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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 août 2023, n° 003177849 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003177849 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 177 849
Brandhouse UG (haftungsbeschränkt), Apenraderstrasse 41-45, 24939 Flensburg (Allemagne), représentée par JEP Rechtsanwälte Jensen Emmerich PartG mbB, Holm 22, 24937 Flensburg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Frontières Supermarkets Group GmbH, Gewerbegrund 3, 24955 Harrislee, Allemagne (requérante), représentée par Lundgrens Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, Danemark (mandataire agréé).
Le 04/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 177 849 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 35: Vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins, épiceries, épiceries à base d’Internet, vente au détail en ligne, distribution en gros et vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant la viande, le poisson, la volaille et le gibier, les extraits de viande, les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, distribution en gros et vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant le café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries à base d’Internet, vente au détail en ligne, distribution en gros et vente au détail et en gros sur l’internet, tous les services précités concernant les céréales et produits agricoles, horticoles et forestiers, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries à base d’Internet, vente au détail en ligne, distribution en gros, et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries à base d’Internet, vente au détail en ligne, distribution en gros, services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les produits pharmaceutiques et vétérinaires, les produits hygiéniques pour la médecine, les aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, les aliments pour bébés, les compléments alimentaires pour êtres humains et les animaux, emplâtres, matériel pour pansements, désinfectants, produits pour la destruction d’animaux nuisibles.
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2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 651 965 est rejetée pour tous les services précités. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 01/09/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 651 965 «NETPRIS.DK» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 449 984 «Netpris» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Vente au détail en ligne et en gros de boissons alcoolisées, de boissons rafraîchissantes, de chocolat, de bonbons et d’aliments pour animaux de compagnie.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Publicité; gestion des affaires commerciales; administration commerciale; travaux de bureau; marketing des produits et services de tiers; études de marché; marketing; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les produits chimiques destinés à l’industrie, aux sciences et à la photographie, ainsi qu’à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, résines artificielles à l’état brut, matières plastiques à l’état brut, engrais pour cheminées, compositions extinctrices, préparations pour la trempe et la soudure des métaux, produits chimiques destinés à la conservation des aliments, matières textiles, matières tannantes; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous précités concernant les peintures, vernis, laques, préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois, matières tinctoriales, mordants, résines naturelles à l’état brut, métaux en feuilles et en poudre pour peintres, imprimeurs,
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imprimeurs et artistes; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver, préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser, savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, dentifrices; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données consultables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous liés aux huiles et graisses industrielles, lubrifiants, produits pour absorber, arroser et lier la poussière, combustibles (y compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes, bougies et mèches pour l’éclairage; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les produits pharmaceutiques et vétérinaires, produits hygiéniques pour la médecine, aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, aliments pour bébés, compléments alimentaires pour êtres humains et pour animaux, emplâtres, matériel pour pansements, matières pour plomber les dents, fongicides, herbicides; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les métaux communs et leurs alliages, matériaux de construction métalliques, constructions transportables métalliques, matériaux métalliques pour voies ferrées, câbles et fils métalliques non électriques, quincaillerie métallique, tuyaux métalliques, coffres-forts, minerais; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les machines- outils, moteurs, composants de couplage et de transmission, instruments agricoles, incubateurs pour œufs, distributeurs automatiques; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries à base d’Internet, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités ayant trait aux outils et instruments à main, coutellerie, armes blanches, rasoirs; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données de recherche sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les produits précités concernant les appareils scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments d’enregistrement de données numériques, appareils de traitement de données numériques, d’ordinateurs, de disques magnétiques, de cartons, de signalisation, de contrôle (inspection) compacts, de secours (sauvetage) et d’enseignement, appareils et instruments d’enregistrement de données numériques, d’appareils de traitement de données numériques, d’accumulation, de disques et de disques magnétiques, de disques compacts, de contrôle de sauvetage et d’enseignement, appareils et instruments d’enregistrement, de commutation, de transformation, d’accumulation, d’imagerie et de transmission de disques, de disques compacts, de musique (CD), de stockage (sauvetage) et d’enseignement; services de vente au détail dans les commerces, services de vente au détail dans les grands
