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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 janv. 2025, n° R2162/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2162/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 16 janvier 2025
Dans l’affaire R 2162/2024-2
FLOTTANT PRIVATE LIMITED
5 JALAN KILANG BARAT, VOL. 01-05 PETRO CENTRE Titulaire de l’enregistrement 159349 SINGAPOUR
Singapour international/requérante représentée par KÄMPER indirects MAIWALD, Neuenkirchener Str. 35, 33332 Gütersloh (Allemagne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 785 447
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), K. Guzdek (membre) et C.
Negro (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
16/01/2025, R 2162/2024-2, NoBo (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 14 juin 2024, float PRIVATE LIMITED (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative:
(ci-après la «marque contestée») pour les produits suivants (soulignement ajouté):
Classe 29: Lait d’avoine; boissons à base de lait contenant du café; créateurs pour boissons; crémeux non laitiers; boissons lactées aromatisées au chocolat; boissons à base de lait; boissons à base de yaourt; boissons à base de lait d’amandes; boissons à base de lait de soja; boissons à base de lait aromatisées au cacao; boissons à base de lait de coco; boissons aromatisées aux fruits à base de lait; baleine blanche laitière énuméré énuméré pour boissons; baleines non laitiers pour boissons; crème subordination (produits laitiers à base de crème); crème fouettée; succédanés de crème fouettée; poudre pour la crème; lait en poudre; lait concentré sucré; lait évaporé; produits laitiers sous forme de poudre; barres alimentaires à base de fruits; barres alimentaires à base de noix; desserts lactés; desserts aux fruits; desserts au soja; desserts à base de yaourt.
Classe 30: Alimentsà base d’avoine; porridge à l’avoine; thé; boissons à base de thé; succédanés du thé; thé au gingembre; thé au ginseng; thé à l’orge; boissons à base de thé; préparations à base de thé pour faire des boissons; boissons à base de café; café; café torréfié, en poudre, en grains ou en boisson; café instantané; café lyophilisé; boissons à base de café avec du lait; arômes de café; succédanés du café; produits à base de café; chocolat en poudre; fourrages à base de café; préparations à base de café pour faire des boissons; chocolat; boissons à base de chocolat; chocolat au lait; boissons à base de cacao; confiseries au chocolat; extraits de chocolat; arômes de chocolat; pâtisseries au chocolat; succédanés du chocolat; chocolat à boire; succédanés du chocolat; glaces comestibles; crèmes glacées; succédané de crème glacée; crèmes glacées &bra; desserts &ket;; desserts glacés; poudings; poudings; desserts à base de chocolat; desserts au muesli; pâtisseries; pâtisseries; gâteaux; mélanges pour gâteaux; sandwiches; hamburgers indirects sandwiches; pâtisserie contenant de la crème; crèmes pour salades; sauces pour crèmes glacées; préparations faites de céréales; produits alimentaires à base de céréales pour l’alimentation humaine; céréales en poudre; poudre pour gâteaux; barres de céréales; confiseries en barre; barres d’avoine; barres sucrées; barres alimentaires à base de Granolas; barres au muesli; en-cas à base de céréales; en-cas principalement à base de confiseries; en-cas à base de chocolat.
16/01/2025, R 2162/2024-2, NoBo (fig.)
3
Classe 32: Boissonsà base d’avoine, autres que succédanés de lait; smoothies contenant des graines et de l’avoine; boissons sans alcool aromatisées au thé; bières aromatisées au café; boissons au cacao aromatisées au chocolat; boissons gazeuses sans alcool; boissons sans alcool; boissons à base de bière; boissons aux fruits; boissons sans alcool à base de céréales; boissons à base d’herbes autres qu’à usage médicinal; boissons isotoniques; boissons contenant du malt sans alcool; malt- contenant des bières oublier; eaux minérales naturelles (boissons); essences sans alcool pour la fabrication de boissons; boissons sans alcool à base de miel; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; eau enrichie sur le plan nutritionnel; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; boissons protéinées; sirops pour faire des boissons; boissons à base de légumes; eau delà; boissons à base de céréales.
