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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 7 juin 2023, n° 003172988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172988 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 988
Triple Q, S.L., Pasaje del brone, 2 (Pol. Finanzauto), 28500 Arganda del Rey (Madrid), Espagne (opposante), représentée par Arcade prétendus Asociados, C/Isabel Colbrand, 6-5a planta, 28050 Madrid, Espagne (mandataire agréé)
un g a i ns t
Cerqular Inc., 108 West 13th Street, 19801 Wilmington, États-Unis d’Amérique (requérante), représentée par Sakellarides Law Offices, 70, Adrianou Street, 10556 Athènes, Grèce (mandataire agréé).
Le 07/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 988 est accueillie pour tous les services contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 656 314 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 17/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 656 314 «CERQULAR» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la MUE no 18 418
220 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a) et b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
L’opposition est fondée, entre autres, sur les services suivants:
Décision sur l’opposition no 3 172 988 page: 2 de 8
Classe 35: Affichagepublicitaire; distribution de matériel publicitaire, de marketing et promotionnel; distribution et diffusion de matériel publicitaire [feuillets, prospectus, produits de l’imprimerie, échantillons]; affichage d’annonces publicitaires pour le compte de tiers; affichage publicitaire; organisation d’événements, d’expositions, de foires et de spectacles à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales; organisation d’expositions à des fins commerciales; organisation d’expositions à des fins publicitaires; organisation d’expositions à des fins commerciales; organisation d’expositions à des fins publicitaires; organisation de présentations à des fins commerciales; organisation de présentations à des fins publicitaires; organisation de rencontres commerciales; démonstration de produits à des fins promotionnelles; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services d’importation et d’exportation; services de courtage en affaires; services de publicité, de marketing et de promotion; services de publicité, de marketing et de promotion; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; vente au détail de produits promotionnels et de publicité, à savoir sacs, sacs, parapluies, sacs à dos, porte-documents de type pliable et articles de papeterie.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Traitement administratif de commandes d’achats; publicité; l’aide à la direction des affaires; administration commerciale de licences de produits et de services de tiers; analyse du prix de revient; démonstration de produits; services d’agences d’import-export; marketing d’influenceur; marketing; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; services de comparaison de prix; services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises]; promotion de produits par le biais d’influenceurs; fourniture d’informations commerciales via un site web; fourniture d’informations et de conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services; location d’espaces publicitaires.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
La mise à disposition d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services figure à l’identique dans les deux listes de services.
Les services de publicité contestés; démonstration de produits; marketing d’influenceur; marketing; publicité en ligne sur un réseau informatique; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail; promotion de produits par le biais d’influenceurs; la location d’espaces publicitaires est incluse dans la catégorie générale des services de publicité, de marketing et de promotion de l’opposante ou, à tout le moins, les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés d’agences d’import-export sont essentiellement synonymes des services d’importation et d’exportation de l’opposante. Dès lors, ils sont identiques.
Décision sur l’opposition no 3 172 988 page: 3 de 8
La fourniture d’informations commerciales par le biais d’un site web est au moins similaire à l’organisation d’présentations commerciales de l’opposante dans la mesure où ils coïncident par leurs utilisateurs finaux, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution et ont la même destination.
