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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2023, n° R2009/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2009/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la Deuxième chambre de recours du 26 juin 2023
Dans l’affaire R 2009/2022-2
HACHETTE FILIPACCHI PRESSE
2 rue des Cévennes
75015 Paris
France Opposante / Demanderesse au recours représentée par NOVAGRAAF FRANCE, Bâtiment O2 – 2, rue Sarah Bernhardt CS 90017,
92665 Asnières-sur-Seine, France
contre
SHENZHEN SHIJIDAFEI TECHNOLOGY CO., LTD
C4-103, Block C4, Binfen Shijie,
Beside the middle of Xingye Road, Fuzhongfu Community, Xixiang Street
Bao An District, Shenzhen, Guangdong 518102,
Chine Demanderesse / Défenderesse au recours représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 152 672 (demande de marque de l’Union européenne n° 18 448 135)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (Président), C. Negro (Rapporteur) et S. Martin (Membre)
Greffier : H. Dijkema
rend la présente
Langue de procédure : français
26/06/2023, R 2009/2022-2, LOVELLE/ELLE (fig.) et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande qui s’est vu attribuer la date de dépôt du 6 avril 2021, SHENZHEN SHIJIDAFEI TECHNOLOGY CO., LTD (« la demanderesse ») a sollicité l’enregistrement de la marque
LOVELLE
pour les produits suivants :
Classe 8 : Ciseaux; Brucelles; Couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers]; Outils à main actionnés manuellement; Couteaux à légumes; Déplantoirs; Instruments pour le repassage des lames; Pinces à envies; Pinces à envies; Pinces à épiler; Trousses de pédicures; Outils à main pour le jardinage actionnés manuellement; Limes à ongles;
Rasoirs; Limes à ongles électriques; Polissoirs d’ongles électriques ou non électriques;
Polissoirs d’ongles électriques ou non électriques; Tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques; Coupe-ongles électriques ou non électriques; Trousses de manucures; Appareils pour l’épilation, électriques ou non électriques; Nécessaires de manucure électriques; Coupe-pizza non électriques; Pinces pour recourber les cils;
Couteaux en céramique; Limes émeri en carton; Cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés; Épluche-légumes actionnés manuellement; Coupe-capsules à fonctionnement manuel pour bouteilles de vin; Coupe-fruits en quartiers; Mandolines de cuisine; Mouchettes [ciseaux]; Ouvre-boîtes non électriques; Ouvre-boîtes non électriques;
Canifs; Pinces pour faux cils.
2 La demande a été publiée le 21 mai 2021.
3 Le 12 août 2021, HACHETTE FILIPACCHI PRESSE (ci-après, « l’opposante ») a formé opposition à l’encontre de la marque demandée pour tous les produits mentionnés ci- dessus.
4 L’opposition était fondée sur les dispositions de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE pour la marque figurative française n° 4 547 833
déposée le 30 avril 2019 et enregistrée le 6 septembre 2019 notamment pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée :
Classe 8 : Instruments d’hygiène et de beauté pour les êtres humains et les animaux; outils et Instruments de manucure et de pédicure; Appareils pour l’épilation, électriques ou non électriques; appareils d’épilation laser autres qu’à usage médical ; Appareils électriques
d’épilation par électrolyse ; nécessaires de manucure électriques ; coupe-ongles électriques ou non électriques ; limes à ongles électriques ou non ; trousses de pédicures et de manicures ; pinces à ongles ; Polissoirs d’ongles électriques ou non électriques ;
Fers électriques à lisser les cheveux ; fers à friser ; fers à gaufrer ; Fers à glacer ; Outils
à main pour exfolier la peau ; appareils pour imprimer des tatouages ; nécessaires de rasage ; nécessaires de rasage ; Rasoirs; pinces à épiler ; pinces pour recourber les cils ;
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tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et non électriques ; Tondeuses à barbe ; appareils électriques à tresser les cheveux ; Équipement pour percer les oreilles ; Pinces
à cuticules ; Outils et instruments à main entraînés manuellement ; coupe-fruits ; coupe- légumes ; épluche-légumes [outils à main] ; couteaux ; couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers] ; découpoirs [outils] ; écussonnoirs ; emportepièce [outils] ; hache-viande
[outils] ; mandolines de cuisine ; ouvre-boîtes non électriques ; râpes [outils] ;spatules
[outils] ; Ouvre-boîtes [outillage manuel] ; fers à repasser ; formes pour souliers [outils de cordonniers] ; pincettes ; tondeuses à main ; instruments pour l’affûtage ; Bêches ; ciseaux ; grattoirs [outils] ; lames [outils] ;outils manuels pour le jardinage ; pistolets
[outils] ; Cisailles [outillage manuel] ; armes blanches ; Outils manuels d’urgence et de secours.
