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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 août 2023, n° 003180292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003180292 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 180 292
Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado S.M. E., S.A., C/Poeta Joan Maragall, 53, 28020 Madrid, Espagne (opposante), représentée par Pons IP, S.A., Glorieta Rubén Darío, 4, 28010 Madrid (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Stakelogic B.V., Dr. Holtroplaan 9, 5652 XR Eindhoven, Pays-Bas (requérante), représentée par Signfield N.V., Paardenmarkt 1, 1811 KH Alkmaar, Pays-Bas (mandataire agréé).
Le 18/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 180 292 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 705 427 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 06/10/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de la demande de marque de l’Union européenne no 18 705 427 «+ 22» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque espagnole no 3 743 982 «22 OTRA VEZ» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 180 292 Page sur 2 8
Classe 9: Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de disques acoustiques, de mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), d’enseignement, de secours (sauvetage), dispositifs d’enregistrement, transmission, reproduction du son ou d’images, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques, bandes prépayées pour appareils prépayés, caisses enregistreuses, machines à calculer et équipement pour le traitement de l’information (traitement de l’information) et ordinateurs, cartes magnétiques, terminaux extincteurs, tablettes électroniques téléchargeables, logiciels et logiciels téléchargeables pour les logiciels (programmes enregistrés), caisses enregistreuses, machines à calculer et équipements pour le traitement de l’information (traitement de données) et d’ordinateurs, cartes magnétiques, terminaux d’extinction d’incendie, publications électroniques téléchargeables, logiciels et programmes informatiques téléchargeables (programmes de transport de billets), d’ordinateurs et d’ordinateurs téléchargeables.
Classe 28: Jeux, en particulier loteries et paris en général; loterie carte pour la griffure; billets de loterie à gratter; billets de loterie imprimés; jouets; tambours de loterie (appareils de jeu); gants de loterie; articles de gymnastique et de sport; machines pour la loterie et les jeux de paris; puces pour jeux de paris; tables de jeux; jeux récréatifs actionnés à l’aide de pièces de monnaie; machines à sous [dispositifs de divertissement qui fonctionnent avec des puces]; machines de jeux vidéo.
Classe 41: Services d’éducation et d’instruction, de formation et de divertissement; activités sportives et culturelles; services de divertissement, de divertissement et de divertissement; services de divertissement par l’intermédiaire de machines de jeux; publications électroniques non téléchargeables; services de concours musicaux; expositions à buts culturels; organisation de compétitions éducatives et récréatives; organisation de quiz et réponses; organisation de loteries, de jeux de hasard et de paris; services de casino; services de paris de football collectif; services de location de machines de jeux de arcade; services de jeux vidéo; services de jeux sur Internet (non téléchargeables); location de machines à sous.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 9: Logiciels pour jeux, jeux à prépaiement, jeux d’adresse, jeux de paris et de jeux d’argent, jeux de casino, y compris jeux de prépaiement et jeux de cartes pour ordinateurs, téléphones, tablettes ou autres dispositifs électroniques; matériel et logiciels, en particulier pour les jeux dans les casinos et les galeries, pour les machines à sous, les machines à sous, les machines de jeux de loterie vidéo avec ou sans distribution de bénéfices et les jeux de hasard par le biais de réseaux de télécommunications et d’Internet, avec ou sans distribution de bénéfices, pour les jeux de hasard, avec ou sans bénéfices, distribués par Internet et via des réseaux de télécommunications et pour les jeux de hasard avec ou sans distribution de bénéfices pour l’utilisation de matériel de télécommunication.
Décision sur l’opposition no B 3 180 292 Page sur 3 8
Classe 28: Machines de jeux d’arcade pour jeux, jeux à prépaiement et jeux de cartes, jeux d’adresse, jeux de paris et jeux d’argent, jeux de casino, y compris jeux à sous, automatiques ou à prépaiement; équipements de casino, à savoir tables de cartes et jeux de cartes; jeux de c asino avec ou sans distribution de bénéfices, machines à sous et appareils à sous, en particulier à usage commercial dans les casinos et les galeries ou jeux de hasard distribuant des bénéfices via l’internet et via des réseaux de télécommunication, jeux de hasard avec distribution de bénéfices pour être utilisés dans des appareils de jeux au sein d’un réseau; machines à sous et machines de jeux électroniques avec insertion de pièces de monnaie, avec ou sans profit; enveloppes pour machines à sous, machines à sous et machines de jeu; machines de jeux électroniques ou électrotechniques, machines de jeux, machines à sous, appareils à prépaiement actionnés par le lancement de pièces de monnaie, jetons, billets de banque, cartes ou supports électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans les casinos et galeries avec ou sans distribution de bénéfices; boîtiers de machines à sous, de machines à sous, d’appareils de jeux d’argent et de jeux actionnés par le biais de l’introduction de pièces de monnaie, de jetons, de cartes ou de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour l’exécution de jeux de bingo, de loteries ou de jeux de loterie vidéo et pour les magasins de paris, reliés ou non; machines à tirer électriques et électropneumatiques (machines à sous).
