Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 nov. 2022, n° R1362/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1362/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 30 novembre 2022
Dans l’affaire R 1362/2022-4
Tru Kids Inc. New York, New York, États-Unis Opposante/requérante
représentée par MERKENBUREAU KNIJFF délibéré PARTNERS B.V., Weesp (Pays-Bas)
contre
Schweiger Wien (Autriche) Demanderesse/défenderesse
représentée par DR. Georg S. MAYER RECHTSANWALT, Wien (Autriche)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 144 714 (demande de marque de l’Union européenne no 18 363 014)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et C. Govers (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
30/11/2022, R 1362/2022-4, LOVE VI-R-US/TOYSRUS (fig.) et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 décembre 2020, Ulrike Schweiger (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
LOVE VI-R-US
pour la liste de produits et services suivante:
Classe 3: Parfumerie; Parfums; Huiles pour la parfumerie; Savons parfumés; Savons; Cosmétiques.
Classe 5: Désinfectants; Antiseptiques.
Classe 41: Servicesde production de films; Production de divertissement sous forme de films; Rédaction de scénarios de services; Écriture de scénarios.
2 La demande a été publiée le 20 janvier 2021.
3 Le 20 avril 2021, tru Kids Inc. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 225 831 pour la marque figurative:
déposée le 17 avril 2009 et enregistrée le 16 mars 2010 pour les services suivants:
Classe 35: Services de magasins de détailet de vente au détail proposant tous des jouets, jouets, jouets, jouets en bois naturel, animaux en peluche naturels, poupées en coton biologique, poupées, maisons de poupées, meubles de maisons de poupées, meubles, vêtements, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de grossesse, jouets d’extérieur, sets de jeux, boîtes de jeux, piscines, à savoir, anneaux de piscines, gilets de sauvetage et flotteurs à usage récréatif, jeux de jouets, jouets, jeux de motos, jouets, jeux de véhicules en tant que jouets, gilets de sport services de magasins de vente au détail et de vente au détail en ligne proposant des jeux de couture, des livres, des cassettes, des vidéos, des CD, des DVD, des lecteurs multimédias numériques portables, des instruments de musique et des microphones, ordinateurs, ordinateurs jouets, ordinateurs éducatifs, jeux informatiques et vidéo, consoles et accessoires de jeux informatiques et vidéo, articles de sécurité de l’électronique domestique et automobile, dispositifs de sécurité pour bébés, moniteurs bébés, vaporisateurs, aliments et préparations pour bébés, aliments, boissons, ustensiles et accessoires; services de magasins de détail et de vente au détail en ligne tous comprenant des couches, des médicaments, des produits pour la peau et des cheveux, des articles de literie et de salle, des meubles pour bébés,
30/11/2022, R 1362/2022-4, LOVE VI-R-US/TOYSRUS (fig.) et al.
3
des meubles pour enfants, des meubles pour adultes, fauteuils à bascule, lampes, luminaires lumineux, portails de sécurité, éclairages de sécurité, attaches pour miroirs de vue arrière, sièges de voitures, chaises hautes, comptoirs roulants, voiles et poussettes; services de magasins de détail et de vente au détail en ligne proposant tous des vélos, des tricycles, des véhicules motorisés, des jouets foulés, des parcs de jeu, des stylos portatifs, des systèmes de voyage pour bébés, des chantiers de jeu et des lits pour enfants, du linge de lit, des housses d’oreillers, des paillettes, du papier mural, des balançoires et des béquilles, des sacs et des sacs de couches, des produits de bain et bavoirs; services de magasins de détail et de vente au détail en ligne proposant tous des stylos, du papier, des crayons, des articles de papeterie, des fournitures scolaires, des artistes-interprètes, des autocollants, des livres de couleur, des cartables, des sacs à dos, des sacs d’écoliers, des sacs de sport, des cartes-cadeaux et des emballages cadeaux; services de vente au détail et services de magasins de détail liés aux produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour les terres, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à conserver les aliments, matières tannantes, adhésifs destinés à l’industrie, matières plastiques à l’état brut sous forme de liquides, chips ou granulés; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des peintures, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; services de vente au détail et services de vente au détail liés aux préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices, déodorants à usage personnel; services de vente au détail et services d’un magasin de vente au détail proposant des huiles et graisses industrielles, des lubrifiants, des produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles et matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage, combustibles, électricité et bougies parfumées; services de vente au détail et services de vente au détail liés aux produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, substances diététiques à usage médical, aliments pour bébés, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents et pour empreintes dentaires, désinfectants, produits pour la destruction des animaux nuisibles, fongicides, herbicides, aliments et boissons à usage médical, produits désodorisants; services de vente au détail et services de magasins de détail liés aux métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, serrurerie et quincaillerie métalliques, tuyaux métalliques, coffres-forts, produits métalliques, minerais, métaux communs bruts et partiellement ouvrés, fenêtres et portes métalliques, jardins d’hiver métalliques encadrés en métal; services de vente au détail et services de vente au détail liés aux machines et machines-outils, moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), pièces de moteurs, accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), aspirateurs et démarreurs (pour véhicules), aspirateurs, perceuses électriques, tournevis électriques, incubateurs pour œufs; services de vente au détail et services de magasins de détail liés aux outils à main et aux ustensiles actionnés manuellement, coutellerie, rasoirs, rasoirs électriques et appareils de coupe pour cheveux; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
30/11/2022, R 1362/2022-4, LOVE VI-R-US/TOYSRUS (fig.) et al.
