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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 mars 2023, n° 003161698 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003161698 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 161 698
Starbuzz Tobacco, Inc., 20155 ellipse, 92610 Foothill Ranch, Californie, États-Unis (opposante), représentée par Kuhnen ± Wacker Patent- und Rechtsanwaltsbüro PartG mbB, Prinz-Ludwig-Str. 40a, 85354 Freising (Allemagne) (mandataire agréé)
un g a i ns t
Shenzhen Mistwood Technology Co., Ltd, Bldg. B, Bldg. C, no 160 Beihuan Rd., Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, Chine (partie requérante), représentée par Marinos Cleanthous, 8 Victor Hugo, 2107 Nicosie, Chypre (mandataire agréé).
Le 17/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 161 698 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 608 491 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 07/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 608 491 «MISTWOOD» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 286 890, «mist» (marque verbale).
L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 286 890 de l’opposante;
a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Décision sur l’opposition no B 3 161 698 Page sur 2 6
Classe 34: Articlespour fumeurs en tous genres, en particulier les allumettes; cigarettes électroniques; cigares; petits cigares; cigares électroniques; dispositif électronique de vaporisation; liquide électronique destiné aux dispositifs électroniques à fumer et aux cigarettes électroniques, à savoir, recharges liquide pour dispositifs de fumage électroniques et cigarettes électroniques; tous les produits précités non à usage médical.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 34: Tubes à cigarettes; pipes électroniques; vaporisateurs de cigarettes électroniques; filtres pour cigarettes; pipes vaporisateurs pour cigarettes sans fumée; cigarettes électroniques utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles; cigarettes électroniques; cartouches de recharge pour cigarettes électroniques; solutions liquides contenant de la nicotine pour cigarettes électroniques; arômes, autres qu’huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits.
Leterme «en particulier», utilisé dans la liste des produits de l’opposante, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
La liste des produits de l’opposante compris dans la classe 34 inclut la limitation suivante «tous les produits précités non à usage médical». Cette limitation a été dûment prise en considération dans la comparaison des produits, mais par souci de clarté, elle ne sera pas répétée ci-dessous.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Les tubes à cigarettes, filtres à cigarettes contestés sont inclus dans la vaste catégorie des articles pour fumeurs de tous types de l’opposante, en particulier les allumettes (aussi limitées). Dès lors, ils sont identiques.
Les tuyaux électroniques de fumage, tuyaux vaporisateurs pour cigarettes sans fumée contestés se chevauchent avec le dispositif électronique de vaporisation (tel que limité) de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les cigarettes électroniques contestées utilisées comme alternative aux cigarettes traditionnelles, les cigarettes électriques [cigarettes électroniques] comprennent, en tant que catégorie plus large, les cigarettes électroniques de l’opposante (telles que limitées). La division d’opposition ne pouvant décomposer d’office les vastes catégories des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposante.
Les solutions liquides de nicotine à utiliser dans les cigarettes électroniques, les arômes, autres que les huiles essentielles, à utiliser dans des cigarettes électroniques, se chevauchent avec le liquide e-liquide de l’opposante destiné aux dispositifs électroniques à fumer et aux cigarettes électroniques, à savoir, un liquide de recharge pour dispositifs de
Décision sur l’opposition no B 3 161 698 Page sur 3 6
fumage électronique et des cigarettes électroniques (tel que limité). Dès lors, ils sont identiques.
Les cartouches de recharge pour cigarettes électroniques, les vaporisateurs de cigarettes électroniques contestés sont similaires aux cigarettes électroniques de l’opposante car la combinaison d’une cartouche et d’un atomiseur constitue une partie nécessaire d’une cigarette électronique. Ces produits et les cigarettes électroniques de l’opposante coïncident par leurs canaux de distribution et leurs utilisateurs finaux et sont généralement produits par les mêmes entreprises. Ils sont également complémentaires dans la mesure où les produits contestés sont indispensables ou importants pour l’usage des produits de l’opposante.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques et similaires s’adressent au grand public.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne.