5 En outre, l’opposition était fondée sur les dispositions de l’articles 8, paragraphe 5, du
RMUE pour la marque figurative de l’Union européenne n° 3 475 365
déposée le 30 octobre 2033 et enregistrée le 11 octobre 2005 pour notamment les produits suivants sur lesquels l’opposition est basée :
Classe 16 : Périodiques.
La renommée de cette marque était revendiquée pour les produits susvisés.
6 Par décision rendue le 8 septembre 2022 (« la décision attaquée »), la Division d’Opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité. Les motifs de la décision peuvent être résumés comme suit :
La Division d’Opposition examinera en premier lieu l’opposition fondée sur la marque antérieure, au titre de laquelle l’opposante prétend jouir d’une renommée dans l’UE.
Les preuves analysées dans leur ensemble montrent que la marque antérieure jouissait d’un niveau de reconnaissance élevé au sein des consommateurs français et dans une moindre mesure au sein des consommateurs de l’Union européenne à la date de dépôt de la demande contestée ; et aucun élément ne permet de mettre en doute qu’il ne subsiste pas à la date de la présente décision.
La marque antérieure a acquis une certaine réputation sur le marché pertinent pour les périodiques en classe 16 pour lesquels la renommée est revendiquée.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal « ELLE » représenté en lettres majuscules dans une police de caractère noire plutôt standard et donc peu distinctive.
L’élément « ELLE » de la marque antérieure correspond en français à un pronom personnel féminin de la 3ème personne s’utilisant « comme sujet atone » ou « comme forme accentuée, surtout pour désigner des personnes » (Larousse) qui sera perçu comme tel par la partie du public qui parle le français comme indiqué par l’opposante. Cet élément n’a pas de signification dans d’autres langues.
En tout état de cause, dès lors que ce terme n’a aucune relation avec les produits sur lesquels est fondée l’opposition en classe 16, il est distinctif.
La marque contestée « LOVELLE » n’a aucune signification dans son ensemble et au contraire de ce que prétend l’opposante il est improbable qu’elle soit décomposée.
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Selon une jurisprudence constante, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails et ce n’est que lorsque ceux-ci suggèrent pour lui une signification concrète qu’il est susceptible de décomposer celui-ci en plusieurs éléments verbaux.
L’opposante invoque le fait que les lettres d’attaque « LOV » seront perçues comme correspondant au terme anglais « LOVE » signifiant « amour » en français et
« ELLE », lequel sera associé avec la signification indiquée précédemment. À cet égard, il convient de noter en premier lieu que le terme « LOVE » est certes un mot anglais de base qui est présumé compris dans toute l’Union européenne mais le terme « ELLE », lequel a une signification en français, ne peut être présumé compris dans le territoire pertinent par les non-francophones.
Par ailleurs, sur le plan graphique, rien n’invite à décomposer la marque contestée, et sur le plan conceptuel, percevoir à la fois les termes anglais « LOVE » et français
« ELLE » dans le terme « LOVELLE » requiert un effort intellectuel que les consommateurs des produits contestés (à savoir des outils à main actionnés manuellement tels des outils pour le jardinage, des ciseaux, brucelles, couverts, pinces, etc.) prêtant un niveau d’attention moyen ne sont pas susceptibles de réaliser.
Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau de la séquence de lettres « ELLE ». Toutefois, ils diffèrent au niveau des lettres initiales « LOV » de la marque contestée, lesquelles n’ont aucune contrepartie dans la marque antérieure.
Bien que les lettres « ELLE » qui constituent la marque figurative antérieure soient entièrement incluses dans la marque contestée, il s’agit de la fin de ce signe et ces lettres ne seront pas perçues comme constituant un élément distinctif autonome. En outre, le consommateur prête généralement plus d’attention au début d’un signe qu’à sa fin. Dans l’ensemble, les signes présentent donc au plus un faible niveau de similitude visuelle.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « ELLE » alors qu’elle diffère par la sonorité des lettres additionnelles « LOV » au début de la marque contestée. Dès lors que les signes ne présentent pas le même nombre de syllabes, les signes diffèrent encore en termes de rythme et d’intonation.
