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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 juin 2023, n° 002763145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 002763145 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 2 763 145
Kohler Co., 444 Highland Drive, 53044 Kohler, États-Unis (opposante), représentée par FRKELLY, 27 Clyde Road Ballsbridge, Dublin 4, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
New Sobelwood, Société Anonyme, Rue Berckmans 57, 1060 Bruxelles, Belgique (requérante), représentée par IP Hills Nv, Hubert Frère-orbanlaan 329, 9000 Gent, Belgique (mandataire agréé).
Le 26/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 2 763 145 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 6: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 20: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception du bambou; objets de publicité gonflables; écriteaux en bois ou en matières plastiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 15 202 451 est rejetée pour les produits comme indiqué au point 1. de ce dictum. Elle peut être enregistrée pour les autres produits contestés, ainsi que pour les services non contestés.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/09/2016, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 15 202 451 (marque figurative), à savoir contre tous les produits compris dans les classes 6 et 20. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 974 242 «camber» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la
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similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; matériaux métalliques pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques, non compris dans d’autres classes; minerais; baignoires métalliques, cabines de bain métalliques, poulies métalliques et cadres métalliques de douche, crochets métalliques, poignées métalliques, tiroirs métalliques, poignées de portes métalliques, poignées de portes métalliques, poignées de portes métalliques, poignées métalliques, tiroirs métalliques, tiroirs métalliques, brides métalliques, pattes métalliques, pattes métalliques, tuyaux métalliques, portes métalliques et cadres de porte métalliques, rails à main métalliques, seuils métalliques, fermetures métalliques, étagères métalliques, parties manuelles métalliques.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; baignoires, baignoires, baignoires et installations de bains; douches et installations de douche; douches électriques; chauffe-eau électriques; cabines de douche et de bain; bassins de douche; pommeaux de douche; portes de douche; déshydrateurs d’eau; pommes de douche; bassines; bidets; toilettes; toilettes; cuvettes de toilettes; sièges de toilettes; toilettes sans contact; chasses sans contact; toilettes; lampes; lampes de plafond; lampes de plafond pour meubles; lampes électriques; luminaires; éviers; piédestaux pour éviers; robinets; robinets; robinets sans contact; filtres à eau; robinets thermostatiques, infrarouges, radar ou électriques; sèche-mains électriques; filtres pour éviers, bains et receveurs de douche; appareils à sécher les mains sans contact; bouchons pour éviers, bains et receveurs de douche; becs de baignoires; vannes de contrôle de l’eau pour citernes d’eau; vannes de contrôle de l’eau; vannes de contrôle de l’eau pour robinets; urinoirs; citernes d’eau; adoucisseurs d’eau; installations sanitaires pour salles de bains; fontaines d’eau potable; saunas; leviers non métalliques pour citernes; appareils et installations sanitaires; appareils de distribution d’eau et installations sanitaires.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; meubles de salle de bains; meubles à usage domestique; meubles de bureau; armoires; plans de travail; lits; bancs; livrets; fauteuils; chaises; coffres; consoles; bureaux; bahuts; supports pour servir des aliments; buffets; béquilles; piédestaux; tabourets; étagères; tables; portes de meubles en verre; portes de meubles; rideaux de bambou; meubles en rotin; matelas; rayons; statues en bois, en cire, en plâtre ou en matières plastiques; meubles de salle de bains avec lavabo incorporé.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 6: Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; crochets de portemanteaux métalliques; produits métalliques non compris dans d’autres classes, à savoir poignées métalliques, roulettes métalliques, voiles métalliques, blanchisseries métalliques, échelles métalliques, escaliers métalliques, escabeaux métalliques, piquets
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métalliques, moulures métalliques, portes et châssis métalliques métalliques, goulottes métalliques, portes métalliques, portes métalliques, stores métalliques, chaînes métalliques de cloisons, cloisons d’abris métalliques, abris métalliques, bandes et bandes métalliques, bandes et persiques métalliques minerais.