4
signalisation, de contrôle, de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique, appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou d’images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, équipements de traitement de données et ordinateurs, matériel informatique et logiciels pour ordinateurs, matériel informatique de télécommunications, matériel informatique et mécanismes pour appareils à prépaiement, caisses enregistreuses, machines à calculer, appareils pour ordinateurs, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunications enregistrés, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunications enregistrés, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunications enregistrés, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunications enregistrés, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunications enregistrés, logiciels de télécommunication, logiciels, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunication, logiciels de télécommunications, logiciels de télécommunication, matériel informatique et de télécommunications (informatique), pour ordinateurs, matériel informatique et de micro- information services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres, yeux et dents artificiels, articles orthopédiques, matériel de suture, bandages de maintien, meubles à usage médical; services de vente au détail et services de vente au détail liés aux appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, appareils de climatisation, bouilloires électriques, cuisinières à gaz et électriques, éclairages de véhicules et systèmes de climatisation de véhicules; services de vente au détail et services de magasins de détail liés à des véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau, fauteuils roulants, moteurs pour véhicules terrestres, pièces de carrosserie et transmissions de véhicules; services de vente au détail et services de magasins de détail liés aux métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques, horloges et montres; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des instruments de musique, des supports et des étuis conçus pour des instruments de musique; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant du papier, carton et produits en ces matières, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, matériel d’emballage de machines à écrire, caractères d’imprimerie, clichés d’imprimerie, couches jetables en papier pour bébés, publications imprimées, boîtes de peinture pour enfants, porte-chéquiers; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant du caoutchouc, de la gutta-percha, de la gomme, de l’amiante, du mica et des produits en ces matières, produits en matières plastiques extrudées pour procédés de fabrication, matières plastiques mi-ouvrées, matières à étouper et isolantes, tuyaux flexibles non métalliques; services de vente au détail et
30/11/2022, R 1362/2022-4, LOVE VI-R-US/TOYSRUS (fig.) et al.
5
services de vente au détail liés au cuir et aux imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et valises, sacs à main, sacs à dos, bourses, parapluies, parasols et cannes, fouets et sellerie, vêtements pour animaux; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des matériaux de construction non métalliques, tuyaux rigides non métalliques pour la construction, asphalte, poix et bitume, constructions transportables non métalliques, monuments non métalliques, jardins d’hiver non métalliques, portes et fenêtres; services de vente au détail et services de magasins de détail liés aux meubles, glaces (miroirs), cadres, articles en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer ou en matières plastiques, mobilier de jardin, oreillers et coussins; services de vente au détail et services de vente au détail liés aux ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux pour la brosserie, matériel de nettoyage, paille de fer, articles en céramique, verre, porcelaine et faïence, brosses à dents électriques et non électriques; services de vente au détail et services de vente au détail proposant des cordes, ficelles, filets, tentes, marquises, bâches, voiles, sacs pour le transport de matériaux en vrac, matières de rembourrage et de rembourrage qui ne sont pas en caoutchouc ou en matières plastiques, matières textiles fibreuses brutes; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des fils et filés à usage textile; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des textiles et des produits textiles, couvertures de lit et de table, couvertures de voyage, textiles pour la confection d’articles vestimentaires, couettes, housses pour oreillers, coussins ou couettes; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des vêtements, des chaussures, de la chapellerie, des services de vente au détail et des services de magasins de détail proposant des dentelles et des broderies, rubans et lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles, badges à porter, cosies de thé; services de vente au détail et services de vente au détail de tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales non en matières textiles, papiers peints; services de vente au détail et services de magasins de détail liés aux jeux, jouets, cartes à jouer, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël, bicyclettes pour enfants [jouets]; services de vente au détail et services de vente au détail liés à la viande, poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes conservés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles, plats préparés, soupes et chips de pommes de terre; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant du café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir, sandwiches, plats préparés, pizzas, tourtes et plats à base de pâtes; services de vente au détail et services de magasins de détail proposant des produits agricoles, horticoles et forestiers, des animaux vivants, des fruits et légumes frais, des semences, des plantes et fleurs naturelles, des aliments pour animaux, du malt, des aliments pour animaux et des boissons pour animaux; services de vente au détail et services d’un magasin de vente au détail proposant des eaux minérales et gazeuses, boissons non alcooliques, boissons de fruits et jus de fruits, sirops pour faire des boissons, boissons désalcoolisées;
Classe 45: Enregistrement de cadeaux.
