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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mai 2024, n° 003192185 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003192185 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 192 185
Hotel Sacher, Eduard Sacher GmbH, Philharmonikerstr. 4, 1010 Wien, Austria (opponent), represented by Wiltschek Plasser Rechtsanwälte, Rotenturmstr. 16-18, 1010 Wien (Autriche) (mandataire agréé)
un g a i ns t
SHG Ventures Limited, 2306 Marina Plaza, Dubai Marina, Dubai, United Arab Emirates (applicant), represented by Franck Soutoul, INLEX MEA 40 Rue Du Louvre / Spaces, 75001 Paris, France (professional representative).
Le 21/05/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 192 185 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 844 433 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 20/03/2023, l’opposante a formé une opposition contre tous les services désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 844 433 «Sachi» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 2 337 210 et l’enregistrement de la marque autrichienne no 201 909, tous deux pour la marque verbale «Sacher». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 2 337 210 et l’enregistrement autrichien de la marque verbale no 201 909, tous deux pour la marque verbale «Sacher».
Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition examinera d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque autrichienne antérieure no 201 909;
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à
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une marque antérieure, que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et si l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
The abovementioned requirements are cumulative and, therefore, the absence of any one of them will lead to the rejection of the opposition under Article 8(5) EUTMR (16/12/2010, T-357/08, BOTOCYL, EU:T:2010:529, § 41; 16/12/2010, 345/08-, BOTOLIST, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée 06/03/2023. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que sa marque jouissait déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision, et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 29: Viande (à l’exception des charcuterie), poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, pulpes de fruits; œufs, lait et produits laitiers.
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Classe 30: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie (à l’exception des gâteaux), glaces comestibles; miel, sirop de mélasse; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à rafraîchir.
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
L’opposition est dirigée contre les services suivants:
Classe 43: Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Selon l’opposante, la marque antérieure «Sacher» jouit d’une renommée et jouit d’un degré élevé de reconnaissance parmi le public pertinent, entre autres en Autriche, en ce qui concerne tous les produits et services pour lesquels elle est enregistrée et, entre autres, les services de restauration; hébergement temporaire compris dans la classe 43.
Le 23/11/2023, l’opposante a notamment produit les éléments de preuve suivants:
— Annexes C1-C8 et partie de l’annexe I: extraits non datés de diverses sources contenant des informations sur les marques antérieures «Sacher» en rapport avec l’hôtel Sachet sa notoriété «pour la spécialité de la maison, Sachertorte, un gâteau en chocolat avec abricot garniture». «Sacher» a été inclus dans le titre des productions médiatiques multiples:
Livres, tels que «Hotel Sacher in Wien, Weltgeschichte beim Souper», «Das Hotel Sacher zu Wien, Hotel Sacher in deinen Betten schlief Österreich» et «Sacher the Cookbook: Fine Austrian cuisine» — en anglais, publié le 2013 novembre. Films, «Hotel Sacher» (un film de drama allemand publié en 1939) et «Sachertorte» (publié le 18 novembre 2022 en Allemagne). Série télévisée, «Hallo — Hotel Sacher… Portier!» (une série télévisée autrichienne de 1973) et «Das Sacher: Dans Bester Gesellschaft» (une série télévisée historique austrao-allemande s’est élevée pour la première fois le 27/12/2016).
