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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 déc. 2023, n° R0818/2023-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0818/2023-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 18 décembre 2023
Dans l’affaire R 818/2023-2
J.J. Darboven Holding AG indirects Co. KG
Pinkertweg 13
22113 Hambourg
Allemagne Opposante/requérante représentée par Uexküll ± Stolberg Partnerschaft Von Patent- und Rechtsanwälten mbB,
Beselerstr. 4, 22607 Hambourg (Allemagne),
contre
Arvid Nordquist HAB
Ekensbergsvägen 117
SE-171 25 Solna Suède Demanderesse/défenderesse représentée par BRANN AB, Sveavägen 63, SE-113 59 Stockholm (Suède)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 144 915 (demande de marque de l’Union européenne no 18 3743 31)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro en qualité de membre unique conformément à l’article 165, paragraphe 2 et (5) du RMUE, à l’article 36 du RDMUE et à l’article 7 de la décision du Présidium sur l’organisation des chambres de recours dans sa version actuellement en vigueur.
Greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Anglais
18/12/2023, R 818/2023-2, ALBERO/ALBERTO
rend le présent
2
18/12/2023, R 818/2023-2, ALBERO/ALBERTO
3
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 12 janvier 2021, Arvid Nordquist HAB (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque
ALBERO
pour les produits suivants compris dans la classe 30: Café
2 La demande a été publiée le 25 janvier 2021.
3 Le 21 avril 2021, J.J. Darboven Holding AG indirects Co. KG (ci-après l’ «opposante») a formé opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 Après un retrait partiel de la base de l’opposition, formé par l’opposante le 3 juin 2022, l’opposition était fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 153 529, ALBERTO, déposée le 15 novembre 2019 et enregistrée le 22 mai 2020 pour du café, des produits à base de café, des extraits de café, des succédanés du café, des thé et des thé aromatisés, des tisanes et des thés aux fruits, des extraits de thé, du cacao et des produits dérivés du cacao, y compris le chocolat, les boissons instantanées à base de café, thé, cacao; préparations de boissons à base de café, thé et cacao comprises dans la classe 30.
6 Par décision du 10 mars 2023 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais.
7 Le 17 avril 2023, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 10 juillet 2023, l’opposante a demandé une prolongation de deux mois pour déposer son mémoire exposant les motifs du recours.
9 Le 11 juillet 2023, le greffe de la chambre de recours a informé l’opposante que le délai pour déposer par écrit un mémoire exposant les motifs du recours, fixé, par l’article 68 du RMUE, à quatre mois à compter de la date de notification de la décision attaquée, ce qui constitue l’une des conditions requises pour que le recours soit considéré comme recevable. Par conséquent, il n’a pas été possible de prolonger le délai et la demande de prorogation a donc été rejetée. Une copie de ladite lettre a été transmise à la demanderesse.
10 Le 1 septembre 2023, l’opposante a retiré son opposition.
18/12/2023, R 818/2023-2, ALBERO/ALBERTO
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11 Le 13 septembre 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception du retrait de l’opposition. L’opposante a été informée que la chambre de recours rendrait une décision sur la clôture de la procédure en temps utile. Une copie de ladite communication a été transmise à la demanderesse.
Motifs
12 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant les chambres de recours a un effet suspensif. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
13 À la suite du retrait de l’opposition, la décision attaquée ne peut prendre effet et les procédures de recours et d’opposition sont clôturées.
Frais
14 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
15 Conformément à l’article 109, paragraphe 4, du RMUE, la partie qui met fin à une procédure par le retrait de l’opposition supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie. Par conséquent, l’opposante doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours.
16 En ce qui concerne la procédure de recours, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, d’un montant de 550 EUR.
17 En ce qui concerne la procédure d’opposition, les frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la demanderesse, s’élevant à 300 EUR.
18 Le montant total s’élève à 850 EUR.
18/12/2023, R 818/2023-2, ALBERO/ALBERTO
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend note du retrait de l’opposition et déclare la procédure de recours close;
2. Condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins des procédures d’opposition et de recours pour un montant total de 850 EUR.
Signature
C. Negro
Greffier:
Signature
H. Dijkema
18/12/2023, R 818/2023-2, ALBERO/ALBERTO
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