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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 déc. 2023, n° R2055/2022-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2055/2022-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 20 décembre 2023
Dans l’affaire R 2055/2022-4
Duppau s.r.o. Maříkova 192/4 16200 Prague République tchèque Demanderesse/requérante
contre
Caminhar — Comfort Shoes, Unipessoal, LDA Rua do Pinheiro Manso, no 64 4820-457 Golães, Fafe Portugal Opposante/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 143 840 (demande de marque de l’Union européenne no 18 304 331)
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de M. N. Korjus en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
20/12/2023, R 2055/2022-4, duppau/DUPAUL (fig.)
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 16 décembre 2020, Duppau s.r.o. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
duppau
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 9: Les technologies de l’information et les dispositifs audiovisuels, multimédias et photographiques; dispositifs, amplificateurs et correcteurs optiques; dispositifs de sûreté, de sécurité, de protection et de signalisation; équipement de plongée.
Classe 14: Joaillerie; instruments de chronométrage; coffrets à bijoux et coffrets à montres; porte-clés et chaînes pour clés, et leurs breloques.
Classe 18: Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; porte-documents en cuir; garnitures de cuir pour meubles; crampons en cuir; étiquettes en cuir; gaines de ressorts en cuir; porte-cartes en cuir; boîtes en cuir; porte-cartes en imitation cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; trousses de toilette vendues vides; sellerie, fouets et vêtements pour animaux.
2 La demande a été publiée le 12 janvier 2021.
3 Le 8 avril 2021, Caminhar — Comfort Shoes, Unipessoal, LDA (ci-après l’
«opposante») a formé une opposition contre tous les produits compris dans la classe 18 de la demande de marque de l’Union européenne.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), et à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur une partie des produits visés par l’enregistrement portugais
no 644 670 , déposé le 18 juin 2020.
6 Par décision du 23 août 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a partiellement accueilli l’opposition et a rejeté le signe demandé pour des bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport; porte-documents en cuir; étiquettes en cuir; porte-cartes en cuir; boîtes en cuir; porte-cartes en imitation cuir; caisses en cuir ou en carton-cuir; trousses de toilette vendues vides compris dans la classe 18. La demande a été autorisée pour des garnitures de cuir pour meubles; crampons en cuir; gaines de ressorts en cuir; sellerie, fouets et vêtements pour animaux compris dans la classe 18.
Chaque partie a été condamnée à supporter ses propres dépens.
7 Le 21 octobre 2022, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où le signe demandé a été refusé. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 décembre 2022.
20/12/2023, R 2055/2022-4, duppau/DUPAUL (fig.)
3
8 La procédure a été suspendue sur demande jusqu’au 29 septembre 2023.
9 Le 26 septembre 2023, l’opposante a présenté un accord signé par les deux parties.
10 Le 28 septembre 2023, les parties ont été invitées à confirmer si l’opposition avait été retirée et si la chambre de recours devait statuer sur les frais.
11 Par communication datée du 13 octobre 2023, l’opposante a confirmé le retrait de l’opposition et confirmé que les parties avaient convenu de supporter chacune leurs propres frais.
12 Par communication également datée du 13 octobre 2023, la demanderesse a confirmé que chaque partie avait accepté de supporter ses propres dépens.
13 Le 16 octobre 2023, le greffe des chambres de recours a informé les deux parties que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile.
Motifs
14 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règlement
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
15 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions des chambres de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
16 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
17 Le signe contesté peut être enregistré.
Frais
18 Conformément à l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la Chambre prend acte de l’accord des parties sur la répartition des frais.
20/12/2023, R 2055/2022-4, duppau/DUPAUL (fig.)
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Prend acte de l’accord des parties sur les frais.
Signature
N. Korjus
Greffier:
Signature
H. Dijkema
20/12/2023, R 2055/2022-4, duppau/DUPAUL (fig.)
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