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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 24 mai 2023, n° 003165907 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003165907 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 165 907
Selex Trading, Str. Banul Antonache nr. 40-44, etaj 2, birou MR SF4, 011665 Mun București, Sector 1, Roumanie (opposante), représentée par Viorel Ros, Mircea Voda 35, 030663 Bucarest, Roumanie (mandataire agréé)
un g a i ns t
«си Еinobservation TCE TCE ton раoctroyant арориrentable» Оprimauté, vol. intentées рски» numéros 7, 4000 germanophone овдиnon-exécution, Bulgarie (demanderesse), représentée par Rositsa Stoyanova, «stresher» Street. No 5, Fl. 1, Apt.1, 1606 Sofia (Bulgarie) (représentant professionnel).
Le 24/05/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 165 907 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/03/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 595 609 ( marque de forme en 3D). L’opposition est fondée sur les droits antérieurs suivants:
L’enregistrement de la marque roumaine no 47 715 «UNIREA» (marque verbale);
L’enregistrement de la marque roumaine no 109 325 ( marque figurative);
L’enregistrement de la marque roumaine no 122 632 ( marque figurative);
L’enregistrement de la marque roumaine no 122 631 ( marque figurative);
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L’enregistrement de la marque roumaine no 60 492 ( marque figurative);
L’enregistrement de la marque roumaine no 60 493 ( marque figurative).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE pour toutes les marques antérieures. L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne le dessin ou modèle communautaire
enregistré no 008037501-001.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque roumaine no 109 325 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; tabac aromatisé; tabac; tabac à cigarettes; tabac et succédanés
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de tabac; produits du tabac; cigarettes; étuis à cigarettes; cigarettes électroniques; briquets pour cigarettes; embouts de cigarettes; cigarettes filtrantes; boîtes à cigarettes électroniques; papier à cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac; tubes à cigarettes; hookahs électroniques; cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; articles à utiliser avec du tabac; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); tabac en vrac, à rouler et pour pipe.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les produits contestés sont le tabac, les produits du tabac et les articles à utiliser avec du tabac dont le but est, au sens large, de satisfaire les besoins des consommateurs en matière de tabagisme. Les produits de l’opposante compris dans la classe 33 sont des boissons alcoolisées. Ces produits ont une nature et une destination différentes, ils n’ont pas les mêmes canaux de distribution ni points de vente, ils sont produits par des entreprises différentes et ont une utilisation différente. Ils ne sont ni concurrents, ni complémentaires. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
L’opposante fait valoir qu’ «en pratique, l’association entre la consommation de tabac et la consommation d’alcool est confirmée. Les sociétés du tabac explorent des stratégies promotionnelles associant les cigarettes et l’alcool, telles que le parrainage conjoint de manifestations spéciales avec des entreprises d’alcool afin de réduire le coût des parrainages, d’accroître l’attrait des consommateurs, de renforcer l’identité de la marque et de générer une augmentation des ventes de cigarettes».
Toutefois, lefait que certaines entreprises puissent utiliser certains produits pour promouvoir leurs propres services (merchandising) ne signifie pas que les consommateurs penseront que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise. En revanche, lorsqu’ils seront confrontés à ces produits, les consommateurs les reconnaîtront comme un moyen de diffusion de la publicité. En outre, le simple fait que des produits puissent être consommés ou utilisés en même temps ne les rend pas complémentaires et ne les rend pas similaires. Par conséquent, l’argument de l’opposante doit être rejeté comme non fondé.
Les produits contestés sont également différents des services de l’opposante compris dans la classe 35 (publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau) et 39 (transport; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages). Leur nature et leur destination, leur utilisation, leurs canaux de distribution et leurs producteurs sont clairement différents. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des
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conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public. En conséquence, l’opposition doit être rejetée;
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
Enregistrement de la marque roumaine no 47 715 «UNIREA» (marque verbale) enregistrée pour des produits compris dans la classe 33;
Enregistrement de la marque roumaine no 122 632 ( marque figurative) enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 33, 35 et 39;
Enregistrement de la marque roumaine no 122 631 ( marque figurative) enregistrée pour des produits et services compris dans les classes 33, 35 et 39;
Enregistrement de la marque roumaine no 60 492 ( marque figurative) enregistrée pour des produits compris dans la classe 33;
Enregistrement de la marque roumaine no 60 493 ( marque figurative) enregistrée pour des produits compris dans la classe 33.
Ces autres droits antérieurs invoqués par l’opposante couvrent la même gamme de produits et services ou une gamme plus restreinte de produits et services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Dès lors, il n’existe pas de risque de confusion en ce qui concerne ces produits.
Étant donné que l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la division d’opposition va maintenant examiner l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en ce qui concerne les marques antérieures roumaines susmentionnées pour des produits et services compris dans les classes 33, 35 et 39.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour
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lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées sont cumulatives et, par conséquent, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (-16/12/2010, 345/08-indirects T 357/08, Botolist/Botocyl, EU: T: 2010: 529,
§ 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée des marques antérieures
Selon l’opposante, les marques antérieures jouissent d’une renommée en Roumanie.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 08/11/2021. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que les marques sur lesquelles l’opposition est fondée avaient acquis une renommée avant cette date. En principe, il suffit que l’opposante démontre que ses marques jouissaient déjà d’une renommée à cette date. S’il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE que les conditions de son application doivent également être réunies au moment de l’adoption de la décision et que, par conséquent, la renommée de la marque antérieure doit exister jusqu’à ce que la décision sur l’opposition soit rendue, toute perte de renommée ultérieure incombe au demandeur à revendiquer et à prouver.
