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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 25 août 2021, n° 003086304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003086304 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 086 304
Accumulatorenwerke Hoppecke Carl Zoellner indirects Sohn GmbH, Bontkirchener Str. 1, 59929 Brilon (Allemagne), représentée par Brinkmann indirects Partner Patentanwälte Partnerschaft mbB, Am Seestern 8, 40547 Düsseldorf (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Highview Enterprises Limited, Suite A, 6 Honduras Street, EC1Y 0th London, Royaume- Uni (titulaire), représentée par Carpmaels indirects Ransford (Irlande) LLP, Harcourt Centre, Block 4 Harcourt Road, D02 HW77 Dublin, Irlande (mandataire agréé).
Le 25/08/2021, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 086 304 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 14/06/2019, l’opposante a formé une opposition contre une partie des produits et
services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 449 336 (marque figurative), à savoir contre certains des produits et services compris dans les classes 4, 7, 9, 37, 39, 40 et 42. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque
de l’Union européenne no 17 917 261 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Appareils électrotechniques actionnésmanuellement et mécaniquement pour la fabrication et l’entretien d’accumulateurs et de batteries, y compris sous forme de batteries de démarreur et de blocs électriques, en particulier piles primaires et secondaires, piles
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plomb-acide, batteries nickel-cadmium, piles lithium-ion et batteries hybrides nickel-métaux, piles à flux redox, piles à combustible et chargeurs; Appareils physiques et chimiques actionnés manuellement et mécaniquement pour la fabrication et l’entretien d’accumulateurs et de batteries, y compris sous forme de batteries de démarreur et de blocs électriques, en particulier piles primaires et secondaires, piles plomb-acide, batteries nickel-cadmium, piles lithium-ion et batteries hybrides nickel-métaux, piles à flux redox, piles à combustible et chargeurs; Monte-charge, cadres de soutien pour tous les produits précités.
Classe 9: Appareils électrotechniques actionnésmanuellement et mécaniquement pour la mesure, la surveillance, le contrôle (supervision), le réglage, l’exploitation et le recyclage des accumulateurs et des batteries, y compris sous la forme de batteries de démarreurs et de blocs électriques, en particulier piles primaires et secondaires, piles plomb-acide, batteries au nickel-cadmium, piles lithium-ion et batteries hybrides en nickel-métal, piles à flux redox, piles à combustible et chargeurs; Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Batteries d’accumulateurs; Batteries, y compris sous forme de batteries de démarreur et de blocs d’alimentation, en particulier batteries primaires et secondaires, piles plomb-acide, batteries nickel-cadmium, batteries lithium-ion et batteries hybrides en nickel-métal; Batteries à flux redox; Piles à combustible; Batteries; Systèmes de stockage d’énergie, en particulier composés des accumulateurs, piles et/ou cellules précités, systèmes de manutention et de gestion de magasins d’énergie, y compris dans le domaine de l’électronique électrique; Systèmes de changement de batteries; Accessoires pour accumulateurs, piles, batteries de flux et piles à combustible, en particulier chargeurs avec et sans dispositifs de recharge électronique intégrés, boîtiers d’accumulateurs, boîtes de batterie; Installations de fourniture d’énergie, y compris stations de recharge pour batteries d’entraînement, compartiments de batteries pour applications stationnaires et récipients d’énergie, y compris leurs accessoires.
Classe 37: Installation, mise en service, entretien, entretien et réparation dans le domaine des services énergétiques et des unités périphériques aux fins d’économiser l’énergie primaire, y compris l’installation, la mise en service, la maintenance, l’entretien, l’entretien et la réparation d’accumulateurs, de piles, de batteries de flux redox et de piles à combustible; La prise en charge de tâches de gestion dans le fonctionnement des réseaux électriques, à savoir la maintenance d’installations électriques commerciales, le rasage de pointe, le stockage intermédiaire de l’énergie volatile, l’organisation de mesures destinées à stabiliser le réseau électrique en vue de la stabilisation des fréquences et/ou pour la maintenance de la tension et les applications en réseau/hors réseau, en particulier pour accroître la consommation d’énergie, optimiser les coûts d’approvisionnement et pour l’alimentation électrique autosuffisante.
