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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 janv. 2024, n° 003182906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003182906 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 182 906
Bluetooth SIG, Inc., 5209 Lake Washington Blvd NE Suite 350, 98033 Kirkland, États- Unis d’Amérique (opposante), représentée par Lane Intellectual Property (Irlande) Limited, 2 Dublin Landings, North Wall Quay, Dublin 1, Irlande (mandataire agréé)
un g a i ns t
Xianqiang Long, Group 5, Wenlao Village, Sanzhou Town, Jianli County, Hubei Province, Chine (partie requérante), représentée par Dimitris Morides, 62 ATH. Pantazidou, 68200 Orestiada, Grèce (mandataire agréé).
Le 04/01/2024, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 182 906 est partiellement fondée, à savoir pour les produits contestés suivants:
Classe 9: Tous les produits contestés compris dans cette classe.
Classe 15: Tous les produits contestés compris dans cette classe, à l’exception des arcs d’instruments de musique; marteaux d’accordage; boîtes à musique; médiators; étuis pour instruments de musique; baguettes de conducteurs.
Classe 28: Tous les produits contestés compris dans cette classe à l’exception des arbres de Noël en matières synthétiques.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 386 748 est rejetée pour l’ensemble des produits, comme indiqué au point 1 du présent dictum. Elle peut continuer pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/11/2022, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 386 748 «Bluetooth karaoke Microphone» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 502 523 «Bluetooth» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la
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même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Machines et machines-outils, à savoir perceuses, ponceuses, machines de distribution de bandes, brosses à air, machines à vide, altimètres, alternateurs, machines à souder, épurateurs de sols, ventilateurs d’échappement industriels, machines de forage, embrayages pour machines, compresseurs, séparateurs de cyclones, et transmissions de pompes à vide; machines de cuisine, à savoir hache-aliments électriques, mixeurs et mixeurs; moteurs; générateurs électriques, allumages électroniques de véhicules, ventilateurs pour moteurs de machines; instruments agricoles, à savoir perceuses de semences, incorporateurs, cultivateurs, combinés, moissonneuses, trémiers, motoculteurs, bobines, applicateurs de fertilisants; mécanismes de contrôle, comprenant des émetteurs de radiofréquences et des récepteurs pour grues, valves, manomètres d’air et d’eau, lave-vaisselle, lave-linge et aspirateurs; machines capables de communiquer, et d’être activées, contrôlées et contrôlées par une technologie sans fil; machines-outils; moteurs; accouplements et organes de transmission; instruments agricoles; mécanismes de commande pour machines, grues, vannes, machines de cuisine électriques, lave-vaisselle, machines à laver; aspirateurs de poussière; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et de la lumière, à savoir, phonographes, magnétoscopes à cassettes, enregistreurs de disques compacts, magnétoscopes, magnétoscopes, récepteurs radio, appareils photo mortels, caméras vidéo, transmetteurs radio, émetteurs et émetteurs de radio et de télévision, codeurs et décodeurs de sons, codeurs et décodeurs vidéo, bandes de base de fréquences radiophoniques et modems; appareils et instruments de communication de données, de communications par satellite et de télécommunication, à savoir, appareils téléphoniques, satellite et récepteurs radio, émetteurs et casques téléphoniques; matériel informatique; programmes informatiques pour la communication sans fil; interfaces informatiques, modems et équipements périphériques, composés d’imprimantes, souris, moniteurs, claviers et câbles de lancement; appareils et instruments optiques, à savoir lasers, microscopes à balayage laser, lentilles électriques, lecteurs optiques; appareils et instruments pour le contrôle des réseaux de télécommunications et des réseaux de communication de données, à savoir indicateurs d’état de réseau, alarmes de dysfonctionnements, logiciels d’analyse du trafic; appareils et instruments d’installation pour réseaux de communication de données et réseaux de télécommunications, à savoir serveurs de télécommunications; batteries, et composants électroniques connexes, comprenant des chargeurs, des indicateurs de niveau d’alimentation, des interrupteurs; câbles électriques et optiques; fils électriques; stations de base téléphoniques; équipement radar composé de récepteurs radar et
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d’émetteurs; antennes pour la télévision et la radio; encodeurs et décodeurs et décodeurs de ciphrane et de décodeurs; appareils de télévision, à savoir écrans, syntoniseurs ou récepteurs; appareils électroniques récréatifs conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision; jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision, à savoir jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, consoles de jeux et crosses de joie; avertisseurs contre le vol, à savoir alarmes sonores; ampèremètres électriques; caisses enregistreuses; appareils de reproduction, à savoir photocopieurs; détecteurs, fumée, métal, radar et mouvement; variateurs de lumière électriques; fermetures de portes, ouvre- portes et serrures; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; stylos électroniques; encodeurs et cartes codées magnétiquement; machines à calculer, à savoir calculatrices; pompes à essence doseuses pour stations-service, pompes autorégulatrices à combustible; les casques de protection; cartes magnétiques d’identification; instruments de levage, à savoir niveaux d’arpentage; dispositifs de commande d’ascenseurs, à savoir panneaux de commande d’ascenseurs; haut-parleurs; appareils de signalisation naval, à savoir radios marins; parcomètres; traceurs électroniques; radios électroniques; transmetteurs; balances radiophoniques et téléphoniques; cloches de signalisation; panneaux de signalisation lumineux; sirènes; prises électriques; sonars; lunettes; appareils de direction automatique pour véhicules, à savoir capteurs de détection de risques; tableaux de connexion; interrupteurs; taximètres téléphoniques; appareils téléphoniques, à savoir combinés, stations de base et récepteurs; transmetteurs; thermostats; distributeurs automatiques de billets; appareils pour l’enregistrement du temps, à savoir horloges, montres, horloges atomiques; minuteries automatiques; transistors électroniques; extincteurs, à savoir extincteurs; avertisseurs d’incendie; appareils et instruments de communication de données, de communications par satellite et de télécommunication; équipements de traitement de données, ordinateurs, programmes informatiques, interfaces, modems et équipements périphériques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments pour le contrôle de réseaux de télécommunications et de réseaux de communication de données; appareils et instruments d’installation pour réseaux de communication de données et réseaux de télécommunications; batteries, composants électroniques; câbles électriques et optiques; fils électriques; bande étroite et large bande; stations de base, équipement radar, équipement de ciphrane, équipement de cryptoassistance, appareils de visualisation, appareils de scanner, antennes, appareils de télévision; appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; jeux conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision; magnétoscopes, appareils à prépaiement, avertisseurs contre le vol, alarmes sonores, armatures électriques, caméras, caisses enregistreuses; appareils et machines à photocopier; détecteurs, variateurs; appareils de mesure et d’enregistrement des distances; ferme-porte électriques, ouvre- portes et serrures; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; appareils de téléguidage; stylos électroniques; encodeurs et cartes codées; machines à calculer; pompes à essence pour stations-service, pompes autorégulatrices à combustible; casques de protection, cartes magnétiques d’identification, indicateurs, appareils d’intercommunication, instruments de nivellement, appareils de commande, haut-parleurs, appareils de signalisation navale, parcomètres, traceurs électroniques, indicateurs de pression, radios, transmetteurs, récepteurs, balances, cloches de signalisation, panneaux de signalisation, sirènes,
