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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2023, n° R2224/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2224/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 22 novembre 2023
Dans l’affaire R 2224/2022-2
Weiler Abrasives GmbH Fosse d’Esbache 17 95463 Bindlach
Allemagne demanderesse/requérante représentée par TERGAU & Walkenhorst, Langnstraße 14, 90491 Nürnberg, Allemagne
contre
FLEX-Elektrowerkzeuge GmbH
Sillon de gare 15
71711 Steinheim/Murr Allemagne opposante/défenderesse représentée par DTS Patent- & Rechtsanwälte Schnekenbühl und Partner mbB, Brienner
Straße 1, 80333 Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3118525 (marques de l’Union européenne no 18163720)
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), S. Martin (membre) et K. Guzdek
(membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
22/11/2023, R 1139/2023-2, PP (fig.)/P (fig.)
2
Décision
Faits
1 Par notification du 10 Le 1er décembre 2019, Weiler Abrasives GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
en tant que marque de l’Union européenne, pour les produits suivants, après modification du 28 janvier 2020:
Classe 3: Papiers abrasifs.
Classe 7: Disques de meulage, meules de meulage, y compris disques diamanchiques, disques d’appoint, disques à polir, sculptures, disques de séparation, disques de frottement, disques d’abrasifs, couronnes de forage, tous les articles précités pour l’application mécanique.
Classe 8: Meules, meules de meulage, y compris disques de frottement diamantique, disques à polir, crayons abrasifs, disques de séparation, disques de frottement, disques de friction, disques avec abrasifs, serviettes à main; tous les produits précités pour outils manuels, compris dans la classe 8.
2 La demande a été publiée le 7 février 2020.
3 Le 6 mai 2020, Flex — Elektrowerkzeuge GmbH («l’opposante») a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour tous les produits mentionnés au point 1.
4 L’ opposition était fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
5 À cet égard, elle a fait valoir les marques et droits antérieurs suivants:
− Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 123521 pour la marque verbale «FLEX», demandé le 1er avril 1996 et enregistré le 3 mai 1999 pour des produits compris dans les classes 7, 8 et 9.
− Enregistrement allemand no 688842 pour la marque verbale «Flex», demandé le 16 septembre 1952 et enregistré le 21 mars 1956 pour des produits compris dans les classes 7 et 8.
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3
− Enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18064502 pour la marque figurative
demandée le 14 mai 2019 et enregistrée le 3 octobre 2019 pour des produits compris dans les classes 7, 8 et 9.
− Identificateur d’entrepriseprotégé (article 5, paragraphe 2, de la loi allemande sur les marques) «Flex», utilisé dans la vie des affaires en Allemagne pour les produits et services «machines à outils électroniques à main et leurs pièces; Outils de fraisage, de polissage, de meulage, de sciage, de coupe, de vis, de forage et d’agitation».
6 Par décision du 15 septembre 2022 («la décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la demande de marque pour tous les produits. Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
− La division d’opposition a examiné l’opposition en ce qui concerne l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18064502 de l’opposante.
− Les papiers abrasifs contestés compris dans la classe 3 sont à tout le moins légèrement similaires aux pièces et accessoires de machines-outils électriques à main compris dans la classe 7 de l’opposante, car ils se complètent. En outre, ils concordaient au niveau de leurs consommateurs et de leurs circuits de distribution.
− Les produits contestés compris dans les classes 7 et 8 sont compris dans la catégorie plus large des pièces et accessoires pour machines-outils électriques à main de l’opposante. Ils seraient donc identiques.
− Le degré d’attention du public général ciblé ainsi que des clients professionnels ayant des connaissances professionnelles ou des connaissances professionnelles particulières serait moyen à élevé en fonction de la nature du produit.
− Le territoire pertinent est l’Union européenne.
− Le mot «Flex» n’aurait pas de signification, du moins dans certaines parties du territoire pertinent, comme en Bulgarie, où ni le mot «Flex» ni l’adjectif «flexible» ne peuvent être identifiés lexicalment. Il en irait de même pour le mot «toroflex».
− Pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver le caractère distinctif accru de la marque antérieure n’auraient pas été appréciées. L’opposition aurait dû être accueillie même si le caractère distinctif de la marque antérieuredevait être considéré comme faible.
− Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncideraient de manière identique par la suite de lettres «FLEX» et leur prononciation. Elles se distingueraient par les lettres «TORO» et leur prononciation au début de la demande contestée, ainsi que, du point de vue visuel, par leurs éléments figuratifs respectifs. Toutefois, en raison
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4 de l’identité de la suite de lettres «FLEX», il existerait une concordance visuelle, phonétique et accentuée nettement perceptible, tandis que les différences entre les éléments figuratifs seraient moins pertinentes. Les signes seraient donc au moins similaires sur les plans visuel et phonétique.
− Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’aurait de signification pour une partie du public sur le territoire pertinent, de sorte qu’une comparaison conceptuelle ne serait pas possible pour cette partie du public.
− Les signes concordent par l’unique élément de la marque antérieure qui, pour le public, soit présente un caractère distinctif normal, soit, à tout le moins, faiblement distinctif. En dépit de la différence dans le mot «toro» au début du signe contesté, les signes seraient au moins similaires en moyenne en raison de la concordance de l’élément «FLEX».
− Même si l’on tient compte de l’argument de la demanderesse concernant le faible caractère distinctif de la marque antérieure, l’identité ou la similitude (au moins minime) des produits en cause, ainsi que la similitude des signes, dans le cadre d’une appréciation cumulative, suffiraient pour conclure à l’existence d’un risque de confusion.
7 Le 15 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 16 janvier 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
8 Par mémoire du 15 mars 2023, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours.
Exposé et arguments des parties
9 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− Il serait fait référence aux arguments présentés devant la division d’opposition. L’objection tirée de l’absence d’usage propre à assurer le maintien des droits en ce qui concerne la marque de l’Union européenne no 123521 est réitérée.
− Il n’existerait aucun risque de confusion d’un point de vue juridique.
− Le public pertinent ne croit pas que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
− Un papier abrasif, classé dans la classe 3, ne peut pas être utilisé à l’aide de machines-outils électriques à main. Il n’y aurait pas d’identité entre les produits compris dans les classes 7 et 8.
− À cet égard, il convient de noter que la couleur rouge est une couleur fréquemment utilisée.
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5
− En Bulgarie, la langue anglaise est utilisée. Le public pertinent, y compris en Bulgarie, comprendra donc bien la signification de «flexible» et «Flex» qui en découlera dans un contexte descriptif. Dès lors, il y aurait lieu de considérer que le caractère distinctif est faible.
− En revanche, l’élément verbal de la marque demandée «TOROFLEX» serait un terme purement fantaisiste.
− La partie initiale de la marque dans son ensemble serait l’élément figuratif qu’il convient de qualifier de dominant. En tout état de cause, les éléments initiaux font l’objet d’une plus grande attention que ce n’est le cas pour les composants finaux. Cela serait d’autant plus vrai que «FLEX» serait une terminologie descriptive ou une indication ayant un contenu.
10 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
− L’opposition devait déjà être accueillie sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18064502. Il n’y aurait donc pas lieu de se référer à l’indication de la requérante concernant les exceptions qu’elle a soulevées à l’encontre de l’absence d’usage des marques invoquées à l’appui de l’opposition no 123521 et no 688842, ainsi que de la procédure de nullité de la marque invoquée à l’appui de l’opposition no 123521.
− La requérante n’explique pas pourquoi un papier abrasif classé dans la classe 3 ne serait pas apte à être utilisé au moyen de machines à outils électriques à main. L’élément déterminant à cet égard n’est pas la différence de classification, mais, comme l’a relevé à juste titre la division d’opposition, le fait que les papiers abrasifs et les pièces et accessoires de machines-outils électriques à main sont placés à proximité géographique, notamment sur le marché de la construction.
− En ce qui concerne les produits en conflit compris dans les classes 7 et 8, la requérante ne ferait que contester l’identité existante de manière non étayée.
− Il n’existe aucune preuve de la raison pour laquelle les consommateurs bulgares percevraient le terme «Flex» comme une forme abrégée du mot
«flexible»/«flexible».
− Même s’il est suffisant que le terme «Flex» en Bulgarie ne serait pas compris, par exemple, la Pologne, la Slovénie ou les consommateurs roumains ne comprennent pas la signification de «flex»/«flexible». En outre, dans ces pays, la traduction dans la langue maternelle de
«flexible» ne présente aucune similitude du point de vue linguistique ou visuel avec celui-ci.