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magasins, vente au détail dans des rayons sur l’internet, vente au détail dans des commerces de détail sur l’internet, services de vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données de recherche sur l’internet, vente au détail et en gros basés sur l’internet, pour les produits suivants: instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, membres artificiels, yeux, dents artificielles, articles orthopédiques, matériel de suture; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries liées à l’internet, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les véhicules, appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries à base d’Internet, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les armes à feu, les munitions et projectiles, explosifs, feux d’artifice; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les métaux précieux et leurs alliages, joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie et instruments chronométriques; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries sur l’internet, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les instruments de musique; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant le papier, carton, produits de l’imprimerie, articles pour reliures, photographies, papeterie, adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage, matériel pour artistes, pinceaux, machines à écrire et articles de bureau, matériel d’instruction et d’enseignement, matériel d’emballage, caractères d’imprimerie; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités ayant trait au caoutchouc, à la gutta-percha, à la gomme, à l’amiante, au mica, aux matières plastiques extrudées pour la fabrication, matières à calfeutrer, à étouper et à isoler, tuyaux flexibles; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant le cuir et les imitations du cuir, peaux d’animaux, malles et valises, parapluies et parasols, cannes, fouets et sellerie; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant des matériaux de construction, tuyaux rigides pour la construction,
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asphalte, poix et bitume, constructions transportables et monuments; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités se rapportant aux meubles, glaces (miroirs), cadres; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, commerce de détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données consultables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine, peignes et éponges, brosses, matériaux de nettoyage, paille de fer, verre brut ou mi-ouvré, verrerie, porcelaine et faïence; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données consultables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les cordes, ficelles, filets, tentes, bâches, voiles, sacs, matières de rembourrage, matières textiles fibreuses brutes; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries à base d’Internet, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous liés aux fils à usage textile; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous liés aux textiles et produits textiles, couvertures de lit, nappes de table; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries liées à l’internet, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous liés aux vêtements, chaussures et chapellerie; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant la dentelle et la broderie, les rubans et les lacets, boutons, crochets et œillets, épingles et aiguilles, fleurs artificielles; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres revêtements de sols, tentures murales; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les jeux et jouets, articles de gymnastique et de sport, décorations pour arbres de Noël; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant la viande, le poisson, la volaille et le gibier, les extraits de viande, les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités
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concernant le café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries, épiceries, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous précités concernant les graines et produits agricoles, horticoles et forestiers, animaux vivants, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries à base d’Internet, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries sur l’internet, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les boissons alcoolisées; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries sur l’internet, vente au détail en ligne, marketing en ligne, distribution en gros, bases de données explorables sur l’internet et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant le tabac, les articles pour fumeurs, les allumettes; facturation.
Classe 36: Souscription d’assurances; services financiers; affaires monétaires; courtage immobilier; compensation et rapprochement des transactions financières par le biais d’un réseau informatique mondial; services bancaires et financiers en ligne; services de cartes de débit, traitement de factures, paiement de factures, assurance des transactions financières; transfert de fonds; transmission de fonds par voie électronique pour le compte de tiers; transfert de paiements pour des tiers par le biais de l’internet; services financiers, à savoir servicesde traitement de paiements.