Eu égard à ce qui précède, s’agissant du plus grand impact de l’élément initial, il y a lieu de conclure que les signes sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique des marques. Étant donné que seule la marque antérieure sera perçue comme ayant éventuellement une signification, soit les signes ne sont pas similaires sur le plan conceptuel, soit cet aspect est neutre dans la comparaison des signes.
Alors que les produits couverts par la demande visent des outils pour le jardinage, des ciseaux, brucelles, couverts, pinces, etc. de la classe 8, la renommée de la marque antérieure n’a été revendiquée et retenue que pour des périodiques en classe 16. Par ailleurs, les signes ne présentent qu’un faible niveau de similitude visuelle au plus, ils sont similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique et ils ne sont pas similaires sur le plan conceptuel.
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Ainsi, bien que les publics concernés par les produits visés par les marques en conflit se chevauchent dans la mesure où ils visent le public dans son ensemble, mais dès lors que chaque marque vise un type de consommateur ayant des besoins différents, lesdits publics sont si différents que la marque la plus récente ne risque pas d’évoquer la marque antérieure dans l’esprit du public concerné, compte tenu également du fait que cette dernière ne sera pas décomposée au sein de la marque contestée.
Étant donné que les lettres « ELLE » ne seront pas perçues comme un élément distinctif autonome dans la marque contestée « LOVELLE », il est en effet difficilement concevable que le consommateur s’il y était confronté en relation avec des outils à main actionnés manuellement tels des outils pour le jardinage, des ciseaux, brucelles, couverts, pinces, etc. de la classe 8, pense à la marque antérieure renommée pour des périodiques en classe 16.
En d’autres termes, les produits pour lesquels la marque antérieure a acquis sa renommée répondent à des besoins tellement distincts de ceux auxquels les produits contestés répondent que selon toute probabilité, aucune association ne sera faite entre les signes.
L’extension des activités de l’opposante aux produits de la classe 8 est en outre improbable, même si l’annexe 46 démontre qu’à un ou des moments indéterminés et sur un marché indéterminé elle s’est aventurée dans d’autres domaines que le sien suite à des collaborations avec d’autres marques.
Eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, il est tout à fait improbable que le public concerné établisse une connexion mentale entre les signes en conflit, c’est-à-dire qu’il établisse un « lien » entre ceux-ci. Dès lors, l’opposition n’est pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et doit être rejetée.
L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE au soutien de son opposition fondée sur l’enregistrement antérieur français n° 4 547 833.
Certains des produits contestés sont identiques ou similaires aux produits sur lesquels se fonde l’opposition. Par souci d’économie de procédure, la Division d’Opposition ne procédera pas à une comparaison des produits. L’examen de l’opposition sera effectué comme si tous les produits contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui, pour l’opposante, est le meilleur angle sous lequel l’opposition peut être examinée.
Les produits présumés identiques s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention pourra varier entre faible et moyen en fonction de la nature exacte et du prix de ces produits.
Le signe faisant l’objet de l’enregistrement antérieur est essentiellement le même que le signe faisant l’objet de l’enregistrement antérieur de l’Union européenne et l’évaluation de la similitude des signes qui a été réalisé inclue le public français.
Les signes ayant déjà été comparés ci-dessus dans le cadre de l’examen des motifs prévus par l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, la Division d’Opposition renvoie aux constatations correspondantes qui sont également valables aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Selon l’opposante, la marque antérieure présente un caractère distinctif élevé en raison de son usage prolongé et intensif pour des périodiques en classe 16.
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Cette allégation n’est pas pertinente et elle ne peut être prise en compte dans la mesure où elle ne concerne pas des produits sur lesquels l’opposition est fondée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Bien que les signes coïncident sur les plans visuel et phonétique par la séquence de lettres « ELLE », sur le plan conceptuel, soit ils ne sont pas similaires soit cet aspect n’a pas d’incidence sur la comparaison des signes. Dans ce contexte et compte tenu non seulement du fait que les lettres « ELLE » ne seront pas perçues comme un élément distinctif autonome de la marque contestée et ne seront pas individualisées mais aussi de la position et du nombre de lettres de différence « LOV », il n’existe pas de risque de confusion entre les signes en question.