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 8 726 713 pour la marque figurative:
30/11/2022, R 1362/2022-4, LOVE VI-R-US/TOYSRUS (fig.) et al.
6
déposée le 1 décembre 2009 et enregistrée le 2 juin 2010 pour les services suivants:
Classe 35: Services demagasins de détail et de vente au détail proposant tous des jouets, jeux, jouets, jouets, jouets en bois naturels, animaux de peluche naturels, poupées en coton biologique, poupées, maisons de poupées, meubles de maisons de poupées, meubles, vêtements, vêtements pour bébés, vêtements pour enfants, vêtements de grossesse, jouets d’extérieur, sets de jeu, pools de jeu de jeu, accessoires de piscines, anneaux de piscine, gilets de sauvetage et de bras pour usage récréatif, sets de jeux de sport, jouets et jeux de jouets, jeux de jouets, carrosseries, gilets de volants [jouets], jeux de jouets, jeux [jouets], carters [jouets], jeux de fusils [jouets], figurines [jouets], jeux de fusils [jouets], jeux [jouets], jeux de jouets, jeux de jouets, jeux d’arcade arcade arcade arcade arcade arcade arcade, [jouets], jeux de table [jouets], jeux d’entraînement
[jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux de jouets, jeux
[jouets], jeux d’entraînement [jouets], [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux [jouets], jeux d’entraînement
[jouets], jeux d’entraînement [jouets], gilets [jouets], jeux [jouets], jouets [jouets], jeux
[jouets], jouets [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux [jouets], tables de course
[jouets], tables de course [jouets], jeux d’entraînement [jouets] et jeux d’entraînement
[jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux [jouets], jouets
[jouets], jeux [jouets], jouets [jouets], jeux d’entraînement [jouets], jeux [jouets], jouets
[jouets], jeux d’entraînement [jouets], jouets [jouets], jeux [jouets], jouets [jouets], jeux de jouets, jouets [jouets], jeux de jouets, jeux [jouets], jeux [jouets], jeux [jouets], jouets
[jouets], jeux [jouets], jouets [jouets], jeux de jouets, jouets [jouets], roulettes [jouets],
[jouets], [jouets], [jouets] [jouets], jeux de jouets, jeux de jouets, jouets [jouets], jeux de jouets, jeux de jouets, jeux de jouets, jeux de jouets, jeux de jouets, jeux de jouets, jeux de jouets, jeux de jouets, jeux de jouets, jouets et jouets, jeux de jouets, jeux [jouets], jeux
[jouets], jouets [jouets], jeux [jouets], jouets [jouets], jeux [jouets], jouets [jouets], jeux
[jouets], jeux [jouets], jeux [jouets], jouets [jouets], jeux [jouets services de magasins de détail et de vente au détail en ligne, tous jeux de couture, costumes, livres, batteries, cassettes, vidéos, CD, DVD, lecteurs multimédias numériques portables, instruments de musique, instruments de musique, instruments de musique jouets et microphones, ordinateurs, ordinateurs jouets, ordinateurs éducatifs, jeux informatiques et vidéo, consoles et accessoires de jeux informatiques et vidéo, électronique domestique et automobile, articles de sécurité pour bébés, moniteurs bébés, humidificateurs, vaporisateurs, aliments et préparations pour bébés, aliments, boissons, ustensiles et accessoires; services de magasins de détail et de vente au détail en ligne tous comprenant des couches, des produits de soins de la peau et des cheveux, des couvre-lits et de salle, des meubles pour bébés, des meubles pour adultes, fauteuils à bascule, lampes luminaires, portails de sécurité, lampes de nuit de sécurité, attaches pour miroirs, sièges de voitures, chaises hautes, tabourets, voiles et poussettes de vente au détail, tous équipés de bicyclettes, tricycles, véhicules à moteur, jouets pour bébés, tapis de camping, poussettes et poussettes services de magasins de détail et de vente au détail en ligne proposant tous, stylos, papier, crayons, articles de papeterie, fournitures scolaires, fournitures scolaires, autocollants, livres de coloring, carnets de puzzle, sacs à dos, sacs d’écoliers, sacs de sport, cartes-cadeaux et emballages cadeaux;
Classe 45: Enregistrement de cadeaux.
