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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 oct. 2025, n° 003183606 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003183606 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 183 606
Lassila & Tikanoja Oyj, Valimotie 27, 00380 Helsinki, Finlande (partie opposante), représentée par Heinonen & Co, Fabianinkatu 29 B, 00100 Helsinki, Finlande (mandataire professionnel)
c o n t r e
Lasertec Spółka Akcyjna, Ul. Oświęcimska 321, 43-100 Tychy, Pologne (demanderesse). Le 17/10/2025, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 183 606 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 7: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 9: Tous les produits contestés de cette classe.
Classe 40: Tous les services contestés de cette classe. Classe 42: Tous les services contestés de cette classe.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 731 506 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
MOTIFS
Le 22/11/2022, la partie opposante a formé opposition contre tous les produits et
services de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 731 506 (marque figurative). L’opposition est fondée sur les enregistrements de MUE n° 15 963 333 et n° 2 560 241, tous deux pour la marque verbale «L&T». La partie opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE
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Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Enregistrement de marque de l’UE n° 15 963 333 (marque antérieure 1)
Classe 4 : Huiles et graisses industrielles ; lubrifiants ; compositions absorbant, humidifiant et liant la poussière ; combustibles (y compris les carburants pour moteurs) et matières éclairantes ; énergie électrique ; énergie gazeuse ; énergie thermique ; gaz utilisé comme source d’énergie ; bois à brûler ; biocarburant.
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l'électricité ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports de données magnétiques, disques d’enregistrement ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; logiciels ; appareils extincteurs ; logiciels mobiles ; publications électroniques téléchargeables ; appareils de contrôle d’accès ; appareils de détection d’incendie ; alarmes incendie et antivol ; systèmes de contrôle d’accès, systèmes d’alarme d’effraction, systèmes de surveillance électronique et systèmes d’alarme incendie ; appareils de contrôle, de vérification et de supervision pour systèmes de chauffage, d’eau et de climatisation ; logiciels et interfaces utilisateur utilisés pour le contrôle des systèmes de chauffage, d’eau, de climatisation, électriques et d’automatisation et pour le contrôle d’accès, la supervision de la sécurité et la détection d’incendie ; logiciels et interfaces utilisateur de surveillance et de supervision pour installations d’approvisionnement en eau et installations de production ; jauges et compteurs à distance ; appareils de télécommande ; appareils de mesure et de supervision de la consommation d’énergie, de chaleur et d’eau ; logiciels de rapport électronique pour la gestion des déchets.
Classe 37 : Construction, bâtiment et démolition ; déblaiement de chantiers ; terrassement ; remblayage de terrains ; réparation et entretien de routes et de rues ; réparation et entretien de voies ferrées ; réparation et entretien de terrains de jeux et d’installations sportives ; réparation et entretien de ports et de voies navigables ; extraction minière ; réparation et entretien de biens immobiliers ; nettoyage de bâtiments, de sites industriels et de chantiers de construction ; services de vidange [nettoyage] ; entretien de canalisations d’égout ; sablage ; services de déneigement ; réparation et installation d’appareils de chauffage, d’eau, de climatisation, électriques et de réfrigération ; réparation et installation de machines, d’appareils et de systèmes techniques utilisés dans l’immobilier ; entretien immobilier ; réparation et installation de machines, d’appareils et de systèmes techniques utilisés sur les chantiers de construction ou pour l’entretien immobilier ; location d’outils, de machines et d’équipements pour la construction, la démolition et l’entretien immobilier ; inspections de déménagement ;
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rénovation et réaménagement d’espaces; réparation de dommages; services d’astreinte pour dommages et réparations, inspection et séchage de l’humidité; services de construction, de réparation et d’installation de bâtiments liés à la technologie du bâtiment, aux processus industriels, à la distribution d’énergie, aux télécommunications et à la communication de données, à l’automatisation, à la gestion de l’énergie, à la production et au stockage d’énergie renouvelable, aux services de sécurité et à l’ingénierie municipale; supervision de la construction sur site; services de supervision de la construction de bâtiments pour des projets de construction; entretien, réparation, maintenance et ravitaillement de véhicules; installation, maintenance et réparation d’ascenseurs et de monte-charges; vitrerie, installation, maintenance et réparation de verre, de fenêtres et de stores; location de machines et d’équipements de nettoyage et de lavage; installation, maintenance et réparation de plomberie; installation d’échafaudages de construction, de plateformes de travail et de construction; services d’installation électrique; installation, maintenance et réparation de matériel informatique et d’appareils de télécommunication; services de marquage de chaussées; services de nettoyage de drains; fourniture de conseils et d’informations relatifs aux services précités.