— Annexe D: un recueil d’articles indépendants de la presse générale et spécialisée (c’est-à-dire des journaux locaux et des magazines de voyage locaux ou internationaux tels que Conde Nast Traveller, World of Cruing, The Daily Telegraph, National Geographical Traveller (UK), Grazia ou Der Spiegel) dans l’Union européenne provenant de pays tels que l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, la France, l’Allemagne ou la Grèce, datés entre le
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02/09/2019 et le 17/12/2022, et faisant référence à l’hôtel, café et torte «Sach». Les éléments de preuve contiennent également des magazines locaux ou internationaux du Royaume-Uni du 01/09/2019 au 02/11/2020. Ils contiennent des informations qui ont été partiellement traduites par l’opposante, par exemple:
«Le meilleur endroit pour bénéficier de la célèbre clientèle clientèle &bra;…
&ket; I choisira l’original de l’hôtel Sachderrière l’Action d’État». «The prestigious Sacher hotel». «Eduard a également fondé l’hôtel Sachen 1876, dont la marque est devenue le gâteau. À la main à ce jour, 360.000 pièces par an». «La réussite de la subjecière a débuté il y a 190 ans grâce à la création d’un gâteau». «En 2019, 45 millions d’euros ont été générés à Sacher Vienne. Il y a eu un kink au cours des deux dernières années. Au moins 30 millions sont prévus cette année (n. 2022), soit le double du nombre de l’année dernière». «La Sachest l’un des principaux hôtels du monde».
Ces éléments de preuve contiennent également des informations sur la portée des articles de presse, de leurs numéros de distribution ou de leurs numéros imprimés. Par exemple, selon les données fournies par l’entité de données Argus, l’article paru dans le der Spiegel (Allemagne) du 09/12/2022 a été imprimé en 596.090 exemplaires, l’article paru dans Frankfurter Allgemeine Zeitung de 02/09/2022 a atteint un nombre de distributions de 203.914 exemplaires, et l’article paru dans le magazine regal (France) du 03/11/2022 comportait un tirage de 207.815 exemplaires.
La marque antérieure est représentée/contenue, entre autres, comme suit:
.
— Annexe E: Contient une déclaration sous serment, datée du 20/11/2023, présentée par le responsable de la communication des hôtels de Basse- restaurants, des restaurants de scier, des cafés de scier en ce qui concerne le Sacher-torte initial contenant des informations sur les activités de vente, de marketing et de promotion du groupe japonais. Les principales informations peuvent être résumées comme suit:
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Entre 2016 et 2023, le groupe de scier- a lancé des campagnes ciblant l’UE sur les plateformes Metailes pour la publicité des hôtels, cafés, restaurants et produits alimentaires de bars. Par exemple, la campagne menée entre le 11/10/2022 et le 13/11/2023, la publicité du Resort Sachde l’Alpin sur Facebook et Instagram a atteint près de 2.8 millions de personnes et une autre campagne entre 07/04/2023 et 15/08/2023sur la page Facebook et Instagram de Sacha atteint 2.5 millions de personnes avec plus de 78.000 clics. Une autre publicité (le titre de l’annonce n’est pas visible ou lisible) datée du 07/06/2021 a atteint plus de 40.000 personnes et l’annonce pour l’édition spéciale «Sacher-torte Edition on Mother s Day», qui a eu lieu entre le 14/04/2023 et le 10/05/2023, a atteint plus de 50.000 personnes.
Selon un rapport de recherche payant, entre 2021 et 2023, les publicités liées à «Sacher» ont généré 11.38 millions d’impressions et plus de 450.000 usagers ont atteint, et près de 1.2 millions d’euros de recettes.
Au cours de la même période, en utilisant les publicités Google et Google, le groupe de scier-group a fait la publicité des hôtels, cafés et restaurants. Entre 2017 et 2022, les publicités Google ont atteint plus de 2.7 millions de personnes et comptaient près de 35.500 clics.
Entre 2018 et 2023, les hôtels de scier ont reçu de multiples prix, tels que l’hôtel de leader autrichien en 2021, proposés par les prix World Travel Awards ou lesprix «Readers» Awards 2020: Place 6 «Les meilleurs Hotels en Europe centrale» proposés par Condé Nast travelers.
Cette annexe contient également le magazine «Sacher» du 2023/2024, qui contient de nombreuses informations sur les hôtels, les cafés, les restaurants et les produits alimentaires de scier. L’annexe présente également des couvertures avant du magazine «Sacher» du 2019/2020, du 2020/2021, du 2021/2022 et du 2022/2023. La marque antérieure apparaît notamment comme
.