30/11/2022, R 1362/2022-4, LOVE VI-R-US/TOYSRUS (fig.) et al.
7
Signe non enregistré «TOYS R US» utilisé dans la vie des affaires en Irlande, au Portugal et en Espagne.
6 Par décision du 11 juin 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’était pas établi que les marques antérieures jouissaient d’une renommée, ni que la marque non enregistrée était utilisée dans la vie des affaires dont la portée n’était pas seulement locale pour les produits et services pertinents. Les frais de la procédure ont été mis à la charge de l’opposante. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
L’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale sur chacun des territoires respectifs, à savoir l’Irlande, l’Espagne et le Portugal pour les produits et services en cause. Elle a produit des documents et des éléments de preuve indiquant qu’ils devaient rester confidentiels vis-à-vis de tiers. La division d’opposition a décrit les éléments de preuve en général et est citée ci-dessous:
Une déclaration sous serment datée du 30/08/2021 signée par J.U., en sa qualité de vice-président et directeur général de la société tru Kids Inc. de l’opposante, y compris l’historique de la société, plusieurs tableaux présentant des chiffres d’affaires, des visites sur le site internet, un chiffre d’affaires annuel imputable aux produits et services «TOYS R US» vendus au Portugal pour la période 2012-2017; nombre de visites à toysrus.pt pour 2017-2019; chiffre d’affaires annuel imputable aux produits et services «TOYS R US» vendus en Espagne pour la période 2012-2017; nombre de visites à toysrus.es pour la période 2017-2019; chiffre d’affaires mensuel approximatif pour l’Irlande pour la période allant de septembre 2015 à février 2016. La déclaration sous serment fait référence aux pièces 1 à la pièce 10 à l’appui de ces pièces, mais aucune de ces pièces n’a été produite par l’opposante.
Annexe 1: Une copie de la loi irlandaise sur les marques de 1996 et de deux décisions britanniques, l’une faisant référence au droit britannique de common law connu sous le nom d’usurpation d’appellation, reconnu en Irlande, et la manière dont il est appliqué dans le cadre d’oppositions à des marques.
Annexe 2: Décisions datées respectivement des 12/10/2007 et 31/07/2012 de la High Court of Ireland et de la Cour suprême d’Irlande, qui reconnaissent que l’usurpation d’appellation est applicable dans la juridiction de la République d’Irlande.
Annexe 3: Une copie de l’affaire Minimax GmbH contre Chubb Fire Ltd
[2008] EWCA 1960, 29 juillet 2008 et une copie du chapitre 15 du livre «The
Tort of Passing Off» par City Colleges 2016-17 en Irlande, qui discute de l’affaire C annoncée A Modes v C indirects A Waterford Limited [1976] IR 198.
Annexe 4: Extraits du code portugais de la propriété industrielle (approuvé par le décret-loi no 110/2018 du 10/12/2018) en portugais et en anglais (provenant du portail de la propriété intellectuelle de l’OMPI).
Annexe 5: Extrait de la base de données en ligne einforma (www.einforma.pt) montrant les coordonnées de l’enregistrement de la société «TOYS R US
PORTUGAL — BRINQUEDOS E ARTIGOS JUVENIS, LDA».
30/11/2022, R 1362/2022-4, LOVE VI-R-US/TOYSRUS (fig.) et al.
