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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 juil. 2025, n° 018948269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 018948269 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Partiellement rejeté |
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Texte intégral
DÉPARTEMENT DES OPÉRATIONS
L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, 02/07/2025
Bert-Jan van den Akker Henriette van Lijndenlaan 1 NL-3703 AS Zeist PAÍSES BAJOS
Demande n°: 18948269
Votre référence:
Marque: Org Topologies
Type de marque: Marque verbale
Demandeur: roland flemm Weerdsingel OZ 11 NL-3514 AA utrecht PAÍSES BAJOS
I. Exposé des faits
L’Office a soulevé une objection le 12/12/2023 conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE au motif qu’il a estimé que la marque demandée était descriptive et dépourvue de tout caractère distinctif.
Les services pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 35 Analyse comparative (évaluation des pratiques d’organisation commerciale) ; Évaluations relatives à la gestion d’affaires dans des entreprises professionnelles ; Services de conseil en affaires relatifs au développement de produits ; Services de conseil en organisation commerciale ; Services de conseil en organisation et gestion commerciales ; Conseils en gestion d’affaires et en organisation d’entreprise ; Services de conseil et d’information en organisation et gestion commerciales ; Services de recherche et de conseil en affaires.
Classe 41 Conduite de cours relatifs à la gestion d’affaires.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Spain
Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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• Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : la structure d’une organisation.
• La signification susmentionnée des mots « Org » et « Topologies », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes. https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/org https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/topology
• La topologie organisationnelle est un terme utilisé pour décrire la structure d’une organisation. Elle fait référence à l’agencement des personnes et des fonctions au sein d’une organisation, et à la manière dont elles interagissent les unes avec les autres. https://thinkinsights.net/strategy/organizational-topology/ https://glossary.agileforgrowth.com/faqs/org-topologies
• Les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant l’information selon laquelle les services des classes 35 et 41 indiquent qu’ils se réfèrent à la topologie de l’organisation, à l’agencement de ses personnes et de ses fonctions, etc. Par conséquent, le signe décrit le genre et l’objet des services.
• Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et donc inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Cela signifie qu’il est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits ou services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.
• En conséquence, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif. Il est donc incapable de distinguer les services pour lesquels une objection a été soulevée en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur a présenté ses observations le 05/02/2024, qui peuvent être résumées comme suit.
1. Le demandeur affirme que la signification première de « Org » est « organique ». Ce n’est que secondairement qu’il signifie « organisation ». De plus, le terme « Topology » a une signification différente.
2. L’Oxford English Dictionary ne contient aucune entrée pour le mot « org ».
3. La marque demandée est « Org Topologies ». Les références faites par l’examinateur à « Organizational topology » et « Organizational Topologies » ne devraient pas être prises en compte car il ne s’agit pas de la marque telle que déposée. La forme plurielle du mot « Topology » n’a pas de définition indépendante.
4. « Org topologies » est un mot composé unique et précédemment inutilisé. En d’autres termes, la marque est sensiblement différente de la simple somme de ses composants.
5. Sur les deux sites web cités par l’examinateur, les références à « Org Topologies » ont été supprimées ou remplacées pour faire référence au demandeur. Le demandeur affirme également qu’une recherche sur Google ne produit que des résultats qui renvoient à la société du demandeur. Le 22/08/2025, l’Office a demandé au demandeur s’il avait l’intention de revendiquer un caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Le demandeur n’a pas répondu à la communication de l’Office. Dans ce qui suit, l’Office considère
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qu’aucune revendication de caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a été formulée.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMUE, il incombe à l’Office de statuer sur la base des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
Après avoir dûment pris en considération les arguments du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection.
Observations générales
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE, «ne sont pas enregistrées les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».
En interdisant l’enregistrement comme marques de l’Union européenne des signes ou indications auxquels il se réfère, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche ainsi que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement comme marques.
(23/10/2003, C-191/01 P, DOUBLEMINT, EU:C:2003:579, point 31).
«Les signes et indications visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans l’usage normal, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, point 34).
Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il doit exister un rapport suffisamment direct et concret entre le signe et les produits et services en cause pour permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques (22/06/2005, T-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, point 25 ; 27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, point 40).
