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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 9 nov. 2023, n° 003181721 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003181721 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 181 721
Amazon Technologies, Inc., 410 Terry Ave N, 98109 Seattle, États-Unis (opposante), représentée par Morgan, Lewis indirects Bockius LLP, 7 Rue Guimard, 1040 Bruxelles, Belgique (mandataire agréé)
un g a i ns t
Espark Online School SRL, Str. Samuil Micu, Nr. 12/a S, Cluj-Napoca, Roumanie (requérante), représentée par Ruxandra Mercea, Str. Samuil Micu, Nr. 12/a S, Cluj-Napoca, Roumanie (employé).
Le 09/11/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 181 721 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 514 577 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 26/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 514 577 (marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de
l’Union européenne no 17 713 173 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et
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services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 713 173 de l’opposante;
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 41: Fourniture d’images tirées de l’internet; mise à disposition d’informations en matière de divertissement; mise à disposition de publications électroniques en ligne (non téléchargeables); publication de livres, revues et périodiques électroniques; publication de matériel sur des supports de données magnétiques ou optiques; publication de musique en ligne; fourniture d’un site web contenant des informations, des publications audio et des publications liées au divertissement; fourniture d’informations et d’actualités dans le domaine de l’éducation et du divertissement; mise à disposition d’informations en matière de divertissement, de films et de spectacles télévisés via des réseaux sociaux; fourniture d’images tirées de l’internet; services d’informations récréatives, à savoir fourniture de possibilités d’échange d’informations et de conversation sur un large éventail de sujets par le biais d’événements en direct et d’informations par courrier électronique; mise à disposition d’informations, de commentaires et de recommandations personnalisées dans le domaine du divertissement par le biais de réseaux de communication mondiaux; mise à disposition d’informations dans le domaine de la musique, des livres, des films cinématographiques, des jeux et des présentations multimédias; services de divertissement, à savoir mise à disposition de programmes audio préenregistrés en ligne dans le domaine de la musique, livres, films cinématographiques, jeux, jouets, articles de sport, électronique, présentations multimédias et autres produits ménagers et de consommation; services de divertissement, à savoir fourniture de commentaires, classification et recommandations en ligne de musique, livres, films cinématographiques, jeux et présentations multimédias; services de divertissement, à savoir fourniture de portions d’œuvres audio préenregistrées via l’internet; édition de livres, magazines, périodiques, œuvres littéraires, œuvres audio et œuvres audiovisuelles; mise à disposition d’œuvres audio, visuelles et audiovisuelles préenregistrées non téléchargeables via des réseaux sans fil; mise à disposition de jeux informatiques en ligne et d’histoires interactives en ligne; fourniture d’informations, d’actualités, d’articles et de commentaires dans le domaine des établissements d’enseignement et d’enseignement; services éducatifs au nom de l’enseignement de la salle de cours et de l’apprentissage à distance en ligne sur des thèmes d’actualité, de l’éducation, de l’histoire, de la langue, des arts libéraux, du mate, des affaires, des sciences, des loisirs, de la technologie, de la culture, du sport, des arts, de la psychologie et de la philosophie; services éducatifs interactifs sous forme d’enseignement informatique et assisté par ordinateur sur des thèmes d’actualité, de l’éducation, de l’histoire, du langage, des arts culturels, de la littérature, du mate, des affaires, des sciences, des loisirs, de la technologie, de la culture, du sport, des arts, de la psychologie et de la philosophie; services d’éducation et de divertissement sous forme de podcasts, de webcasts et de programmes continu contenant des actualités et commentaires dans le domaine de la musique, des œuvres audio, des livres, du théâtre, des œuvres littéraires, de manifestations sportives, d’activités récréatives, d’activités de loisirs, de tournois, accessibles via l’internet ou d’autres ordinateurs sur des réseaux de communication; services d’éducation et de divertissement sous forme d’art, danse, musicals, expositions, enseignement sportif, clubs, radio, comédie, concours, œuvres visuelles, jeux, jeux, festivals, musées, parcs, manifestations culturelles, concerts, édition, animation, manifestations courantes, mode et présentations multimédias accessibles via l’internet ou d’autres ordinateurs sur des réseaux de communication;
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production d’émissions radiophoniques; divertissement radiophonique; services de studios d’enregistrement; mise à disposition d’informations en ligne en rapport avec des jeux informatiques et des améliorations informatiques pour jeux; mise à disposition d’une base de données de divertissement explorable en ligne contenant de la musique non téléchargeable en ligne et d’autres textes numériques, fichiers audio contenant des livres, magazines, actualités et informations; services d’information, d’assistance et de conseil dans les domaines précités; services de concierge personnel, à savoir aide à l’achat et à la réservation de billets pour des manifestations sportives, des concerts, des spectacles, des théâtres, des cinémas et des musées.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 41: Enseignement; services d’enseignement à distance fournis en ligne; formation.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services;