Les mots «elastyczny» (polonais), «prilagodlljiv» (slovène) et «rugalmas» en tout état de cause, le consommateur national ciblé n’associe pas le mot «flexible», de sorte qu’il n’associe pas à ce dernier un contenu sémantique.
− C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’une similitude phonétique et visuelle à tout le moins moyenne.
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6
− Il existerait entre les marques en conflit, sur la base d’une partie des éléments suivants: Identité et similitude partielle des produits ainsi que moyenne la similitude visuelle et phonétique des marques, même en présence d’un caractère distinctif faible de la marque invoquée à l’appui de l’opposition, allégué par la division d’opposition, risque de confusion.
Considérants
11 Le recours recevable de la demanderesse reste dénué de fondement. C’est à juste titre que la division d’opposition a fait droit à l’opposition dans son intégralité en raison d’un risque de confusion avec l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18064502.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 La marque demandée doit être refusée conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Une marque antérieure peut également être — comme en l’espèce — une marque enregistrée dans un État membre, voir article 8, paragraphe 2, point a) ii), du
RMUE.
13 Il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
14 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 22).
Comparaison des produits et services
15 Les marques litigieuses portent sur les produits suivants:
Marque antérieure Inscription
(Marque de l’Union européenne no 180 645 02)
Requête
Papiers abrasifs.
3
Machines-outils électriques à Requête Disques de meulage, meules de meulage, y main; Parties et accessoires 7 compris disques diamanchiques, disques des articles susmentionnés.
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7
d’appoint, disques à polir, sculptures, disques de séparation, disques de frottement, disques d’abrasifs, couronnes de forage, tous les articles précités pour l’application mécanique.
Outils à main; Parties et Requête Meules, meules de meulage, y compris accessoires des articles 8 disques de frottement diamantique, disques à précités; tous les produits polir, crayons abrasifs, disques de précités de la classe 8 sont séparation, disques de frottement, disques de actionnés manuellement. friction, disques avec abrasifs, serviettes à main; tous les produits précités pour outils manuels, compris dans la classe 08.
16 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs comprennent notamment leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (26/01/2006, Variant, T-317/03, EU:T:2006:27, § 41;
29/01/2020, ALTISPORT (figure)/ALDI e.a., T-697/18, EU:T:2020:14, § 23.
17 Les produits ou services sont identiques s’ils sont compris dans une catégorie plus générale désignée par l’autre marque (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pym’s Baby- Prop/Pam-Pam-Pam, EU:T:2006:247, § 29; 05/02/2020; T-44/19, TC Touring Club
(fig.)/Touring Club Italiano, EU:T:2020:31, § 91.
18 En ce qui concerne les classes 7 et 8, les observations de la demanderesse ne comportaient rien d’autre qu’une simple contestation de l’identité de ces produits avec les produits antérieurs. Toutefois, la chambre de recours partage l’avis de la division d’opposition selon lequel les produits litigieux compris dans les classes 7 et 8 relèvent des termes «machinesélectriques à main; Parties et accessoires des articles précités» ou
«outils à main; Parties et accessoires des articles précités; tous les produits précités compris dans la classe 8,commandés manuellement.
19 En ce qui concerne la classe 3, la demanderesse a fait valoir que le papier abrasif compris dans cette classe n’était pas similaire aux produits antérieurs, étant donné qu’il n’était pas destiné à être utilisé avec des outils électroniques à main. Cette argumentation n’a pas convaincu la chambre de recours. Tout d’abord, la marque antérieure est également protégée pour des outils à main non électroniques compris dans la classe 8. En outre, il est déterminant de savoir si, du point de vue du public pertinent, les produits et services en cause sont susceptibles d’avoir une origine commerciale commune-[04/11/2003, T 85/02, CASTILLO/El Castillo (fig.), EU:T:2003:288, § 38]. Toute personne qui était déjà présente dans le secteur des outils d’un marché de la construction sait que les fabricants de papier abrasif fabriquent habituellement à la fois du papier abrasif à usage manuel et du papier abrasif destiné à être utilisé à l’aide d’outils électriques à main. Par conséquent, les produits coïncident par leur origine commerciale, leurs méthodes de commercialisation, leur qualité et leur utilisation. Ils sont donc similaires.