Le caractère descriptif d’un signe ne peut être apprécié, d’une part, qu’en relation avec la manière dont le public pertinent comprend le signe et, d’autre part, en relation avec les produits ou services concernés (13/11/2008, T-346/07, Easycover, EU:T:2008:496, point 42 ; 22/11/2018, T-9/18, STRAIGHTFORWARD BANKING, EU:T:2018:827, point 18).
En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, «ne sont pas enregistrées les marques qui sont dépourvues de tout caractère distinctif».
Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE sont, notamment, celles qui ne permettent pas au public pertinent de «réitérer l’expérience[ d’un achat], si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, lors d’une acquisition ultérieure» des produits ou services concernés (27/02/2002, T-79/00, Lite, EU:T:2002:42,
point 26). Tel est le cas, notamment, des signes couramment utilisés dans la commercialisation des produits ou services concernés (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, point 65).
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Il est de jurisprudence constante que « [l]e caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, à la perception qu’en a le public pertinent » (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244,
§ 43).
Argument 1
La requérante fait valoir que les mots « Org » et « Topology » ont une signification différente.
Toutefois, pour qu’une marque soit refusée à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE,
il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, d’une manière descriptive des produits ou des services tels que ceux pour lesquels la demande est déposée, ou de caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique le libellé même de cette disposition, que de tels signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe doit donc être refusé à l’enregistrement en vertu de cette disposition si au moins l’une de ses significations possibles désigne une caractéristique des produits ou des services concernés.
(23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, souligné par nous.)
Argument 2
La requérante fait valoir que le mot « Org » ne figure pas dans le dictionnaire Oxford English Dictionary.
En principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée dans un dictionnaire pour rejeter la demande. Les dictionnaires ne donnent pas toutes les combinaisons possibles, en particulier en ce qui concerne les termes composés. En outre, la question de savoir si un signe peut être enregistré en tant que marque de l’Union européenne (MUE) doit être appréciée uniquement sur la base du droit de l’Union pertinent tel qu’interprété par la jurisprudence de l’Union. Il suffit donc que l’Office applique à sa prise de décision les critères tels qu’interprétés par la jurisprudence, sans avoir à se fonder sur des preuves (17/06/2009, T-464/07, PharmaResearch, EU:T:2009:207, § 40).
En tout état de cause, l’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions des éléments du signe tirées du dictionnaire anglais réputé, à savoir le Collins English Dictionary, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent. Par conséquent, même en l’absence d’entrées de dictionnaire explicites mentionnant le signe dans son ensemble, la signification du signe telle qu’elle sera perçue par le public pertinent a été suffisamment clarifiée. En outre, l’Office n’est pas tenu de fournir des définitions tirées de tous les dictionnaires anglais réputés disponibles.
Argument 3
La requérante fait valoir que dans la lettre d’objection, l’examinateur se réfère à « Organizational topology » et à « Organizational Topologies ». Toutefois, la marque demandée est « Org Topologies ». En outre, la requérante fait valoir que la forme plurielle du mot « Topology » n’a pas de définition indépendante et que l’examinateur n’a donné que la définition de la forme singulière du mot « Topology ». Toutefois, à la page 4 de ses observations, il a mentionné que l’une des significations de « Topology » est « the anatomy of any specific bodily area, structure, or part » ce qui confirme la
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sens donné par l’Office.
Dans la lettre d’objection, l’Office a fourni une définition du dictionnaire anglais Collins selon laquelle «Org» est une abréviation de «organization». En outre, que la définition soit donnée par l’examinateur au singulier ou au pluriel, le sens du signe est clair et le fait que le mot apparaisse au pluriel plutôt qu’au singulier n’affecte pas le sens perçu par les consommateurs pertinents et n’est donc pas de nature à rendre le signe moins descriptif. (21/07/2016, R 26/2016-4, MULTISYNC, § 13, 07/07/2014, R 61/2014-5, MULTIMAP).
Il a été en outre confirmé que, s’agissant, par exemple, de la lettre «s» supplémentaire à la fin du mot dans la marque demandée, l’utilisation du singulier ou du pluriel n’affecte pas la compréhension du mot, son sens restant clair malgré l’utilisation du pluriel (voir 06/08/2024, 643/2024- 4, 9 BALLS, § 22; 15/12/2023, R 1871/2023-4, BANANITAS, § 26, 13/12/2023, R 496/2023- 4, Les 3 Volcans/VOLCAN, § 48).