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douilles, sonars, lunettes; appareils de direction automatique pour véhicules; tableaux de connexion, commutateurs, taximètres, appareils téléphoniques, appareils de test, thermostats, distributeurs de billets, appareils enregistreurs de temps, interrupteurs de temps, transistors; moniteurs de niveau d’eau; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; installations de climatisation pour véhicules; appareils de climatisation, installations de climatisation, appareils pour le refroidissement de l’air, appareils désodorisants d’atmosphère, grille-pain, brûleurs, machines à café, appareils de chauffage, réfrigérateurs; appareils, machines, appareils et installations frigorifiques; lampes; ventilateurs de toit; pompes à eau; filtres à eau; cuvettes de toilettes et réservoirs; éviers; conditions d’air pour les véhicules; climatiseurs; désodorisants d’air; grille-pain électriques; brûleurs, gaz et électriques; appareils de chauffage, à savoir échangeurs de fourneaux et souffleurs de chaleur; machines à pain automatiques à usage domestique; appareils électroménagers, à savoir frypans, miroirs, cuiseurs à vapeur, fours à domicile, ouvre-boîtes, cafetières électriques, séchoirs alimentaires, compacteurs d’ordures, y compris leurs composants électroniques; unités d’irrigation; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; avions, avions, avions, séaplanes et avions amphibies; ambulances; alarmes antivol et dispositifs pour véhicules; automobiles, vélos, bateaux, voitures, véhicules électriques, voiturettes de golf, motocyclettes, autobus, voitures, motocyclettes, omnibus, yachts; coussins gonflables pour véhicules; antivols pour véhicules; systèmes d’alarme antivol pour véhicules; équipement de freinage d’automobiles; cyclomoteurs de golf motorisés; autobus; automobiles; motocyclettes; omnibus; yachts.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; figurines d’action et accessoires, jeux d’adresse d’action, jeux de cibles; équipements pour jouer au billard; poupées et accessoires, modèles de véhicules, appareils et articles de gymnastique et de sport; marches d’aérobic; machines lance-balles; équipements de tennis; antennes de filets de volley-ball; machines pour exercices corporels; bicyclettes stationnaires, laminoirs, machines à lancer; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus en tant qu’unités; mobiles (jouets); appareils à prépaiement, à savoir jeux vidéo; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 38: Services de télécommunications; communications radiophoniques à courte portée; services de communications cellulaires/téléphoniques; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission électronique de données et de documents par terminaux d’ordinateurs, communication par téléphone, télécopie, services de courrier électronique et services de radiomessagerie; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; location d’appareils pour la transmission de messages; mise à disposition d’informations en matière de produits et services de télécommunications; télédiffusion; services de conseils dans le domaine des télécommunications; services d’information relatifs à ce qui précède, y compris services fournis en ligne par le biais d’Internet ou d’extranets.
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Classe 41: Services éducatifs, à savoir organisation de cours, séminaires, conférences, cours par correspondance, ateliers et formation dans les domaines de la communication de données, des communications par satellite et des télécommunications; services d’instruction et de formation; organisation et conduite de conférences et séminaires sur l’éducation et la formation; production d’enregistrements sonores et vidéo éducatifs; crédit- bail, location et location de matériel d’instruction et d’enseignement; services d’éducation en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet ou des extranets; administration de systèmes de qualification et de certification; les examens de conception, de mise en place, d’administration et de marquage; réalisation de tests de personnes; services d’information relatifs à ce qui précède, y compris services fournis en ligne par le biais d’Internet ou d’extranets.
Classe 42: Conseils techniques dans le domaine de la communication de données, communications par satellite et télécommunications; recherche fondamentale dans le domaine de la physique, de la chimie et de l’ingénierie; services de programmation informatique pour le compte de tiers; location d’équipements de traitement de données; services à la clientèle, à savoir fourniture d’assistance et de conseils techniques, services de diagnostic informatique, télésurveillance et surveillance sur site de systèmes informatiques; services de consultation, de conception, de test, d’ingénierie, de recherche et de conseil, tous liés aux ordinateurs, réseaux informatiques, logiciels et télécommunications; services de conception de sites web; programmation informatique, analyse de systèmes informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; conception de logiciels informatiques; services d’assistance téléphonique en matière de logiciels et de connexion sans fil entre matériel informatique; services d’assistance technique en matière de logiciels, de télécommunications et d’Internet; services de conseil, de négociation et de représentation, tous fournis par une association professionnelle ou un groupe d’intérêt spécial pour ses membres; octroi de licences de brevets, de technologies et d’autres droits de propriété intellectuelle.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Caméras vidéo numériques; supports pour téléphones portables pour tableaux debord; supports adaptés pour téléphones portables; supports pour téléphones portables; supports adaptés pour téléphones portables; supports pourtablettes conçus pour être utilisés dans les voitures; supports adaptés pour tablettes électroniques; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Câbles USB pour téléphones portables.
Classe 15: Accordéons; pianos; instruments de musique; flûtes; guitares; instruments de musique électroniques; bouilloires; trompettes; orgues électroniques; archets pour instruments de musique; marteaux d’accordage; boîtes à musique; médiators; étuis pour instruments de musique; baguettes de conducteurs.
Classe 28: Blocs de construction [jouets]; puzzles; jouets pour animaux domestiques; jouets pour enfants; jouets pour la baignoire; peluches; masques de carnaval; véhicules [jouets]; jouets radiocommandés; avions [jouets] radiocommandés; avions [jouets] radiocommandés; hélicoptères [jouets] radiocommandés; robots jouets radiocommandés; véhicules télécommandés [jouets]; modèles réduits de voitures radiocommandés;
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jouets intelligents en peluche; peluches; appareils photo [jouets]; Arbres de Noël en matières synthétiques; Décorations pour sapins de Noël; bandes de résistance pour doigts; trottinettes [jouets].
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «y compris», utilisé dans la liste des services de l’opposante, indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les caméras vidéo numériques contestées sont identiques aux appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et de la lumière de l’opposante, à savoir parce qu’ils sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’opposante.
Les appareils du système de repérage global [GPS] contestés sont inclus dans les équipements de traitement de données de l’opposante ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Supports pour téléphones portables pour tableaux de bord contestés; supports adaptés pour téléphones portables; supports pour téléphones portables; supports adaptés pour téléphones portables; Les câbles USB pour téléphones portables sont similaires aux appareils téléphoniques de l’opposante car ils sont complémentaires et coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Supports pour tablettes contestés conçus pour être utilisés dans des voitures; supports adaptés pour tablettes électroniques sont similaires aux ordinateurs de l’opposante carils sont complémentaires et coïncident par leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Produits contestés compris dans la classe 15
Les accordéons contestés; pianos; instruments de musique; flûtes; guitares; instruments de musique électroniques; bouilloires; trompettes; les organes électroniques sont similaires à un faible degré aux haut-parleurs de l’opposante
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compris dans la classe 9 parce qu’ils peuvent être complémentaires et qu’ils partagent les mêmes canaux de distribution et le même public pertinent. Les haut-parleurs sont utilisés avec certains instruments de musique, comme les guitares électriques. Ces produits sont également généralement vendus dans les mêmes points de vente et répondent aux besoins des mêmes consommateurs.