8
Annexe 6: Extraits de la loi espagnole sur les marques 17/2001 en espagnol et en anglais.
Annexe 7: Extrait de TMview et de l’Office espagnol de la propriété intellectuelle (www.oepm.es) présentant les informations et les informations relatives à l’enregistrement du nom commercial espagnol no 160 421 «TOYS R US IBERIA, S.A.».
Annexe 8: Une copie d’une décision de la division d’opposition de l’EUIPO du 17/05/2018, no B 2 894 650, LAGORA/AGORA.
Dans le cadre d’une appréciation globale des éléments de preuve, il a été conclu qu’ils n’atteignent pas le seuil minimal de «portée qui n’est pas seulement locale» fixé à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Aucune conclusion valable ne peut être tirée quant au lieu, à la durée, à la nature et à l’importance de l’usage et, dès lors, il n’a pas été prouvé que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires en rapport avec les produits et services/activités commerciales dans l’un des territoires pertinents pour la période pertinente. Par conséquent, l’opposition est rejetée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
L’opposante a fait valoir que les marques antérieures, à savoir les marques de l’Union européenne no 8 225 831 et no 8 726 713, jouissent d’une renommée dans l’Union européenne. Par conséquent, elle était tenue de prouver que ces marques de l’Union européenne antérieures avaient acquis une renommée pour les produits et services revendiqués.
Leséléments de preuve à l’appui de cette renommée des marques antérieures sont énumérés ci-dessus (la déclaration sous serment et les annexes 1 à 8) et des conclusions similaires s’appliquent en ce qui concerne la valeur probante et la nature des éléments de preuve produits. Dans l’ensemble, elle est insuffisante pour démontrer que les marques antérieures sont connues d’une partie significative du public pertinent à la date pertinente et, par conséquent, ne démontre pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
L’opposition doit également être rejetée sur la base de l’article 8, paragraphe 5, étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures avaient acquis une renommée.
7 Le 26 juillet 2022, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 12 août 2022.
8 Dans son mémoire en réponse reçu le 11 octobre 2022, la demanderesse a demandé le rejet du recours.
Moyens et arguments des parties
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
C’est à tort que l’opposante a omis de produire les pièces 1 à la pièce 10, à l’appui de la déclaration sous serment du 20 août 2021 signée par J.U., en sa qualité de vice-président et directeur général de la société tru Kids Inc. de l’opposante.
30/11/2022, R 1362/2022-4, LOVE VI-R-US/TOYSRUS (fig.) et al.
9
À cet égard, ces documents sont à présent présentés au cours de la procédure de recours (la déclaration sous serment du 20 août 2021 à nouveau) ainsi que les pièces 1 à 10 à l’appui de la déclaration sous serment et l’opposante demande par la présente à la chambre de recours d’examiner ces pièces. Ces informations sont de nature supplémentaire, car il existe un lien évident avec la déclaration sous serment et les éléments de preuve étayent le contenu de la déclaration sous serment précédemment produite devant la division d’opposition. Il ressort également clairement des nouveaux éléments de preuve que ceux-ci étaient datés et rédigés en même temps que la déclaration sous serment et que l’opposante était donc censée les inclure. Il n’y aurait aucune autre raison pour que l’opposante n’inclue pas d’éléments de preuve déterminants à l’appui de l’opposition qu’il s’agisse d’une erreur honnête.
Ces éléments de preuve doivent être pris en considération étant donné qu’ ils sont de prime abord susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire. La non- présentation des pièces au cours de la procédure d’opposition était due à une erreur honnête. Par conséquent, la requérante conclut à ce qu’il plaise à la chambre de recours d’accepter les éléments de preuve.
Par la présente, l’opposante demande que la décision de la division d’opposition soit annulée étant donné que, dans l’ensemble, les éléments de preuve fournis suffisent à démontrer une image convaincante de l’usage du signe de l’opposante au moment du dépôt de la marque contestée dans les territoires pertinents respectifs (Irlande, Espagne et Portugal) et qu’ils montrent également que les marques antérieures sont connues d’une partie significative du public pertinent à la date pertinente et, par conséquent, qu’elles ont acquis une renommée.
En outre, il est demandé qu’il soit statué sur les frais en faveur de l’opposante.
– Liste des éléments de preuve:
Éléments de preuve démontrant le titre de la société ainsi que la situation financière et le positionnement de Toys R Us, Inc. sur le marché mondial des jouets et des produits pour bébés.
