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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 3 août 2023, n° 003172422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003172422 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 172 422
Envia Mitteldeutsche Energie AG, Chemnitztalstraße 13, 09114 Chemnitz, Allemagne (opposante), représentée par Aristos IP Partnerschaft von Rechtsanwälten mit beschränkter Berufshaftung Gerling Giannakoulis Pfleghar, Ludwigshafener Strasse 4, 65929 Frankfurt am Main (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Wuhan Lotus Technology Co., Ltd., pièce A504, no 3 Building, no 28 Chuanjiangchi 2nd Rd., Wuhan Economic passifs Technological Development Zone, Wuhan, Hubei, Chine (titulaire), représentée par Lundgrens Advokatpartnerselskab, Tuborg Boulevard 12, 2900 Hellerup, Danemark (représentant professionnel).
Le 03/08/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 172 422 est partiellement accueillie, à savoir pour les services contestés suivants:
Classe 42: Dessin industriel; recherches en mécanique; recherches techniques; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; plateforme en tant que service
[PaaS]; services de cryptage de données.
2. L’enregistrement international no 1 657 469 se voit refuser la protection dans l’Union européenne pour tous les services précités. Elle est maintenue pour les produits et services restants. Chaque partie supportera ses propres dépens.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 09/06/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 657 469 «ENVYA» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 39 936 041 «envia» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de
Décision sur l’opposition no 3 172 422 page: 2 de 9
plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 39 936 041 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants:
Classe 35: Conseils commerciaux de tiers dans le cadre de l’approvisionnement, du transport et de l’utilisation d’énergie électrique, de gaz, de chaleur et d’eau, ainsi que dans le cadre de la collecte, de l’enlèvement et du traitement des eaux usées; gestion des entreprises de services publics et de télécommunications, y compris conseils en gestion; calcul et facturation des coûts énergétiques pour les tiers, analyse du prix de revient.
Classe 37: Construction et réparation de systèmes de transport et d’approvisionnement pour l’énergie électrique, le gaz et la chaleur, l’eau et les eaux usées ainsi que les services de télécommunications.
Classe 38: Services d’une entreprise de télécommunications; services de télécommunications pour systèmes de transport et d’approvisionnement pour l’énergie électrique, le gaz et la chaleur, l’eau et les eaux usées.
Classe 39: Les services d’une entreprise d’approvisionnement en énergie, à savoir l’industrie, le commerce, les services publics, les municipalités et les ménages privés avec l’énergie électrique, le gaz et la chaleur; services d’une entreprise d’approvisionnement en eau et d’évacuation des eaux usées, à savoir l’approvisionnement et l’utilisation commerciale de l’eau et l’approvisionnement en eau, ainsi que la collecte, l’enlèvement et le traitement des eaux usées; exploitation et autre utilisation pour les systèmes de transport et de passation de marchés pour l’énergie électrique, le gaz et la chaleur, l’eau et les eaux usées; gestion et exploitation d’installations servant à la création, à l’enlèvement ou à la distribution d’énergie électrique, de gaz, de chaleur et d’eau.
Classe 40: Services d’une entreprise de fourniture d’énergie, à savoir production, approvisionnement et utilisation commerciale de l’énergie électrique, du gaz et de la chaleur.
Classe 42: Conseils techniques de tiers dans le cadre de l’approvisionnement, du transport et de l’utilisation d’énergie électrique, de gaz, de chaleur et d’eau, ainsi que dans le cadre de la collecte, de l’enlèvement et du traitement des eaux usées; conseils scientifiques et techniques pour les entreprises de services publics et de télécommunications; fourniture d’informations sur l’internet, notamment en ce qui concerne la fabrication, l’approvisionnement, la distribution et la fourniture respectivement d’énergie électrique, de gaz, de chaleur, d’eau et de télécommunications, ainsi que de calcul des coûts de consommation.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Décision sur l’opposition no 3 172 422 page: 3 de 9
Classe 7: Bougiesd’allumage pour moteurs de véhicules; bobines d’allumage pour moteurs automobiles; dynamos; radiateurs de refroidissement pour moteurs automobiles; systèmes de recyclage des gaz usées pour moteurs automobiles; silencieux pour moteurs automobiles; pistons pour moteurs automobiles; pompes à huile de graissage pour moteurs automobiles; pompes à huile pour moteurs automobiles; roues dentées pour moteurs automobiles.