2 Le 4 juillet 2024, l’examinateur a émis un refus provisoire partiel ex officio de protection au motif que la marque contestée ne semblait pas pouvoir être enregistrée. L’objection était fondée sur les principales conclusions suivantes:
− La liste des produits n’est pas entièrement conforme à l’article 33, paragraphe 2, du RMUE dans la mesure où la classe 30 contient le terme «Granola», qui est une marque enregistrée. La titulaire de l’enregistrement international est dès lors invitée à remplacer cette expression par un terme générique.
− Il est également demandé à être représenté devant l’Office par un avocat ou un mandataire agréé habilité à représenter des tiers devant l’Office.
3 Le 8 juillet 2024, la marque demandée a de nouveau été publiée par l’Office.
4 L’Office n’a pas reçu d’observations de la titulaire de l’enregistrement international dans le délai imparti.
5 Le 11 septembre 2024, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, en vertu de l’article 33, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec les articles 119 (2) et 120 (1) du RMUE, pour les produits suivants:
Classe 30: barres alimentaires àbase de Granola.
La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
− La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations ni désigné de représentant dans le délai fixé dans le refus provisoire ex officio envoyé le 4 juillet 2024. Par conséquent, la protection dans l’Union européenne est refusée pour les produits suivants:
Classe 30: barresalimentairesà base de Granola.
− La spécification des produits est acceptée pour les produits suivants:
Classe 29: Lait d’avoine; boissons à base de lait contenant du café; créateurs pour boissons; crémeux non laitiers; boissons lactées aromatisées au chocolat; boissons à base de lait; boissons à base de yaourt; boissons à base de lait d’amandes; boissons à base de lait de soja; boissons à base de lait aromatisées
16/01/2025, R 2162/2024-2, NoBo (fig.)
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au cacao; boissons à base de lait de coco; boissons aromatisées aux fruits à base de lait; baleine blanche laitière énuméré énuméré pour boissons; baleines non laitiers pour boissons; crème subordination (produits laitiers à base de crème); crème fouettée; succédanés de crème fouettée; poudre pour la crème; lait en poudre; lait concentré sucré; lait évaporé; produits laitiers sous forme de poudre; barres alimentaires à base de fruits; barres alimentaires à base de noix; desserts lactés; desserts aux fruits; desserts au soja; desserts à base de yaourt.
Classe 30: Alimentsà base d’avoine; porridge à l’avoine; thé; boissons à base de thé; succédanés du thé; thé au gingembre; thé au ginseng; thé à l’orge; boissons à base de thé; préparations à base de thé pour faire des boissons; boissons à base de café; café; café torréfié, en poudre, en grains ou en boisson; café instantané; café lyophilisé; boissons à base de café avec du lait; arômes de café; succédanés du café; produits à base de café; chocolat en poudre; fourrages à base de café; préparations à base de café pour faire des boissons; chocolat; boissons à base de chocolat; chocolat au lait; boissons à base de cacao; confiseries au chocolat; extraits de chocolat; arômes de chocolat; pâtisseries au chocolat; succédanés du chocolat; chocolat à boire; succédanés du chocolat; glaces comestibles; crèmes glacées; succédané de crème glacée; crèmes glacées
&bra; desserts &ket;; desserts glacés; poudings; poudings; desserts à base de chocolat; desserts au muesli; pâtisseries; pâtisseries; gâteaux; mélanges pour gâteaux; sandwiches; hamburgers indirects sandwiches; pâtisserie contenant de la crème; crèmes pour salades; sauces pour crèmes glacées; préparations faites de céréales; produits alimentaires à base de céréales pour l’alimentation humaine; céréales en poudre; poudre pour gâteaux; barres de céréales; confiseries en barre; barres d’avoine; barres sucrées; barres au muesli; en-cas à base de céréales; en-cas principalement à base de confiseries; en-cas à base de chocolat.
Classe 32: Boissonsà base d’avoine, autres que succédanés de lait; smoothies contenant des graines et de l’avoine; boissons sans alcool aromatisées au thé; bières aromatisées au café; boissons au cacao aromatisées au chocolat; boissons gazeuses sans alcool; boissons sans alcool; boissons à base de bière; boissons aux fruits; boissons sans alcool à base de céréales; boissons à base d’herbes autres qu’à usage médicinal; boissons isotoniques; boissons contenant du malt sans alcool; malt-contenant des bières oublier; eaux minérales naturelles
(boissons); essences sans alcool pour la fabrication de boissons; boissons sans alcool à base de miel; boissons enrichies sur le plan nutritionnel; eau enrichie sur le plan nutritionnel; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; boissons protéinées; sirops pour faire des boissons; boissons à base de légumes; eau delà; boissons à base de céréales.