Ces lettres supplémentaires sont clairement perceptibles étant donné leur position et elles attirent davantage l’attention que les lettres « ELLE ». Enfin, rien n’invite le consommateur sur le plan visuel ou conceptuel à opérer une décomposition de la marque contestée et y percevoir la marque antérieure précédé du mot « LOVE ». Partant, et bien que les décisions antérieures de l’Office (08/03/2019, B 3 054 877, WELL / BAYWELL ; 20/09/2021, B 3 127 615, LOOP (fig.) / nexLoop (fig.)) citées par l’opposante et présentées en annexe à ses observations, ont été dûment examinées, elles sont considérées comme dénuées de pertinence pour la présente affaire.
Compte tenu de ce qui précède, même si les produits étaient identiques, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. Il y a donc lieu de rejeter l’opposition fondée sur les motifs énoncés à l’article 8, paragraphe 1, lettre b), du RMUE.
7 Le 17 octobre 2022, l’opposante a formé un recours à l’encontre de la décision attaquée.
Elle sollicite l’annulation totale de celle-ci. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 3 janvier 2023, accompagné d’annexes numérotées 53 à 62 (copies de décisions de la Division d’Opposition de l’EUIPO et d’une des Chambres de recours).
8 Dans ses observations en réponse reçues le 28 février 2023, la demanderesse demande à la
Chambre de rejeter le recours.
9 Le 29 mars 2023, l’opposante a déposé un mémoire en réplique. La demanderesse était invitée à présenter une duplique dans le délai d’un mois.
10 La demanderesse n’a pas présenté de duplique.
Moyens et arguments des parties
11 Les arguments développés dans le mémoire relatifs à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE peuvent être résumés comme suit :
Le public français, qui percevra une signification tant dans les termes « LOVE » que « ELLE », identifiera le jeu de mot réunissant ces deux mots dans le signe
« LOVELLE », ce qui est de nature à accroître les similitudes conceptuelles entre les signes aux yeux du public français. Or, la Division d’Opposition n’a pas pris en compte dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion que pour le public français, la marque antérieure a une signification et que la demande contestée est également susceptible d’en avoir une. Le terme « ELLE » correspond à un pronom
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7 personnel singulier féminin. Les marques à comparer disposent ainsi d’une référence intellectuelle commune.
Les signes présentent un degré moyen de similitudes visuelle et phonétique et un degré élevé de similitude conceptuelle.
L’EUIPO n’a pas pris en compte le fait que la marque « ELLE » dispose d’un caractère distinctif important du fait de son usage intensif et de longue durée en France pour un magazine dans les domaines de la beauté, de la mode et des accessoires de mode, renforçant le risque de confusion.
Les décisions de la Division d’Opposition citées concernent des signes ayant une structure identique à celle des signes en cause. Il est ainsi demandé à la Chambre de prendre en compte ces jurisprudences antérieures dans lesquelles un risque de confusion a été reconnu.
Les conclusions tirées par l’EUIPO vont à l’encontre de ses propres observations puisque l’identité des produits en cause devrait permettre de compenser certaines différences non essentielles entre les signes.
L’existence d’un potentiel risque d’association n’a pas été pris en compte.
La marque antérieure est reproduite à l’identique et, par le biais d’un jeu de mot, sera reconnaissable. Les produits à comparer sont identiques. La marque « ELLE » dispose d’un caractère distinctif important du fait de son usage intensif en France et dans l’Union européenne depuis 75 ans, pour désigner un périodique féminin.
Le public français sera à même de penser que la marque « LOVELLE » est la conséquence d’une association entre la demanderesse et l’opposante, ou qu’il s’agit d’une déclinaison de la marque antérieure visant les produits préférés de la rédaction « ELLE ».
12 Les arguments développés dans les observations en réponse au recours peuvent être résumés comme suit :
Il n’y a pas de risque de confusion entre les signes en cause et l’opposition doit être rejetée sur ce seul fondement même si une certaine renommée pourrait être constatée.
La marque contestée représente un mot inventé dépourvu de sens qui ne peut être perçu comme composé de deux mots.
L’opposante ne peut avoir le monopole des lettres « ELLE » et empêcher d’utiliser ces lettres dans un autre mot fantaisiste, inventé et distinctif.
