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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 oct. 2023, n° R0844/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0844/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 20 octobre 2023
Dans l’affaire R 844/2023-5
Dieter Hang Schöffenstrasse 22
65933 Francfort
Allemagne Demanderesse en nullité/requérante représentée par Markus BREHM, Eschersheimer Landstraße 6, 60322 Frankfurt am Main
(Allemagne)
contre
FORMULA ONE LICENSING B.V.
Beursplein 37
3011aa Rotterdam
Pays-Bas Titulaire/Défenderesse au recours représentée par HARMSEN UTESCHER, Neuer Wall 80, 20354 Hamburg (Allemagne)
Recours concernant la procédure d’annulation no 57208C (enregistrement de marque l’Union européenne no 604 801)
LA CINQUIÈME CHAMBRE de recours
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36, paragraphe 1, point e), du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/10/2023, R 844/2023-5, Formula 1 (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 23 juillet 1997, Richemont International Limited, le prédécesseur en droit de FORMULA ONE LICENSING B.V. (ci-après la «titulaire de la marque de l’Union européenne»), a sollicité l’enregistrement de la marque figurative
pour la liste de produits et services suivante, toutes les modifications intervenues avant la demande d’annulation en cause:
Classe 14: Instruments chronométriques, horloges et montres; pièces commémoratives.
Classe 16: Papier, carton et produits en ces matières, non compris dans d’autres classes; produits de l’imprimerie; articles pour reliures; matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); publications imprimées; feuilles et autres matériaux d’emballage et d’emballage en papier, carton ou plastique non compris dans d’autres classes; livrets; publicité et matériel promotionnel non compris dans d’autres classes; couches pour bébés en papier et en cellulose; pochettes pour passeports; porte- chéquiers [chéquiers].
Classe 28: Jeux.
Classe 42: Services de restauration (alimentation).
2 La demande a été publiée le 12 avril 1999 et la marque a été enregistrée le 7 juin 2006.
La marque a été renouvelée le 31 janvier 2007 et le 21 février 2017.
3 Le 18er novembre 2022, M. Dieter Hang (ci-après la «demanderesse en annulation») a déposé une demande en déchéance à l’encontre de la marque enregistrée pour tous les produits et services susmentionnés. Il a invoqué l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE (la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans).
4 Le 27 janvier 2023, la titulaire a présenté une demande de prorogation des délais pour présenter des preuves d’usage et des observations. Il a été fait droit à la demande jusqu’au 29 mars 2023.
5 Le 28 mars 2023, la titulaire a déposé une demande de renonciation totale à la marque contestée tout en utilisant le texte suivant:
20/10/2023, R 844/2023-5, Formula 1 (fig.)
3
6 Par communication du 3 avril 2023, l’examinateur de la division d’annulation a conclu la procédure en indiquant que la demanderesse en nullité avait retiré sa demande en déchéance (sic!) et a rendu une décision de frais selon laquelle la demanderesse en nullité devait supporter les frais exposés par la titulaire et les a fixés à 450 EUR (ci-après, la
«décision attaquée»).
7 Le 20 avril 2023, la demanderesse en nullité a formé un recours contre la décision attaquée concernant la forme des chambres de recours, demandant que la décision
«Recordal» soit annulée dans son intégralité et a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours suivrait.
8 Le 12 mai 2023, la division d’annulation a envoyé une communication concernant son intention de révoquer la décision attaquée et a déclaré ce qui suit:
9 Le 23 mai 2023, la titulaire a réitéré la même demande de renonciation en déclarant:
10 Le 24 mai 2023, dans l’inscription no 23 690 509, un examinateur de registre a suspendu l’examen de la renonciation totale conformément à l’article 57, paragraphe 4, du RMUE jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans la procédure de déchéance en cause.
11 Le 30 août 2023, le greffe des chambres de recours a notifié à la demanderesse en nullité qu’aucun mémoire exposant les motifs du recours n’avait été reçu par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, soit avant le 8 août 2023. Parconséquent, le recours pourrait être considéré comme irrecevable. Il s’est vu accorder un délai d’un mois pour présenter des observations et présenter à la chambre de recours tout élément de preuve à l’appui de ces conclusions.
12 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 30 septembre 2023, indiquant ce qui suit:
20/10/2023, R 844/2023-5, Formula 1 (fig.)
4
13 Le 4 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a informé les parties que le recours serait transmis à la chambre de recours pour qu’elle statue sur sa recevabilité.
14 Le 17 octobre 2023, l’examinateur de la division d’annulation a révoqué la décision attaquée, conformément à l’article 103 du RMUE et à l’article 70 du RDMUE.
Motifs
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, ou, si un recours a été introduit devant le Tribunal dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit que le recours est pendant tant qu’il n’a pas été statué et que cette décision est devenue définitive. En conséquence, la révocation de la décision prime sur toute irrecevabilité du recours pour défaut de motivation conformément à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE.
16 La décision attaquée a été révoquée par la division d’annulation en raison d’une erreur manifeste imputable à l’Office. Par conséquent, conformément à l’article 103, paragraphe 4, du RMUE, le recours est devenu sans objet et doit être clôturé.
Frais
17 Conformément à la dernière phrase de l’article 103, paragraphe 4, du RMUE, la taxe de recours doit être remboursée. Les deux parties supporteront leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours (article 109, paragraphe 5, du RMUE).
20/10/2023, R 844/2023-5, Formula 1 (fig.)
5
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Le recours est clôturé car il est sans objet.
2. La taxe de recours est remboursée à la demanderesse en nullité. Les deux parties supporteront leurs propres frais exposés aux fins de la procédure de recours.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/10/2023, R 844/2023-5, Formula 1 (fig.)
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