En général, un degré plus élevé de fidélité à la marque et d’attention est présumé lorsqu’il s’agit de produits du tabac. Ce point a été confirmé par plusieurs décisions de la chambre de recours [par exemple, 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.)/VICTORIA et al., dans lesquelles il était indiqué que les consommateurs des produits compris dans la classe 34 sont généralement très attentifs et fidèles à la marque; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO/DUCADOS et al.).
Bien que les produits en cause ne contiennent pas de tabac et soient des articles relativement bon marché de grande consommation, on peut également raisonnablement s’attendre à ce que les consommateurs de cigarettes électroniques et d’autres dispositifs de vaporisation électroniques montrent une certaine fidélité à la marque qu’ils achètent. Par conséquent, le degré d’attention du public à l’égard de ces produits est également considéré comme supérieur à la moyenne en ce qui concerne ces produits.
Toutefois, le niveau d’attention sera moyen pour des produits qui ne présentent pas un degré de fidélité à la marque, tels que les tubes à cigarettes contestés, les filtres [cigarettes
–].
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
MIST MISTWOOD
Marque antérieure Signe contesté
Décision sur l’opposition no B 3 161 698 Page sur 4 6
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Compte tenu du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne (18/09/2008, C- 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57), un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
La marque antérieure «mist», ainsi que la marque contestée «MISTWOOD», ont une signification en anglais qui peut se rapporter aux produits pertinents. Toutefois, ils sont tous deux dépourvus de signification dans d’autres territoires où l’anglais n’est pas communément connu ou compris, par exemple en République tchèque et en Pologne.
Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes selon que leur élément verbal commun «mist» et l’élément «WOOD» de la marque contestée sont compris ou non, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie du public parlant le tchèque et le polonais, pour laquelle les termes sont dépourvus de signification, et donc intrinsèquement distinctifs pour les produits pertinents.
Dans cette mesure, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes dans l’esprit du public pertinent et, par conséquent, cet aspect n’a aucune incidence sur l’appréciation.
Étant donné que l’opposante n’a pas fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée, pour les raisons expliquées ci-dessus, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal pour les produits pertinents.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par le (son de) élément verbal «mist», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et le début du signe contesté, où les consommateurs accordent davantage d’attention. Ils diffèrent par la présence des lettres supplémentaires «-WOOD» vers la fin du signe contesté.
Par conséquent, ils présentent un degré moyen de similitude sur les plans visuel et phonétique.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie similaires et s’adressent au grand public, dont le niveau d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne.
La marque antérieure possède un caractère distinctif normal pour le public analysé.
Décision sur l’opposition no B 3 161 698 Page sur 5 6
Les signes sont similaires à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique et neutres sur le plan conceptuel. En particulier, la marque antérieure «mist» est entièrement reproduite au début du signe contesté. La différence entre les signes, à savoir les lettres supplémentaires «WOOD» vers la fin du signe contesté, a moins d’impact sur les consommateurs, même si elle est distinctive pour le public analysé, en raison de sa position au sein du signe.
Par conséquent, compte tenu de la similitude phonétique et visuelle globale entre les signes et de l’identité et de la similitude entre les produits concernés, la division d’opposition estime que la différence constatée entre les signes ne suffit pas à exclure tout risque de confusion, même pour les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, d’autant plus que les signes ne contiennent pas de mots et/ou d’éléments figuratifs supplémentaires qui pourraient aider le public à les différencier.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention supérieur à la moyenne, percevront la marque contestée comme une sous-marque ou une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [23/10/2002, T-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49]. En particulier, les consommateurs peuvent percevoir l’élément verbal supplémentaire du signe contesté comme une modification de la marque antérieure ou comme le lancement d’une nouvelle marque liée au commerce pour une nouvelle gamme de produits.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie du public pertinent parlant le tchèque et le polonais, et étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne antérieure no 18 286 890 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 161 698 Page sur 6 6
De la division d’opposition
Sarah Vít MAHELKA Anna PASIUT DE FAZIO MADDOCKS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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