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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 août 2025, n° 019166301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 019166301 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
OPERATIONS DEPARTMENT L123
Rejet de la demande de marque de l’Union européenne (articles 7 et 42, paragraphe 2, RMUE)
Alicante, le 05/08/2025
ZACCO SWEDEN AB P.O. Box 5581 SE-114 85 Stockholm SUÈDE
Demande n°: 019166301 Votre référence: T489532EU00 Marque: Biosoft Type de marque: Marque verbale Demandeur: Duni AB Box 237 SE-201 22 Malmö SUÈDE
I. Résumé des faits
L’Office a soulevé une objection le 06/05/2025 en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, au motif qu’il a estimé que la marque demandée est dépourvue de tout caractère distinctif.
Les produits pour lesquels l’objection a été soulevée étaient les suivants :
Classe 16 Serviettes de table en papier ; Nappes en papier ; Linge de table en papier ; Sets de table en papier ; Chemins de table en papier ; Sous-verres en papier ; Essuie-tout en papier ; Mouchoirs en papier ; Gants de toilette en papier ; Lingettes faciales en papier ; Rubans en papier ; Jupes de table en papier ; Napperons en papier ; Papier de soie ; Bavettes en papier.
L’objection était fondée sur les principales constatations suivantes :
Le consommateur anglophone pertinent comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : biologique/écologique et doux.
La signification susmentionnée des mots « bio » et « soft », dont la marque est composée, est étayée par les références de dictionnaire suivantes.
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tél. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
Page 2 sur 3
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bio
o https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/soft
Le contenu pertinent de ces liens a été reproduit dans la lettre d’objection.
S’agissant de la signification de l’élément verbal « bio », il peut être noté que si, dans l’étude linguistique, sa fonction première est d’indiquer un rapport avec la vie, les organismes vivants et leur étude ou encore les secteurs de production humaine pertinents, le Tribunal a néanmoins eu l’occasion de relever que l’élément verbal « bio » a acquis un sens différent dans le langage courant. En particulier, dans le commerce, son utilisation comme suffixe ou préfixe a aujourd’hui reçu un effet très sensible qui peut, le cas échéant, être perçu différemment selon le produit qu’il se propose de vendre, mais renvoie en termes généraux à l’idée de respect de l’environnement et d’utilisation de substances naturelles et de méthodes de production écologiques (10/09/2015, T-610/14, BIO ORGANIC, § 17).
Le public pertinent percevrait simplement le signe « Biosoft » comme fournissant l’information selon laquelle les différents articles en papier sont écologiques et doux au toucher. Le public pertinent n’aura pas tendance à voir dans le signe une indication d’origine commerciale, mais simplement une information laudative qui sert à mettre en évidence les aspects positifs des produits.
L’absence d’espace entre les mots n’ajoute aucune valeur distinctive au signe, car le public pertinent disséquerait facilement le mot composé en raison du sens apparent des mots.
Par conséquent, le signe en question est dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), et de l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
II. Résumé des arguments du demandeur
Le demandeur n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs
Conformément à l’article 94 du RMCUE, il appartient à l’Office de prendre une décision fondée sur des motifs ou des preuves sur lesquels le demandeur a eu l’occasion de présenter ses observations.
N’ayant reçu aucune observation du demandeur, l’Office a décidé de maintenir l’objection énoncée dans la notification de motifs absolus de refus.
IV. Conclusion
Pour les raisons susmentionnées, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, la demande de marque de l’Union européenne n° 19166301 est par la présente rejetée.
Conformément à l’article 67 du RMCUE, vous avez le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Jana REDKIN
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