Le terme «à savoir» utilisé dans la liste de services de l’opposante pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
Les services d’enseignement contestés; services d’enseignement à distance fournis en ligne; la formation est identique aux services éducatifs de l’opposante au nom de l’enseignement de la salle de classe et de l’apprentissage à distance en ligne sur des thèmes d’événements actuels, d’éducation, d’histoire, de langue, d’art libéral, de affinité, d’entreprise, de science, de loisirs, de technologie, de culture, de sport, d’arts, de psychologie et de philosophie, soit parce qu’ils figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposante incluent, sont inclus dans les services contestés ou les chevauchent.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments verbaux des signes ont une signification pour la partie anglophone du public. La division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur cette partie du public, comme le public d’Irlande et de Malte, étant donné que, de leur point de vue, les signes présenteront des similitudes conceptuelles (voir description détaillée et comparaison ci-dessous) qui pourraient ne pas être perçues du point de vue du reste du public pertinent;
L’élément verbal commun «SPARK» sera compris comme «une infime éclate de matériau brûlant qui se décompose de quelque chose qui est brûlant» ou comme «un flacon de lumière causé par l’électricité» (informations extraites du Collins Dictionary le 03/11/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/spark). Il n’a aucune signification par rapport aux services en cause et est donc distinctif à un degré normal.
La marque antérieure possède un élément figuratif représentant une flèche courbe. Cet élément n’a pas de lien évident avec les services pertinents et est, dès lors, distinctif. Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005, 312/03, Selenium- Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37]. Par conséquent, les éléments
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figuratifs de la marque antérieure ont moins d’impact sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci que ses éléments verbaux.
De même, les éléments figuratifs du signe contesté jouent un rôle secondaire dans l’impression d’ensemble produite par celui-ci. L’élément figuratif représentant les écombres colorés ou les rayons de lumière sera associé et renforce dans une certaine mesure le concept de l’élément verbal du signe, «SPARK». Par conséquent, le public pertinent mémorisera et se souviendra du signe contesté sur la base de ses éléments verbaux «SPARK».
La stylisation des éléments verbaux des signes est plutôt standard et ne les rend pas illisibles et n’attire pas l’attention des consommateurs sur ceux-ci [22/04/2009, R 252/2008 1, THOMSON/THOMSON (fig.), § 35]. Par conséquent, la stylisation est purement décorative et, par conséquent, non distinctive.
Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que d’autres éléments (visuellement accrocheurs).
Sur le plan visuel, les signes coïncident par leur seul élément verbal «SPARK». Ils diffèrent par la très légère stylisation de leurs polices de caractères et par les représentations figuratives d’une flèche dans la marque antérieure et de six lignes colorées dans le signe contesté. Par conséquent, les signes présentent, à tout le moins, un degré de similitude moyen sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par leur seul élément verbal «SPARK». Les éléments figuratifs des signes ne seront pas prononcés. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les marques sont similaires dans la mesure où elles contiennent toutes deux une référence à l’élément «spark». Les autres éléments figuratifs n’ont pas d’incidence significative sur la comparaison conceptuelle et, par conséquent, les signes sont similaires à tout le moins à un degré élevé.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
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L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
En l’espèce, les services contestés sont identiques à ceux de l’opposante. Les signes présentent à tout le moins un degré moyen de similitude visuelle, sont identiques sur le plan phonétique et, à tout le moins, hautement similaires sur le plan conceptuel. Lesservices s’ adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, et la marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour les services en cause.
Les signes coïncident par l’élément verbal «SPARK», qui est leur seul élément verbal. Bien qu’il existe de petites différences entre les signes, elles ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de l’ensemble des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 713 173 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 17 713 173 entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
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Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA Cristina CRESPO Michaela Simandlova ALEKSANDROWICZ- MOLTÓ
STANLEY
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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