Classe 41: Fourniture de jeux en ligne fournis sur l’internet, en particulier jeux, jeux de jeux à sous, jeux d’adresse, jeux de paris et jeux de hasard, jeux de casino, y compris jeux de prépaiement et jeux de cartes; exploitation de casinos ou casinos de jeux et utilisation de livreurs, de bingo et de bureaux de loterie; exploitation de salles de jeux et de galeries d’arcade et de casinos internet en ligne et plateformes de paris.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Les termes «notamment» et «y compris», utilisés dans la liste des produits et services de la requérante, indiquent que les produits et services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non-exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Tous les produits contestés compris dans cette classe sont soit du matériel informatique soit des produits logiciels. À cet égard, ils sont inclus dans les catégories
Décision sur l’opposition no B 3 180 292 Page sur 4 8
plus larges d’ équipements pour le traitement de l’information (traitement de l’information) et des ordinateurs ou logiciels (programmes enregistrés) de l’opposante, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 28
Les équipements de casinos contestés, à savoir tables de cartes et jeux de cartes, se chevauchent avec les tables de jeu de l’opposante en ce qu’ils comprennent, par exemple, des tables de poche. Dès lors, ils sont identiques.
Les machines de jeux d’ arcade pour jeux, jeux à prépaiement et jeux de cartes, jeux d’adresse, jeux de paris et jeux de hasard, jeux de casino, y compris jeux à sous, automatiques ou à prépaiement; jeux de casino avec ou sans distribution de bénéfices, machines à sous et appareils à sous, en particulier à usage commercial dans les casinos et les galeries ou jeux de hasard distribuant des bénéfices via l’internet et via des réseaux de télécommunication, jeux de hasard avec distribution de bénéfices pour être utilisés dans des appareils de jeux au sein d’un réseau; machines à sous et machines de jeux électroniques avec insertion de pièces de monnaie, avec ou sans profit; machines de jeux électroniques ou électrotechniques, machines de jeux, machines à sous, appareils à prépaiement actionnés par le lancement de pièces de monnaie, jetons, billets de banque, cartes ou supports électroniques, magnétiques ou biométriques, en particulier à usage commercial dans les casinos et galeries avec ou sans distribution de bénéfices; appareils électriques, électroniques ou électromécaniques pour l’exécution de jeux de bingo, de loteries ou de jeux de loterie vidéo et pour les magasins de paris, reliés ou non; les machines à tirer électriques et électropneumatiques (machines à sous) sont incluses dans les catégories plus larges de machines de jeux vidéo de l’opposante ou les chevauchent; machines à sous
[appareils de divertissement qui fonctionnent avec des puces]. Dès lors, ils sont identiques.
Les boîtiers de machines à sous, de machines à sous et de machines de jeu contestés; les boîtiers de machines à sous, de machines à sous, de jeux d’argent et de jeux actionnés par le lancement de pièces de monnaie, de jetons, de cartes ou de supports de stockage électroniques, magnétiques ou biométriques sont étroitement liés aux machines à sous de l’opposante [dispositifs de divertissement qui fonctionnent avec des puces]. Les produits contestés sont des récipients dans lesquels sont montés des appareils de jeux tels que les produits de l’opposante et le matériel électronique associé. Ces ensembles de produits sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises et peuvent être considérés comme complémentaires. En outre, ils peuvent être vendus dans les mêmes points de vente aux mêmes consommateurs. Ces produits contestés sont donc similaires aux produits de l’opposante.
Services contestés compris dans la classe 41
La fourniture de jeux en ligne fournis sur l’internet, en particulier des jeux, des jeux à sous, des jeux d’adresse, des jeux de paris et de jeux d’argent, des jeux de casino, y compris des jeux de télévision et de cartes; exploitation de casinos ou casinos de jeux et utilisation de livreurs, de bingo et de bureaux de loterie; l’exploitation d’aires de jeux et de galeries d’arcade et de casinos internet en ligne et les plateformes de paris se chevauchent avec les services de casinos de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
b) Public pertinent — niveau d’attention
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Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires s’adressent au grand public et aux professionnels du secteur des jeux et des jeux d’argent et de hasard.
L’attention est accrue en ce qui concerne les appareils ou machines sophistiqués et les services liés aux jeux d’argent et de hasard. Le bon fonctionnement de ces appareils est important pour le public concerné, que ce soit le consommateur qui utilise les appareils à sous ou le public professionnel qui les propose (par exemple, dans les casinos). De plus, l’acquisition de machines à sous et d’accessoires pour le secteur des jeux de hasard peut coûter relativement cher. En outre, l’activité des jeux d’argent et de hasard implique des risques financiers importants. Enfin, les jeux d’argent et de hasard peuvent devenir addictifs pour l’utilisateur et l’accès aux produits et services peut être limité aux utilisateurs au-delà de l’âge légal. Le niveau d’attention est donc accru en ce qui concerne ces produits et services spécifiques [23/10/2019, R 2304/2018-5, Flaming forties/40 FLAMING FRUITS (fig.), § 22].