Preuve de l’histoire de la marque TOYS R US et de son usage sur les cuisinières de l’UE.
Preuves des activités récentes de la société sous la marque TOYS R US;
Preuve de la situation financière de l’entreprise dans l’UE et preuve de l’existence de magasins dans l’UE.
Preuves de l’utilisation en ligne et au détail physique de la marque TOYS R US de la société au Portugal au cours de la période pertinente, pour les produits et services pertinents (paragraphes 1 et 2);
Preuves de l’utilisation en ligne et au détail physique de la marque TOYS R US de la société en Espagne au cours de la période pertinente, pour les produits et services pertinents (paragraphes 1 et 2);
Preuves de bons de commande et factures datant de 2014 à 2019 concernant TOYS R US Espagne (Toys R US Iberia S.A.U.) pour les produits et services pertinents.
Exemple de facture de 2016 concernant TOYS R US (IRELAND) LIMITED.
Images de cuisinières de magasins de détail en Irlande.
Des éléments de preuve contenant des informations détaillées sur les activités d’importation de la société en Irlande en 2016 et en 2017;
30/11/2022, R 1362/2022-4, LOVE VI-R-US/TOYSRUS (fig.) et al.
10
10 Les arguments présentés en réponse peuvent être résumés comme suit:
Lors du dépôt de ses observations le 8 septembre 2021, l’opposante a déjà produit un énorme nombre d’éléments de preuve. Les observations de la demanderesse ont également été transmises à l’opposante, qui lui a donné la possibilité de présenter des observations en réponse jusqu’au 17 janvier 2022. Par conséquent, l’opposante a eu la possibilité de réexaminer le dossier, y compris tous les éléments de preuve produits pour une durée de deux mois. À ce stade, l’opposante a choisi de ne produire aucune preuve supplémentaire; par conséquent, si elle avait réellement fourni des preuves erronées après avoir eu la possibilité de réexaminer le dossier et les observations de la demanderesse, cela était dû à une négligence grossière, qui ne peut être simplement corrigée dans la procédure de recours.
Malgré tous les éléments de preuve fournis, il n’en demeure pas moins que l’opposante n’a pas acquis de tels droits sur les suites de caractères «r-us», «r us», «r uS» ou «-rus». Même si «- RUS» n’est pas un suffixe, il est contenu dans des mots tels que «virus», «Biélorussie» et «thésaurus». En outre, TOYS R US et/ou
ont toujours été et sont toujours considérés et orthographiés respectivement comme des «jouets» «sont» «nous». Par conséquent, le signe des opposants peut avoir acquis une renommée, le cas échéant, mais uniquement pour démontrer que le groupe d’entreprises a quelque chose à voir avec les jouets.
La marque demandée est LOVE VI-R-US. Étant donné que nous avons récemment connu deux ans de pandémie mondiale qui a touché l’ensemble du monde, tout le monde de l’Union européenne lira ou comprendra naturellement VI-R-US comme le mot «virus». Par conséquent, personne au sein de l’Union européenne, et en particulier en Irlande, au Portugal et en Espagne, ne comprendra LOVE VI-R-US autre qu’une LOVE VIRUS et n’associerait pas LOVE VI-R-US à quelque chose comme LOVE-VI-ARE-US.
La marque demandée se rapporte donc à quelque chose qui peut ou devrait se produire, déployant l’amour comme un virus. La marque de la demanderesse a un concept complètement différent de celui de l’opposante, de sorte qu’il n’existe pas non plus de risque d’usurpation d’appellation.
La demanderesse a choisi la marque LOVE VI-R-US pour des raisons esthétiques, que l’on peut trouver sur l’emballage. Il se compose de deux mots qui ont tous deux une signification distinctive, l’amour et le virus. Combinés, ils sont propres à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’une autre entreprise. Tout le monde saura ce que l’amour est ou pourrait être et nous avons tous été confrontés à la menace d’un virus.
Par conséquent, les marques ne sont absolument pas similaires et il n’existe pas de risque de confusion.
Par conséquent, compte tenu des nouveaux éléments de preuve qui devraient être considérés comme irrecevables et du fait qu’il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit, l’opposition devrait être rejetée et le recours rejeté, les frais des deux procédures étant à la charge de l’opposante.
30/11/2022, R 1362/2022-4, LOVE VI-R-US/TOYSRUS (fig.) et al.