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8
Public pertinent — Degré d’attention
20 La marque antérieure est une marque de l’UE. La zone protégée est l’Union européenne. Il résulte de l’effet unitaire de la marque de l’Union européenne conformément à l’article 1er, paragraphe 2, du RMUE qu’une demande de marque peut être refusée à l’enregistrement dès lors qu’un motif relatif de refus n’existe que dans une partie de l’Union européenne.
21 Les produits considérés comme similaires ou identiques ci-dessus s’adressent, d’une part, au grand public et, d’autre part, au public spécialisé, notamment dans le domaine de la construction. À cet égard, l’attention du public ciblé dépend notamment des produits. En conséquence, le niveau d’attention est moyen à élevé.
Comparaison des signes
22 Les signesqui font l’objet de la comparaison sont les suivants:
Marque antérieure Demande contestée
23 La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails [voir 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello della
Costiera Amalfitana shaker (fig. color)/LIMONCHELO, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée].
24 Dans ce contexte, la chambre de recours estime approprié de se concentrer sur la perception du consommateur bulgare, comme l’a fait la division d’opposition.
Éléments distinctifs et dominants
25 Selon la jurisprudence, afin d’établir le caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner si cet élément est, dans une mesure plus ou moins grande, apte à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. À cet égard, il convient notamment d’examiner, au
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9 regard des qualités intrinsèques de l’élément en cause, si celui-ci est ou non descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée (03/05/2018, T-
234/17, DIAMOND ICE/DIAMOND CUT, EU:T:2018:259, § 38).
26 La demande contestée se compose essentiellement de trois éléments. Au début de la marque se trouve une tête de taureau stylisée. Le mot «TOROFLEX» est suivi du mot
«TORO» écrit en noir et «FLEX» en rouge. En raison de l’utilisation de la couleur, le consommateur moyen le percevra comme deux éléments verbaux distincts.
27 La marque antérieure se compose de deux éléments, à savoir le mot «Flex» en lettres majuscules blanches sur fond rouge carré.
28 La demanderesse fait valoir, en substance, que le mot «Flex» sera compris par les consommateurs comme une référence au mot anglais «flexible», qui signifie «facilement souple, sans rupture» et «capacité de s’adapter à différentes circonstances». Dès lors, cet élément serait tout au plus faiblement distinctif pour les produits en cause. Dans les observations qu’elle a présentées dans le cadre de la procédure de recours, la demanderesse l’a exprimé comme suit: «Toutefois, l’anglais est utilisé en Bulgarie, comme dans tous les pays de l’UE. Le public pertinent, y compris en Bulgarie, comprendra donc bel et bien la signification de Flex flexible dans un contexte descriptif.»
29 En ce qui concerne les allégations de la demanderesse concernant la connaissance des langues étrangères, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, le public pertinent ne peut généralement pas être considéré comme maîtrisant une langue étrangère [14/11/2017, T-129/16, claranet (fig.)/CLARO e.a., EU:T:2017:800, § 84]. La connaissance de l’anglais ne peut être présumée dans l’ensemble de l’UE. Le niveau de compréhension de la langue anglaise n’est pas le même dans l’ensemble de l’Union européenne. Bien que le consommateur moyen ne dispose pas d’une certaine connaissance d’une langue étrangère, il s’agit d’une règle souple (03/06/2009, C-394/08 P, Zipcar, EU:C:2009:334, § 51). La connaissance des termes étrangers doit être appréciée au cas par cas. Néanmoins, certains mots anglais sont considérés comme «fondamentaux» au point d’être compris dans l’ensemble de l’Union.
30 Rien n’indique que les termes anglais «Flex» ou «Flexible» soient généralement connus en Bulgarie. Aucun élément de preuve n’a non plus été fourni pour démontrer qu’il existe, par exemple, en bulgare, un mot similaire ayant la même signification. Il s’agirait d’un fait susceptible d’étayer l’affirmation selon laquelle le mot est compris en Bulgarie. En d’autres termes, la demanderesse n’a produit aucune preuve que le terme serait compris par les consommateurs bulgares concernés.
