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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 19 juin 2023, n° 003173436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003173436 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 173 436
Sky UK Limited, Grant Way, TW7 5QD Isleworth, Middlesex, Royaume-Uni (opposante), représentée par D. Young indirects Co LLP, Rosental 4, 80331 Munich (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Petras Media, Chortatzi 5 turcs Gerakari 117, 74100 Rethymnon (Grèce), représentée par Dionysios Pantazis, Alexandras Avenue 71-73, 114 74 Athènes (Grèce) (représentant professionnel).
Le 19/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 173 436 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 374 666 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 23/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 374 666 «Challengeapp» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 259 682 «CHALLENGE» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (b) et 8 (5) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 259 682 «CHALLENGE» de l’opposante (marque verbale);
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a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 38: Services detélécommunications et de radiodiffusion; transmission et distribution de programmes radiophoniques et télévisés par câble, par satellite, par réseaux de communication de données et par Internet; fourniture d’accès à l’internet; services de messagerie électronique.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 38: Services de télécommunications; Services de vidéocasting; Vidéoconférences; Vidéoconférences; Vidéoconférences; Fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo et audio fournis par un service en ligne de vidéo à la demande; Services de messagerie en ligne; Services de communication en ligne; Mise à disposition de forums en ligne; Services de diffusion; Communication informatique et accès à Internet; Services de communication audiovisuelle; Services de communications audio; Services audio; Services de communication pour la transmission électronique d’images; Services de communication pour la transmission électronique de données; Services de communication fournis par voie électronique; Services de communications électroniques; Transmission électronique de voix; Transmission et retransmission électroniques de sons, d’images, de documents, de messages et de données; Services de transmission numérique de données audio et vidéo; Transmission numérique de données par Internet; Transmission numérique de données; Transmission de messages par voie électronique; Livraison de messages par support audiovisuel; Services numériques audio et/ou vidéo par télécommunications; Services de transmission de données sur des réseaux de télécommunications; Envoi, réception et renvoi de messages; Services d’envoi et de réception de messages; Transmission de messages; Services de télécommunications interactives; Services interactifs de communication; Services d’informations en matière de télécommunications; Services d’informations concernant les réseaux de communication électroniques; Information en matière de communication; Services d’informations et de conseils en matière de services de télécommunications; Informations en matière de télécommunications; Services de transmission électronique d’images; Transmission électronique de données et de messages instantanés; Transmission électronique de messages et de données; Mise à disposition d’installations et d’équipements pour vidéoconférences; Services de vidéoconférence; Diffusion en continu d’événements de sports électroniques; Transmission de communications cryptées; Transmission de données, de messages et d’informations; Services de communication vidéo; Services de transmission vidéo; Services de vidéoconférence; Services de téléchargement vidéo; Diffusion audio, vidéo et multimédia par le biais d’Internet et d’autres réseaux de communication; Diffusion audio; Services de diffusion audio et vidéo fournis par le biais d’Internet; Diffusion de contenus audiovisuels et multimédias par Internet; Diffusion de musique; Diffusion audio numérique; Diffusion de programmes vidéo et audio sur Internet; Services de vidéo à la demande; Diffusion de vidéos; Transmission de webcasts; Transmission de données vidéo par Internet; Transmission de contenus générés par les utilisateurs via l’internet; Fourniture d’accès à un portail de partage de vidéos; Fourniture d’accès à un site web de discussion sur Internet; Fourniture d’accès à des contenus multimédias en ligne; Fourniture d’accès à des bases de données informatiques en ligne; Fourniture d’accès de télécommunication à des contenus vidéo fournis par Internet; Fourniture d’accès de télécommunication à des contenus audio fournis par Internet; Diffusion de programmes sur Internet; Accès au contenu, aux sites web et aux portails; Services de salons de discussion pour réseaux sociaux; Services de communication à des fins de vidéoconférence; Communications via un réseau informatique mondial ou Internet; Transmission électronique de courrier et de messages; Transmission électronique de données; Messagerie électronique; Services de messagerie électronique
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pour données et voix; Transmission électronique de messages; Services de télécommunications basés sur l’internet; Services de radiodiffusion sur Internet; Fourniture d’accès à des systèmes de messagerie électronique; Diffusion en flux de données; Diffusion en streaming de matériel vidéo sur l’internet; Diffusion en flux de matériel audio, visuel et audiovisuel via un réseau informatique mondial; Diffusion en streaming de matériel audio sur l’internet; Diffusion en flux de matériel audio et vidéo sur l’internet; Envoi et réception de messages électroniques; Transmission de contenus audio et vidéo par réseaux informatiques; Transmission d’informations en ligne; Transmission d’informations par réseaux informatiques; Transmission d’informations par voie électronique; Transmission d’informations par ordinateur; Transmission de fichiers numériques; Transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias, y compris fichiers téléchargeables et fichiers diffusés en continu sur un réseau informatique mondial; Transmission de données par Internet; Transmission de fichiers de données, audio, vidéo et multimédias; Transmission de données ou d’images audiovisuelles par le biais d’un réseau informatique mondial ou d’Internet; Transmission de données par appareils audiovisuels; Transmission de documents informatisés; Services de messagerie Web; Services de diffusion sur le Web; Services de messagerie vidéo; Transmission de sons, d’images et de signaux de données; Transmission de logiciels de divertissement interactifs; Transmission de messages courts
[SMS], d’images, de discours, de sons, de musique et de textes entre dispositifs de télécommunications mobiles; Forums pour réseaux sociaux [salons de discussion]; Services de salons de discussion pour réseaux sociaux; Fourniture de forums de discussion en ligne pour le réseautage social.