Classe 38: Télécommunications; transmission électronique de données; communications numériques sans fil; transmission à distance de données de lecture de compteurs d’énergie et d’eau et d’autres compteurs et jauges de technologie du bâtiment; transmission interactive de données entre systèmes de technologie du bâtiment; transmission électronique de commandes; fourniture de conseils et d’informations relatifs aux services précités.
Classe 39: Transport; emballage et entreposage de marchandises; services de contrôle du trafic routier; services de stationnement; location de places de stationnement; location d’entrepôts; location de conteneurs de stockage; location d’équipements de transport; location de palettes; transport de déchets; vidange [enlèvement] du contenu de fosses septiques; location de conteneurs à déchets; location de sacs poubelles; fourniture de chaleur [distribution]; fourniture d’énergie électrique, de gaz, de pétrole, d’eau et de chauffage urbain; stockage, distribution et fourniture d’énergie et de carburant; fourniture de conseils et d’informations relatifs aux services précités.
Classe 40: Services de recyclage; services de traitement des sols, des déchets ou de l’eau
[services de dépollution environnementale]; traitement du bois; sciage de bois d’œuvre; location d’équipements de traitement des déchets; production d’énergie; traitement de l’énergie; location de systèmes énergétiques et de chauffage; production et traitement de carburants et d’autres matériaux utilisés comme source d’énergie; location d’équipements de production d’énergie; location d’appareils de chauffage; location d’équipements de traitement de l’eau; location d’appareils et d’installations de refroidissement; location de machines et d’appareils de compactage de déchets; location de machines et d’appareils de traitement chimique; destruction de déchets; location d’équipements de purification d’eau et d’air; location d’appareils de climatisation; location d’équipements de machines d’assemblage; location de générateurs d’énergie électrique; location d’appareils de soudage et de brasage; location de machines et d’outils de traitement des métaux; fourniture de conseils et d’informations relatifs aux services précités.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherche et de conception y afférents; services d’analyse et de recherche industrielles; conception et développement de matériel informatique et de logiciels; essais techniques et contrôle de qualité; services d’ingénierie; consultation en matière d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique; recherche et conception en matière de technologie du bâtiment, de gestion des déchets et de recyclage, de processus industriels, de distribution d’énergie, de télécommunications et de communication de données, d’automatisation, de gestion de l’énergie, de production et de stockage d’énergie renouvelable et d’ingénierie municipale; conception, développement et à distance
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surveillance de machines, d’appareils et de systèmes techniques utilisés dans l’immobilier ; services de mesure de la consommation d’énergie ; inspection de la lecture de compteurs d’énergie et d’eau et d’autres compteurs et jauges de technologie du bâtiment ; développement de la fiabilité opérationnelle, de la sécurité et de la gestion de l’information pour les systèmes de données industriels ; surveillance de systèmes informatiques par accès à distance ; supervision de l’utilisation technique et de l’entretien de biens immobiliers ; recherche en biotechnologie ; services de surveillance environnementale ; ingénierie technique ; recherche et conception en matière d’agriculture et de sylviculture ; services d’architecture et d’urbanisme ; préparation de rapports relatifs à la planification immobilière ; certification (contrôle de qualité) ; surveillance environnementale de zones de traitement des déchets ; fourniture de conseils et d’informations relatifs aux services précités.
Classe 44 : Services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; agriculture ; location de matériel agricole.
Classe 45 : Services de sécurité pour la protection de biens et d’individus ; services professionnels relatifs à la gestion de la sécurité ; services de vidéosurveillance, d’alarme en cas d’infraction, de contrôle d’accès, de mesure du temps de travail et de surveillance des visiteurs ; services d’appel d’urgence, de téléphonie de porte et de portail ; services de demande d’infirmière et de transfert d’alarme ; préparation de plans d’urgence pour des biens immobiliers et des appartements ; fourniture de conseils et d’informations relatifs aux services précités.