31 En outre, le terme «Flex» ne saurait être considéré comme le mot de base anglais. En premier lieu, ni le mot «flexible» ni le mot «flexible» ne sont omniprésents dans le commerce, le marketing ou dans d’autres domaines dans lesquels la langue anglaise occupe une position dominante sur le plan international. Deuxièmement, c’est une chose de reconnaître un mot étranger et une tout autre, une forme abrégée, moins usuelle, d’un mot étranger, tel que «flex».
32 Dès lors, la chambre de recours considère que les éléments verbaux «FLEX» figurant dans les marques en cause ne sont pas compris par le public pertinent en Bulgarie.
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10
33 L’élément verbal «TORO» et l’élément figuratif au début du signe, qui ressemble à une tête de taureau stylisée, sont également dépourvus de signification pour le public concerné.
34 En résumé, il y a lieu de constater que ni la demande contestée ni ses éléments n’ont de signification pertinente pour les produits antérieurs. Ils disposent donc d’un caractère distinctif moyen. La marque antérieure ne contient pas non plus d’élément pertinent pour les produits en cause. Aucune des deux marques ne contient d’élément dominant.
35 Sur les plans visuel et phonétique, les signes en conflit sont identiques dans l’élément verbal «FLEX» et leur prononciation, alors qu’ils se distinguent par l’élément verbal «TORO» au début de la demande contestée. En outre, dans la demande contestée, l’élément verbal «FLEX» est écrit en lettres rouges et la marque antérieure est elle aussi principalement rouge. Les signes en conflit sont donc au moins similaires sur le plan visuel et phonétique.
36 Dans la mesure où l’élément figuratif de la marque antérieure peut être perçu comme une tête de taureau, les marques sont conceptuellement dissemblables.
Caractère distinctif de la marque antérieure
37 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le mot «Flex» n’a pas de signification du point de vue du public bulgare en ce qui concerne les produits en cause. Il en va de même de la couleur rouge, qui constitue l’arrière-plan de la marque antérieure. Il s’ensuit que la marque antérieure possède un caractère distinctif moyen. Il n’est pas nécessaire d’examiner l’allégation d’un caractère distinctif accru par l’usage pour les raisons exposées dans la section suivante.
Risque de confusion
38 Un risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, notamment la similitude des signes en conflit et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits ou ces services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est important, plus le risque de confusion est important (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
39 Il y a lieu de considérer que la marque antérieure dispose d’un caractère distinctif moyen.
40 En ce qui concerne le rapport entre les produits de la demande contestée (classe 3) et les produits de la marque antérieure (classes 7 et 8), il est possible de présumer en partie une similitude moyenne et en partie une identité.
41 L’attention du public est moyenne à élevée en ce qui concerne les produits jugés similaires et identiques.
42 Sur les plans visuel et phonétique, il existe une similitude moyenne entre les signes en conflit. Ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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11
43 Il y a lieu de relever que la demande contestée reproduit intégralement l’unique élément verbal de la marque antérieure. Cet élément verbal, à savoir «FLEX», est distinctif par rapport aux produits concernés. Dans la demande contestée, il est perçu comme un élément autonome et distinctif. Le fait que le consommateur se concentre plutôt sur le début d’une marque n’y change rien, d’autant plus que les deux éléments «TORO» et «FLEX» sont clairement séparés l’un de l’autre par l’utilisation de la couleur.
44 Pour ces raisons, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion, notamment le risque que le public pertinent puisse considérer la demande contestée comme une sous-marque ou une marque liée à la marque antérieure.
Coûts
45 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante, doit supporter les frais de l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
46 Ils se composent des frais de l’opposante, pour un représentant professionnel, à hauteur de 550 EUR.
47 Dans le cadre de la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que la demanderesse supporte les frais d’un représentant professionnel de l’opposante, qui ont été fixés à 300 EUR, ainsi que la taxe d’opposition de 320 EUR. Cette décision reste inchangée. Le montant total pour les deux procédures s’élève par conséquent à 1 170 EUR.
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12
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Le recours est rejeté.
2. La demanderesse doit supporter les frais exposés par l’opposante dans le cadre des procédures d’opposition et de recours, pour un montant total de 1 170 EUR.
Signé Signé Signé
Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
H. Dijkema
22/11/2023, R 1139/2023-2, PP (fig.)/P (fig.)
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