Classe 39: Transports; emballage et entreposage de marchandises; organisation de voyages; entreposage et livraison de marchandises; services d’emballage; livraison de produits par cycles, voiture, camion ou camion; fourniture de services en ligne permettant aux clients de choisir un point de distribution pour les produits achetés sur l’internet, via un réseau mondial de communication.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels; fournisseur de services d’applications, notamment mise à disposition (utilisation temporaire), hébergement, gestion, développement et maintenance d’applications et de logiciels dans le cadre du commerce électronique, des paiements en ligne, des demandes d’ordres, de la conception de sites web, du stockage de données et de services de messagerie et de capacités informatiques communes; prestataire de services d’applications, en particulier, conception, hébergement, gestion, développement, maintenance de sites web et de bases de données, concernant les secteurs suivants: commerce électronique, services de paiement en ligne, queue d’ordres, conception de sites web, services de stockage de données et mise au point de capacités informatiques communes, services de messagerie; mise à disposition de logiciels en ligne non téléchargeables pour la sélection de destinations locales comme cibles pour le transport de marchandises; hébergement d’un site web en ligne proposant un logiciel offrant aux clients la possibilité de sélectionner un point de distribution pour des produits achetés sur l’internet.
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Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des services pour définir l’étendue de la protection de ces services; Le terme «notamment», utilisé dans la liste des services de la demanderesse, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Services contestés compris dans la classe 35
Les services de vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries à base d’internet, vente au détail en ligne, distribution en gros, et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités se rapportant aux boissons alcoolisées coïncident au moins avec les services de vente au détail en ligne et en gros de boissons alcoolisées de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Les services de vente au détail de produits spécifiques et les services de vente au détail d’autres produits ont la même nature étant donné que les deux sont des services de vente au détail, ayant la même destination, à savoir permettre aux consommateurs de satisfaire commodément différents besoins en matière d’achat, et la même utilisation.
Il est conclu à l’existence d’une similitude entre ces services de vente au détail lorsque les produits spécifiques concernés sont habituellement proposés à la vente au détail ensemble dans les mêmes points de vente et qu’ils ciblent le même public. Toutefois, le degré de similitude entre la vente au détail de produits spécifiques et la vente au détail d’autres produits peut varier en fonction de la proximité des produits vendus au détail et des particularités des secteurs du marché.
Les mêmes principes s’appliquent aux services rendus en rapport avec d’autres types de services qui consistent exclusivement en des activités liées à la vente effective de produits, tels que des services de vente en gros, des achats sur l’internet, des services de catalogue ou de vente par correspondance compris dans la classe 35.
Les services de vente au détail dans des points de vente au détail, grands magasins, grands magasins, épiceries, épiceries à base d’internet, vente au détail en ligne, distribution en gros et vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les produits précités concernant la viande, le poisson, la volaille et le gibier, les extraits de viande, les fruits et légumes conservés, congelés, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes, œufs, lait et produits laitiers, huiles et graisses comestibles; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins, épiceries, épiceries,
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épiceries, vente au détail en ligne, distribution en gros et vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant le café, thé, cacao et succédanés du café, riz, tapioca et sagou, farines et préparations faites de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles, sucre, miel, sirop de mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, glace à rafraîchir; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries à base d’Internet, vente au détail en ligne, distribution en gros et vente au détail et en gros sur l’internet, tous les services précités concernant les céréales et produits agricoles, horticoles et forestiers, fruits et légumes frais, semences, plantes et fleurs naturelles, aliments pour animaux, malt; vente au détail dans les points de vente au détail, grands magasins, grands magasins basés sur l’internet, épiceries, épiceries à base d’Internet, vente au détail en ligne, distribution en gros, et services de vente au détail et en gros basés sur l’internet, tous les services précités concernant les bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non alcooliques, boissons à base de fruits et jus de fruits, sirops et autres préparations pour faire des boissons; les services de vente au détail dans les points de vente au détail, les grands magasins, les épiceries, les épiceries à base d’internet, la vente au détail en ligne, la distribution en gros et au détail et en gros basés sur l’internet, l’ensemble des produits pharmaceutiques et vétérinaires, les produits hygiéniques pour la médecine, les aliments et substances diététiques à usage médical ou vétérinaire, les aliments pour bébés, les compléments alimentaires pour êtres humains et animaux, les emplâtres, les désinfectants, les produits pour la destruction des animaux nuisibles, s’ils ne sont pas identiques aux services de vente au détail et en gros de l’opposante, sont similaires à tout le moins aux services suivants: vente au détail en ligne et en gros de boissons alcoolisées, de boissons rafraîchissantes, de chocolat, de bonbons et d’aliments pour animaux de compagnie.