Le traitement administratif de commandes d’achats contesté est au moins similaire à un faible degré à l’ organisation de présentations à des fins commerciales par l’opposante. Les services publicitaires del’opposante sont des activités de soutien destinées à aider les entreprises commerciales ou industrielles dans la vente de leurs produits ou services ou dans la conduite de leurs affaires. Ces services ont la même destination et ont généralement le même producteur et le même public pertinent ou, étant donné que ces services coïncident, à tout le moins, par leur fournisseur, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
L’ aide à la direction des affaires contestée est faiblement similaire aux services de publicité de l’opposante. Lapublicité consiste essentiellement à offrir à des tiers une assistance dans la vente de leurs produits et services en assurant la promotion de leur lancement et/ou de leur vente, ou à renforcer la position du client sur le marché et à acquérir un avantage concurrentiel grâce à la publicité. Pour atteindre cet objectif, il est possible d’utiliser de nombreux moyens et produits différents. Ces services sont fournis par des sociétés spécialisées, qui étudient les besoins de leur client et lui fournissent toutes les informations et tous les conseils nécessaires pour la commercialisation de ses produits et services, et créent une stratégie personnalisée concernant la publicité de ses produits et services par l’intermédiaire de journaux, de sites web, de vidéos, d’internet, etc. Ces services sont similaires à un faible degré à l’ aide à la direction des affaires, étant donné qu’ils ont la même finalité, à savoir faciliter la gestion d’une entreprise couronnée de succès. Ils peuvent également avoir les mêmes fournisseurs et le même public pertinent.
L’analyse contestée des prix de revient; les services de comparaison des prix sont similaires à un faible degré aux services de marketing de l’opposante, étant donné qu’ils ont la même destination et ont généralement le même producteur et le même public pertinent.
La fourniture d’informations commerciales aux consommateurs dans le choix des produits et services contestés est similaire à un faible degré aux services de publicité de l’opposante. La fourniture de services d’informations commerciales peut porter sur des études de marché et des analyses commerciales, dont l’objet est d’aider une entreprise à développer et à augmenter sa part de marché, ce qui est similaire à celui de la publicité, à savoir renforcer une position commerciale sur le marché. En outre, ils peuvent être proposés par les mêmes professionnels et s’adresser au même public.
La fourniture de conseils commerciaux aux consommateurs dans le choix des produits et services contestés est similaire, à tout le moins, à un faible degré à la mise à disposition par l’opposante d’espaces de vente en ligne pour acheteurs et vendeurs de produits et services, étant donné qu’ils coïncident au moins par leurs utilisateurs finaux, leurs fournisseurs et leurs canaux de distribution.
Les services d’approvisionnement pour des tiers [achat de produits et de services pour d’autres entreprises] contestés sont similaires aux services d’importation et d’exportation de l’opposante. La négociation de contrats commerciaux pour le compte de tiers inclut des services lorsqu’un tiers met en contact des vendeurs et des acheteurs de quelque chose, négocie entre eux et reçoit une commission pour ces services. Les services d’import-export se rapportent à la circulation des marchandises
Décision sur l’opposition no 3 172 988 page: 4 de 8
et requièrent normalement l’intervention des autorités douanières du pays d’importation et du pays d’exportation. Ils sont donc préparatoires ou accessoires à la commercialisation des produits. Les services comparés sont des services d’intermédiaires commerciaux. Ils peuvent être rendus par les mêmes entreprises spécialisées dans le but d’aider d’autres entreprises à résoudre leurs problèmes commerciaux. Les deux services ciblent le même public professionnel et peuvent être distribués par les mêmes canaux.
L’administration commerciale contestée de la concession de licences pour les produits et services de tiers est similaire, à tout le moins, à un faible degré aux services d’importation et d’exportation de l’opposante, étant donné qu’ils empruntent les mêmes canaux de distribution et peuvent être destinés au même public.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la sophistication, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
c) Les signes
CERQULAR
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Décision sur l’opposition no 3 172 988 page: 5 de 8
L’élément verbal «CIRQLAR» de la marque antérieure et le signe contesté «CERQULAR» n’ont pas de signification en tant que telle dans certains territoires, par exemple dans les pays de langue polonaise. Même si une partie du public de langue polonaise pourrait associer ces éléments verbaux au mot anglais «rond», au moins une partie non négligeable du public de langue polonaise les considérera comme dépourvues de toute signification et, dès lors, comme étant distinctives. Le Tribunal a déjà jugé que même s’il n’existe un risque de confusion que pour une partie du public pertinent, à savoir une partie non négligeable de ce public, un tel constat suffit à établir l’existence d’un risque de confusion (04/07/2014,-1/13, Glamour, EU:T:2014:615, § 36). Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient d’axer la comparaison des signes sur la partie non négligeable du public parlant le polonais, pour laquelle les éléments verbaux des signes sont dépourvus de signification et distinctifs; Cela affecte la perception des signes par ce public et influence l’appréciation du risque de confusion.