Classe 20: Meubles, miroirs, cadres; produits non compris dans d’autres classes en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques; bambou; paniers non métalliques; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; lits; cadres de lit en bois; bancs [meubles]; caisses non métalliques; coffres non métalliques; supports pour livres [meubles]; casiers à bouteilles; travaux de cabinet; serre-câbles non métalliques; serre-câbles non métalliques; attache de câbles ou de tubes en matières plastiques; caisses en bois ou en matières plastiques; coffres à jouets; commodes; patères pour vêtements non métalliques; cintres pour vêtements; crochets de portemanteaux non métalliques; patères pour vêtements non métalliques; valets de coattement; corozo; bustes pour tailleurs; comptoirs [tables]; housses pour vêtements [penderie]; Harasses; armoires et placards; bureaux permanents; bureaux; buffets roulants [meubles]; présentoirs; garnitures de portes non métalliques; poignées de portes non métalliques; portes de meubles; tables de draughtman; tables de toilette; finitions en matières plastiques pour meubles; classeurs; tabourets; tabourets; cloisons autoportantes [meubles]; rayons de meubles; garnitures de meubles non métalliques; meubles métalliques; pans de boiseries pour meubles; roulettes de meubles non métalliques; housses pour vêtements [rangement]; râteliers à fusils; mannes [paniers]; porte-chapeaux; Cartothèques [meubles]; objets de publicité gonflables; boutons [poignées] non métalliques; échelles en bois ou en matières plastiques; lutrins; rayons de bibliothèques; tiroirs; porte-revues; armoires à pharmacie; miroirs [glaces]; présentoirs pour journaux; meubles de bureau; écriteaux en bois ou en matières plastiques; vaisseliers; rayonnages [meubles]; mobilier scolaire; paravents [meubles]; tablettes de rangement; rayons pour classeurs [meubles]; vitrines [meubles]; buffets; verre argenté
[miroiterie]; bâtis de machines à calculer; escabeaux non métalliques; tables rondes; tables; tables métalliques; dessertes; dessertes; toilettes pour serviettes [meubles]; plateaux non métalliques; chariots [mobilier]; dessertes pour ordinateurs; chariots [meubles]; bureaux de dactylographie; tablettes pour machines à écrire; porte-parapluies; établis de travail; bureaux d’écriture.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 6
Métaux communs et leurs alliages; matériaux de construction métalliques; constructions transportables métalliques; câbles et fils métalliques non électriques; serrurerie et
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quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-forts; produits métalliques non compris dans d’autres classes, à savoir portes métalliques; les minerais figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes, ou malgré les différences de libellé).
Les crochets métalliques pour portemanteaux contestés sont inclus dans la catégorie plus large des crochets métalliques de l’opposante, tous ces éléments étant principalement métalliques. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés en métaux communs non compris dans d’autres classes, à savoir les portes et cadres de fenêtres métalliques, sont inclus dans la vaste catégorie des châssis métalliques de l’opposante, tous ces éléments étant principalement métalliques. Dès lors, ils sont identiques.
Les produits contestés en métaux non compris dans d’autres classes, à savoir des mangeoires métalliques, des boîtiers métalliques, des blanchisseries métalliques, des échelles métalliques, des escaliers métalliques, des échiquets métalliques, des pickets
métalliques, des moulures métalliques, des goulottes métalliques, des poubelles
métalliques, des stores métalliques, des compartiments métalliques, des cloisons d’étagères
métalliques, des rayonnages en métal, des rayonnages métalliques, des bandes
métalliques, des cordons métalliques, des câbles en métal, des cloisons en métal, des abris
métalliques, des chaînes métalliques, des tôles métalliques, des cordons métalliques et des câbles métalliques de l' opposante sont similaires à tout le moins.
Produits contestés compris dans la classe 20
Meubles, miroirs, cadres; lits; bureaux; tabourets; tables; miroirs [glaces]; buffets; le verre argenté [miroiterie] figure à l’ identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les termes produits (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques utilisées dans les deux listes de produits sont peu clairs et imprécis dès lors qu’ils ne révèlent pas suffisamment, en soi, le caractère commercial et les attributs des produits à couvrir, tels que leur destination, leur mode de distribution, leur origine habituelle, leur origine habituelle.