Classe 39: Services énergétiques sous forme de distribution, fourniture et fourniture d’énergie provenant de magasins électrochimiques; Distribution, fourniture et fourniture d’énergie provenant de magasins d’applications mobiles de tous types, en particulier dans le domaine de l’ingénierie automobile, et dans le secteur des autobus et des chemins de fer; Distribution, approvisionnement et fourniture d’énergie dans le domaine de l’électronique électrique et dans le domaine de la technologie de transformation et de la facturation pour optimiser l’approvisionnement énergétique et une utilisation efficace de l’énergie, notamment dans le but d’accroître l’efficacité grâce aux nouvelles technologies.
Classe 40: Location d’accumulateurs, de piles, de piles à combustible et de chargeurs.
Classe 42: Services technologiques et recherche; Services d’analyses et de recherches industrielles; Développement de systèmes de gestion des batteries pour l’enregistrement des données relatives aux batteries, en particulier la tension, la température et la capacité, pour la surveillance des batteries et pour le contrôle de la charge et du déchargement des batteries; Évaluation de données de batteries et conseils techniques y relatifs; Conception et
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construction de systèmes de stockage d’énergie contenant des accumulateurs et des piles; Conception de compartiments de batteries, de bornes de recharge de batteries et de stations de remplacement de batteries; Planification, conception, ingénierie et développement d’installations de pointe pour la fourniture d’énergie; Conception de solutions de stockage d’énergie et d’unités périphériques afin d’économiser l’énergie primaire.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 4: Électricité; Énergie électrique; Énergie (électrique).
Classe 7: Groupes électrogènes; Générateurs d’électricité; Moteurs de production d’électricité; Moteurs de production d’électricité.
Classe 9: Appareilsde stockage de l’électricité; Appareils et instruments d’accumulation du courant électrique.
Classe 37: Entretien et réparation d’installations de stockage de l’électricité.
Classe 39: Stockagede l’électricité; Stockage d’électricité.
Classe 40: Production d’électricité; Production d’électricité; Production d’électricité; Production d’électricité.
Classe 42: Conception technique; Services de conception technique; Conception et conseils en ingénierie; Services de conception technique en matière de centrales électriques; Recherche scientifique et industrielle, en particulier dans le domaine de l’électricité.
Certains des produits et services contestés sont identiques ou similaires aux produits et services sur lesquels l’opposition est fondée. Pour des raisons d’économie de procédure, la division d’opposition ne procèdera pas à une comparaison complète des produits et services susmentionnés. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques à ceux de la marque antérieure, ce qui est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante;
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause. En l’espèce, les produits et services jugés identiques s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le secteur de l’énergie. Le niveau d’attention peut varier de moyen à supérieur à la moyenne, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés. L’impact sur la sécurité des produits et services couverts par une marque (par exemple, phares de véhicules, scies, accumulateurs électriques, disjoncteurs électriques, relais électriques) peut également entraîner une augmentation du degré d’attention du consommateur pertinent (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 41). Étant donné que le grand public est plus enclin à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
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c) Les signes
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques figuratives. La marque antérieure consiste en la juxtaposition de deux formes triangulaire noires avec des lignes horizontales ressemblant à des arbres de pin ou des conifères qui sont reliés par trois quadrilatères noirs.
Le signe contesté est une marque figurative composée d’un dessin noir représentant deux lignes noires épaisses entrecroisées, avec quatre petites différences séparant les lignes l’une de l’autre. Étant donné qu’au moins une partie importante du public pertinent peut percevoir la ressemblance d’une lettre majuscule stylisée «H» dans les deux signes, ladivision d’opposition examinera l’opposition par rapport à cette partie du public, étant donné qu’il s’agit de la meilleure lumière pour l’opposante dans le cadre de laquelle l’opposition peut être examinée.