Sur le plan visuel, les marques en cause sont quelque peu similaires, uniquement dans la mesure où elles utilisent les mêmes lettres communes « ELLE » qui ne sont pas dominantes et ne seront pas perçues comme un élément distinctif autonome. La longueur des marques est visuellement différente. L’élément verbal « ELLE » représenté en lettres majuscules dans une police de caractère noire spécifique n’a pas
d’équivalent dans la demande de marque. Le public n’associera donc en aucune manière les marques figuratives antérieures à tout autre terme n’utilisant pas cette stylisation. Ceci est d’autant plus vrai que l’opposante revendique une notoriété de ses marques antérieures qui permet au public pertinent de ne pas les confondre avec toutes autres marques postérieures qui n’utiliseraient pas des lettres majuscules écrites dans cette même police. Les signes ne sont pas visuellement similaires.
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La prononciation des signes diffère par la sonorité des lettres additionnelles « LOV » au début de la marque contestée. Les marques en cause sont donc phonétiquement différentes en termes de rythme et d’intonation. La marque « ELLE » se prononcera plus rapidement que la marque de la titulaire utilisant les lettres d’attaque additionnelles « LOV » auxquelles le consommateur sera plus attentif. Les marques en cause auront donc une sonorité différente pour le public pertinent lorsqu’elles seront prononcées.
Les signes n’ont aucun aspect conceptuel en commun pour la partie du public qui pourrait voir un contenu sémantique derrière les marques antérieures. La comparaison conceptuelle n’est pas pertinente pour la partie du public qui ne voit pas de signification dans les signes.
Certains des produits sont similaires ou identiques aux produits couverts par la marque française antérieure mais pour lesquels l’opposante ne démontre pas l’usage de sa marque associée à ces produits.
Il est difficilement concevable que le consommateur confronté à des outils à main actionnés manuellement tels des outils pour le jardinage, des ciseaux, brucelles, couverts, pinces, etc. de la classe 8, pense à la marque antérieure prétendument de renommée pour des périodiques en classe 16.
En tout état de cause, les signes ne présentant qu’un faible niveau de similitude, une possible similitude ou identité entre les produits ne suffit pas à créer un risque de confusion.
13 Les arguments développés dans le mémoire en réplique peuvent être résumés comme suit :
La demanderesse reconnaît que les produits désignés par la demande contestée sont identiques ou similaires à ceux couverts par la marque antérieure. Elle reproche en revanche à l’opposante de ne pas avoir démontré l’usage de sa marque pour ces produits. Or, la marque française antérieure invoquée n’est pas soumise à l’obligation d’usage.
L’usage effectif d’une marque n’est pas pertinent pour apprécier le degré de similarité entre les produits en cause.
En tout état de cause, l’opposante a prouvé l’usage de sa marque antérieure pour les produits invoqués (Annexe 46).
La stylisation de la marque antérieure est très légère puisqu’elle est seulement constituée d’une police d’écriture qui sera perçue comme ordinaire par le consommateur. La seule stylisation de la marque antérieure n’est pas un critère pertinent pour considérer que les marques sont visuellement différentes.
La reprise de la marque antérieure, y compris au sein d’un ensemble, entraîne d’importantes similitudes visuelles entre les signes en cause.
La marque antérieure « ELLE », composée de quatre lettres, constitue la plus longue séquence du signe contesté.
S’il est vrai que les signes « LOVELLE » et « ELLE » ne sont pas composés du même nombre de syllabes et ne débutent pas par la même sonorité, ces différences ne permettent pas de tempérer l’identité de la séquence « ELLE ». Le signe de la demande contestée est composé de deux syllabes, et l’une d’elle est strictement identique à la marque antérieure. Le jeu de mot entre les termes « LOVE » et
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« ELLE » au sein du signe contesté est d’autant plus perceptible sur le plan phonétique puisque le signe « LOVELLE » sera lu de façon identique aux termes « LOVE
ELLE » pris séparément.
Pour le public français, la marque antérieure aura indéniablement une signification puisque le terme « ELLE » désigne un pronom personnel féminin de la 3ème personne. Dans la mesure où ce terme sera identifié par le consommateur français, celui-ci lui attribuera la même signification dans chacun des signes.
La grande connaissance de la marque antérieure auprès du public pertinent est de nature à la rendre plus facilement identifiable et reconnaissable par lui et donc à accentuer le risque de confusion.
En application du principe d’interdépendance des facteurs, l’identité des produits en cause permet de compenser des différences non essentielles entres les signes. Il en résulte que l’enregistrement et l’usage du signe « LOVELLE » pour des produits identiques à ceux couverts par la marque antérieure est de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur français.
Ce risque de confusion est en outre aggravé par la distinctivité accrue de la marque antérieure, résultant de son usage intensif et de longue date sur le territoire français.