Toutefois, étant donné que ces termes coïncident totalement, les produits contestés (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques doivent être considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les supports de costume contestés sont inclus dans la catégorie générale des stands de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les corbeilles non métalliques contestées; roulettes de lits non métalliques; garnitures de lits non métalliques; cadres de lit en bois; bancs [meubles]; caisses non métalliques; coffres non métalliques; supports pour livres [meubles]; casiers à bouteilles; travaux de cabinet; serre-câbles non métalliques; serre-câbles non métalliques; attache de câbles ou de tubes en matières plastiques; caisses en bois ou en matières plastiques; coffres à jouets; commodes; patères pour vêtements non métalliques; cintres pour vêtements; crochets de portemanteaux non métalliques; patères pour vêtements non métalliques; valets de coattement; corozo; comptoirs [tables]; housses pour vêtements [penderie]; Harasses; armoires et placards; bureaux permanents; buffets roulants [meubles]; présentoirs; garnitures de portes non métalliques; poignées de portes non métalliques; portes de meubles; tables de draughtman; tables de toilette; finitions en matières plastiques pour
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meubles; classeurs; tabourets; cloisons autoportantes [meubles]; rayons de meubles; garnitures de meubles non métalliques; meubles métalliques; pans de boiseries pour meubles; roulettes de meubles non métalliques; housses pour vêtements [rangement]; râteliers à fusils; mannes [paniers]; porte-chapeaux; Cartothèques [meubles]; boutons
[poignées] non métalliques; échelles en bois ou en matières plastiques; lutrins; rayons de bibliothèques; tiroirs; porte-revues; armoires à pharmacie; présentoirs pour journaux; meubles de bureau; vaisseliers; rayonnages [meubles]; mobilier scolaire; paravents
[meubles]; tablettes de rangement; rayons pour classeurs [meubles]; vitrines [meubles]; bâtis de machines à calculer; escabeaux non métalliques; tables rondes; tables métalliques; dessertes; dessertes; toilettes pour serviettes [meubles]; plateaux non métalliques; chariots
[mobilier]; dessertes pour ordinateurs; chariots [meubles]; bureaux de dactylographie; tablettes pour machines à écrire; porte-parapluies; établis de travail; les bureaux d'écriture et lesmeubles de l’opposante sont en partie identiques (parce que les produits de l’opposante incluent ou chevauchent les produits contestés) et en partie au moins similaires à un faible degré. Les produits contestés sont des pièces de meubles ou des articles qui peuvent être utilisés comme des garnitures de meubles ou pour décorer des meubles, composants ou produits qui sont des pièces de meubles (par exemple, des roulettes) ou des produits qui rendent des salles adaptées à la vie ou au travail, qui permettent de stocker des objets, de détenir des objets sur des surfaces horizontales ou de décorer l’intérieur. Une partie des produits peut être conçue par les mêmes entreprises et ils sont généralement disponibles dans les mêmes points de vente ou parties de grands magasins. Certains des produits contestés, tels que les marches [échelles] non métalliques, ont la même destination que les meubles de l’opposante, étant donné qu’il s’agit tous d’articles meubles utilisés pour rendre une pièce apte à vivre ou à travailler, notamment en permettant l’accès à des parties supérieures de l’espace. Par conséquent, les produits de l’opposante et les produits contestés coïncident généralement par leur public pertinent et leurs canaux de distribution. Certains de ces produits sont également complémentaires.
Le bambou contesté est une matière première. Le simple fait qu’un produit soit utilisé pour la fabrication d’un autre (meubles) n’est pas suffisant en soi pour conclure que les produits sont similaires, car leur nature, leur destination et leurs clients sont bien distincts: les matières premières sont destinées à être utilisées dans l’industrie plutôt qu’à être achetées directement par le consommateur final, comme c’est le cas pour les produits de l’opposante. Par conséquent, le bambou contesté et les produits de l’opposante ne ciblent pas le même public et n’ont pas les mêmes canaux de distribution ni la même origine. Dès lors, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, qui consiste en une simple déclaration selon laquelle tous les produits contestés sont soit identiques soit similaires aux produits de la marque antérieure, le bambou contesté est différent de tous les produits de l’opposante, y compris les rideaux de bambou.
En ce qui concerne les produits de l’opposante (non compris dans d’autres classes) en bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer et succédanés de toutes ces matières ou en matières plastiques, il importe de rappeler que les termes peu clairs ou imprécis de la marque antérieure ne peuvent être exclus d’emblée de la comparaison des produits et services en invoquant un manque de clarté et de précision
(04/03/2020, 155/18--, DE DE, EU:C:2020:151). Toutefois, ces termes ne peuvent être pris en considération que dans leur sens le plus naturel et le plus littéral. Les termespeu clairs ou imprécis ne peuvent être interprétés comme constituant une revendication de produits/services qui ne peuvent être couverts par cette signification sans autre précision. Étant donné que le bambou contesté est une matière première et que ces produits de l’opposante ne le sont pas, il s’agit de produits finis, ils ne sauraient être considérés comme similaires.