En outre, cette annexe contient un dossier publicitaire concernant, entre autres, l’hôtel Sacher, Sacher Pets et publicité pour des banquets et conférences organisés à l’hôtel Sacher.
— Annexes F et H: Un certain nombre de récompenses reçues par Hotel Sacher ou son Restaurant entre 2010 et 2023. Par exemple:
2013 — certificat d’excellence délivré par Tripadvisor pour les 10 % les plus performants de toutes les entreprises du monde entier; 2013 — Orbitz Best in Stay price; 2013 — «diners iners Club International Restaurant price»;
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2014 — «prix de voyage Awards de Top Hotels for Romance — Autriche et Top Luxury Hotels — Autriche» décernés par Tripadvisor; 2022 — sur la plateforme de réservation, Hotel Sacher Salzburg a fait l’objet d’une révision de 9.3 points et Hotel Sacher Wien a fait l’objet d’un examen de 9.4 points.
— Annexe G: Une déclaration sous serment, datée du 20/11/2023, présentée par le représentant de l’opposante afin de confirmer l’activité de l’opposante entre 2019 et 2021 visant à faire respecter ses droits antérieurs sur «Sacher» à l’encontre de noms de domaine de tiers, de cafétérias ou de magasins en Autriche, en Espagne et en Grèce portant le signe «Sacher».
— Annexe I: Cette annexe contient, entre autres, un extrait du magazine «Genuss Guide» de 2013, dans lequel «Sacher confiserie» est promu.
— Annexe J: Un guide relatif à la Collection d’Artists de gel d’hôtel, qui a débuté en 2009, contient des informations sur la collection d’Artists. Chaque année, un nombre limité d’emballages de la scier-torte est reconçu et tous les fonds perçus sont versés à des associations caritatives sélectionnées par les artistes . Voir, à titre d’exemple, la version 2013 de cet emballage ci-dessous. En outre, l’annexe inclut de multiples produits alimentaires et des idées cadeaux avec les marques antérieures apposées. Les éléments de preuve contiennent également une liste de prix non datée en euros pour de nombreux produits alimentaires et idées cadeaux portant le signe «Sacher» et vendues par Hotel Sach.
— Annexe K: Une sélection d’affaires pour soutenir que l’opposante fait activement valoir ses droits antérieurs pour «Sacher». À cet égard, l’opposante a produit deux arrêts de la Cour suprême autrichienne de 1986 (une affaire de concurrence déloyale couronnée de succès contre l’usage de «Wieners Sacher Kaffee») et de 1999 (une injonction préliminaire positive contre l’utilisation de «SachKaffee Wien»), ainsi qu’une opposition accueillie devant l’UIBM en Italie à partir de 2022 contre le signe contesté «SACHA» (marque figurative).
— Annexe L: Un échantillon de lettres de mise en demeure adressées à des entités italiennes (et communication en réponse), à savoir une lettre de 2010 ciblant l’utilisation de «crème glacée» et une de 2021 contre l’utilisation du terme «La Mia Sacher» pour des produits de boulangerie de la scier.
— Annexe M: Des lettres soumises à des éditeurs de dictionnaires en Italie, en 2006, afin d’éviter que «Sacher» ne devienne un terme générique, étant donné que «s’est produit en ce qui concerne le scier-torte connu dans le monde entier» (selon l’opposante). Dans le cadre du présent recours, l’opposante a
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obtenu gain de cause dans sa demande d’insérer le symbole ® près des mots «Sacher torten» et «Sacher».
— Annex N: Des informations sur deux contrats de licence de 2022 proposés par l’opposante à la réserve Alpin Resort à Seefeld (Autriche) et à une scier café à Trieste (Italie).
L’opposante a produit, entre autres, des éléments de preuve relatifs au Royaume-Uni en vue de démontrer la renommée de la marque antérieure. Toutefois, il découle de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, libellé en l’espèce, que les conditions pour son application doivent également être remplies au moment de l’adoption de la décision. Néanmoins, le territoire pertinent couvert par cette marque antérieure est l’Autriche et, en outre, étant donné que le Royaume-Uni n’est plus membre de l’Union européenne, les éléments de preuve relatifs à son territoire ne peuvent être pris en considération pour prouver la renommée «dans l’UE» (voir la communication no 2/20 du directeur exécutif de l’Office du 10/09/2020 sur l’incidence du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne sur certains aspects de la pratique de l’Office, section V «Droits antérieurs dans les procédures inter partes»).