Le consommateur français pourrait ainsi percevoir la marque « LOVELLE » comme une déclinaison de la marque antérieure pour les produits préférés de la rédaction.
Motifs de la décision
14 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, RMUE. Il est recevable.
Article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
16 Il ressort de la jurisprudence que le risque de confusion est constitué par le risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (voir, par analogie, 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17).
17 Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 16; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18).
Public pertinent
18 En l’espèce, la marque antérieure couvre le territoire de la France.
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19 Par ailleurs, les produits en cause s’adressent au grand public dont le degré d’attention est moyen.
Comparaison des signes
20 Les signes à comparer sont :
LOVELLE
Marque française antérieure Marque contestée
21 S’agissant de la comparaison des signes, il y a lieu de relever que, selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des signes en cause, doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23; 22/06/1999,
C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). Il y a lieu également, lors de la détermination de leur degré de similitude visuelle, auditive et conceptuelle, d’évaluer, le cas échéant, l’importance qu’il convient d’attacher à ces différents éléments, en tenant compte de la catégorie de produits ou services en cause et des conditions dans lesquelles ils sont commercialisés (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
§ 27).
22 Selon la Division d’Opposition, rien n’invite le consommateur sur le plan visuel ou conceptuel à opérer une décomposition de la marque contestée « LOVELLE » et y percevoir la marque antérieure « ELLE » précédée du mot « LOVE ».
23 Or, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, même si le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, cela n’empêche pas que ledit consommateur, en présence d’un signe verbal, même au sein d’une marque complexe, le décomposera en des éléments verbaux qui, pour lui, suggèrent une signification concrète ou ressemblent à des mots qu’il connaît (21/09/2017, T- 620/16, Idealogistic (fig.) / IDEA et al., EU:T:2017:635, § 75 ; 12/07/2019, T- 467/18, AUDIMAS (fig.) / Audi, EU:T:2019:513,
§ 37).
24 En l’espèce, le terme anglais « love » (qui signifie amour ou aimer) est extrêmement courant et compris par l’ensemble du public en France et « elle » est un pronom personnel singulier féminin en français. Partant, une partie non négligeable du public pertinent percevra la marque demandée comme une combinaison des éléments « love » et « elle » en une seule expression (voir, par analogie, 06/07/2022, T- 288/21, ALOve (fig.) / LOVE (fig.), EU:T:2022:420, § 47).
25 Visuellement, les signes en conflit ont en commun les lettres « ELLE », le signe antérieur est entièrement compris dans le signe demandé et les signes diffèrent au niveau des lettres initiales « LOV » du signe demandé et de la stylisation graphique du signe antérieur, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Toutefois cette stylisation très simple sera perçue comme secondaire par rapport à l’élément verbal. Le fait que le signe demandé est plus long que le signe antérieur et qu’il contient les lettres supplémentaires « LOV » dans sa partie initiale n’empêche pas le public pertinent de remarquer l’élément commun « ELLE ». En effet, comme observé ci-dessus, une partie non négligeable du public
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pertinent percevra la marque demandée comme une combinaison des mots « love » et « elle » en une seule expression. De plus, les quatre lettres communes occupent visuellement une partie plus importante du signe contesté que les trois lettres « LOV ». La double consonne « L » attire également le regard.
26 S’il est certes vrai que le début des marques peut être susceptible de retenir davantage l’attention du consommateur que le reste de la marque, une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas. Or, en l’espèce, les lettres supplémentaires « LOV » dans la partie initiale du signe demandé n’empêchent pas les consommateurs de remarquer l’élément commun « ELLE » aux signes en conflit et les lettres « LOV » du signe contesté ne retiennent pas davantage l’attention du public pertinent que l’élément « ELLE » qui les suit (09/12/2020, T-190/20, ALMEA (fig.) / MEA, EU:T:2020:597, § 35 et la jurisprudence citée).
27 Au demeurant, il y a lieu de constater que rien ne permet de considérer que le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé négligera systématiquement la seconde partie de l’élément verbal d’un signe au point de n’en mémoriser que la première partie (18/12/2008, T- 287/06, (fig.) Torre Albéniz / (fig.) TORRES et al., EU:T:2008:602, § 56 ; 09/12/2020, T-190/20, ALMEA (fig.) / MEA,
EU:T:2020:597, § 46).
28 En conséquence, les signes en conflit présentent un degré de similitude qui peut être qualifié d’au moins faible sur le plan visuel (09/12/2020, T-190/20, ALMEA (fig.) / MEA,
EU:T:2020:597, § 33, 41).