11
Motifs
11 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement (UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
12 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
13 La demanderesse a contesté la décision attaquée dans son intégralité. La question préalable à trancher en l’espèce est celle de la recevabilité des preuves apportées par l’opposante dans le cadre de la procédure de recours.
Recevabilité des éléments de preuve produits par l’opposante pour la première fois devant les chambres de recours
14 L’opposante a produit des éléments de preuve supplémentaires dans ses observations dans le cadre du recours en réponse aux conclusions de la décision attaquée selon lesquelles la preuve d’un usage antérieur du signe antérieur dont la portée n’est pas seulement locale (dans le contexte de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE) et de la renommée (dans le contexte de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE) était insuffisante.
15 À cet égard, l’opposante a expliqué que ces documents étaient censés être joints à la déclaration sous serment du 20 août 2021 produite devant la division d’opposition, mais qu’ils n’avaient pas été produits en raison de la propre omission de l’opposante. L’affirmation de l’opposante est corroborée par le fait que la déclaration sous serment et les pièces produites dans le cadre du recours étaient datées et faites sous serment le même jour.
16 Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE, l’Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n’ont pas invoqués ou des preuves qu’elles n’ont pas produites en temps utile. Conformément à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, la chambre de recours ne peut accepter des faits invoqués ou des preuves produites pour la première fois devant elle que si ces faits ou preuves sont, de prime abord, susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire et lorsqu’ils n’ont pas été produits en temps utile pour des raisons valables, en particulier lorsqu’ils viennent uniquement compléter des faits et des preuves pertinents qui avaient déjà été présentés en temps utile, ou sont déposés pour contester les conclusions tirées ou examinés d’office par la première instance dans ladécision attaquée.
17 En précisant que l’Office «peut» en pareil cas décider de ne pas tenir compte de tels faits et preuves, l’article 95, paragraphe 2, du RMUE lui investit un large pouvoir d’appréciation à l’effet de décider, tout en motivant sa décision sur ce point, s’il y a lieu ou non de prendre ceux-ci en compte (13/03/2007, C-29/05 P, Arcol, EU:C:2007:162, §
43, 45, 60-64).
18 Ces mêmes principes sont rappelés à l’article 54, paragraphe 1, du règlement de procédure des chambres de recours, selon lequel de tels faits ou preuves ne peuvent pas non plus être écartés s’ils n’étaient pas disponibles avant ou au moment où la décision attaquée a été prise, ou s’ils sont justifiés par tout autre motif valable.
19 Il s’ensuit qu’aucune des parties à la procédure ne dispose d’un droit inconditionnel à ce que des faits et preuves présentés tardivement soient pris en considération par l’Office,
30/11/2022, R 1362/2022-4, LOVE VI-R-US/TOYSRUS (fig.) et al.
12
faute de quoi les dispositions relatives aux délais seraient redondantes. En règle générale, les parties doivent être incitées à respecter les délais (24/01/2018, C-634/16 P, FITNESS,
EU:C:2018:30, § 56, 58; 26/09/2013, C-610/11P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 111- 112).
20 La chambre de recours observe que les éléments de preuve produits par l’opposante pour la première fois au stade du recours sont susceptibles d’être pertinents pour l’issue de l’affaire, étant donné qu’ils permettront de déterminer si la marque antérieure a fait l’objet d’un usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale et si elle jouissait d’une renommée sur le territoire pertinent. Ces éléments de preuve sont considérés comme complémentaires aux informations et arguments antérieurs présentés par l’opposante et développent les conclusions de la division d’opposition dans la décision attaquée.
21 En l’espèce, la chambre de recours estime qu’il est dans l’intérêt des parties de recevoir une décision réglant leur litige au lieu de participer à d’autres procédures d’annulation, par exemple. Il est également dans l’intérêt général des tiers de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté ultérieurement avec succès au moyen d’une procédure de nullité ou de demandes reconventionnelles ne soient pas enregistrées. Comme la Cour l’a déjà jugé, des raisons de sécurité juridique et de bonne administration militent en ce sens (13/03/2007, C-29/05 P, ARCOL/CAPOL, EU:C:2007:162, § 48).
22 Par conséquent, compte tenu des faits qui entourent la production tardive des preuves et compte tenu également du principe de l’égalité des armes entre les parties, la chambre de recours estime équitable d’exercer son pouvoir d’appréciation conformément à l’article 95, paragraphe 2, du RMUE et à l’article 27, paragraphe 4, du RDMUE, qui décide d’admettre les preuves supplémentaires produites par l’opposante et considère qu’elles doivent être prises en considération dans l’appréciation de l’affaire.