Enregistrement de MUE n° 2 560 241 (marque antérieure 2)
Classe 6 : Métaux communs et leurs alliages ; matériaux de construction métalliques ; constructions transportables métalliques ; matériaux métalliques pour voies ferrées ; câbles et fils métalliques non électriques en métaux communs ; quincaillerie, petits articles de quincaillerie métallique ; tuyaux et tubes métalliques ; coffres-forts ; produits en métaux communs non compris dans d’autres classes ; minerais.
Classe 7 : Machines et machines-outils ; moteurs et machines motrices (à l’exception des véhicules terrestres) ; accouplements et organes de transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres) ; instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement ; couveuses pour œufs ; lames [parties de machines] ; brosses [parties de machines].
Classe 11 : Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation, de distribution d’eau et installations sanitaires ; installations d’épuration des eaux usées ; accessoires de réglage pour appareils et conduites d’eau ou de gaz ; accessoires de sécurité pour appareils et conduites d’eau ou de gaz.
Classe 16 : Photographies.
Classe 19 : Matériaux de construction (non métalliques) ; tuyaux rigides non métalliques pour la construction ; asphalte, poix et bitume ; constructions transportables non métalliques ; monuments, non métalliques ; colonnes d’affichage [non métalliques] ; panneaux de construction, non métalliques ; bâtiments, non métalliques ; feuilles et bandes de marquage routier en matières synthétiques ; échafaudages, non métalliques ; panneaux de signalisation, non lumineux et non mécaniques, non métalliques ; silos, non métalliques.
Classe 21 : Articles de nettoyage ; verre brut ou semi-ouvré (à l’exception du verre de construction) ; verrerie, porcelaine et faïence non comprises dans d’autres classes ; arroseurs
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Classe 37 : Construction de bâtiments ; réparation ; services d’installation ; nettoyage et réparation de chaudières ; supervision de travaux de construction ; ramonage ; nettoyage de bâtiments [surfaces extérieures] ; nettoyage de bâtiments [intérieur] ; nettoyage de vêtements ; informations en matière de construction ; démolition de bâtiments ; désinfection ; entretien de meubles ; blanchisserie ; installation, entretien et réparation de machines ; entretien et réparation de véhicules automobiles ; installation, entretien et réparation de machines et d’équipements de bureau ; peinture, intérieure et extérieure ; pose de papier peint ; construction et entretien de pipelines ; services d’extraction de carrières ; dératisation ; location de bulldozers ; location de matériel de construction ; location de grues [matériel de construction] ; location d’excavatrices ; location de balayeuses de voirie ; informations en matière de réparation ; nettoyage de rues ; nettoyage de véhicules ; entretien de véhicules ; stations-service pour véhicules ; extermination de vermine [autres que pour l’agriculture] ; lavage ; lavage de linge ; nettoyage de vitres.
Classe 39 : Transport ; emballage et entreposage de marchandises ; organisation de voyages ; distribution d’énergie ; distribution d’électricité ; location de garages ; bris de glace ; location de places de stationnement ; location de conteneurs de stockage ; location d’entrepôts ; sauvetage ; informations en matière de stockage ; informations en matière de transport ; location de camions ; location de véhicules ; distribution d’eau ; approvisionnement en eau.
Classe 40 : Traitement de matériaux ; désodorisation de l’air ; purification de l’air ; assemblage sur mesure de matériaux [pour des tiers] ; taille de clés ; informations en matière de traitement de matériaux ; production d’énergie ; location de générateurs ; traitement de l’eau.
Classe 44 : Services médicaux ; services vétérinaires ; services d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture ; location de matériel agricole.
Les produits et services contestés sont les suivants :
Classe 7 : Robots industriels ; robots à usage industriel ; bras robotisés à usage industriel ; machines de soudage laser ; dispositifs de soudage laser ; chalumeaux de découpe laser ; machines de gravure laser ; centres de découpe de métaux [machines] ; appareils de soudage électrique robotisés ; mécanismes robotisés pour le façonnage des métaux ; mécanismes robotisés pour le travail des métaux.
Classe 9 : Appareils de stockage d’électricité ; batteries ; adaptateurs de batteries ; blocs-batteries ; chargeurs pour batteries électriques ; batteries électriques pour véhicules ; lasers à usage industriel ; appareils et instruments scientifiques ; appareils photographiques [photographie] ; caméras cinématographiques ; dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; appareils et instruments de pesage ; dispositifs de mesure ; appareils de mesure ; dispositifs de sécurité, de sûreté, de protection et de signalisation ; appareils de commande électrique ; appareils mécaniques de sauvetage ; appareils et instruments de commutation d’électricité ; appareils et instruments de transformation d’électricité ; appareils et instruments d’accumulation et de stockage d’électricité ; appareils de commande de processus [électriques] ; dispositifs de commande d’énergie ; régulateurs de puissance électrique ; dispositifs de commande de courant électrique ; appareils et instruments de commande de la distribution d’électricité ; appareils et instruments de commande d’électricité ; appareils de régulation de puissance.