29 Sur le plan phonétique, la partie finale du signe demandé, « ELLE » est phonétiquement identique au signe antérieur et la seule différence phonétique réside dans le son du début
« LOV » du signe demandé qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur.
30 Dès lors, il existe un degré de similitude au moins faible entre les signes en conflit
(09/12/2020, T-190/20, ALMEA (fig.) / MEA, EU:T:2020:597, § 41).
31 Conceptuellement, la marque antérieure « ELLE » sera comprise comme un pronom personnel singulier féminin. La demande contestée « LOVELLE » est composée de la séquence « LOV », perçue comme étant une référence au terme anglais love (qui signifie amour ou aimer) et « ELLE », qui correspond également au même pronom personnel singulier féminin. Les marques à comparer disposent ainsi d’une référence intellectuelle commune, comme soutenu par l’opposante. Partant, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
Comparaison des produits
32 La Division d’Opposition n’a pas procédé à la comparaison des produits mais a émis l’hypothèse qu’ils étaient identiques. La Chambre procèdera à cette comparaison. La Chambre relève que l’opposante a procédé à une comparaison détaillée de chaque produit contesté avec les produits couverts par la marque antérieure dans ses arguments du
14 janvier 2022 présentés à l’appui de l’opposition, arguments auxquels la demanderesse
a été invitée à répondre.
33 Les produits contestés suivants sont identiques dans la mesure où ils sont désignés dans des termes identiques ou synonymes par la marque antérieure : ciseaux ; couverts
[coutellerie, fourchettes et cuillers] ; outils à main actionnés manuellement ; pinces à épiler ; trousses de pédicures ; outils à main pour le jardinage actionnés manuellement ; limes à ongles ; rasoirs ; limes à ongles électriques ; polissoirs d’ongles électriques ou non électriques (mentionnés deux fois) ; tondeuses pour la coupe des cheveux, électriques et
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non électriques ; coupe-ongles électriques ou non électriques ; trousses de manucures ; appareils pour l’épilation, électriques ou non électriques ; nécessaires de manucure électriques ; pinces pour recourber les cils ; épluche-légumes actionnés manuellement ; coupe-fruits en quartiers ; ouvre-boîtes non électriques ; ouvre-boîtes non électriques ; mandolines de cuisine.
34 Les brucelles contestées sont une sorte de petites pinces dont les branches font ressort et qui servent à prendre, à tenir des pièces légères. Les pincettes couvertes par la marque antérieure sont des petites pinces. Ces produits ont donc la même nature (pinces), fonction et destination dans la mesure où ils servent à saisir ou retirer d’autres objets. Ils sont vendus dans les mêmes magasins, proviennent des mêmes entreprises et s’adressent au même public. Ces produits sont donc fortement similaires.
35 Les couteaux en céramique ; couteaux à légumes ; canifs contestés sont inclus dans les couteaux couverts par la marque antérieure. Ils sont donc identiques.
36 Les limes émeri en carton contestées sont incluses dans les limes à ongles électriques ou non couvertes par la marque antérieure. Elles sont donc identiques.
37 Les mouchettes [ciseaux] contestées sont incluses dans les ciseaux couverts par la marque antérieure. Ils sont donc identiques.
38 Les déplantoirs contestés entrent dans la catégorie des outils manuels pour le jardinage couverts par la marque antérieure. Ils sont donc identiques.
39 Les instruments pour le repassage des lames contestés et les instruments pour l’affûtage de la marque antérieure permettent d’affuter des outils tranchants. Ils sont vendus dans les mêmes magasins, proviennent des mêmes entreprises et s’adressent au même public. Ils sont fortement similaires.
40 Les pinces à envies (listées deux fois) contestées sont des outils à main utilisés pour le soin des mains et plus particulièrement des ongles. Ces produits ont donc la même nature, fonction et destination que les pinces à cuticules et les pinces à ongles de la marque antérieure. Tous ces produits permettent en effet de prendre soin des ongles d’une personne. Ces produits empruntent par ailleurs les mêmes circuits de distribution, à savoir les supermarchés ou les magasins spécialisés dans l’esthétique. Ils sont donc fortement similaires.