Contrairement aux arguments de l’opposante, les arcs contestés pour instruments de musique; marteaux d’accordage; boîtes à musique; médiators; étuis pour instruments de musique; les baguettes de conducteurs n’ont pas la même nature, destination ou utilisation que les produits et services de l’opposante, à savoir les produits et services suivants:
• divers types de machines, machines-outils, instruments agricoles, moteurs et leurs pièces et accessoires compris dans la classe 7;
• divers types d’appareils de communication de sons, d’image- et de données liés à la communication de données, matériel informatique et logiciels, périphériques, batteries, instruments liés à l’électricité, codeurs et décodeurs, jeux vidéo, appareils contre le vol, calculatrices, appareils de copie, pompes, élévateurs, appareils de signalisation navale, appareils de direction automatique pour véhicules, appareils téléphoniques, appareils d’enregistrement du temps, transistors électroniques, extincteurs, équipement pour le traitement de l’information et leurs pièces et accessoires compris dans la classe 9;
• appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires, et autres appareils ménagers, ainsi que leurs pièces et accessoires compris dans la classe 11;
• divers types de véhicules, ainsi que leurs pièces et équipements, compris dans la classe 12;
• jouets, jeux, jouets et équipements connexes, ainsi que matériel de gymnastique et de sport et articles et appareils à prépaiement compris dans la clas se 28;
• divers types de services de télécommunications et services d’informations connexes compris dans la classe 38;
• services d’éducation et services d’informations connexes compris dans la classe 41;
• services de conseils techniques dans les domaines de la communication de données, de la recherche liée à l’ingénierie, de la programmation informatique, de la location d’équipements pour le traitement de l’information, de la consultation, de la conception et de la recherche dans le domaine des ordinateurs, ainsi que de l’octroi de licences de brevets, de technologie et d’autres droits de propriété intellectuelle compris dans la classe 42.
En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises.
Bien que les accessoires musicaux, comme les étuis pour instruments de musique, soient couramment vendus dans les mêmes points de vente et s’adressent au même public que les haut-parleurs, qui sont inclus dans la vaste catégorie des technologies
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de l’information et des dispositifs audiovisuels compris dans la classe 9, ces facteurs ne suffisent pas à eux seuls à conclure à l’existence d’un degré de similitude pertinent. Il n’existe pas de complémentarité entre les haut-parleurs et les accessoires musicaux. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Produits contestés compris dans la classe 28
Les blocs de construction contestés; puzzles; jouets pour animaux domestiques; jouets pour enfants; jouets pour la baignoire; peluches; masques de carnaval; véhicules
[jouets]; jouets radiocommandés; avions [jouets] radiocommandés; avions [jouets] radiocommandés; hélicoptères [jouets] radiocommandés; robots jouets radiocommandés; véhicules télécommandés [jouets]; modèles réduits de voitures radiocommandés; jouets intelligents en peluche; peluches; appareils photo [jouets]; les trottinettes [jouets] sont identiques aux jouets, jeux et jouets de l’opposante, soit parce que les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits de l’opposante, soit parce qu’ils se chevauchent avec eux.
Les bandes de résistance à l’extension des doigts contestées sont à tout le moins similaires aux appareils et articles de sport et de gymnastique de l’opposante dans la mesure où ils coïncident, à tout le moins, par leurs canaux de distribution, leur public pertinent et leurs producteurs.
Les décorations pour arbres de Noël contestées sont similaires à un faible degré aux jouets de l’opposante, étant donné que la vaste catégorie des produits de l’opposante comprend des produits tels que des jouets fantaisie pour fêtes. Ces produits sont vendus dans les mêmes lieux que les décorations contestées pour sapins de Noël au cours de cette saison festive spécifique et ils peuvent coïncider par leur finalité d’ornement. Ils peuvent également cibler les mêmes consommateurs.
Les arbres de Noël en matières synthétiques contestés et les produits et services de l’opposante (tels que résumés dans la comparaison des produits contestés compris dans la classe 15 ci-dessus) n’ont pas la même nature, la même destination ou la même utilisation. Ils ne ciblent pas le même public pertinent ou partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services comparés ne sont ni complémentaires ni concurrents et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé (par exemple, pour les instruments musicaux), en fonction du prix, de la sophistication ou de la nature spécialisée des produits et de leur fréquence d’achat.
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c) Les signes
BISETOOTH Microphone de bisetooth karaoké
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, aux fins de la comparaison de marques verbales, il importe peu que l’une d’elles soit écrite en minuscules tandis que l’autre est écrite en majuscules.
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Étant donné que les éléments verbaux des signes ont une signification en anglais, la division d’opposition procédera à l’appréciation du risque de confusion en se concentrant sur la partie anglophone du public, étant donné que la coïncidence au niveau de la signification des éléments verbaux des signes renforcera le risque de confusion. Outre l’Irlande et Malte, la partie anglophone du public se compose des pays dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris comme une langue étrangère: en particulier, le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-T 435/07, NEW LOOK, EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, NATURALLY ACTIVE, EU:T:2010:509, § 26; 29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18, EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T 253/20-, Il s’agit de lait comme du lait mais fabriqué pour l’être humain, EU:T:2021:21, § 35).
L’élément verbal commun «Bluetooth» est le nom commercial donné à une technologie standard, comme le prouve l’article Wikipédia produit par l’opposante le 18/05/2023 en tant qu’annexe 3. Il est indiqué dans divers dictionnaires anglais comme une «marque» ou un «nom propiétique» (informations extraites du Collins Dictionary le 19/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/bluetooth et dudictionnaire Oxford English Dictionary le 19/12/2023 à l’adresse https://www.oed.com/search/dictionary/?scope=Entries&q=bluetooth). Ce terme est en soi un élément verbal dépourvu de signification. Toutefois, même lorsque des signes sont composés d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, décomposeront ceux-ci en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007,-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008,-146/06, ATURION/URION, EU:T:2008:33, § 58). Par conséquent, et pour les raisons expliquées ci-dessous, le
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consommateur pertinent décomposera l’élément commun en les éléments «BLUE» et «dent».
«Blue» sera compris comme «n’importe quel groupe de couleurs, tel que celui d’un ciel clair et non nuancé, qui a des ondulsions dans la plage 490-445 nanometres» (informations extraites du Collins Dictionary le 19/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/blue). «Dent» signifie «toute structure en forme de bonbon fixée dans les mâts de la plupart des vertébrés et modifiée, selon l’espèce, pour le vélo, l’élevage ou le mâcher» (informations extraites du Collins Dictionary le 19/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/tooth). Ensemble, ces termes forment une unité conceptuelle qui sera comprise comme une structure en forme de bonbon fixée dans les mâts dans la couleur d’un ciel clair et non argenté. Cette signification n’a pas de lien évident avec les produits en cause et est, dès lors, distinctive.
Le public pertinent comprendra également les éléments verbaux «karaoke» et «Microphone» du signe contesté. Le terme «karaoke» sera associé à «un divertissement d’origine japonaise dans lequel les personnes prennent à leur tour des chansons célèbres sur une bande de soutien préenregistrée» (informations extraites du Collins Dictionary le 19/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/karaoke). Le terme «Microphone» sera également compris comme un dispositif utilisé pour rendre des sons loueurs ou pour les enregistrer (informations extraites du Collins Dictionary le 19/12/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/microphone).