Une interprétation du libellé de la liste des services est nécessaire pour déterminer l’étendue de leur protection.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Services de télécommunications; les services de diffusion figurent à l’identique dans les deux listes de services.
Tous les autres services contestés consistent en la transmission de données, fichiers et messages, y compris via des réseaux informatiques mondiaux, des services de diffusion et la fourniture d’accès à des contenus en ligne aux utilisateurs, et sont inclus dans la catégorie générale des services de télécommunications et de diffusion de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques s' adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public pertinent peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
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CONTESTATION Challengeapp
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les deux signes sont des marques verbales. Ence qui concerne les marques verbales, le mot en tant que tel est protégé, mais pas sa forme écrite. Par conséquent, la question de savoir si les signes sont représentés en majuscules ou en minuscules est dénuée de pertinence.
Lesigne antérieur se compose de l’élément verbal «CHALLENGE», qui sera compris au moins par la partie anglophone du public comme faisant référence à «une situation exigeant ou stimulante» ou «un appel à prouver ou à justifier quelque chose» (informations extraites du Collins Dictionary le 15/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/challenge). Étant donné que ce mot n’a pas de signification spécifique, descriptive, allusive ou autrement faible en ce qui concerne les services pertinents compris dans la classe 38, son degré de caractère distinctif intrinsèque est normal.
En ce qui concerne le signe contesté, la division d’opposition observe que si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, en percevant un signe verbal, il décomposera celui-ci en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (13/02/2007, 256/04-, Respicur, EU:T:2007:46, § 57). Par conséquent, en l’espèce, la partie anglophone du public décomposera le signe contesté en deux éléments verbaux «Challenge» (ayant la même signification expliquée ci-dessus) et «App», qui seront compris par le public anglophone et non anglophone (en raison de son usage répandu) comme faisant référence à une «application», un logiciel surtout pour télécharger un téléphone portable ou un appareil électronique. En ce qui concerne les services compris dans la classe 38, ce mot y indiquera que les services pertinents peuvent être accessibles par le biais d’une «application» et est donc dépourvu de caractère distinctif.
Étant donné que le fait d’avoir en commun un élément significatif pourrait rendre les signes plus similaires sur le plan conceptuel en plus du fait que le risque de confusion est plus
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élevé si le ou les éléments différents sont faibles ou dépourvus de caractère distinctif, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par leur seul élément distinctif «CHALLENGE» (et son son) et diffèrent par l’élément supplémentaire non distinctif «app», placé à la fin du signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que les deux signes seront associés au concept de «contestation» et compte tenu des considérations qui précèdent en ce qui concerne le caractère distinctif des éléments communs et différents, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a affirmé que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé, mais n’a pas apporté de preuves pour étayer son affirmation;
L’opposante a également fait valoir que la marque antérieure est intrinsèquement hautement distinctive étant donné que l’élément verbal «CHALLENGE» est fantaisiste par rapport aux services pertinents. Il convient de noter que l’Office a pour pratique, lorsqu’une marque antérieure n’est pas descriptive (ou n’est pas autrement dépourvue de caractère distinctif et/ou faible), de la considérer comme n’ayant qu’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque. Ce degré de caractère distinctif peut être encore accru si des preuves appropriées sont produites démontrant qu’un caractère distinctif accru de la marque antérieure a été acquis par l’usage [26/03/2015, T-581/13, Royal County of Berkshire POLO CLUB (fig.)/BEVERLY HILLS POLO CLUB et al., EU:T:2015:192, § 49]. Il convient toutefois de rappeler qu’une marque ne sera pas nécessairement dotée d’un caractère distinctif plus élevé au seul motif qu’il n’existe pas de lien conceptuel avec les produits pertinents (16/05/2013, C-379/12 P, H/Eich EU:C:2013:317, § 71).
En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les servicescontestés sont identiques aux services désignés par la marque antérieure compris dans la classe 38. Ils s’adressent au grand public et aux professionnels dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est normal.
Les signes partagent l’élément verbal identique «CHALLENGE», qui est le seul élément verbal de la marque antérieure et est entièrement compris au début du signe contesté, en tant que seul élément distinctif. L’élément supplémentaire «App» du signe contesté est dépourvu de caractère distinctif, comme expliqué ci-dessus, et n’ est pas suffisant pour
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modifier l’impression de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle élevée produite par les signes en conflit.
Enoutre, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29). En l’espèce, compte tenu de l’identité des services et de la coïncidence au niveau de l’élément verbal «CHALLENGE», il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent, même faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, perçoive le signe contesté comme une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne (23/10/2002, 104/01-, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).
Compte tenu de tous les éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion, à tout le moins, dans l’esprit de la partie anglophone du public. L’existence d’un risque de confusion dans l’esprit d’une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne étant suffisante pour rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 7 259 682 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
Étant donné que ce droit antérieur entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour tous les services contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004, T- 342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZYGMUNT Gracia TORDESILLAS Fernando AZCONA
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MARTÍNEZ DELGADO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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