L’opposante a fait référence de manière générale aux documents produits dans le cadre de l’opposition antérieure no B 2 272 295. L’Office peut recevoir des observations d’une partie à la procédure dans lesquelles elles font référence à des documents ou à des preuves présentés dans d’autres procédures, par exemple en faisant référence à des preuves déjà présentées dans le cadre d’une autre opposition. Une référence générale à des documents ou preuves présentés dans d’autres procédures n’est pas admise. Ces références sont acceptables lorsque la partie identifie clairement les documents auxquels elle fait référence. Ils doivent indiquer les éléments suivants: (1) le numéro et le type de dossier; (2) le titre du document; (3) le nombre de pages du document; (4) la date d’envoi du document à l’Office. Dans ce cas, la partie qui fait référence générale à d’autres documents ou éléments de preuve peut être invitée à préciser davantage dans un délai donné. En l’espèce, après examen des preuves déjà produites, l’Office n’a pas jugé nécessaire que l’opposante fasse des références plus détaillées aux preuves produites dans le cadre de l’opposition précédente.
L’opposante a produit des éléments de preuve qui sont à la fois postérieurs et antérieurs à la période pertinente de cinq ans précédant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne. En ce qui concerne les éléments de preuve postérieurs à la date de dépôt, même s’ils ne sont généralement pas suffisants à eux seuls pour prouver que la marque avait acquis une renommée au moment du dépôt de la MUE, il n’y a pas lieu non plus de les rejeter comme dénués de pertinence. Quant aux éléments de preuve antérieurs à la période de cinq ans précédant la date de dépôt (à savoir les éléments de preuve produits par l’opposante de 1988, 1999 ou 2010), ils contiennent des informations utiles compte tenu du fait que la renommée d’une marque s’acquiert, en général, progressivement. La valeur probante d’un tel document est susceptible de varier en fonction de la proximité entre la période couverte et la date de dépôt (27/01/2004,-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 31; 17/04/2008, 108/07-P, FERRO/FERRERO, EU:C:2008:234, § 53; 15/12/2005, 262/04-, 3D, EU:T:2005:463, § 82).
Après avoir examiné les documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve au total servent à prouver que la marque antérieure «Sacher» a acquis une forte renommée en Autriche en ce qui concerne, à tout le moins, les services de restauration faisant partie des services enregistrés plus
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larges de restauration compris dans la classe 43 et les services hôteliers faisant partie de l’ hébergement temporaire enregistré plus large compris dans la classe 43.
Il ressort clairement des éléments de preuve que la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et de longue durée et est généralement très connue en Autriche, où elle jouit d’une position consolidée parmi les marques leaders. Cela a été démontré par les différentes sources produites par l’opposante, en particulier i) de nombreux livres, des références à la marque «Sacher» dans des médias indépendants avec une couverture, entre autres, en Autriche et dans d’autres pays de l’Union (principalement les annexes C1-C8) qui confirment l’usage de la marque pendant une période importante; II) prix et certifications attribués à l’opposante par différentes entreprises indépendantes en Autriche et au-delà (annexes F et H, et partie de l’annexe E); III) les activités promotionnelles du groupe de réserve présentant un nombre important d’impressions, d’utilisateurs et de recettes (annexe E); IV) l’application efficace des droits (annexes G, I, K, L, M) et v) l’exploitation de marques par le biais de contrats de licence qui corroborent une certaine valeur associée à la marque antérieure (annexe N).