L’expression «karaoke Microphone» sera comprise par le public pertinent comme un dispositif utilisé pour faire des sons loueurs ou les enregistrer spécialement conçus pour être utilisés dans le karaoké. Les consommateurs pertinents percevront cette combinaison de mots comme fournissant des informations sur le fait que les produits sont liés au fait que les produits sont liés à, ou qu’ils peuvent être utilisés en rapport avec un dispositif d’amplification/de transmitting-son utilisé dans le divertissement du karaoké. Cette expression est faible pour les caméras vidéo numériques comprises dans la classe 9 et tous les produits compris dans la classe 15, étant donné qu’elle peut suggérer que ces produits sont compatibles ou conçus pour être utilisés avec le dispositif susmentionné (ou vice versa). En outre, l’expression est faible pour certains des produits compris dans la classe 28, qui peuvent intégrer des microphones jouets (par exemple, des jouets pour enfants; peluches; jouets intelligents en peluche; jouets rembourrés en peluche), étant donné qu’ils suggèrent une caractéristique spécifique de ces jouets. Toutefois, pour les autres produits compris dans la classe 9(supports pour téléphones portables; supports adaptés pour téléphones portables; supports pour téléphones portables; supports adaptés pour téléphones portables; supports pour tablettes conçus pour être utilisés dans les voitures; supports adaptés pour tablettes électroniques; Appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; Câbles USB pour téléphones portables) et compris dans la classe 28 (types spécifiques de jouets, articles de sport et décorations pour arbres de Noël), il est distinctif, étant donné qu’aucun lien clair ne peut être établi entre ces produits et l’expression en cause.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément verbal «Bluetooth», qui est la marque antérieure dans son intégralité, et par sa prononciation. Ils diffèrent par les éléments verbaux supplémentaires «karaoke Microphone» du signe contesté et leur prononciation.
L’élément commun des signes est placé au début des signes, qui est la partie sur laquelle les consommateurs ontgénéralement tendance à se concentrer lorsqu’ils sont
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confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, et compte tenu des différents degrés de caractère distinctif des éléments des signes, et en particulier de l’élément commun, et du fait que la marque antérieure est également l’élément verbal initial du signe contesté, les signes présentent au moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique, en fonction du degré de caractère distinctif des éléments différents et de leur position dans les signes.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Étant donné que l’ajout du concept de «karaoke Microphone» ne modifie pas la signification du concept commun véhiculé par le mot «Bluetooth», les signes présentent à tout lemoins un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel, en fonction du degré de caractère distinctif des éléments qui diffèrent.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposante, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus étendue. Toutefois, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves produites par l’opposante pour prouver cette affirmation ne doivent pas être appréciées en l’espèce (voir «Appréciation globale» ci-dessous);
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits contestés sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents des produits et services de l’opposante. Ceux qui ont été jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention peut varier de moyen à élevé. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal. Les signes présentent à tout le moins un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique et, à tout le moins, similaires à un degré moyen sur le plan conceptuel.
En règle générale, lorsque la marque antérieure est entièrement reproduite dans le signe contesté et y joue un rôle indépendant et distinctif (ce qui est le cas en l’espèce), cela indique que les deux signes sont similaires (13/06/2012,-519/10, SG Seikoh Giken, EU:T:2012:291, § 27; 24/01/2012, T-260/08, Visual Map, EU:T:2012:23, § 32; 22/05/2012, T-179/11, Seven Summits, EU:T:2012:254, § 26).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des
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produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Les similitudes entre les signes et le degré normal de caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure l’emportent sur le faible degré de similitude entre certains des produits.
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits et services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En effet, il est tout à fait concevable que le consommateur pertinent perçoive la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne [23/10/2002,-104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de toutes les considérations qui précèdent, la division d’opposition conclut qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Par conséquent, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 502 523 de l’opposante.
Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques ou similaires à différents degrés aux produits de l’opposante, y compris ceux qui présentent un faible degré de similitude avec les produits de l’opposante, et malgré le degré d’attention élevé accordé à certains des produits, en raison des similitudes claires et notables au début des signes.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits et des services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, l’opposition fondée sur cette disposition et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie;
Étant donné que l’opposition est partiellement accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru de la marque de l’opposante en raison de sa renommée revendiquée par l’opposante et par rapport aux produits identiques et similaires. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
De même, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif accru revendiqué de la marque de l’opposante par rapport à des produits différents, étant donné que la similitude des produits et services est une condition sine qua non pour qu’il existe un risque de confusion. En effet, même dans l’hypothèse d’un caractère distinctif accru de la marque antérieure, la conclusion serait identique.
La division d’opposition poursuivra l’examen de l’opposition au regard de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et pour les produits contestés qui ont été jugés différents des produits de l’opposante dans le cadre de l’analyse de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, à savoir les arcs pour instruments de musique; marteaux d’accordage; boîtes à musique; médiators; étuis pour instruments de musique; baguettes de séchage comprises dans la classe 15 et arbres de Noël en matières synthétiques compris dans la classe 28.
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RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
• Les signes doivent être identiques ou similaires.
• La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
• Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010-, 345/08 indirects-T 357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire.
L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
Renommée de la marque antérieure
Selon l’opposante, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union européenne.
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
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En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 02/02/2021. Par conséquent, il a été demandé à l’opposante de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée dans l’Union européenne avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 7: Machines et machines-outils, à savoir perceuses, ponceuses, machines de distribution de bandes, brosses à air, machines à vide, altimètres, alternateurs, machines à souder, épurateurs de sols, ventilateurs d’échappement industriels, machines de forage, embrayages pour machines, compresseurs, séparateurs de cyclones, et transmissions de pompes à vide; machines de cuisine, à savoir hache-aliments électriques, mixeurs et mixeurs; moteurs; générateurs électriques, allumages électroniques de véhicules, ventilateurs pour moteurs de machines; instruments agricoles, à savoir perceuses de semences, incorporateurs, cultivateurs, combinés, moissonneuses, trémiers, motoculteurs, bobines, applicateurs de fertilisants; mécanismes de contrôle, comprenant des émetteurs de radiofréquences et des récepteurs pour grues, valves, manomètres d’air et d’eau, lave-vaisselle, lave-linge et aspirateurs; machines capables de communiquer, et d’être activées, contrôlées et contrôlées par une technologie sans fil; machines-outils; moteurs; accouplements et organes de transmission; instruments agricoles; mécanismes de commande pour machines, grues, vannes, machines de cuisine électriques, lave-vaisselle, machines à laver; aspirateurs de poussière; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son, des images et de la lumière, à savoir, phonographes, magnétoscopes à cassettes, enregistreurs de disques compacts, magnétoscopes, magnétoscopes, récepteurs radio, appareils photo mortels, caméras vidéo, transmetteurs radio, émetteurs et émetteurs de radio et de télévision, codeurs et décodeurs de sons, codeurs et décodeurs vidéo, bandes de base de fréquences radiophoniques et modems; appareils et instruments de communication de données, de communications par satellite et de télécommunication, à savoir, appareils téléphoniques, satellite et récepteurs radio, émetteurs et casques téléphoniques; matériel informatique; programmes informatiques pour la communication sans fil; interfaces informatiques, modems et équipements périphériques, composés d’imprimantes, souris, moniteurs, claviers et câbles de lancement; appareils et instruments optiques, à savoir lasers, microscopes