Classe 12 : Véhicules ; appareils de locomotion par terre ; véhicules de locomotion terrestre ; appareils de locomotion par air ; appareils de locomotion par eau ; véhicules de locomotion par eau.
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Classe 40 : Traitement de matériaux par faisceau laser ; découpe d’acier ; trempe de métaux ; services de soudage ; traitement thermique et revêtement d’acier.
Classe 42 : Recherche en science des matériaux ; recherche scientifique ; recherche technique ; recherche et analyse scientifiques ; services de conception ; conception technique ; conception de machines industrielles ; développement de machines industrielles ; recherche scientifique et industrielle ; services d’analyse et de recherche industrielles ; conception de logiciels informatiques ; conception de matériel informatique ; conception et développement de logiciels ; mise à niveau de logiciels informatiques.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme « notamment », utilisé dans la liste des produits de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Selon la pratique de l’Office, l’ajout de l’expression « fourniture de conseils et d’informations relatifs aux services précités » à la fin d’une liste, séparée par un point-virgule, est acceptable tant qu’elle peut raisonnablement s’appliquer à au moins un des termes précédents de cette classe. Toutefois, l’Office considérera que les informations et les conseils ne sont liés qu’aux services pour lesquels ils peuvent raisonnablement être pertinents.
Compte tenu de ce qui précède, l’expression en question ne sera prise en compte que lors de la comparaison des services pour lesquels elle est applicable.
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissemblables les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Produits contestés de la classe 7
La comparaison de cette classe est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 2 560 241 (marque antérieure 2).
Les machines de soudage au laser contestées ; les dispositifs de soudage au laser ; les torches de découpe au laser ; les machines de gravure au laser ; les centres de découpe de métaux [machines] ; les appareils de soudage électrique robotisés ; sont des machines utilisées à diverses fins tandis que les robots industriels contestés ; les robots à usage industriel sont des systèmes robotiques destinés à la fabrication dans un large éventail de domaines. Tous ces produits contestés sont considérés comme similaires aux machines-outils de l’opposant, car ils coïncident, au moins, en
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leurs producteurs et le public pertinent. En outre, ils peuvent être complémentaires et peuvent également coïncider dans les canaux de distribution.
Les bras robotiques contestés à usage industriel ; les mécanismes robotiques pour le façonnage du métal ; les mécanismes robotiques pour le travail du métal sont similaires aux lames [parties de machines] ; brosses [parties de machines] de l’opposant. Ils peuvent avoir le même but car tous peuvent être utilisés pour le travail du métal (les lames et les brosses sont des parties de machines utilisées respectivement pour couper et nettoyer) et peuvent donc cibler le même public. Ils peuvent également être en concurrence.
Produits contestés de la classe 9
La comparaison de cette classe est fondée sur l’enregistrement de la MUE n° 15 963 333 (marque antérieure 1).
Les appareils de stockage d’électricité contestés ; les batteries ; les adaptateurs de batteries ; les blocs de batteries ; les chargeurs pour batteries électriques ; les batteries électriques pour véhicules ; les appareils de commande électrique ; les appareils et instruments pour la commutation de l’électricité ; les appareils et instruments pour la transformation de l’électricité ; les appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage de l’électricité ; les appareils de commande de processus [électriques] ; les dispositifs de commande d’énergie ; les contrôleurs de puissance électrique ; les dispositifs de commande de courant électrique ; les appareils et instruments pour le contrôle de la distribution d’électricité ; les appareils et instruments pour le contrôle de l’électricité ; les appareils de régulation de puissance sont identiques aux appareils et instruments de l’opposant pour la conduction, la commutation, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle de l’électricité, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les appareils et instruments scientifiques contestés ; les appareils photographiques [photographie] ; les caméras cinématographiques ; les dispositifs optiques, amplificateurs et correcteurs ; les appareils et instruments de pesage sont identiques aux appareils et instruments scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage de l’opposant, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les produits contestés.