b) Les signes
SACHER Sachi
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Autriche.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La marque antérieure composée du mot «Sacher» sera immédiatement reconnue dans l’ensemble du territoire pertinent comme faisant référence à un «type de gâteau rond au chocolat plat, provenant initialement d’Autriche; elle est confectionnée en deux couches avec une fine couche de confiture d’abricot entre elles et est recouverte d’un glaçage au chocolat». Le fait que «Sacher» ne soit pas suivi du mot «torte», «tart» ou «tort/a» pour désigner expressément le gâteau n’empêchera pas le public pertinent de percevoir la signification susmentionnée en relation avec les produits et services pertinents. Étant donné qu’il fait allusion à une partie des services, «Sacher» est faible, tout au plus, en ce qui concerne les services de restauration compris dans la classe 43, tandis qu’il reste distinctif à un degré moyen en ce qui concerne les autres services hôteliers compris dans la classe 43.
Le signe contesté «Sachi» ne véhicule aucune signification pour le public pertinent, aucune des parties n’ayant apporté d’autre preuve à cet égard, et, par conséquent, le mot «Sachi» possède un caractère distinctif moyen par rapport à l’ensemble des services pertinents.
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Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «SACH * *», placée au début des signes. Les signes diffèrent par leurs dernières lettres respectives, à savoir «ER» dans la marque antérieure et «I» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son des lettres «SACH * (*)» et diffèrent par la prononciation de leurs dernières lettres correspondantes, à savoir «ER» dans la marque antérieure et «I» dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré moyen de similitude phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le signe contesté est dépourvu de signification, le public pertinent percevra un concept de gâteau au chocolat dans la marque antérieure «Sacher». Dans cette mesure, les marques ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
c) Le «lien» entre les signes
Comme observé ci-avant, la marque antérieure est renommée et les signes sont similaires dans une certaine mesure. Afin d’établir l’existence d’un risque de préjudice, il convient de démontrer que, compte tenu de tous les facteurs pertinents, le public pertinent établira un lien (ou une association) entre les signes. La nécessité d’un tel «lien» entre les marques en conflit dans l’esprit des consommateurs n’est pas explicitement mentionnée à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, mais a été confirmée par plusieurs arrêts-(23/10/2003, 408/01, Adidas, EU:C:2003:582, § 29, 31; 27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 66). Il ne s’agit pas d’une exigence supplémentaire: ceci reflète simplement la nécessité de déterminer si l’association que le public pourrait établir entre les signes est telle qu’il est vraisemblable que l’usage de la marque demandée tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il lui porte préjudice, après avoir apprécié tous les facteurs pertinents dans le cas d’espèce.
Les éventuels facteurs pertinents aux fins de l’examen d’un «lien» incluent (27/11/2008-, 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 42):
le degré de similitude entre les signes;
la nature des produits et des services, y compris le degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public pertinent;
l’intensité de la renommée de la marque antérieure;
le degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure;
l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public;
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Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres critères peuvent être pertinents en fonction des circonstances particulières. En outre, l’existence d’un «lien» peut être établie sur la base de certains de ces critères seulement;
L’établissement d’un tel lien, s’il repose sur la similitude (ou l’identité) entre les signes, exige que les segments du public pertinent pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient identiques ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Selon la Cour de justice de l’Union européenne,
Il ne saurait ainsi être exclu que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée soit tout à fait distinct de celui concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure a été enregistrée, et que le marque antérieure, quoique renommée, soit inconnue du public visé par la marque postérieure. En pareil cas, le public visé par chacune des marques peut ne jamais être mis en présence de l’autre marque, de sorte qu’il n’établira aucun lien entre ces marques.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 48).
La Cour de justice a également relevé ce qui suit:
&bra;… &ket; que certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public pertinent en ce qui concerne les produits ou les services pour lesquels ces marques ont été enregistrées. Dans une telle hypothèse, il est possible que le public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée effectue un rapprochement entre les marques en conflit alors même qu’il serait tout à fait distinct du public concerné par les produits ou les services pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée.
(27/11/2008,-c 252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 51 et 52).