à balayage laser, lentilles électriques, lecteurs optiques; appareils et instruments pour le contrôle des réseaux de télécommunications et des réseaux de communication de données, à savoir indicateurs d’état de réseau, alarmes de dysfonctionnements, logiciels d’analyse du trafic; appareils et instruments d’installation pour réseaux de communication de données et réseaux de télécommunications, à savoir serveurs de télécommunications; batteries, et composants électroniques connexes, comprenant des chargeurs, des indicateurs de niveau d’alimentation, des interrupteurs; câbles électriques et optiques; fils électriques; stations de base téléphoniques; équipement radar composé de récepteurs radar et d’émetteurs; antennes pour la télévision et la radio; encodeurs et décodeurs et décodeurs de ciphrane et de décodeurs; appareils de télévision, à savoir écrans, syntoniseurs ou récepteurs; appareils électroniques récréatifs conçus pour être utilisés avec récepteurs de télévision; jeux conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision, à
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savoir jeux informatiques, jeux vidéo informatiques, consoles de jeux et crosses de joie; avertisseurs contre le vol, à savoir alarmes sonores; ampèremètres électriques; caisses enregistreuses; appareils de reproduction, à savoir photocopieurs; détecteurs, fumée, métal, radar et mouvement; variateurs de lumière électriques; fermetures de portes, ouvre- portes et serrures; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; stylos électroniques; encodeurs et cartes codées magnétiquement; machines à calculer, à savoir calculatrices; pompes à essence doseuses pour stations-service, pompes autorégulatrices à combustible; les casques de protection; cartes magnétiques d’identification; instruments de levage, à savoir niveaux d’arpentage; dispositifs de commande d’ascenseurs, à savoir panneaux de commande d’ascenseurs; haut-parleurs; appareils de signalisation naval, à savoir radios marins; parcomètres; traceurs électroniques; radios électroniques; transmetteurs; balances radiophoniques et téléphoniques; cloches de signalisation; panneaux de signalisation lumineux; sirènes; prises électriques; sonars; lunettes; appareils de direction automatique pour véhicules, à savoir capteurs de détection de risques; tableaux de connexion; interrupteurs; taximètres téléphoniques; appareils téléphoniques, à savoir combinés, stations de base et récepteurs; transmetteurs; thermostats; distributeurs automatiques de billets; appareils pour l’enregistrement du temps, à savoir horloges, montres, horloges atomiques; minuteries automatiques; transistors électroniques; extincteurs, à savoir extincteurs; avertisseurs d’incendie; appareils et instruments de communication de données, de communications par satellite et de télécommunication; équipements de traitement de données, ordinateurs, programmes informatiques, interfaces, modems et équipements périphériques; appareils et instruments optiques; appareils et instruments pour le contrôle de réseaux de télécommunications et de réseaux de communication de données; appareils et instruments d’installation pour réseaux de communication de données et réseaux de télécommunications; batteries, composants électroniques; câbles électriques et optiques; fils électriques; bande étroite et large bande; stations de base, équipement radar, équipement de ciphrane, équipement de cryptoassistance, appareils de visualisation, appareils de scanner, antennes, appareils de télévision; appareils de divertissement conçus pour être utilisés avec un récepteur de télévision; jeux conçus pour être utilisés avec récepteur de télévision; magnétoscopes, appareils à prépaiement, avertisseurs contre le vol, alarmes sonores, armatures électriques, caméras, caisses enregistreuses; appareils et machines à photocopier; détecteurs, variateurs; appareils de mesure et d’enregistrement des distances; ferme-porte électriques, ouvre- portes et serrures; installations électriques pour la commande à distance d’opérations industrielles; appareils de téléguidage; stylos électroniques; encodeurs et cartes codées; machines à calculer; pompes à essence pour stations-service, pompes autorégulatrices à combustible; casques de protection, cartes magnétiques d’identification, indicateurs, appareils d’intercommunication, instruments de nivellement, appareils de commande, haut-parleurs, appareils de signalisation navale, parcomètres, traceurs électroniques, indicateurs de pression, radios, transmetteurs, récepteurs, balances, cloches de signalisation, panneaux de signalisation, sirènes, douilles, sonars, lunettes; appareils de direction automatique pour véhicules; tableaux de connexion, commutateurs, taximètres, appareils téléphoniques, appareils de test, thermostats, distributeurs de billets, appareils enregistreurs de temps, interrupteurs de temps, transistors;
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moniteurs de niveau d’eau; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 11: Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires; installations de climatisation pour véhicules; appareils de climatisation, installations de climatisation, appareils pour le refroidissement de l’air, appareils désodorisants d’atmosphère, grille-pain, brûleurs, machines à café, appareils de chauffage, réfrigérateurs; appareils, machines, appareils et installations frigorifiques; lampes; ventilateurs de toit; pompes à eau; filtres à eau; cuvettes de toilettes et réservoirs; éviers; conditions d’air pour les véhicules; climatiseurs; désodorisants d’air; grille-pain électriques; brûleurs, gaz et électriques; appareils de chauffage, à savoir échangeurs de fourneaux et souffleurs de chaleur; machines à pain automatiques à usage domestique; appareils électroménagers, à savoir frypans, miroirs, cuiseurs à vapeur, fours à domicile, ouvre-boîtes, cafetières électriques, séchoirs alimentaires, compacteurs d’ordures, y compris leurs composants électroniques; unités d’irrigation; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 12: Véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; avions, avions, avions, séaplanes et avions amphibies; ambulances; alarmes antivol et dispositifs pour véhicules; automobiles, vélos, bateaux, voitures, véhicules électriques, voiturettes de golf, motocyclettes, autobus, voitures, motocyclettes, omnibus, yachts; coussins gonflables pour véhicules; antivols pour véhicules; systèmes d’alarme antivol pour véhicules; équipement de freinage d’automobiles; cyclomoteurs de golf motorisés; autobus; automobiles; motocyclettes; omnibus; yachts.
Classe 28: Jouets, jeux et jouets; figurines d’action et accessoires, jeux d’adresse d’action, jeux de cibles; équipements pour jouer au billard; poupées et accessoires, modèles de véhicules, appareils et articles de gym nastique et de sport; marches d’aérobic; machines lance-balles; équipements de tennis; antennes de filets de volley-ball; machines pour exercices corporels; bicyclettes stationnaires, laminoirs, machines à lancer; modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus en tant qu’unités; mobiles (jouets); appareils à prépaiement, à savoir jeux vidéo; pièces et parties constitutives de tous les produits précités.
Classe 38: Services de télécommunications; communications radiophoniques à courte portée; services de communications cellulaires/téléphoniques; communications par terminaux d’ordinateurs; transmission électronique de données et de documents par terminaux d’ordinateurs, communication par téléphone, télécopie, services de courrier électronique et services de radiomessagerie; transmission de messages et d’images assistée par ordinateur; location d’appareils pour la transmission de messages; mise à disposition d’informations en matière de produits et services de télécommunications; télédiffusion; services de conseils dans le domaine des télécommunications; services d’information relatifs à ce qui précède, y compris services fournis en ligne par le biais d’Internet ou d’extranets.
