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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 janv. 2023, n° 003158582 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158582 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 582
Schwan-Stabilo Cosmetics GmbH indirects Co. KG, Schwanweg 1, 90562 Heroldsberg (Allemagne) (opposante), représentée par Roeb Y Cia, S.L., Plaza de Cataluña, 4-1°, 28002 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
WTB Beauty Limited, 15 Trench Road, BT36 4TY Newtownabbey (Royaume-Uni), représentée par Ingenias, Av. Diagonal, 514, 1-4, 08006 Barcelone, Espagne (mandataire agréé).
Le 24/01/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 582 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 531 389 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS:
L’opposante a formé une opposition contre tous les produits (compris dans la classe 3) de la demande de marque de l’Union européenne no 18 531 389 (marque verbale: «COMMENT TO BEAUTY»). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 061 045 (marque verbale: «BEAUTÉ YOUR WAY»). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises-liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude entre les produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public concerné.
a) Les produits
Les produits compris dans la classe 3 sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Cosmétiques; préparations hydratantes; correcteurs; masques pour la peau [cosmétiques]; base pour les ongles [cosmétiques]; ombres à paupières; préparations pour blanchir la peau
[cosmétiques]; durcisseurs pour les ongles [cosmétiques]; lotions cosmétiques pour le
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visage; eye-liners [cosmétiques]; lotions de soin pour la peau [cosmétiques]; colorants pour les lèvres [cosmétiques]; cosmétiques décoratifs; lingettes nettoyantes imprégnées de cosmétiques; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; crèmes fluides [cosmétiques]; recharges pour poudriers [cosmétiques]; hydratants pour le corps; cosmétiques et produits cosmétiques; crayons à usage cosmétique; gel pour sourcils; poudre à sourcils; couleurs à sourcils; sourcils (crayons pour les -); mascara pour les sourcils; sourcils (cosmétiques pour les -); couleurs à sourcils sous forme de crayons et de poudres; crayons eye-liners; eye- liners; eye-liners liquides; brillants à lèvres; baumes pour les lèvres [non médicinaux]; crèmes pour les lèvres; rouge à lèvres; cosmétiques pour les lèvres; étuis pour rouges à lèvres; doublures pour les lèvres; neutralisants pour les lèvres; protections pour les lèvres
[cosmétiques]; après-shampooings pour les lèvres; produits de protection pour les lèvres autres qu’à usage médical; préparations non médicamenteuses pour le soin des lèvres; crayons pour les yeux; cosmétiques sous forme de fards à paupières; mascara; mascaras pour cils longs; correcteurs dissimulants pour taches et imperfections; rouges à usage cosmétique; fards à joues; crayons cosmétiques pour joues; gels pour le visage; poudres pour le visage; crèmes pour le visage à usage cosmétique; savons pour le visage; poudres cosmétiques pour le visage; poudre mobile pour le visage; maquillage pour le visage; masques pour le visage; préparations pour le visage; poudre de façade sur papier; exfoliants pour le visage [cosmétiques]; poudre crémeuse pour le visage; toniques à usage cosmétique; disquettes faciales; masques pour le visage; poudre compacte pour le visage; peinture pour le visage; exfoliants pour le visage autres qu’à usage médical; lotions toniques pour la peau autres qu’à usage médical; crèmes pour le visage autres qu’à usage médical; poudre blanche pour le visage à usage cosmétique; poudre pour le visage autre qu’à usage médical; produits hydratants pour le visage; laits nettoyants pour le visage; émulsions pour le visage; pâte cosmétique à appliquer sur le visage pour contrecarrer les glas; lingettes jetables imprégnées de compositions nettoyantes pour le visage; produits cosmétiques antirides pour le visage à usage topique; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; nettoyants pour le visage [cosmétiques]; nettoyants antibactériens pour le visage (autres qu’à usage médical); lotions toniques pour le visage; poudre pour le visage sous forme de papier autocopiant; lotions pour le soin du visage et du corps; savons liquides pour les mains et le