L’établissement d’un tel lien, s’il est déclenché par la similitude entre les signes, exige que les publics pertinents pour chacun des produits et services désignés par les marques en conflit soient les mêmes ou se chevauchent dans une certaine mesure.
Comme indiqué ci-dessus, la marque antérieure est renommée pour les services de restauration et les services hôteliers et les signes sont similaires dans une certaine mesure. L’opposition est dirigée contre les services compris dans la classe 43.
Le signe contesté sollicite une protection pour des services de restauration (alimentation); hébergement temporaire compris dans la classe 43. En l’espèce, les services en conflit sont liés aux mêmes services que ceux pour lesquels la marque antérieure jouit d’une renommée élevée (services de restaurants et services hôteliers compris dans la classe 43). Il convient de mentionner qu’ils ciblent les mêmes publics, à savoir le grand public, et qu’il existe une coïncidence dans le secteur du marché.
Par conséquent, il existe un lien suffisamment étroit entre les services de restaurants renommés et hôteliers de l’opposante et les services contestés. Compte tenu de la similitude entre les signes, du chevauchement des services, de la coïncidence du public pertinent et du secteur de marché pertinent ainsi que de la renommée de la
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marque antérieure, une association avec la marque antérieure demeure possible. En outre, la renommée de la marque «Sacher» est synonyme de luxe, de prestige et de fourniture avec succès de près de 150 ans de services de restaurants et d’hôtellerie. Les consommateurs pertinents connaissent très bien la marque antérieure et il existe une possibilité réelle qu’ils puissent établir un lien entre les services pertinents en raison des interactions existant entre leurs secteurs respectifs.
Dès lors, en tenant compte et en mettant en balance tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, il y a lieu de conclure que, lorsqu’ils rencontreront la marque contestée, les consommateurs pertinents en Autriche l’associeront probablement au signe antérieur, c’est-à-dire qu’ils établiront un «lien» mental entre les signes. Toutefois, si un «lien» entre les signes est une condition nécessaire pour apprécier plus avant si un préjudice ou un profit indu est probable, l’existence d’un tel lien ne suffit pas, à elle seule, pour conclure à l’existence éventuelle d’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (26/09/2012-, 301/09, CITIGATE/CITICORP et al., EU:T:2012:473, § 96). Par conséquent, la division d’opposition va maintenant analyser s’il existe un risque de préjudice au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
d) Risque de préjudice
L’usage de la marque contestée relèvera de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE lorsque surgira l’une des situations suivantes:
• il tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure;
• il porte atteinte à la renommée de la marque antérieure;
• il porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
La notion de profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure consiste dans le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (25/05/2005,-67/04, Spa- Finders/SPA, EU:T:2005:179, § 51).
Le fait de tirer indûment profit d’une marque antérieure qui a acquis une renommée importante n’implique pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter le goodwill attaché à la marque d’autrui. Le Tribunal a jugé que la notion de profit indûment tiré ne comporte qu’un «risque» à cet égard &bra; 19/06/2008,-93/06, MINERAL SPA/(fig.) SPA et al., EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-T 128/06, CAFÉ TORREFACTO CAMPO MAIOR CAMELO CAFÉ ESPECIAL PURO Torrefacçao Camelo Lda. CAMPO MAIOR- PORTUGAL/(marque fig.) CAMEL et a, EU:T:2008:22, § 46).
Bien que le préjudice ou le profit indu puisse être seulement potentiel dans le cadre de la procédure d’opposition, une simple possibilité ne suffit pas à appliquer l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque, il doit «apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque futur non hypothétique de profit indu ou de préjudice» (-06/07/2012, 60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 53).
Décision sur l’opposition no B 3 192 185 Page sur 12 15
Il s’ensuit que l’opposante doit établir qu’un préjudice ou un profit indu est probable, dans la mesure où il est prévisible dans le cours normal des événements. À cette fin, l’opposante devrait produire des éléments de preuve — ou à tout le moins avancer un ensemble cohérent d’arguments étayant en quoi consiste le préjudice ou le profit indu et la manière dont il se produirait — qui permettraient de conclure prima facie qu’un tel événement est en effet susceptible de se produire dans le cours normal des événements.