Le Tribunal a déclaré dans plusieurs affaires qu’une marque contenant une seule lettre ou un seul chiffre peut effectivement posséder un caractère distinctif intrinsèque (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 50; 06/10/2011, T-176/10, seven for all mankind, EU:T:2011:577, § 36; 05/11/2013, T-378/12, X, EU:T:2013:574, § 37-51). Lecaractère distinctif doit être apprécié par rapport aux produits et services en cause. En l’espèce, lalettre «H» et sa représentation dans les signes n’ont aucune signification par rapport aux produits et services pertinents. Cette expression est, dès lors, distinctive. Les deux formes triangulaire noires avec des lignes horizontales contenues dans la marque antérieure ne présentent aucun lien non plus avec les produits et services visés par la demande. Par conséquent, ces éléments figuratifs sont également distinctifs. Les signes ne contiennent aucun élément qui pourrait être considéré comme nettement plus dominant que les autres.
Dans ses observations du 24/02/2021, la titulaire fait valoir que la marque contestée est utilisée en dégradé de bleu vif et de couleur vif sur les deux verticales de la lettre «H» avec chaque réunion de couleur au milieu de la barre de croix, tandis que la marque antérieure est utilisée en vert foncé à côté du mot Hoppecke. Toutefois, lors de l’appréciation de l’identité ou de la similitude, les signes doivent être comparés dans la forme dans laquelle ils sont protégés, c’est-à-dire dans la forme dans laquelle ils sont enregistrés/demandés. Par conséquent, l’usage réel ou potentiel des marques enregistrées sous une autre forme est dénué de pertinence lors de la comparaison des signes (09/04/2014, T-623/11, Milanówek cream fudge, EU:T:2014:199, § 38). Par conséquent, c’est l’impression prima facie du public
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— lorsqu’il est confronté aux signes — qui compte, de sorte que les arguments de la titulaire doivent être écartés.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par le fait qu’ils incluent une seule lettre majuscule «H». Toutefois, ils diffèrent par la manière dont cette lettre «H» est représentée dans chaque signe ainsi que par les éléments figuratifs supplémentaires de la marque antérieure, représentant deux formes triangulaires avec des lignes horizontales ressemblant à des pœurs ou conifères. Lorsque des signes sont constitués d’éléments à la fois verbaux et figuratifs, l’élément verbal du signe a, en principe, davantage d’impact sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, 312/03,-Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37). Toutefois, les éléments figuratifs formant les lettres majuscules «H» en l’espèce ne peuvent être décomposés de ces lettres elles-mêmes. Par conséquent, les éléments figuratifs différents des signes doivent être pris en considération lors de la comparaison visuelle des signes. En outre, la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. Par conséquent, dans les mots courts, de petites différences peuvent fréquemment conduire à une impression d’ensemble différente. Les deux signes en cause sont des marques figuratives contenant une seule lettre représentée d’une manière complètement différente dans chaque signe. Par conséquent, les consommateurs percevront immédiatement les deux signes dans leur intégralité et percevront donc également toutes leurs différences. En raison de la stylisation globalement différente des lettres représentées dans les signes et du fait que les consommateurs les percevront dans leur ensemble, les signes sont tout au plus similaires à un très faible degré sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par le son de la lettre «H», qui est le seul élément présent dans les deux signes. Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, les lettres uniques peuvent avoir une signification conceptuelle indépendante en ce sens qu’elles véhiculent la même idée ou le même concept, comme l’a confirmé le Tribunal (08/05/2012, T-101/11, G, EU:T:2012:223, § 56; 21/03/2013, C-341/12 P, G, EU:C:2013:206). Par conséquent, étant donné que les deux signes seront perçus comme la lettre «H» par une partie importante du public pertinent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, pour le public du territoire pertinent, la marque antérieure dans son ensemble est dépourvue de signification pour tous les produits et services en cause. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
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e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
En l’espèce, les produits et services sont supposés identiques. Ils s’adressent au grand public et au public professionnel, mais l’ examen est fondé sur le grand public étant donné que cette partie du public est plus encline à confusion et fait preuve d’un niveau d’attention au moins moyen. Les signes sont identiques sur le plan phonétique, similaires à un degré élevé sur le plan conceptuel et très faiblement similaires sur le plan visuel. Le caractère distinctif de la marque antérieure est normal.