visage; lingettes pour le visage imprégnées de produits cosmétiques; laits démaquillants; produits de démaquillage; lotions démaquillantes; démaquiller les yeux; crayons de maquillage; fards; maquillage pour les yeux; fonds de teint; maquillage pour le théâtre; poudre pour le maquillage; poudres pour le maquillage; poudriers contenant du maquillage; maquillage pour poudriers; maquillage pour les paupières; produits de maquillage pour la peau; fonds de teint liquides; bases de maquillage sous forme de pâtes; gels démaquillants; fond de teint liquide (mizu-oshiroi); crèmes démaquillantes; parfums; savons parfumés; huiles pour la parfumerie; extraits de parfums; parfums liquides; crèmes parfumées; crèmes parfumées pour le corps; lingettes parfumées; lotions parfumées pour le corps [produits de toilette]; lotions parfumées [produits de toilette]; huiles parfumées pour la fabrication de produits cosmétiques; poudres parfumées [à usage cosmétique]; huiles parfumées pour le soin de la peau; lotions et crèmes parfumées pour le corps; gel pour ongles; vernis à ongles; crèmes pour les ongles; durcisseurs d’ongles; paillettes pour ongles; produits pour blanchir les ongles; cosmétiques pour les ongles; poudre pour le vernis à ongles; stylos de vernis à ongles; ongles (produits pour le soin des -); dissolvants pour vernis à ongles [cosmétiques]; préparations pour le soin des ongles à usage cosmétique; produits pour le soin de la peau, des yeux et des ongles; vernis à ongles à usage cosmétique; savons liquides; savons liquides pour la lessive; rouge liquide; baumes autres qu’à usage médical; gels coiffants; dissolvants pour ongles gel; gels savonneux; savons et gels; gels à usage cosmétique; crèmes, lotions et gels hydratants; gel à l’aloe vera à usage cosmétique; cosmétiques sous forme de gels; rouge crémeux; savons à la crème; rouges crémeuses; crèmes à base de baumes au citron; crèmes pour les mains; crèmes antirides; crèmes pour la peau; crèmes pour peaux claires; crèmes nettoyantes pour la peau autres qu’à usage médical; talc pour épousseter; poudres de toilette; poudre solide pour poudriers
[cosmétiques]; masques pour le corps en poudre; cosmétiques sous forme de poudres;
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lotions toniques pour la peau; reconstituants [cosmétiques].
Les produits contestés compris dans la classe 3 sont les suivants:
Cosmétiques; produits de beauté; préparations pour bronzage artificiel; produits pour bronzer par pulvérisation; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau; hydratants pour la peau.
Lesproduits cosmétiques figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Les produits de beauté contestés incluent, en tant que catégorie plus large, ou coïncident en partie avec les cosmétiques de l’opposante. Étant donné que la division d’opposition ne peut décomposer ex officio la catégorie générale des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Produits pour bronzage artificiel contestés; produits pour bronzer par pulvérisation; les produits cosmétiques pour le bronzage de la peau sont inclus dans la catégorie plus large des cosmétiques de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques. Les produits hydratants pour la peau contestés sont inclus dans les vastes catégories des crèmes, lotions et gels hydratants de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention est moyen.
c) Les signes
BEAUTÉ DE VOTRE FAÇON COMMENT SE BEAUTÉ
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008, 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
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Les combinaisons verbales des signes peuvent avoir une signification claire et compréhensible, en particulier dans les pays où l’anglais est la langue maternelle, comme Malte ou l’Irlande. Dans ces pays, il est plus facile pour le public de distinguer les signes en raison de leur signification différente. Dans d’autres pays, comme l’Allemagne, le consommateur moyen pertinent comprendra les mots en tant que tels mais pas dans la combinaison. Cela signifie que ces consommateurs ne comprendront les signes que dans un sens, qu’ils ont quelque chose à voir avec la beauté et la façon d’y parvenir ou de l’atteindre. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie germanophone du public;
Les deux signes sont des marques verbales, qui sont protégées dans toutes les polices de caractères et toutes les polices de caractères.