Les dispositifs de mesure contestés ; les appareils de mesure ; les dispositifs de signalisation ; les appareils mécaniques de sauvetage sont identiques aux appareils et instruments de mesure, de signalisation, de contrôle (supervision), de sauvetage de l’opposant soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposant incluent ou chevauchent les produits contestés.
Les appareils de sécurité, de sûreté, de protection contestés incluent, en tant que catégories plus larges, les alarmes incendie et antivol de l’opposant ; les systèmes de contrôle d’accès, les systèmes d’alarme d’effraction, les systèmes de surveillance électronique et d’alarme incendie. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les lasers industriels sont utilisés pour une grande variété de tâches de fabrication et de traitement, y compris la découpe, le soudage, le marquage et le nettoyage de matériaux avec une grande précision. Ils dépendent de composants optiques pour fonctionner efficacement. Par conséquent, les lasers contestés à usage industriel sont similaires aux appareils et instruments optiques de l’opposant. Les deux sont fondamentalement liés à la lumière et à ses propriétés.
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et impliquent la manipulation de la lumière. Ils peuvent avoir le même but, puisque les deux sont utilisés pour atteindre des niveaux élevés de précision et d’exactitude, en particulier dans les environnements industriels où les mesures et le traitement exigent des tolérances très strictes. Ils peuvent donc cibler le même public.
Produits contestés de la classe 12
Les produits contestés consistent en différents types de véhicules et d’appareils pour le transport de personnes ou de marchandises par terre, par air ou par eau. Ils sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant dans les deux marques antérieures (1 et 2). Ils diffèrent par leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation, leurs canaux de distribution et leurs fournisseurs. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni en concurrence.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que les produits contestés de la classe 12 sont également dissemblables des services de l’opposant de la classe 39 (marque antérieure 2) qui consistent, entre autres, en services de transport et de location de différents types de véhicules. Le fait que ces services ne puissent être rendus au consommateur qu’au moyen d’un véhicule n’est pas un critère pour déterminer leur similarité. Des produits (ou des services) sont complémentaires s’il existe un lien étroit entre eux, en ce sens que l’un est indispensable (essentiel) ou important (significatif) pour l’utilisation de l’autre, de telle sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la production de ces produits ou de la fourniture de ces services incombe à la même entreprise (voir, en ce sens, 11/05/2011, T-74/10, Flaco, EU:T:2011:207, § 40 ; 21/11/2012, T-558/11, Artis, EU:T:2012:615, § 25 ; 04/02/2013, T-504/11, Dignitude, EU:T:2013:57, § 44). La complémentarité doit être clairement distinguée de l’utilisation en combinaison, où les produits et/ou services sont simplement utilisés ensemble.
Services contestés de la classe 40
Les services de traitement de matériaux peuvent être présents lors de la production de toute substance ou objet autre qu’un bâtiment, par exemple, les services qui impliquent la découpe, le façonnage, le polissage par abrasion ou le revêtement métallique.
Par conséquent, le traitement de matériaux par faisceau laser ; la découpe d’acier ; le durcissement de métaux ; les services de soudage ; le traitement thermique et le revêtement d’acier contestés sont inclus dans la vaste catégorie du traitement de matériaux de l’opposant de la marque antérieure 2. Par conséquent, ils sont identiques.
Services contestés de la classe 42
La comparaison de cette classe est basée sur l’enregistrement de marque de l’UE n° 15 963 333 (marque antérieure 1).
La recherche contestée dans le domaine de la science des matériaux ; la recherche scientifique ; la recherche technique ; la recherche et l’analyse scientifiques ; les services de conception ; la conception technique ; la conception de machines industrielles ; le développement de machines industrielles ; la recherche scientifique et industrielle ; les services d’analyse et de recherche industrielles sont identiques aux services scientifiques et technologiques de l’opposant et à la recherche et la conception y afférentes ; aux services d’analyse et de recherche industrielles ; aux services d’ingénierie, soit parce qu’ils sont contenus de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
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La conception de logiciels informatiques ; la conception de matériel informatique ; la conception et le développement de logiciels ; la mise à niveau de logiciels informatiques contestés sont identiques à la conception et au développement de matériel et de logiciels informatiques de l’opposant soit parce qu’ils figurent de manière identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les services de l’opposant incluent, sont inclus dans, ou chevauchent les services contestés.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires visent le grand public ainsi que des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des produits et services achetés.
c) Les signes
Marques antérieures Signe contesté
Par souci de simplicité, en raison de l’identité des marques antérieures, et aux fins de la comparaison entre les signes, les marques antérieures (marques antérieures 1 et 2) seront ci-après désignées comme une seule marque (au singulier).