La marque antérieure est une marque figurative composée de l’élément verbal «CIRQLAR». La stylisation de la lettre «Q» ressemble à ce qui semble être trois conseils de flèche reliés. La police de caractères relativement standard des autres lettres sera perçue comme essentiellement décorative et faible, tout au plus, étant donné qu’il est courant dans le secteur du marché que les éléments verbaux d’un signe soient légèrement stylisés.
La marque antérieure ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré clairement dominant par rapport aux autres.
Le signe contesté est une marque verbale. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la suite de lettres «C * RQ * LAR», qui est presque la marque antérieure dans son intégralité. Ils diffèrent par leur deuxième lettre, respectivement «* I *» contre «* E *», et par la lettre supplémentaire «* U *» du signe contesté.
En outre, les signes diffèrent sur le plan visuel par la police de caractères et la stylisation de la marque antérieure. Toutefois, ces différences ont une incidence limitée. En effet, l’élément verbal de la marque antérieure attirera davantage l’attention du public en tant qu’indicateur de l’origine commerciale des services pertinents.
Les deux signes comprennent un seul élément verbal et six de leurs sept et huit lettres, respectivement, sont identiques et placées dans la même position. En outre, les signes ont des débuts et des terminaisons identiques. La différence réside dans leur deuxième lettre et dans la cinquième lettre supplémentaire du signe contesté, qui sont davantage susceptibles de passer inaperçues aux yeux des consommateurs, qui ont rarement la possibilité de comparer les signes côte à côte, mais doivent se fier à leur souvenir imparfait [23/03/2021, R 682/2020-2, SAB (fig.)/Seb et al., § 22]. Les différences entre les signes sont placées lorsque les consommateurs accordent généralement moins d’attention.
Les consommateurs se concentrent normalement sur le début d’un signe (21/05/2015-, 420/14, Wine in Black/NOVAL BLACK, EU:T:2015:312, § 25). Cette tendance
Décision sur l’opposition no 3 172 988 page: 6 de 8
s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. La même règle s’applique également à la comparaison phonétique
[04/10/2017,-411/15, GAPPOL (fig.)/GAP et al., EU:T:2017:689, § 79].
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, les signes coïncident par le son de la suite de lettres «C * RQ
* LAR». Le son de la lettre «* Q *» (marque antérieure) et des lettres «* QU *» (signe contesté) sera également prononcé de la même manière.
En outre, les aspects figuratifs de la marque antérieure ne font pas l’objet d’une appréciation phonétique.
Par conséquent, les signes sont similaires à un degré élevé sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public considéré dans le territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue de la partie pertinente du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance des marques antérieures sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec les marques enregistrées et du degré de similitude entre les marques et entre les services désignés. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les services sont en partie identiques et en partie similaires à différents degrés. Ils s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Décision sur l’opposition no 3 172 988 page: 7 de 8
Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel, sont très similaires sur le plan phonétique et il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle. Compte tenu de tout ce qui précède, les différences relevées entre les signes, placées en lettres moins remarquables au milieu des signes, ne sauraient contrebalancer les similitudes importantes et les points communs susmentionnés. Les signes coïncident par leur début et leur fin. Les lettres divergentes apparaissent dans des positions non proéminentes entre d’autres lettres identiques et, par conséquent, les consommateurs pertinents peuvent ne pas les remarquer. Par ailleurs, il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie non négligeable du public parlant le polonais. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 418 220 de l’opposante. Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des services contestés.
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Jakub Mrozowski Alexandra KAYHAN Ferenc GAZDA
Décision sur l’opposition no 3 172 988 page: 8 de 8
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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