6 Le 5 novembre 2024, l’Office a reçu la nomination du nouveau représentant de la titulaire de l’enregistrement international.
7 Dans une lettre datée du 5 novembre 2024, l’Office a confirmé l’inscription du représentant dans la base de données de l’EUIPO.
8 Le 7 novembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a formé trois recours contre la décision attaquée.
16/01/2025, R 2162/2024-2, NoBo (fig.)
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9 Le même jour, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
10 Le 8 novembre 2024, le greffe des chambres de recours a informé la titulaire de l’enregistrement international d’une éventuelle erreur concernant les recours R 2163/2024 et R 2164/2024 étant donné qu’ils ont tous deux été formés contre la même décision rendue en première instance que dans le recours R 2162/2024. Par conséquent, le greffe a informé la titulaire de l’enregistrement international que les recours R 2163/2024 et R 2164/2024 seraient clos et que la taxe correspondante serait remboursée.
11 Le 11 novembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a confirmé l’existence d’une «erreur inattendue» à deux reprises lors de l’examen du recours par carte de crédit. Finalement, la titulaire de l’enregistrement international a introduit un recours par virement bancaire avec succès. Elle a donc demandé le remboursement des taxes par carte de crédit.
12 Le 18 novembre 2024, la titulaire de l’enregistrement international a souligné que les taxes de recours avaient été payées deux fois par carte de crédit en raison d’une erreur de système lors du dépôt de la demande et une fois par virement bancaire. Elle a donc souligné que le remboursement correspond au double de la taxe de recours, soit
720 EUR chacun.
Moyens du recours
13 Dans le présent recours, la demanderesse demande à la chambre de recours d’annuler la décision attaquée dans son intégralité, à savoir dans la mesure où la marque contestée a été refusée en ce qui concerne le terme «snack-bars à basede Granola» compris dans la classe 30. Elleaffirme que le refus de l’examinateur concernant lesen-cas àbase de Granola est erroné. La titulaire de l’enregistrement international demande que la marque contestée soit enregistrée pour des en-cas à base de céréales plutôt que pour des snacksà base de Granola. Selon la titulaire de l’enregistrement international, ce terme a également été accepté dans l’enregistrement international no 1 773 161 N (figuratif).
Motifs
Recevabilité du recours
14 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
La liste des produits
15 La titulaire de l’enregistrement international affirme que le refus de l’examinateur d’accepter le terme en-cas à base de Granolas dans la liste des produits de la marque contestée est incorrect. Toutefois, au lieu de présenter des arguments en ce sens, elle accepte une modification telle que proposée par l’examinateur. La titulaire de l’enregistrement international demande que la marque contestée soit enregistrée pour des en-cas à base de céréales au lieu des barres alimentaires à base de Granolas.
16/01/2025, R 2162/2024-2, NoBo (fig.)
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16 Compte tenu du fait que le refus par l’examinateur du terme « snack-bars à base de Granola-bars» n’est pas devenu définitif, la titulaire de l’enregistrement international peut encore modifier ce terme.
17 La chambre de recours considère que la modification de la liste des produits des snacksà base de Granolas (classe 30) de la marque contestée en barres d’en-cas à base de céréales(classe 30) – et qui est conforme à la modification des produits d’un autre enregistrement international désignant l’Union européenne (voir paragraphe 13) est acceptable.
18 Par conséquent, le recours doit être accueilli, la décision attaquée doit être annulée et le dossier doit être déféré à l’examinateur pour suite à donner.
16/01/2025, R 2162/2024-2, NoBo (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête: 1. Accepte la modification des produits des snacks à base de Granolas (classe 30) de la marque contestée pour des en-cas à base de céréales ( classe 30);
2. Il est fait droit au recours.
3. Renvoie le dossier à l’examinateur pour suite à donner.
Signature Signature Signature
H. Salmi K. Guzdek C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
16/01/2025, R 2162/2024-2, NoBo (fig.)
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