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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 juil. 2025, n° 003222547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003222547 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION n° B 3 222 547
Salling Group A/S, Rosbjergvej 33, 8220 Brabrand, Danemark (partie opposante), représentée par Bech-Bruun Law Firm, Værkmestergade 2, 8000 Århus C, Danemark (mandataire professionnel)
c o n t r e
Erich Ludwig, Oberlandshaag 8, 4101 Feldkirchen an der Donau, Autriche (demandeur), représenté par Christof Englmair, Dametzstrasse 6/5, 4020 Linz, Autriche (mandataire professionnel). Le 04/07/2025, la division d’opposition rend la
DÉCISION suivante:
1. L’opposition n° B 3 222 547 est rejetée dans son intégralité.
2. La partie opposante supporte les dépens, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 29/08/2024, la partie opposante a formé opposition à l’encontre de tous les produits de
la demande de marque de l’Union européenne n° 19 024 350 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque danoise n° VR 2018 01 166 «LUDVIG» (marque verbale). La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, dans le cadre d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 29: Viande; bœuf; veau; steaks de bœuf; steaks; viande hachée.
Décision sur opposition n° B 3 222 547 Page 2 sur 3
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 29 : Fruits séchés ; fruits conservés ; fruits aromatisés ; fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes selon la classification de Nice. Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou qu’ils soient complémentaires (les « critères Canon »). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Contrairement aux affirmations de l’opposant, tous les produits contestés sont dissemblables des produits protégés par sa marque antérieure. Les produits contestés sont divers fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés et les produits de l’opposant sont diverses viandes et produits à base de viande. Le fait que des produits puissent être classés comme denrées alimentaires est insuffisant, en soi, pour les rendre similaires. Ces produits ont des natures très différentes – denrées alimentaires d’origine végétale versus denrées alimentaires d’origine animale – et sont conçus pour être consommés à différentes occasions et à des fins différentes. Puisqu’ils diffèrent quant à leurs finalités, ils ne sont pas en concurrence. En outre, ils ont des modes d’utilisation différents et ne sont pas complémentaires. Il est peu probable qu’ils soient fabriqués par les mêmes entités et ils se trouvent normalement dans des magasins spécialisés différents ou dans des sections différentes des supermarchés. Même si le public pertinent est le même, cela n’est pas suffisant pour conclure à une similitude. L’opposant se réfère à des décisions antérieures de l’Office pour étayer ses arguments :
11/09/2023, B 3 171 737 ;
07/08/2024, B 3 197 758. Toutefois, l’Office n’est pas lié par ses décisions antérieures, étant donné que chaque affaire doit être traitée séparément et en tenant compte de ses particularités.
Cette pratique a été pleinement confirmée par le Tribunal, lequel a déclaré que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions doit être appréciée uniquement par rapport au RMCUE, et non par rapport à la pratique de l’Office dans des décisions antérieures (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).
Même si les décisions antérieures de l’Office ne sont pas contraignantes, leur raisonnement et leur résultat doivent néanmoins être dûment pris en considération lors de la décision sur une affaire particulière.
En l’espèce, les affaires antérieures invoquées par l’opposant ne sont pas pertinentes pour la présente procédure. Dans la première affaire, les produits contestés de la classe 29 étaient regroupés en catégories larges (y compris les fruits, champignons, légumes, noix et légumineuses transformés) et ils ont ensuite été comparés aux « produits de l’opposant
Décision sur opposition n° B 3 222 547 Page 3 sur 3
produits’ sans spécifier lesquels exactement. Étant donné que les produits de l’opposant comprenaient des légumes surgelés; des légumes conservés; des légumes séchés; des légumes cuits; des fruits conservés; des fruits séchés; des fruits surgelés; des fruits cuits, il est évident que la comparaison a été effectuée en ce qui concerne ces produits. En ce qui concerne le second cas, la comparaison a bien été faite avec des fruits et légumes conservés, surgelés, séchés et cuits, et non avec de la viande.
Compte tenu de ce qui précède, il s’ensuit que, même si les décisions antérieures soumises à la division d’opposition sont, dans une certaine mesure, factuellement similaires à la présente affaire, le résultat pourrait ne pas être le même.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits sont clairement dissimilaires, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Étant donné que l’opposant est la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RRMUE, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’opposition
Gracia Tzvetelina MILANOVA IANTCHEVA Michaela POLJOVKOVÁ TORDESILLAS MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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