Article 71, paragraphe 1, du RMUE
23 La chambre de recours considère que les parties ne doivent pas être privées d’un examen devant l’Office (22/03/2007, T-364/05, Pam Pluvial, EU:T:2007:96, § 39-41), en particulier en ce qui concerne une affaire dans laquelle l’analyse complète des conditions d’application des motifs visés à l’article 8, paragraphe 4, et à l’article 8 (5) du RMUE n’a pas été effectuée par la division d’opposition et peut être requise. Il convient donc d’annuler la décision attaquée et de renvoyer l’affaire à la division d’opposition conformément à l’article 71, paragraphe 1, du RMUE afin qu’elle puisse examiner les preuves dans leur ensemble, y compris les preuves soumises dans le cadre du recours, et statuer ensuite sur le fond de l’opposition.
Frais
24 En règle générale, l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et l’article 18 du REMUE disposent que la partie perdante doit supporter les frais exposés par l’autre partie aux fins des procédures d’opposition et de recours. L’article 109, paragraphe (3), du RMUE confère toutefois à la chambre de recours le pouvoir discrétionnaire de décider d’une répartition différente des frais si l’équité l’exige.
25 Àce stade de la procédure, il n’y a pas de partie perdante. Toutefois, en l’absence de toute irrégularité procédurale commise par la division d’opposition et compte tenu du fait que la raison principale pour laquelle la décision attaquée est annulée est étroitement liée à l’oubli de l’opposante identifié ci-dessus, la chambre de recours estime équitable, conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, que l’opposante supporte les frais
30/11/2022, R 1362/2022-4, LOVE VI-R-US/TOYSRUS (fig.) et al.
13
exposés par la demanderesse dans le cadre de la procédure de recours à hauteur de
550 EUR.
26 En outre, pour ces mêmes raisons, la Chambre considère que la taxe de recours ne devrait pas être remboursée, malgré l’annulation de la décision attaquée.
27 En ce qui concerne les frais de la procédure d’opposition, ceux-ci doivent être fixés par la division d’opposition dans sa décision à venir.
30/11/2022, R 1362/2022-4, LOVE VI-R-US/TOYSRUS (fig.) et al.
14
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Annule la décision attaquée et renvoie l’affaire à la division d’opposition pour suite à donner;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik C. Govers
Greffier:
Signature
P.O. E. Apaolaza Alm
30/11/2022, R 1362/2022-4, LOVE VI-R-US/TOYSRUS (fig.) et al.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Gin ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Élément figuratif ·
- Similitude ·
- Consommateur ·
- Produit ·
- Phonétique ·
- Risque
- Céramique ·
- Carreau ·
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Vitre ·
- Pertinent ·
- Produit ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Pertinent ·
- Risque ·
- Similitude
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Dictionnaire ·
- Sérum ·
- Crème ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Refus ·
- Consommateur ·
- Atome
- Boisson ·
- Chocolat ·
- Lait ·
- Crème ·
- Café ·
- Céréale ·
- Avoine ·
- Thé ·
- Enregistrement ·
- International
- Marque antérieure ·
- Fleur ·
- Caractère distinctif ·
- Marque verbale ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Opposition ·
- Graine ·
- Produit ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logiciel ·
- Navigation ·
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Classes ·
- Transit ·
- Union européenne ·
- Informatique ·
- Similitude ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Cosmétique ·
- Produit ·
- Service ·
- Parfum ·
- Gel ·
- Opposition ·
- Pertinent ·
- Distinctif ·
- Crème
- Marque antérieure ·
- Hôtel ·
- Opposition ·
- Service ·
- Autriche ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Café ·
- Classes ·
- Union européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Disque ·
- Classes ·
- Caractère distinctif ·
- Similitude ·
- Bulgarie ·
- Union européenne ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Opposition
- Enregistrement ·
- International ·
- Recours ·
- Recherche médicale ·
- Recherche scientifique ·
- Classes ·
- Produit pharmaceutique ·
- Notification ·
- Délai ·
- Scientifique
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Pertinent ·
- Signification ·
- Enregistrement ·
- Produit ·
- Consommateur ·
- Union européenne ·
- Refus ·
- Public
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.