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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 14 févr. 2020, n° 003077247 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003077247 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 077 247
Savantini Limited, Savantini House, Foster Street, Kingston upon Hull, HU8 8BT, Royaume-Uni (opposante), représentée par Lawdit Solicitors, 4 Brunswick Place, Southampton, SO15 2AN ( représentant professionnel)
i-n s t
Beautech SRL, Via Omero 51, 41123, Modena, Italie (demanderesse), représentée par MATTEO Scaglietti, Via Paolo Ferrari no 33, 41121, Modena, Italie (représentant professionnel).
Le 14/02/2020, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. l’ opposition no B 3 077 247 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. la demande de marque de l’Union européenne no 18 001 106 est rejetée dans son intégralité.
3. la demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
L’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits désignés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 001 106 pour la marque verbale «COLLAGENIUM». l’opposition est fondée, entre autres, sur l’ enregistrement britannique no 3 287 125 de la marque verbale «Collagenius».L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Un risque de confusion existe lorsque le public est susceptible de croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement.L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants.Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure.La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’ enregistrement britannique no 3 287 125 de l’opposante pour la marque verbale «Collagenius».
Décision sur l’opposition no B 3 077 247 page:2De5
A) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 10: appareils pour stimuler la muscles électriques; appareils pour activer les muscles et couches sous-cutanés électriques destinés à être utilisés en combinaison avec ceux-ci; appareils pour le traitement de l’acné; Lampes UV à usage médical; appareils et instruments électriques pour l’amincissement, la tonification du visage, le massage, la tonification musculaire, la stimulation et l’exercice de l’aide.
Classe 11: machines de beauté à l’éclairage; appareils de beauté thermique et de vapeur.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 11: appareils de bronzage; appareils d’éclairage; appareils de sauna; cabines de bronzage; lampes solaires; lampes solaires à bronzer; bancs de bronzage; saunas; solariums en tant qu’appareils de bronzage, autres qu’à usage médical.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Tous les produits contestés appartiennent (en raison de leur application) ou sont des termes larges dont des produits appartenant au secteur de marché de studios de traitement de tanner, de beauté ou de bien-être.
Les produits de l’opposante compris dans la classe 11 couvrent des produits appartenant au même secteur homogène du marché de tannerie, de studios de beauté ou de bien- être. Dès lors, ils coïncident avec les produits contestés dans de nombreux critères pertinents, par exemple leur nature, leur destination, leur utilisation, leur complémentarité, leurs canaux de distribution, leurs fabricants et leur public cible. Par exemple, les appareils d’éclairage sont complémentaires et essentiels pour le fonctionnement des appareils d’éclairage à DEL de l' opposante. Compte tenu de ces facteurs, tous les produits contestés sont au moins similaires à un degré élevé, voire identiques, aux produits de l’opposante compris dans la classe 11.
B) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés très similaires s’ adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques (en particulier dans les domaines des traitements de beauté et de bien-être).
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix des produits.
Décision sur l’opposition no B 3 077 247 page:3De5
C) Les signes
Collagenius COLLAGENIUM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire est le Royaume-Uni.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,- 251/95, Sabèl, EU: C: 1997: 528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales et leur portée couvre leur contenu verbal, qui peut être représenté sous différentes stylisations (par exemple, en majuscules ou en première lettre, en majuscule).
Aucun des signes, pris dans leur ensemble, n’a de signification pour le public pertinent, bien que le mot «COLLAGEN» soit reconnaissable dans les signes «la principale protéine de structure présente dans la peau ou dans d’autres tissus conjonctifs, largement utilisée sous forme purifiée pour des traitements chirurgicaux esthétiques» (information extraite de LEXICO Oxford Dictionaries, https:
//www.lexico.com/definition/collagen), est reconnaissable dans les signes, et plusieurs thérapies de beauté soutiennent la production de collagène. Les signes coïncident dans la séquence «COLLAGENIU- -» qui n’a pas de signification claire en tant que telle et, malgré l’allusion véhiculée par le début, aucun lien avec les produits en question;
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident par la séquence de lettres/sons «COLLAGENIU- -», qui constitue 10 sur les 11 lettres des deux signes.Ils ne diffèrent que par la dernière lettre, «S», de la marque antérieure et «M» du signe contesté. Comme la séquence commune «COLLAGENIU-» forme la majorité des deux signes, les similitudes sont clairement considérables. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur les plans visuel et phonétique;
Sur le plan conceptuel, bien que les signes dans leur ensemble ne présentent pas de signification pour le public du territoire pertinent, le mot « COLLAGEN», inclus dans les deux signes, évoquera le concept expliqué ci-dessus. Considérant que ce concept fait allusion à une caractéristique désirable des produits concernés (parce qu’ils peuvent accroître la concentration du collagène dans les organes de l’utilisateur), les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
D) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Décision sur l’opposition no B 3 077 247 page:4De5
L’opposante n’a pas fait valoir explicitement que sa marque est particulièrement distinctive en raison de son usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification par rapport à aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent, malgré la présence d’un élément allusif dans sa partie initiale.Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
E) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont, à tout le moins, similaires à un degré élevé, voire identiques. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal et le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé.
Les signes ont été jugés très similaires sur les plans visuel et phonétique, et similaires à un faible degré sur le plan conceptuel.
Les signes ont en commun la séquence « COLLAGENIU-».En dépit de la différence résidant dans la dernière lettre, les impressions d’ensemble produites par les signes sont extrêmement similaires car elles coïncident dans la majorité des lettres. Par ailleurs, les signes sont assez longs, de sorte que le public est moins enclin à percevoir et à mémoriser leurs détails particuliers, comme leurs dernières lettres,Les similitudes l’emportent clairement sur les différences.
Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (-22/06/1999, 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU: C: 1999: 323, § 26).
En effet, même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (-21/11/2013, 443/12, ancotel, EU: T: 2013: 605, § 54).
C. Compte tenu de ce haut niveau de similitude entre les signes et les produits, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
Par conséquent, l’opposition sur la base de l’enregistrement de la marque britannique de l’opposante no 3 287 125 est fondée. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que l’opposition est accueillie sur ce fondement, l’ enregistrement de la marque de l’Union européenne restante, no 17 762 725, pour la marque verbale «Collagenius» ne doit pas être examiné, étant donné que cela nuirait à l’issue de la présente décision;
COÛTS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 077 247 page:5De5
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, et (7) du RMUE, et à l’article 18, paragraphe 1, point c), i), du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission du 13 décembre 1995 portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), tel que modifié par le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015, les frais à rembourser à l’opposante sont
La division d’opposition
Ewelina SLIWINSKA Jiri JIRSA Gueorgui Ivanov
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre la présente décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions.Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision.L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée.En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date.Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2015/2424 du 16 décembre 2015
- Règlement (CE) 2868/95 du 13 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire
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