Par conséquent, le degré d’attention varie de moyen à élevé pour les produits et services en cause.
c) Les signes
22 OTRA VEZ
+ 22
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Espagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
L’élément verbal commun «22» des signes sera perçu par le public pertinent comme le chiffre 22. Ce nombre n’a pas de signification spécifique ou sans équivoque pour le public pertinent pour les produits et services en cause. Même s’il vise à faire allusion à la date traditionnelle de la loterie espagnole annuelle El Gordo, le 22 décembre, le nombre seul, sans autre contexte, tel que le mois, n’est pas susceptible d’évoquer cette signification par rapport aux produits et services concernés. Cet élément verbal présente donc un degré normal de caractère distinctif.
Les éléments verbaux supplémentaires «OTRA VEZ» de la marque antérieure, pris dans leur ensemble, seront compris par le public pertinent comme signifiant «à plusieurs reprises» (répéterl’adamente en espagnol, informations extraites du Diccionario de la lengua española le 14/08/2023 à l’adresse dle.rae.es/vez#ANz5Kir). Cette expression est accessoire étant donné qu’elle a une signification autonome très limitée étant donné qu’elle n’est couramment utilisée que pour désigner un objet dans
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le sens de sa répétition. En l’espèce, le public pertinent reconnaîtra cet objet comme le nombre «22». Par conséquent, l’élément verbal «OTRA VEZ», bien que non descriptif et distinctif à un degré normal, aura, en raison de son caractère accessoire, un impact moindre sur la comparaison des signes.
L’élément «+» du signe contesté, en raison de sa combinaison directe et spécifique avec un chiffre, sera perçu par le public pertinent non pas comme laudatif, mais plutôt dans son sens mathématique, à savoir comme une indication que le nombre «22» doit être ajouté [19/12/2017, R 1143/2017-4, plus1/PLUS (fig.), § 17]. En tant que tel, le signe plus est également accessoire et possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne.
Le signe contesté dans son ensemble sera donc compris par le public pertinent comme «plus 22» et sera lu, en espagnol, comme «más 22».
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le nombre «22» et diffèrent par l’expression «OTRA VEZ» de la marque antérieure et par le composant du signe contesté «+».
Par conséquent, et compte tenu également du caractère distinctif et de la pertinence des éléments des signes, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la-moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par la prononciation du nombre «22», qui correspond aux syllabes/vein/TI/DÓS/. Ils diffèrent par la prononciation des éléments supplémentaires des signes, à savoir les syllabes/O/TRA/VEZ/, à la fin de la marque antérieure, et la monosyllabe/MÁS/, au début du signe contesté.
Par conséquent, et compte tenu également du caractère distinctif et de la pertinence des éléments des signes, les signes sont similaires à un degré moyen sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les signes. Les deux signes seront associés au concept du chiffre 22 étant donné qu’en l’espèce, le chiffre ne suggère pas un autre concept, tel qu’une année ou une date spécifique. En outre, en raison de la signification véhiculée par les éléments supplémentaires contenus dans les signes, il est très probable que les signes seront également associés aux concepts similaires consistant à répéter ou à ajouter le chiffre 22. En d’autres termes, l’expression «OTRA VEZ» et le symbole «+» peuvent être perçus comme indiquant davantage de chose, en l’occurrence le nombre «22». Par conséquent, les signes présentent à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante a fait valoir que la marque antérieure jouit d’une renommée et, par conséquent, également d’un caractère distinctif accru en ce qui concerne les services
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pour lesquels elle est enregistrée, mais n’a produit aucun élément de preuve à l’appui d’une telle revendication.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification claire pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la connaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec la marque enregistrée et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22). Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services de l’opposante. Le public pertinent est le grand public et les professionnels possédant des connaissances et une expertise spécifiques, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
De manière générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents (ce qui est le cas en l’espèce). Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, auditif et conceptuel
[23/10/2002,-6/01, Matratzen + Matratzenmarkt Concord (fig.), EU:T:2002:261, § 30].
Les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan visuel, un degré moyen de similitude phonétique et un degré à tout le moins supérieur à la-moyenne sur le plan conceptuel. En effet, bien que les signes aient une structure différente, les significations qu’ils véhiculent sont globalement assez proches. Par conséquent, l’impact des éléments différents est insuffisant pour compenser les similitudes et exclure avec certitude un risque de confusion, y compris un risque d’association.
Il est de pratique courante sur le marché pertinent que les fabricants et les prestataires de services apportent des variations de leurs marques, par exemple en modifiant la police de caractères ou les couleurs, en y ajoutant des éléments verbaux ou figuratifs, afin de désigner de nouvelles lignes de produits ou de conférer à leur marque une image nouvelle, à la mode. Par conséquent, lorsqu’il est confronté au signe contesté, le public pertinent peut le percevoir comme une variante de la marque antérieure configurée d’une manière différente, mais reproduisant l’élément principal «22», et faisant allusion à un concept d’ajout de ce nombre, qui est très similaire au concept de répétition du même numéro de la marque antérieure.
Décision sur l’opposition no B 3 180 292 Page sur 8 8
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de la marque espagnole no 3 743 982 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés;
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
MARTA GARCÍA COLLADO Maximilian KIEMLE Félix Ortuño LÓPEZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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