En l’espèce, malgré la différence entre certains des produits visés par les services de vente au détail susmentionnés, les conditions susmentionnées sont remplies en c e qui concerne les services de vente au détail et en gros contestés énumérés ci-dessus, étant donné que les produits faisant l’objet des services de vente au détail/en gros comparés sont tous généralement regroupés par les mêmes détaillants/grossistes, qu’ils sont vendus ensemble dans les mêmes lieux et présentent un intérêt pour le même public pertinent. En effet, les détaillants/grossistes de boissons alcoolisées, de boissons rafraîchissantes, de chocolat, de bonbons et/ou d’aliments pour animaux de compagnie associeront généralement une grande variété, entre autres, d’aliments, de boissons, de compléments alimentaires, de plantes et de fleurs naturelles, ainsi que, en particulier en ce qui concerne les vendeurs d’aliments pour animaux de compagnie, certaines préparations pharmaceutiques et autres produits pour animaux de compagnie, et présentent un intérêt pour les mêmes consommateurs.
Toutefois, tous les autres services sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 35. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont une destination et une utilisation différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. En outre, il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprises.
Services contestés compris dans les classes 36, 39 et 42
Tous les services contestés compris dans les classes 36, 39 et 42 sont différents des services de l’opposante compris dans la classe 35. Ils diffèrent clairement par leur nature, répondent à des besoins différents, ont une destination et une utilisation différentes et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. Ils ne sont ni
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complémentaires ni concurrents. En outre, il est peu probable qu’ils proviennent du même type d’entreprises.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou à tout le moins similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
Netpris NETPRIS.DK
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
L’élément verbal commun «NETPRIS» sera associé à une ou plusieurs significations dans certains territoires, par exemple par une partie des consommateurs suédophone. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie suédophone du public qui percevra les signes comme l’élément verbal commun «NETPRIS» de la manière décrite ci-dessous, étant donné qu’il a une incidence sur la comparaison conceptuelle entre les signes. Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
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L’élément verbal commun «NETPRIS» sera associé par une partie du public à l’expression «netto pris» (signifiant «prix net» en anglais) et/ou à un jeu de mots entre «netto» et «net» (internet). Dans les deux cas, le degré de caractère distinctif de l’élément «NETPRIS» est inférieur à la moyenne, étant donné qu’il fait quelque peu allusion aux caractéristiques positives des services de vente au détail et en gros pertinents.
L’élément «.dk» du signe contesté est couramment perçu comme une indication du nom de domaine de premier niveau associé au Danemark. Cette brève référence territoriale très commune est dépourvue de caractère distinctif par rapport aux services pertinents (voir, à cet égard et par analogie, 12/05/2016, 322/14-, mobile.de, EU:T:2016:297; 12/05/2016, T-325/14, mobile.de, EU:T:2016:297; recours rejeté, 28/02/2018,-418/16 P, mobile.de, EU:C:2018:128).
Les deux signes sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «NETPRIS», qui constitue l’intégralité de la marque antérieure et la majorité du signe contesté. Les signes diffèrent simplement par l’élément «.dk» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans la marque antérieure, et il s’agit simplement d’un domaine de premier niveau non distinctif associé au Danemark.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par l’élément «NETPRIS», qui possède un caractère distinctif inférieur à la moyenne. Ils diffèrent par le concept non distinctif du domaine de premier niveau associé au Danemark dans le signe contesté. Par conséquent, les marques présentent au moins un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
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Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. Compte tenu de ce qui a été indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme inférieur à la moyenne pour l’ensemble des services en cause.
