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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 juil. 2025, n° 000063537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000063537 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 63 537 (DÉCHÉANCE)
Verweij Fashion B.V., Keienbergweg 103, 1101 GG Amsterdam, Pays-Bas (requérante), représentée par Brinkhof, Grote Bickersstraat 74-78, 1013 KS Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Walton International Limited, P.O. Box 1586, 24 Shedden Road, George Town, Grand Cayman KY1-1110, Îles Caïmans (titulaire de la MUE), représentée par Lewis Silkin Ireland, Fitzwilliam Court Office Suite 505 – 506 2 Leeson Close, Dublin 2, Irlande (mandataire professionnel).
Le 11/07/2025, la division d’annulation rend la
DÉCISION suivante
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la MUE afférents à la marque de l’Union européenne n° 12 611 075 sont déchus dans leur intégralité à compter du 14/12/2023.
3. Le titulaire de la MUE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
La requérante a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 12 611 075 (marque figurative) (la MUE). La demande vise l’ensemble des produits des classes 9 et 18 couverts par la MUE.
La requérante a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
EN DROIT
Conformément à l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
Dans les procédures en déchéance fondées sur le motif de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, car on ne peut exiger du demandeur qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des justes motifs pour le non-usage.
Décision en annulation n° C 63 537 page: 2 sur 3
En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 01/12/2017. La demande en déchéance a été présentée le 14/12/2023. Par conséquent, la marque de l’Union européenne était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 08/01/2024, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la marque de l’Union européenne la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
La marque de l’Union européenne contestée ayant été partiellement invalidée dans la procédure en nullité parallèle C 19 393, la division d’annulation a demandé au demandeur le 29/01/2025 s’il maintenait sa demande en déchéance à l’encontre des produits restants des classes 9 et 18. Suite à la réponse du demandeur du 27/02/2025, la demande en déchéance a été maintenue et un nouveau délai de deux mois a été accordé au titulaire de la marque de l’Union européenne pour présenter des preuves d’usage de la marque de l’Union européenne pour les produits restants pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Conformément à l’article 19, paragraphe 1, EUTMDR, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne présente pas la preuve de l’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne est déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la marque de l’Union européenne, il n’existe ni preuve que la marque de l’Union européenne a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni aucune indication de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la marque de l’Union européenne doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été révoqués.
Par conséquent, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 14/12/2023.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), EUTMIR, les dépens à verser au demandeur sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
Décision en annulation n° C 63 537 page: 3 sur 3
La division d’annulation
Anna DĄBROWSKA Arkadiusz GÓRNY Miriam SÁNCHEZ FUNÉS
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, un acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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