41 Les cuillères, fourchettes et couteaux de table pour bébés ; coupe-pizza non électriques contestés sont fortement similaires aux couverts [coutellerie, fourchettes et cuillers] ; couteaux de la marque antérieure. Il s’agit d’outils de cuisine, permettant de couper et saisir des aliments et de se nourrir. Ces produits sont par ailleurs proposés par les mêmes opérateurs sur le marché, à savoir les entreprises spécialisées dans l’art de la table. Ces produits sont donc fortement similaires.
42 Les pinces pour faux cils contestées et les pinces pour recourber les cils couvertes par la marque antérieure sont des pinces, destinées aux cils, pour les courber ou pour les poser. Ces produits s’adressent également aux mêmes consommateurs, à savoir les personnes désireuses de prendre soin de leurs cils. Ils sont aussi utilisés ensemble. Ils empruntent également les mêmes circuits de distribution, à savoir les supermarchés ou les magasins spécialisés dans l’esthétique. Ces produits sont donc fortement similaires.
43 Les coupe-capsules à fonctionnement manuel pour bouteilles de vin contestés et les outils et instruments à main entraînés manuellement ; ouvre-boîtes non électriques couverts par
26/06/2023, R 2009/2022-2, LOVELLE/ELLE (fig.) et al.
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la marque antérieure servent/peuvent servir à ouvrir des produits alimentaires. Ces produits sont donc tous des outils destinés à la cuisine et sont à ce titre proposés par les mêmes opérateurs sur le marché, à savoir les entreprises spécialisées dans l’art de la table. Ces produits sont donc fortement similaires.
Appréciation globale du risque de confusion
44 Il est constant que la marque antérieure est renommée pour un magazine féminin
(périodiques) mais contrairement à ce que revendique l’opposante, cela n’implique pas qu’elle dispose d’un caractère distinctif élevé pour les produits en cause en classe 8 qui n’ont aucun rapport avec les périodiques. Comme l’a justement relevé la Division d’Opposition, la marque antérieure n’a pas de signification en rapport avec les produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme moyen.
45 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, même si les marques en conflit ne présentent qu’un faible degré de similitude sur les plans visuel et phonétique, celui-ci est compensé par le degré moyen de similitude conceptuelle et surtout par l’identité et le degré élevé de similitude entre les produits couverts par lesdites marques (16/01/2018, T-204/16, METABOX /
META4 et al., EU:T:2018:5, § 73).
46 Partant, en application du principe d’interdépendance, et compte tenu du souvenir imparfait que le consommateur pertinent gardera en mémoire des marques, étant donné le degré de similitude visuelle et phonétique entre les signes à un degré au moins faible, la similarité conceptuelle à un degré moyen des signes ainsi que l’identité et la forte similitude des produits, la Chambre considère qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public en France, faisant preuve d’un niveau d’attention moyen.
47 La Chambre souligne qu’il existe de nombreuses affaires dans lesquelles la similitude des signes et le risque de confusion ont été confirmés malgré le fait que les débuts des signes étaient différents (voir, par exemple, 15/06/2011, T- 229/10, SYTECO / TECO (fig.) et al., EU:T:2011:273 ; 22/05/2012, T- 546/10, MILRAM / RAM (figurative mark), EU:T:2012:249 ; 23/10/2015, T- 96/14, VIMEO / meo (fig.) et al., EU:T:2015:799 ; 09/12/2020, T-190/20, ALMEA (fig.) / MEA, EU:T:2020:597). En l’espèce, le risque de confusion, incluant le risque d’association, est d’autant plus probable qu’une partie non négligeable du public percevra dans le signe contesté le mot « ELLE », seul élément de la marque antérieure.
48 La demande de marque étant rejetée dans son intégralité en application de l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner l’opposition basée sur l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
49 À la lumière de ce qui précède, il est fait droit au recours, la décision attaquée est annulée et la demande de marque est rejetée.
Frais
50 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la demanderesse, en tant que partie perdante supporte les frais exposés par l’opposante dans les procédures d’opposition et de recours.
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51 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent la taxe de recours de
720 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de
550 EUR.
52 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la demanderesse doit rembourser la taxe d’opposition de 320 EUR et les frais de représentation professionnelle de l’opposante à hauteur de 300 EUR. Le montant total s’élève à 1 890 EUR.
26/06/2023, R 2009/2022-2, LOVELLE/ELLE (fig.) et al.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
1. Annule la décision attaquée ;
2. Rejette la demande de marque de l’UE dans son intégralité ;
3. Condamne la demanderesse à supporter les frais exposés par l’opposante aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 1 890 EUR.
Signé Signé Signé
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signé
H. Dijkema
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