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Les éléments de preuve doivent également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a revendiqué une renommée, à savoir:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières).
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages.
L’opposition est formée à l’encontre des produits suivants:
Classe 34: Cigarettes, cigares, cigarillos et autres articles pour fumeurs prêts à l’emploi; tabac aromatisé; tabac; tabac à cigarettes; tabac et succédanés de tabac; produits du tabac; cigarettes; étuis à cigarettes; cigarettes électroniques; briquets pour cigarettes; embouts de cigarettes; cigarettes filtrantes; boîtes à cigarettes électroniques; papier à cigarettes; cigarettes contenant des succédanés du tabac; tubes à cigarettes; hookahs électroniques; cigarettes sans tabac, autres qu’à usage médical; articles à utiliser avec du tabac; tabac et produits du tabac (y compris les substituts); tabac en vrac, à rouler et pour pipe.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 05/10/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Annexe 1: un accord de vente daté du 09/12/2021 par lequel l’opposante a acquis plusieurs marques, dont les marques de l’opposante.
Annexe 2: deux captures d’écran de vidéos YouTube relatives aux produits UNIREA. Les vidéos datent de 2008.
Annexe 3: des catalogues datés du 01/01/2017 sur lesquels figure la marque
suivante: .
Annexe 4: une capture d’écran non datée de la page web www.21food.com sur
laquelle figure la marque .
La renommée requiert la reconnaissance de la marque par une partie significative du public pertinent. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération
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notamment les qualités intrinsèques de la marque, y compris le fait qu’elle contient ou non un élément descriptif des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée; la part de marché détenue par la marque; l’intensité, l’étendue géographique et la durée de l’usage de cette marque; l’importance des investissements faits par l’entreprise pour la promouvoir; la proportion des milieux intéressés qui identifie les produits ou services comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque; ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou d’autres associations professionnelles (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 23).
Après examen des documents énumérés ci-dessus, la division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que les marques antérieures ont acquis une renommée.
Bien que les éléments de preuve démontrent un certain usage de l’une des marques antérieures, ils ne fournissent que peu d’informations sur l’importance de l’usage. Les éléments de preuve produits par l’opposante ne comprennent pas d’éléments de preuve objectifs suffisamment étayés ou vérifiables qui permettraient à la division d’opposition de déterminer même la part de marché approximative détenue par la marque et la position qu’elle occupe sur le marché, ce qui constitue un indice précieux aux fins de l’appréciation de la renommée, étant donné qu’ils servent tous deux à indiquer le pourcentage du public pertinent qui achète effectivement les produits et à mesurer le succès de la marque par rapport aux produits concurrents. Les catalogues produits ne sont pas étayés par d’autres documents, tels que des factures, des rapports annuels ou des résultats économiques et des bénéfices de la société, qui devraient inclure des chiffres plus détaillés sur le chiffre d’affaires ou les ventes.
En outre, le matériel publicitaire produit par l’opposante (annexe 2) est clairement insuffisant pour tirer des conclusions sur les efforts promotionnels de l’opposante ou sur le degré d’exposition du public aux messages publicitaires concernant les marques.
Les éléments de preuve ne contiennent pas d’informations objectives suffisamment étayées ou vérifiables et ne permettent pas de replacer les activités de l’opposante dans leur contexte par rapport à ses concurrents. L’opposante aurait dû produire des éléments de preuve supplémentaires qui soutiendraient ses allégations et reflèteraient de manière claire et objective sa position sur le marché.
Par conséquent, les éléments de preuve ne démontrent pas le degré de reconnaissance des marques par le public pertinent. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que ses marques jouissent d’une renommée;
Comme indiqué précédemment, la renommée des marques antérieures est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que les marques antérieures jouissent d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée en ce qui concerne ce motif.
L’examen se poursuivra sur la base de l’autre motif invoqué par l’opposante.
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MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
L’opposante affirme être la titulaire du dessin ou modèle communautaire enregistré no 008037501-001.
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE vise à protéger les signes utilisés dans la vie des affaires autres que les marques enregistrées. Par conséquent, il fait référence à des identificateurs commerciaux tels que des marques non enregistrées, des noms commerciaux, des dénominations sociales ou des noms d’établissement qui sont protégés par la loi au moyen de droits exclusifs.
Tel n’est pas le cas en l’espèce. Les dessins et modèles sont une forme de propriété intellectuelle relative aux aspects ornementaux ou esthétiques de l’apparence d’un article. Les dessins et modèles sont réputés être le résultat d’un processus créatif qui doit être protégé contre la copie ou l’imitation non autorisée par des tiers pour assurer un juste retour sur investissement. Ils sont protégés en tant que propriété intellectuelle mais ne sont pas des identificateurs commerciaux ni des signes commerciaux. Par conséquent, les dessins ou modèles ne constituent pas des signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.
Il résulte de ce qui précède que l’opposition n’est pas fondée au titre de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, dans la mesure où elle est fondée sur ce droit antérieur.
Conclusion
Compte tenu de tout ce qui précède, l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 165 907 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Gonzalo BILBAO Tejada Carolina MOLINA BARDISA Chantal VAN Riel
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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