Comme déjà mentionné, ce qui importe est la perception du public, et peu importe que le mot «Topology» soit utilisé au singulier ou sous sa forme plurielle correcte «Topologies», le signe serait compris par le public pertinent.
Argument 4
Le demandeur fait valoir que le signe demandé est un néologisme.
Une marque composée d’un néologisme ou d’un mot formé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), [RMUE], à moins qu’il n’existe une différence perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme de ses parties: ce qui suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport aux produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des significations conférées par les éléments qui le composent, de sorte que le mot est plus que la somme de ses parties…
(12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).
En l’espèce, la combinaison demandée n’est pas considérée comme plus que la somme de ses parties car le signe en question combine simplement deux éléments descriptifs sans aucune particularité. Contrairement à l’avis du demandeur, le signe est dépourvu de tout élément fantaisiste. En particulier, la combinaison de mots «Org Topology» n’a rien d’original ou de surprenant et ne va pas au-delà de la somme de ses parties.
Il n’y a pas de jeu de mots ou de torsion sémantique qui permettrait aux consommateurs d’identifier une origine commerciale plutôt qu’une indication non distinctive des services en cause. La marque dans son ensemble ne contient rien de mémorable en termes de jeu de mots, de rime, de message subliminal ou d’éléments stylisés qui puissent conférer à la marque dans son ensemble un caractère distinctif.
Argument 5
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Le Tribunal a confirmé qu’il n’appartient pas à l’Office de démontrer que d’autres signes similaires sont utilisés sur le marché :
[L]orsque la Chambre de recours constate que la marque demandée est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, elle peut fonder son analyse sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation de produits de consommation courante qui sont susceptibles d’être connus de tous et sont en particulier connus des consommateurs de ces produits … Dans un tel cas, la Chambre de recours n’est pas tenue de donner des exemples d’une telle expérience pratique.
(15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 19).
C’est sur la base d’une telle expérience acquise que l’Office fait valoir que les consommateurs pertinents percevraient le signe demandé comme non distinctif et non comme la marque d’un propriétaire particulier. Dès lors que, malgré l’analyse de l’Office fondée sur une telle expérience, le demandeur affirme que la marque demandée est distinctive, il appartient au demandeur de fournir des informations spécifiques et étayées pour démontrer que la marque demandée a un caractère distinctif, soit intrinsèquement, soit acquis par l’usage ; il est bien mieux placé pour le faire, compte tenu de sa connaissance approfondie du marché (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).
Le demandeur n’a pas fourni d’informations spécifiques et étayées démontrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourraient infirmer l’analyse de l’Office, laquelle est fondée sur des faits tirés de l’expérience pratique généralement acquise en matière de commercialisation des services concernés.
Le demandeur n’ayant pas répondu à la communication de l’Office du 22/08/2025, l’Office considère qu’aucune revendication de caractère distinctif acquis par l’usage conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE n’a été formulée et a statué uniquement sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque demandée.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 18948269 est par la présente rejetée en partie, à savoir pour :
Classe 35 Analyse comparative (évaluation des pratiques d’organisation commerciale) ; Évaluations relatives à la gestion d’affaires dans des entreprises professionnelles ; Services de conseils commerciaux relatifs au développement de produits ; Services de conseils en organisation commerciale ; Services de conseils en organisation et gestion commerciales ; Conseils en gestion commerciale et en organisation d’entreprise ; Services de conseils et d’informations en organisation et gestion commerciales ; Services de recherche commerciale et de conseils.
Classe 41 Conduite de cours relatifs à la gestion commerciale.
La demande peut être poursuivie pour les services restants :
Classe 35 Services de conseils commerciaux relatifs au développement de produits.
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Classe 41 Services d’éducation en matière de design; Cours éducatifs en matière de design.
Classe 42 Services consultatifs dans le domaine du développement de produits et de l’amélioration de la qualité de logiciels; Consultation en matière de développement de produits; Évaluation du développement de produits; Analyse du développement de produits; Analyse et évaluation du développement de produits; Services de conseil et d’information en matière de technologies de l’information.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Diana LIPECKA
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