Le Tribunal a jugé que le fait que deux marques composées de la même lettre (ou de la même séquence de lettres) soient jugées identiques d’un point de vue phonétique et conceptuel est pertinent aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion. Toutefois, il ressort également de la jurisprudence de la Cour que, dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion entre des signes comprenant la même lettre unique, la comparaison visuelle est, en principe, déterminante. L’identité phonétique et conceptuelle peut notamment être compensée, dans l’appréciation du risque de confusion, par des différences visuelles suffisantes entre les signes. Dans de tels cas, ce n’est que lorsque la marque postérieure produit une impression visuelle suffisamment différente qu’un risque de confusion peut être exclu avec certitude (10/05/2011, T-187/10, G, EU:T:2011:202, § 60). Par conséquent, un risque de confusion peut être exclu avec certitude lorsque deux signes en conflit, bien qu’ils contiennent ou consistent en la même lettre unique, sont stylisés d’une manière suffisamment différente ou contiennent un élément figuratif suffisamment différent, de sorte que leur représentation graphique globale différente l’emporte sur l’élément verbal commun.
En l’espèce, les similitudes entre les signes se limitent au fait que chacun d’eux contient la lettre «H». Toutefois, ces lettres sont représentées de manières complètement différentes et, en ce qui concerne le signe antérieur, elles consistent en des éléments figuratifs supplémentaires qui n’ont pas d’équivalent dans le signe contesté. Comme indiqué ci- dessus, les signes sont, tout au plus, similaires à un très faible degré sur le plan visuel. Par conséquent, la représentation graphique globale des signes est suffisamment différente pour que les consommateurs ne les associent pas.
Même en tenant compte du principe d’interdépendance susmentionné lors de l’appréciation du risque de confusion, le simple fait que les produits et services soient identiques ne saurait, en l’espèce, compenser la représentation graphique suffisamment différente des signes. Les différencesvisuelles entre les signes courts en cause sont considérables et clairement perceptibles. Ils seront également immédiatement appréciés par le public pertinent dont le degré d’attention varie de moyen à supérieur à la moyenne. Par conséquent, les différences visuelles en l’espèce sont suffisantes pour exclure tout risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Même en vertu du principe d’interdépendance, un tel faible degré de similitude entre les marques, comme en l’espèce, exigerait un certain degré de caractère distinctif accru, même pour des produits et services identiques, ce que l’opposante n’a pas revendiqué [12/04/2021, R 945/2020-5, A (fig.)/A (fig.), § 55]. Il ne saurait y avoir automatisme pour conclure à l’existence d’un risque de confusion dans les cas où la similitude n’est que faible (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 69).
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Compte tenu de tout ce qui précède, même à supposer que les produits et services soient identiques, il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public qui est plus enclin à confondre les marques, à savoir le grand public. Si cette partie du public n’est pas susceptible d’être confondue, il est encore plus improbable que le public spécialisé soit un public faisant preuve d’un niveau d’attention plus élevé. En conséquence, l’opposition doit être rejetée; Cette absence de risque de confusion s’applique également à la partie du public qui ne perçoit pas la lettre majuscule «H» dans les deux signes, car cette partie du public percevra les signes comme étant encore moins similaires.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la titulaire aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la titulaire sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Holger Peter KUNZ Philipp Homann Claudia MARTINI
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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