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Les deux signes sont des marques courtes. La marque antérieure « L&T » est dépourvue de signification pour le public pertinent et, par conséquent, distinctive. Le symbole esperluette « & » est couramment utilisé dans le commerce comme
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raccourci pour la conjonction 'et’ et, par conséquent, son caractère distinctif est très limité car il sera perçu comme un connecteur. Le signe contesté est une marque figurative qui consiste en les lettres 'L’ en bleu et 'T’ en rouge, légèrement stylisées, dans un cercle bleu. Puisqu’il n’a aucun rapport avec les produits et services en cause, il est distinctif. Le cercle, la typographie plutôt standard et les couleurs du signe contesté sont purement décoratifs.
Le signe contesté ne comporte aucun élément qui pourrait être considéré comme clairement plus dominant que d’autres éléments.
Sur le plan visuel et auditif, les signes coïncident dans les lettres 'L’ et 'T', qui sont les deux seules lettres présentes dans les deux signes. Toutefois, ils diffèrent par le '&' de la marque antérieure, qui n’a pas d’équivalent dans le signe contesté. Étant donné que les signes seront prononcés lettre par lettre par le public pertinent, cet esperluette a un certain impact au niveau auditif, car il sera prononcé. Cependant, la présence de ce symbole différent a un faible impact aux fins de la comparaison. Visuellement, les signes diffèrent en outre par les éléments et aspects figuratifs du signe contesté. Toutefois, lorsque les signes se composent d’éléments verbaux et figuratifs, en principe, l’élément verbal du signe a généralement un impact plus fort sur le consommateur que l’élément figuratif. Cela s’explique par le fait que le public n’a pas tendance à analyser les signes et se référera plus facilement aux signes en question par leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs (14/07/2005, T-312/03, SELENIUM-ACE / SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37). Par conséquent, et compte tenu des conclusions concernant le caractère distinctif et l’impact des éléments, les signes sont visuellement et auditivement similaires dans une mesure moyenne.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que le signe contesté est
dans la marque antérieure. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Toutefois, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée (voire aucune) dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’un élément au caractère distinctif très limité. Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits et services en cause du point de vue du public sur le territoire pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d’un élément
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de caractère distinctif limité de la marque, comme indiqué ci-dessus au point c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion Les produits contestés de la classe 12 sont dissemblables. Les produits et services restants sont en partie identiques et en partie similaires, et s’adressent au grand public ainsi qu’à des professionnels avec un degré d’attention qui varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes sont visuellement et phonétiquement similaires dans une mesure moyenne, et conceptuellement non similaires, la différence ayant peu d’incidence, comme expliqué ci-dessus.
Les signes en conflit sont des marques courtes, à savoir « L&T » et « LT ». S’agissant des signes courts, il est généralement considéré que le fait qu’ils diffèrent par une lettre/un caractère est un facteur pertinent à prendre en compte lors de l’évaluation du risque de confusion entre les signes en conflit. Toutefois, en l’espèce, les signes en conflit coïncident dans leurs deux seules lettres, « L » et « T ». Les différences entre les signes se limitent à des éléments et des aspects d’incidence limitée, à savoir le « & » dans la marque antérieure et les éléments et aspects figuratifs dans le signe contesté. Par conséquent, les différences entre les éléments distinctifs susmentionnés ne sont pas suffisantes pour différencier de manière sûre les marques, compte tenu notamment du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323,
point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite qu’ils ont des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public et que, par conséquent, l’opposition est partiellement fondée sur la base des enregistrements de marques de l’Union européenne du déposant nº 15 963 333 et nº 2 560 241.
Il découle de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure.
Les services contestés de la classe 12 sont dissemblables. L’identité ou la similarité des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces services ne peut aboutir.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, lorsque chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une autre répartition des dépens.
Décision sur opposition n° B 3 183 606 Page 12 sur 12
L’opposition n’ayant été accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont échoué sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Gracia TORDESILLAS Sofía SACRISTÁN MARTÍNEZ Carlos MATEO PÉREZ MARTÍNEZ
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à l’encontre de laquelle une décision a été rendue a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé avoir été déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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