Classe 41: Services éducatifs, à savoir organisation de cours, séminaires, conférences, cours par correspondance, ateliers et formation dans les domaines de la communication de données, des communications par satellite et des télécommunications; services d’instruction et de formation;
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organisation et conduite de conférences et séminaires sur l’éducation et la formation; production d’enregistrements sonores et vidéo éducatifs; crédit- bail, location et location de matériel d’instruction et d’enseignement; services d’éducation en ligne à partir d’une base de données informatique ou sur l’internet ou des extranets; administration de systèmes de qualification et de certification; les examens de conception, de mise en place, d’administration et de marquage; réalisation de tests de personnes; services d’information relatifs à ce qui précède, y compris services fournis en ligne par le biais d’Internet ou d’extranets.
Classe 42: Conseils techniques dans le domaine de la communication de données, communications par satellite et télécommunications; recherche fondamentale dans le domaine de la physique, de la chimie et de l’ingénierie; services de programmation informatique pour le compte de tiers; location d’équipements de traitement de données; services à la clientèle, à savoir fourniture d’assistance et de conseils techniques, services de diagnostic informatique, télésurveillance et surveillance sur site de systèmes informatiques; services de consultation, de conception, de test, d’ingénierie, de recherche et de conseil, tous liés aux ordinateurs, réseaux informatiques, logiciels et télécommunications; services de conception de sites web; programmation informatique, analyse de systèmes informatiques; maintenance et mise à jour de logiciels; conception de logiciels informatiques; services d’assistance téléphonique en matière de logiciels et de connexion sans fil entre matériel informatique; services d’assistance technique en matière de logiciels, de télécommunications et d’Internet; services de conseil, de négociation et de représentation, tous fournis par une association professionnelle ou un groupe d’intérêt spécial pour ses membres; octroi de licences de brevets, de technologies et d’autres droits de propriété intellectuelle.
L’opposition reste dirigée contre les produits suivants, qui ont été jugés différents au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE:
Classe 15: Archets pour instruments de musique; marteaux d’accordage; boîtes à musique; médiators; étuis pour instruments de musique; baguettes de conducteurs.
Classe 28: Arbres de Noël en matières synthétiques.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
Le 18/05/2023, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants (qui ont été soumis une nouvelle fois le 13/06/2023 à la suite de l’irrégularité concernant l’article 55 du RDMUE).
• Annexe 1: un extrait de la base de données en ligne eSearch de l’Office concernant l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 3 502 523 «Bluetooth» (marque verbale) de l’opposante.
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• Annexe 2: impressions de différents sites web;
o Une impression du site internet de l’opposante (obtenue par le biais de la Wayback Machine), datée du 10/11/2018, selon laquelle «[l] a marque Bluetooth est globalement reconnaissable avec une notoriété pouvant aller jusqu’à 92 %». Le document est rédigé en anglais. Selon l’opposante, «cette statistique a été tirée des conclusions d’un rapport de 2016 réalisé par une agence indépendante d’études de marché dénommée Lux Insights».
o Une impression d’un article intitulé «Feeling blue: Un historique de Bluetooth et l’histoire derrière le logo de Bluetooth», qui se déplace dans l’histoire du nom «Bluetooth». Le document est en anglais et non daté. L’article indique que «si vous êtes titulaire d’un ordinateur portable, d’un smartphone, d’un ordinateur ou de tout autre appareil électronique, il y a une bonne chance que vous ayez vu le symbole «Bluetooth» lingerie de temps à votre écran. Le logo Bluetooth est si omniprésent dans le monde de la technologie qu’il est presque impossible de trouver quelqu’un qui ne le reconnaît pas». Selon l’opposante, cet article a été publié sur un site Internet intitulé «fabrikbrands.com».
• Annexe 3: impressions de différents sites web;
o Une impression de Wikipédia sur le site internet «Bluetooth», qui décrit ce terme comme «une norme de technologie sans fil à courte portée» introduite le 07/05/1998. L’impression montre l’étymologie du logo «Bluetooth», l’histoire du «Bluetooth», sa mise en œuvre, ses utilisations, les exigences informatiques pour la mise en œuvre, ses spécifications et caractéristiques, ainsi que les informations et préoccupations techniques, de sécurité et liées à la santé. Elle mentionne également la «Coupe du monde de l’innovation de Bluetooth», une initiative de marketing du «groupe d’intérêts spéciaux (SIG)». Le document est rédigé en anglais et a été publié pour la dernière fois le 22/09/2021.
o Une impression d’un article intitulé «Un peu d’histoire du Bluetooth», publié à l’ adresse www.androidauthority.com le 11/08/2021. L’article concerne l’évolution de la technologie «Bluetooth» depuis sa conception en 1994 jusqu’à présent. Elle décrit «Bluetooth» comme «une technologie clé en matière de systèmes mobiles, audio et autres» et ajoute qu’ «il est presque certain que la technologie Bluetooth fait régulièrement partie de votre expérience mobile ces jours». Le texte est rédigé en anglais.
• Annexe 4: plusieurs impressions du site internet de l’opposante (toutes en anglais).
o Une impression (obtenue via la Wayback Machine), datée du 05/10/2013, faisant état d’un protocole d’accord signé entre «Bluetooth SIG» et «Alliance for Wireless Power». En bas du site, apparaissent les logos de plusieurs sociétés comme «Our Board members», dont Apple, Ericson, intel, Lenovo, LG, Microsoft, Motorola, Nokia et Berlin.
o Une impression (obtenue via la Wayback Machine), datée du 25/10/2014, concernant l’événement média annuel du groupe d’intérêts spéciaux de Bluetooth, au cours de laquelle 20 entreprises membres ont présenté des produits «Bluetooth» aux journalistes. En bas du site, apparaissent les
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logos de plusieurs sociétés comme «Our Board members», dont Apple, Ericson, intel, Lenovo, LG, Microsoft, Motorola, Nokia et Berlin.
o Une impression (obtenue via la Wayback Machine), datée du 17/10/2015, concernant une série de produits de technologie intelligente «Bluetooth» pour des maisons intelligentes. En bas du site, apparaissent les logos de plusieurs sociétés comme «Our Board members», dont Apple, Ericson, intel, Lenovo, LG, Microsoft, Motorola, Nokia et Berlin.
o Une impression (obtenue via la Wayback Machine), datée du 11/10/2016, annonçant la prochaine technologie «Bluetooth 5».
o Une impression (obtenue via la Wayback Machine), datée du 19/10/2017, présentant la «maille de Bluetooth».
o Une impression (obtenue via la Wayback Machine), datée du 25/10/2018, annonçant «20 années de bleu».
o Une impression non datée concernant un site web sur «Optimising Healthcare Facilities Using Wireless Technology».
o Une impression non datée concernant le rapport «2021 Bluetooth Market Update»;
o Des impressions non datées de divers onglets montrant «Latest Resources», fournissant des actualités, des documents, des vidéos, etc. sur divers sujets, tels que: «IoT BLE Enmerable réponse d’urgence aux sommiers cardiaques»; «Bobetooth Range and Reresponsabilité: Myth vs Fact»; «Le rapport 2021 sur l’état du bruit»; «Bluetooth Mesh — Récharger Networking for Lighting and Building Automation with Certainty», etc.); Solution «Bluetooth»; Vue d’ensemble technologique (présentant le «Bluetooth» comme «[l] a norme mondiale pour la communication et le positionnement d’appareils simples et sécurisés»); Ressources connexes; «Bluetooth» Range; Développer avec «Bluetooth»; Guides d’études; Formation vidéo; Vue d’ensemble technique; Papiers blancs; Événements pour le test de produits; Forums d’aménagement; Exigences réglementaires; Services de localisation (soulignant les «480 millions d’expéditions annuelles de dispositifs de services de localisation de Bluetooth d’ici à 2025»; source: ABI Research); Les réseaux informatiques (mettant en évidence la croissance 4.4x des transferts annuels de dispositifs du réseau Bluetooth entre 2021 et 2025; source: ABI Research); Le transfert de données (soulignant les «1.46 milliards d’expéditions annuelles de dispositifs de transfert de données de Bluetooth d’ici à 2025»; source: ABI Research); Audio Streaming (indiquant que «1.3 milliards de dispositifs Bluetooth Audio Streaming navigueront en 2021»; source: ABI Research); Sécurité; Fiabilité; Vue d’ensemble du processus de qualification; et Join the SIG.