L’élément commun «BEAUTY» des signes appartient au moins au vocabulaire de base étendu de la langue anglaise entré dans la langue allemande et sera compris par le public pertinent avec cette signification, voir également https://www.duden.de/rechtschreibung/Beauty. Compte tenu du fait que les produits pertinents sont des produits de beauté, cet élément est dépourvu de caractère distinctif pour ces produits.
Il en va de même pour le pronom possessif compréhensible dans la marque antérieure «YOUR» et la préposition dans le signe contesté «TO», qui sont des termes grammaticaux de base. Par conséquent, ils sont également dépourvus de caractère distinctif.
Comme expliqué ci-dessus, le public allemand pertinent comprendra l’élément commun «WAY» avec cette signification précise et, en tant que tel, cet élément est normalement distinctif pour le public pertinent. Même pour la partie du public qui pourrait comprendre le mot comme signifiant «la façon de faire quelque chose», l’élément est légèrement réduit dans son caractère distinctif, mais reste l’élément le plus distinctif de la combinaison.
Sur les plansvisuel et phonétique, les deux signes consistent en une combinaison verbale de trois éléments verbaux. Deux d’entre eux sur trois sont identiques, à savoir «BEAUTY» et «WAY». Ils ne sont placés que sur des positions différentes dans les signes. Ces éléments communs conduisent à une sonorité, un rythme et une prononciation assez similaires. Les différents éléments «YOUR» et «TO» ne sauraient être pris en considération de manière pertinente comme n’étant pas distinctifs. Il en va de même pour le «BEAUTY». Toutefois, en tant qu’éléments des signes, ils doivent être pris en considération dans une certaine mesure. Par conséquent, les signes sont visuellement et phonétiquement similaires à un degré moyen;
Sur le plan conceptuel, en ce qui concerne les significations des éléments des signes, il est renvoyé aux considérations précitées. Les signes coïncident par la signification des éléments «BEAUTY» et «WAY», tandis que les autres éléments «YOUR» et «TO» ne seront compris par le public allemand que comme des termes grammaticaux qui relient ces éléments communs d’une certaine manière sans effet pertinent en ce qui concerne une signification différente. Par conséquent, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no B 3 158 582 Page sur 5 6
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence de certains éléments non distinctifs dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
La fonction essentielle de la marque est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit marqué, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou service de ceux qui ont une autre provenance. Pour que la marque puisse jouer son rôle d’élément essentiel du système de concurrence non faussé que le RMUE entend établir, elle doit constituer la garantie que tous les produits ou services qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité (29/09/1998, 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 28; voir également considérant 7 du RMUE). Compte tenu du degré moyen de similitude visuelle, phonétique et conceptuelle, du fait que deux des trois éléments des signes sont identiques, du degré d’attention du public qui n’est pas supérieur à la moyenne, du degré normal de caractère distinctif de la marque antérieure et des produits identiques, il existe (au moins une association de) un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et, par conséquent, l’opposition est accueillie.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie germanophone du public. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Contrairement à ce que soutient la demanderesse, les différences entre les signes ne suffisent pas à les distinguer clairement l’un de l’autre. Ils seront pris en considération comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. La demanderesse oublie en particulier que le consommateur allemand pertinent ne se souviendra tout d’abord pas très bien de la séquence des éléments verbaux n’étant pas dans sa propre langue. Deuxièmement, le degré d’attention de ce public n’est pas supérieur à la moyenne pour ces produits d’usage quotidien. Troisièmement, comme expliqué ci- dessus, le public percevra la signification des mots uniques en tant que tels, mais pas comme une entité linguistique.
L’opposition est fondée au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 158 582 Page sur 6 6
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Claudia MARTINI Peter quay Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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