L’opposante prétend que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure et porterait préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure.
Profit indu (parasitisme)
Le profit indu au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE couvre les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il existe un risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits et services couverts par la marque contestée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par leur association avec la marque antérieure renommée (06/07/2012,-60/10, ROYAL SHAKESPEARE/RSC- ROYAL SHAKESPEARE COMPANY et al., EU:T:2012:348, § 48; 22/03/2007, 215/03-, VIPS/VIPS, EU:T:2007:93, § 40).
Selon la Cour de justice de L’Union européenne
&bra;… &ket; s’agissant de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque postérieure, l’existence de cette atteinte doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels la marque postérieure est enregistrée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.
(27/11/2008, c-252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 36).
L’intention du demandeur ne constitue pas un facteur matériel. Le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée d’une marque peut être une décision délibérée, par exemple lorsqu’il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de la réputation d’une marque célèbre. Toutefois, le fait de tirer indûment profit ne requiert pas nécessairement une intention délibérée d’exploiter la renommée dont bénéficie la marque d’un tiers. La notion de profit indûment tiré «concerne le risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation soit facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée» &bra; 19/06/2008, 93/06-, MINERAL SPA/(fig.) SPA et al., EU:T:2008:215, § 40; 22/03/2007, T-215/03, VIPS
/VIPS, EU:T:2007:93, § 40; 30/01/2008,-T 128/06, CAFÉ TORREFACTO CAMPO MAIOR CAMELO CAFÉ ESPECIAL PURO Torrefacçao Camelo Lda. CAMPO MAIOR- PORTUGAL/(marque fig.) CAMEL et a, EU:T:2008:22, § 46).
L’opposante fonde sa revendication de profit indu sur les éléments suivants:
La Sachde Vienne est l’un des hôtels les plus célèbres au monde, créés dès 1876. Le scier est connu dans le monde entier dans le secteur de
Décision sur l’opposition no B 3 192 185 Page sur 13 15
l’hôtellerie et de la gastronomie. &bra;… &ket; il existe également — déjà depuis ses débuts en tant que fournisseur inperial et royal pour le commerce du vin et de l’épicerie fine («Hoflieferant für den Wein- und Delikatessenhandel») — une renommée dans le domaine des friandises non seulement pour son célèbre célèbre Original Sacher- Torte, mais aussi pour le café, le thé, le cacao, les produits et les confiseries raffinés ainsi que pour les boissons alcoolisées.
Notre marque est tellement connue dans l’Union européenne qu’elle a déjà trouvé son chemin dans de nombreux dictionnaires.
Les services visés par la demande contestée compris dans la classe 43 sont identiques aux services protégés par nos marques de l’opposition dans cette classe. La demande contestée s’adresse donc au même public que nos marques d’opposition dans ces classes. En raison de l’identité des services, du degré élevé de similitude des signes, de la renommée et du caractère distinctif remarquable de nos marques d’opposition, il est donc évident que le public ciblé établira un lien mental entre la demande contestée et les marques de l’opposition en ce qui concerne les services revendiqués dans la classe 43.
L’usage de la demande contestée tirera également indûment profit du caractère distinctif et des marques d’opposition notoirement connues et leur portera préjudice sans juste motif… En ce qui concerne les services d’hôtellerie et de gastronomie, la marque Sachest célèbre dans le monde entier et jouit donc d’une très forte renommée dans ce domaine.
La renommée, en particulier, de nos célèbre cafés de bars, restaurants, bars et hôtels célèbre et de nos célèbres cafés, restaurants et hôtels peut également être directement transférée aux services de restauration ainsi qu’à l’hébergement temporaire revendiqués par la demande contestée. Le danger d’un transfert d’image est évident.