L’annexe 4 contient également une copie du «Bluetooth Brand Usage Guide», datée de octobre 2019, précisant comment utiliser les marques «Bluetooth», y compris les marques verbales, figuratives et combinées. Selon le document, la marque Bluetooth est «aujourd’hui en milliards d’appareils dans le monde entier». Le texte est rédigé en anglais.
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• Annexe 5: plusieurs documents intitulés «Bluetooth Market Update», en anglais, datés de 2019 et de 2021, présentant la Communauté, les solutions et les marchés (dans la version de 2019). Les documents prévoient «1.27 milliards d’expéditions annuelles» de Bluetooth Audio Streaming Devices, «1.35 milliards d’expéditions annuelles» des dispositifs de transfert de données Bluetooth et «431 millions d’expéditions annuelles» de Bluetooth Location Services Services Devices, ainsi que «360 millions d’expéditions annuelles» de dispositifs de Bluetooth, de «2.1 milliards d’expéditions annuelles» de Bluetooth Phone, de tablettes et de réceptacles 1.6. Le document contient également des chiffres pertinents et des prévisions pour les expéditions de dispositifs automatiques de Bluetooth, de dispositifs connectés et de dispositifs de construction intelligents de Bluetooth, ainsi que pour les dispositifs de Bluetooth Smart Industry Devices et Bluetooth Smart Home Devices, Bluetooth Smart City Devices.
La version 2021 du document se concentre sur Total Shipings, Solution Areas, Audio Streaming, Transfert de données, Services Location, Device Networks et Bluetooth Market Research. Le document indique le nombre de milliards de navires de montage annuel total entre 2016 et 2025.
• Annexe 6: Des impressions du site web apple.com (obtenues via la Wayback Machine), dans lesquelles «Bluetooth» est mentionné dans les spécifications techniques. Les documents sont datés entre le 24/10/2013 et le 28/10/2018. Les documents sont rédigés en français, allemand, espagnol, italien, néerlandais et anglais. Il y a également une image de l’écran d’un smartphone montrant le symbole de Bluetooth.
L’annexe 6 contient également des impressions du site web statista.com, datées de 2021, montrant les ventes nettes d’Apple en Europe de produits électroniques grand public entre 2011 et 2020. Il n’est pas fait référence à «Bluetooth» sur ce site web.
• Annexe 7: De nombreuses impressions de producteurs et de détaillants montrant des produits équipés de Bluetooth. Certaines impressions ont été obtenues via la Wayback Machine. Les documents sont datés entre le 21/10/2016 et le 26/09/2021. Les documents sont rédigés dans les langues suivantes: allemand, anglais, français, bulgare, croate, grec, tchèque, finlandais, italien, espagnol, suédois, etc. Les sites web sont www.microsoftstore.com, www.seewald.at, www.vandenborre.be, www.mall.hr, www.public-cyprus.com, www.omega.fi, amazon.fr, entre autres.
L’annexe 7 contient également une impression du site web orange.be, datée de 2021, proposant un bref texte sur l’histoire du symbole «Bluetooth». Le document est rédigé en anglais.
En outre, cette annexe contient également des impressions des médias sociaux de l’opposante (Twitter) concernant l’utilisation de «Bluetooth» à des fins liées au trafic au Danemark. Une autre série de publications fait état d’un «bâtiment intelligent» construit en Pologne avec un environnement d’essai «Bluetooth», un événement ayant lieu en Roumanie sur l’utilisation du «Bluetooth» pour les réseaux de mailles, la participation du «Bluetooth» à un événement à Barcelone, et la diffusion de nouveaux produits avec la technologie du «Bluetooth» en Suède. Les postes (qui ont reçu entre 7 et 61 équivalents) sont datés de 2017 et 2021 et sont en anglais.
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En outre, cette annexe contient un article publié le 01/12/2011 à l’adresse www.digikey.ee, intitulé «Bluetooth Goes Ultra-Low-Power», qui indique que «[l] e téléphone cellulaire de la planète qui n’a pas de rivière Bluetooth pour se connecter à un capot sans fil»; des affirmations similaires sont formulées pour les PC et les voitures nouvelles.
Enfin, l’annexe contient un autre article, publié le 04/04/2015 à l’adresse www.dutchnews.nl, intitulé «Dutch Bluetooth inventor honore in US». Elle indique que le scientifique néerlandais qui a inventé la technologie «Bluetooth» est inclus dans les inventeurs nationaux Hall of Fame aux États-Unis.
• Annexe 8: Plusieurs articles publiés dans des médias spécialisés, tous en anglais.
o «Bluetooth Brand très connu», publié le 22/05/2008 dans Tech Crunch. L’article présente les résultats d’une enquête menée par la société de recherche «Millward Brown», qui a interrogé quelque 2 500 consommateurs en Chine, en Allemagne, au Japon, à Taïwan, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Selon l’article, 85 % des personnes interrogées ont reconnu que le «Bluetooth» vend des articles sans fil en Chine, en Allemagne, au Japon, à Taïwan, au Royaume-Uni et aux États- Unis.
o «La notoriété de Bluetooth est à l’heure haute», publiée le 04/05/2016 à l’adresse www.electronicspecifier.com. L’article indique que «la connaissance de la technologie sans fil Bluetooth est de 92 % dans le monde», selon une enquête menée par Lux Insights.
o «Bluetooth SIG reports 2016 Brand Perception (consommateur)», publié le 04/05/2016 à ElectronicsWeekly.com. cet article met en évidence quelques conclusions fondées sur un rapport de perception de 2016 Brand publié par le Bluetooth SIG. Parmi ces constatations, l’article indique que, «en moyenne, les consommateurs possèdent désormais près de quatre produits à moteur de Bluetooth» et que «le niveau d’attention de Bluetooth a également augmenté six pour cent depuis 2012 (92 % en 2016, 87 % en 2012)». En ce qui concerne les conclusions par pays, les consommateurs en Allemagne ont déclaré qu’ils ont préféré utiliser le Bluetooth en lien avec la musique/la diffusion en continu. Selon l’article, l’enquête comptait 2 912 personnes.
o «Évolution positive au sein du marché allemand des dispositifs radio grâce à Digital Radio and Bluetooth», publiée le 01/02/2016 à GFK. Cet article indique que «Les dispositifs radio avec Bluetooth ont augmenté leur valeur des ventes en 2015 de plus d’un tiers par rapport à l’année précédente».
o «Bluetooth and multiroom are still trend», publié le 30/08/2017 à GFK. Selon cet article, «[d] ans l’Europe de l’Ouest, la technologie du Bluetooth continue de contribuer fortement à la croissance: environ 15 % des casques d’écoute et casques stereo mobiles vendus au cours du premier semestre 2017 ont été activés par Bluetooth-. La part de Bluetooth était donc presque deux fois plus élevée par rapport à la même période de l’année précédente. Les modèles de Bluetooth ont réalisé des gains particulièrement importants, tout comme les bandeaux pour la tête de Bluetooth». Toutefois, l’ «Europe de l’Ouest» incluait la Suisse.