À cet égard, les marques antérieures, y compris les marques nationales, bénéficient d’une «présomption de validité» (c’est-à-dire un degré minimal mais non normal de caractère distinctif). En d’autres termes, si l’on considère le caractère distinctif de la marque antérieure dans son ensemble, celle-ci devrait toujours être considérée comme possédant au moins un caractère distinctif intrinsèque minimal. La Cour a jugé que «dans une procédure d’opposition à l’enregistrement d’une marque [de l’Union européenne], la validité des marques nationales ne peut être mise en cause» (24/05/2012,-196/11 P, F1-Live, EU:C:2012:314, § 40, 41).
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation dépend de nombreux facteurs et notamment du degré de connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pourrait faire entre les deux marques, et du degré de similitude entre les signes et entre les produits ou services (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont en partie identiques, en partie au moins similaires et en partie différents. Les services jugés identiques ou à tout le moins similairess’adressent au grand public et au public professionnel. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé. Le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure est inférieur à la moyenne.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique et similaires au moins à un faible degré sur le plan conceptuel. Le signe contesté reproduit toutes les lettres de la marque antérieure, dans le même ordre et la même position. Les signes diffèrent uniquement par l’élément «.dk» du signe contesté, qui est toutefois dépourvu de caractère distinctif. Par conséquent, cette différence est insuffisante pour compenser les points communs susmentionnés. Par conséquent, le public pertinent, qui doit se fier à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, pourrait aisément les confondre directement ou, à tout le moins, croire que les services jugés identiques ou au moins similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
À cet égard, le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Cette conclusion n’est pas remise en cause par le caractère distinctif inférieur à la moyenne de la marque antérieure. Selon une jurisprudence constante, la constatation d’un caractère distinctif réduit de la marque antérieure n’empêche pas toujours de
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conclure à l’existence d’un risque de confusion. En effet, si le caractère distinctif d’une marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation.
À cet égard, dans sa décision du 08/11/2016-, 43/15 P, compressor technology (fig.)/KOMPRESSOR et al., EU:C:2016:837, § 62-63, la Cour a jugé que:
62 […] s’il est vrai que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, un tel risque ne sauraittoutefois être exclu lorsque le caractère distinctif de la marque antérieure est faible (voir, notamment, ordonnance du 19 novembre 2015, Fetim/OHMI, 190/15-P, non publiée, EU:C:2015:778, point 40 et jurisprudence citée).
63 ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, le Tribunal peut juger qu’il existe un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés (voir, notamment, ordonnances du 2 octobre 2014, Przedsiębiorstwo Handlowe Medox Lepiarz/OHMI,-91/14 P, non publiée, EU:C:2014:2261, point 24 et jurisprudence citée, et du 7 mai 2015, Adler Modemärkte/OHMI-, non publiée, EU:C:2015:310, point 59).
En outre, le juge de l’Union a rappelé à plusieurs reprises que, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif réduit et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits/services visés (16/03/2005,-112/03, Flexi Air/FLEX, EU:T:2005:102, § 61). Tous les facteurs pertinents doivent être pris en considération lors de la comparaison des marques, y compris la présence d’un élément distinctif possédant un caractère distinctif réduit et la question de savoir si cet élément revêt une importance secondaire par rapport aux autres éléments des signes [15/02/2017-, 568/15, 2 START 2S (fig.)/ONE STAR (fig.) et al., EU:T:2017:78, § 58-59].
La Cour a clairement conclu qu’un caractère distinctif réduit en tant que tel ne saurait avoir pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques, car cela ne serait pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE-(15/03/2007, 171/06 P, Quantum, EU:C:2007:171, § 41). Le caractère distinctif réduit des éléments communs des signes ne signifie pas que le consommateur ne se souviendrait pas que cet élément conceptuel est contenu à l’identique ou très similaire dans les deux marques (11/05/2010,-492/08, Star foods, EU:T:2010:186, § 56- 58; 10/09/2014, T-199/13, Star, EU:T:2014:761, § 69).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie suédophone du public pris en considération et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés identiques ou à tout le moins similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8,
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paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par cons équent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Judit CSENKE Anna Pdélimiter KAŁA Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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