Les arguments avancés par l’opposante sont fondés dans la mesure où il existe une similitude entre les signes, une coïncidence dans le public pertinent et la relation entre les services qui entraîne un lien évident dans la mesure où les consommateurs peuvent croire que les marques sont liées d’une certaine manière. L’opposante a décrit comment les consommateurs associeront les marques et il est clair qu’il s’agit d’une conclusion réaliste. Compte tenu du degré de similitude entre les signes, du chevauchement entre les publics concernés et du secteur du marché, ainsi que de la renommée de la marque antérieure, il est très probable que la marque contestée évoquera et fera allusion à «Sacher».
L’opposante a démontré la renommée acquise par la marque au fil des ans en Autriche pour, à tout le moins, les services de restauration et d’hôtellerie compris dans la classe 43, ainsi que son image positive de haute qualité et de grande cohérence. Ayant été utilisée sur le marché pour de tels services, la marque «Sacher» sera immédiatement identifiée par les consommateurs comme l’un des hôtels les plus populaires qui fournissent des services d’hôtellerie et des services de restauration, et en particulier sa célèbre squer torte. Elle fait valoir qu’un transfert d’image vers les services contestés est évident et que la marque contestée tirera indûment profit des efforts de longue date de l’opposante.
Décision sur l’opposition no B 3 192 185 Page sur 14 15
Compte tenu des circonstances de l’espèce, la division d’opposition estime qu’il existe un risque que l’image de la marque antérieure et les caractéristiques qu’elle projette, telles que décrites ci-dessus, soient transférées aux services de la demanderesse si/lorsqu’ils sont fournis sous le signe contesté. Un consommateur moyen se rendant dans des restaurants et des hôtels et/ou des voyages qui connaissait déjà la marque antérieure pourrait également être exposé à la marque contestée, et il n’est pas exclu que cet utilisateur final puisse même acheter ces services en même temps. As 'SACHER’ is used for restaurant and hotel services for which it has reputation and which are known for providing high-end quality services in this regard, it is, therefore, possible to expect that an association might be formed between those services and the contested services in Class 43. De cette manière, le signe contesté recevrait un «stimulateur» injuste du fait qu’il serait associé à la marque de l’opposante dans l’esprit des consommateurs en Autriche.
Comme l’affirme l’opposante, une telle association ne peut que renforcer le potentiel de la marque contestée en lui conférant un avantage commercial dans la mesure où les consommateurs associeraient la marque contestée à la marque antérieure renommée. Cela signifierait que le signe contesté pourrait bénéficier d’un degré de reconnaissance immédiat en raison d’une association avec la marque antérieure. La marque contestée bénéficierait de l’image positive et de la renommée de la marque antérieure pour ses propres services, ce qui attirerait l’attention des consommateurs grâce à l’association avec l’opposante, acquérant ainsi un avantage commercial sur ses services.
Par conséquent, la division d’opposition considère que, compte tenu de l’exposition considérable des consommateurs pertinents à la marque antérieure renommée de l’opposante depuis près de 150 ans par rapport aux services pour lesquels une renommée a été constatée et compte tenu de la similitude des marques, la marque contestée est susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure dans la perception du public pertinent en Autriche.
Autres types de préjudice
L’opposante fait également valoir que l’usage de la marque contestée porterait préjudice au caractère distinctif et à la renommée de la marque antérieure.
Comme indiqué ci-dessus, l’existence d’un risque de préjudice est une condition essentielle pour l’application de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Le risque de préjudice peut se présenter sous trois types différents. Pour qu’une opposition soit fondée à cet égard, il suffit que le risque se présente sous l’une de ces formes. En l’espèce, comme indiqué ci-dessus, la division d’opposition a déjà conclu que la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure. Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner si les autres formes sont également présentes;
e) Conclusion Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition est fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les services contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie dans son intégralité au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres motifs et droits antérieurs sur lesquels l’opposition était fondée ni d’apprécier la revendication de renommée de l’opposante pour les autres produits.
Décision sur l’opposition no B 3 192 185 Page sur 15 15
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Monika CISZEWSKA Florica RUS Agnieszka PRZYGODA
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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