Enfin, bien que le bambou contesté et les métaux communs de l’opposante et leurs permis compris dans la classe 6 soient tous des «matières premières», ils proviennent de secteurs
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différents et font l’objet de processus de production différents impliquant des techniques différentes. Ils ne sont pas substituables l’un à l’autre, car ils répondent à des besoins différents et ont une nature différente, le bambou est un matériau dérivé végétal, tandis que les métaux sont d’origine minérale. En outre, ils sont normalement produits par des entreprises différentes et devraient se trouver dans des points de vente spécialisés différents. Ces produits sont donc différents.
Les objets publicitaires gonflables contestés; les écriteaux en bois ou en matières plastiques sont des articles à des fins très spécifiques, principalement des supports publicitaires, qui ne coïncident pas avec la destination des meubles de l’opposante. Il en va de même pour tous les autres produits de l’opposante compris dans la classe 20. Tous ces produits ont des producteurs différents et ils ne sont ni concurrents ni complémentaires. S’il ne peut être exclu qu’ils puissent être distribués par les mêmes canaux, cela ne suffit pas, à lui seul, à les considérer comme similaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Ces produits contestés (bambou; objets de publicité gonflables; écriteaux en bois ou en matières plastiques) sont également différents des produits de l’opposante compris dans les classes 6 et 11. Ces produits diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, ils ne sont pas produits par les mêmes entreprises. Bienque certains d’entre eux puissent partager les mêmes canaux de distribution et cibler le même public, cela ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude entre eux.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (au moins) similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et du prix de ces produits;
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
CAMBRE
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
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L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
Une partie du public du territoire pertinent, par exemple, dans les pays où l’anglais est compris, comprendra «camber», à savoir la marque antérieure et l’élément verbal du signe contesté, comme une «courbe légèrement ascendante au centre de la surface d’une route, d’un décor de bateau, etc.» (informations extraites du Collins English Dictionary le 20/06/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/camber). Pour une autre partie du public, «camber» est dépourvu de signification. Dans les deux cas de figure, étant donné que l’élément n’est pas lié aux produits pertinents, il est distinctif.
Le signe contesté est une marque figurative dans laquelle l’élément verbal est représenté dans une police de caractères spécifique, mais standard, sur un fond rectangulaire orange. Ces caractéristiques sont simplement décoratives et peu distinctives, voire pas du tout. Ils ne sont pas non plus visuellement plus accrocheurs (dominants) que l’élément verbal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le mot «camber». Ils diffèrent uniquement par les caractéristiques figuratives du signe contesté, qui, comme expliqué ci-dessus, ont un impact très faible sur la perception du signe par les consommateurs. Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes sont identiques.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Pour une partie du public pertinent, les signes sont identiques sur le plan conceptuel. Pour une autre partie, les signes n’ont pas de signification et, par conséquent, une comparaison conceptuelle n’est pas possible, de sorte que l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie (au moins) similaires à différents degrés et en partie différents des produits de l’opposante et s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention du public pertinent varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan visuel et identiques sur le plan phonétique, tandis qu’ils sont identiques ou neutres sur le plan conceptuel. La marque
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antérieure est entièrement incluse dans le signe contesté et les différences entre les signes résident dans les caractéristiques figuratives du signe contesté, qui ne détourneront pas l’attention des consommateurs de l’élément verbal commun «camber», pour les raisons indiquées ci-dessus à la section c) de la présente décision.
Les faibles différences dans les caractéristiques figuratives du signe contesté sont clairement insuffisantes pour contrebalancer les points communs susmentionnés, compte tenu du fait que le public fera plus facilement référence aux signes en cause par leur élément verbal. Par conséquent, et compte tenu du fait que les consommateurs moyens n’ont que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doivent se fier à l’image non parfaite qu’ils en ont gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), et même les consommateurs qui font preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54), ces différences ne sont pas suffisantes pour exclure un risque de confusion.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 4 974 242 de l’opposante.
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. L’opposition est également accueillie dans la mesure où les produits qui sont similaires à un faible degré sont concernés parce que les similitudes globales entre les signes compensent le degré plus faible constaté entre certains des produits.
Les autres produits contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 2 763 145 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Solveiga Bieza Gilberto Macias Bonilla Gabriele Spina ALassujettie
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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