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o «Les solutions de Bluetooth et de streaming ont fixé le ton sur le marché audio», publié le 31/08/2016 à GFK. L’article indique que «[l] e marché de l’Europe de l’Ouest représente un tour de 2 milliards d’euros des recettes de vente estimées. Ce qui représente une augmentation de 5 %. Au cours du premier semestre 2016, l’augmentation des recettes des ventes s’explique principalement par une croissance de 67 % des modèles de fonctionnalité Bluetooth» et que «le segment Bluetooth a connu une croissance plus forte au premier semestre 2016, avec 85 % des recettes des ventes». Toutefois, l’ «Europe de l’Ouest» incluait la Suisse.
o «Bluetooth SIG accueille l’événement inaugural Bluetooth Europe», publié le 04/09/2014 à Realwire. Selon cet article, à la fin de l’année 2013, plus de 500 millions de dispositifs de Bluetooth commercialisés et 3 milliards de produits devraient être expédiés d’ici 2018, les experts discuteront du rôle de la technologie dans la conduite de l’innovation dans des domaines clés».
o «Bluetooth Europe 2015: Bluetooth Smart for IPv6 in the IoT», publié le 16/09/2015 à ElectronicsWeekly.com. l’article fait état d’une conférence qui s’est tenue à Londres en 2015 et met en exergue les réflexions du directeur de la commercialisation des produits chez le séminaire nordique, qui a exposé les «avantages de combiner IPv6 avec la technologie sans fil à faible coût de Bluetooth Smart».
o «Les formes de Bluetooth up for the Internet of Things as seing 3bn shares shares en 2015», publiées le 3/11/2015 dans IoTNOW. L’article fait également état de l’événement «Bluetooth Europe 2015» à Londres et se concentre sur les mots du directeur exécutif de Bluetooth SIG: «Bluetooth n’est pas seulement avec nous dans les voitures, mais à travers des objets portables, des tétines pour bébés, des mesures sportives et des colliers de repérage pour animaux domestiques» et «[l] e milliard d’appareils permettant de Bluetooth-ship ship cette année, et l’Europe en a une troisième partie».
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Il appartient à l’opposante de produire des éléments de preuve permettant à l’Office de parvenir à une conclusion positive selon laquelle la marque antérieure a acquis une renommée sur le territoire pertinent. Le libellé utilisé à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE et à l’article 7, paragraphe 2, point f), du RDMUE est assez clair à cet égard: la marque antérieure ne mérite une protection élargie que si elle «jouit d’une renommée». Il en découle que les preuves doivent être claires et convaincantes, en ce s ens que l’opposant doit établir clairement tous les faits nécessaires pour conclure avec sécurité que la marque est connue d’une partie significative du public. La renommée de la marque antérieure doit être suffisamment démontrée pour convaincre l’Office, et non pas simplement présumée.
En l’espèce, premièrement, les éléments de preuve ne fournissent aucune indication claire quant à l’importance de l’usage et au degré de reconnaissance de la marque «Bluetooth» sur le territoire où la renommée a été revendiquée, à savoir l’Union européenne.
En particulier, une grande partie des éléments de preuve consiste en des impressions du site internet de l’opposante (annexes 2 et 4) ainsi que des documents produits par
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l’opposante (annexe 5). Ces éléments de preuve ont clairement un degré limité, voire nul, de valeur probante, étant donné qu’ils ne sont pas étayés par d’autres éléments objectifs. Il est peu probable que les informations émanant directement de l’opposante soient suffisantes à elles seules, en particulier si elles ne consistent que de vagues déclarations, ou si elles ne sont pas confirmées de manière objective. En outre, aucun de ces éléments de preuve ne fait référence à des données sur les parts de marché ni à aucune autre information qui pourrait amener la division d’opposition à conclure avec certitude que la marque «Bluetooth» a été utilisée et jouit au moins d’un certain degré de reconnaissance au sein de l’Union européenne.
En outre, l’opposante affirme que la capture d’écran d’fabrikbrands.com (annexe 2) indiquant que «si vous êtes titulaire d’un ordinateur portable, d’un smartphone, d’un ordinateur ou de tout autre appareil électronique, alors il y a de bonnes chances que vous ayez vu le symbole «Bluetooth» lingerie à votre écran de temps à autre. Le logo Bluetooth est si omniprésent dans le monde de la technologie, qu’il est presque impossible de trouver quelqu’un qui ne le reconnaît pas» et que «Bluetooth bénéficie d’une très forte notoriété des clients» est «suffisante […] pour démontrer l’immense renommée de l’opposante dans la marque dans l’ensemble de l’Union». Toutefois, ce document n’indique pas si les faits déclarés concernent le territoire pertinent et, le cas échéant, la position de la marque antérieure vis-à-vis des marques des concurrents sur le marché pertinent.
En outre, l’opposante a produit de nombreuses impressions de producteurs et de détaillants montrant des produits utilisant la technologie «Bluetooth» (annexes 6 et 7). Ces preuves démontrent un certain degré d’usage de la marque antérieure mais ne fournissent pas d’informations sur sa reconnaissance dans l’Union européenne. Cela vaut également pour l’annexe 3, qui contient des informations sur l’histoire de la marque de l’opposante et un article qui repose sur des probabilités, en utilisant des expressions «presque certaines», ce qui n’indique aucune donnée concrète sur la reconnaissance dans l’Union européenne.
En outre, aux annexes 7 et 8, l’opposante a produit des impressions de ses comptes sur les réseaux sociaux (sans indiquer les pays d’origine de ses abonnés) et neuf articles et communiqués de presse publiés dans des médias spécialisés (dont l’un au moins est âgé de 15 ans, ce qui n’est pas utile pour démontrer la renommée de la marque en 02/02/2021). Bien que ces éléments de preuve mentionnent que la marque est reconnue dans le monde entier ou dans l’ «Europe de l’Ouest» (y compris la Suisse et le Royaume-Uni) et que certaines références concernent l’Allemagne, ils ne donnent pas une image claire de la position précise de l’opposante sur le marché pertinent, que ce soit en Allemagne ou dans d’autres pays de l’UE, par rapport à ses concurrents. En outre, bien que certains chiffres mentionnés dans les articles de l’annexe 8 concernent l’augmentation des ventes de dispositifs équipés de la technologie Bluetooth, cela ne reflète pas la part de marché obtenue sous la marque antérieure pour les produits et services pertinents.
Il s’ensuit que l’opposante n’a pas produit d’éléments concrets et objectifs qui permettraient à la division d’opposition de conclure, sans probabilités ni suppositions, que la marque «Bluetooth» est connue d’une partie significative du public pertinent de l’Union européenne. Dans ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas prouvé que sa marque jouit d’une renommée, même en considérant les preuves dans leur intégralité.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une
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renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
María Aránzazu Martin MITURA Claudia ATTINÀ GANDIA SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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