Classe 9: Simulateurs pour la conduite et le contrôle de véhicules; avertisseurs automatiques de perte de pression dans les pneumatiques; chargeurs de batteries électriques; les bornes électriques pour le chargement des véhicules électriques; dispositifs de recharge pour véhicules à moteur; batteries réchargeables pour véhicules électriques; batteries électriques pour véhicules; porte-clés électroniques en tant que télécommandes; installations électriques antivol; lanternes de signalisation; triangles de signalisation pour véhicules en panne; instruments pour la navigation; appareils pour systèmes de repérage universel [GPS]; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; ordinateurs pour la navigation automobile; enregistreur de données d’automobiles; lecteurs de bandes magnétiques pour voitures; testeur de freins de véhicules; capteurs de stationnement pour véhicules; sacs conçus pour ordinateurs portables; conduites d’électricité (matériaux pour -) [fils, câbles]; lunettes; lunettes de soleil; étuis à lunettes; parcomètres; photocopieurs photographiques, électrostatiques, thermiques; appareils et instruments de pesage; mesures; appareils pour le mesurage de la vitesse [photographie]; télescopes; appareils électriques d’allumage à distance; appareils d’électrolyse pour laboratoires; extincteurs; appareils de radiologie à usage industriel; films exposés; sifflets pour chiens; aimants décoratifs; clôtures électrifiées; sifflets de sport; voiture portable télécommandée.
Classe 11: Lampes; appareils et installations d’éclairage; feux pour véhicules; phares pour automobiles; ampoules d’indicateurs de direction pour véhicules; feux de motocycle; phares de véhicules; réflecteurs pour véhicules; appareils d’éclairage pour véhicules; feux pour automobiles; réfrigérateurs de véhicules; allume-gaz; cafetières électriques; congélateurs; appareils pour le refroidissement de l’air; appareils électriques de chauffage; bouches d’eau; radiateurs électriques.
Classe 12: Motocyclettes; automobiles; châssis pour automobiles; véhicules électriques; freins pour véhicules; sièges de véhicules; pneus pour roues de véhicules; véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou sur rail; boîtes de vitesses pour véhicules terrestres; mécanismes de propulsion pour véhicules terrestres; bicyclettes.
Classe 37: Services de remise à neuf de véhicules; entretien et réparation de véhicules à moteur; installation sur commande d’intérieur d’automobiles; recharge de batteries de véhicule; services de réparation en cas de pannes de véhicules; lavage de véhicules; polissage de véhicules; rembourrage; installation, entretien et réparation de machines; traitement antirouille.
Classe 42: Contrôle technique devéhicules automobiles; dessin industriel; recherches en mécanique; recherches techniques; le contrôle de la qualité; programmation pour ordinateurs; conception de logiciels informatiques; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; plateforme en tant que service [PaaS]; services de cryptage de données.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Décision sur l’opposition no 3 172 422 page: 4 de 9
Il ressort de l’utilisation, dans la liste des services de l’opposante, du terme «notamment» que ces services n’y figurent qu’à titre d’exemple de services compris dans cette catégorie et que la protection n’est pas limitée à ces derniers. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu- Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste des services de l’opposante pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 7
Les produits compris dans la classe 7 sont différents des pièces de moteurs, qui sont différentes des services de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont aucun point commun pertinent. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits/services ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 9
Les produits compris dans la classe 9 comprennent, entre autres, les dispositifs et appareils utilisés en rapport avec des véhicules, des instruments de navigation, des appareils et instruments de pesage. Ces produits sont différents des services de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont aucun point commun pertinent. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 11
Les produits compris dans la classe 11 comprennent, entre autres, les appareils d’éclairage et certains accessoires connexes, les réfrigérateurs de véhicules, les congélateurs et les appareils de refroidissement et de chauffage d’air. Ces produits sont différents des services de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont aucun point commun pertinent. Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Produits contestés compris dans la classe 12
Les produits compris dans la classe 12 sont des véhicules à locomotion par terre, par air, par eau ou par rail et leurs pièces associées. Ces produits sont différents des services de l’opposante, étant donné qu’ils n’ont pas de points communs pertinents.
Décision sur l’opposition no 3 172 422 page: 5 de 9
Leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ils ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 37
Les services compris dans cette classe sont des produits liés. Le fait qu’ils puissent coïncider au niveau de la réparation fournie en tant que service ne suffit pas pour conclure à l’existence d’une similitude. Les services de réparation de l’opposante font référence à des systèmes de transport et d’approvisionnement, tandis que les services contestés se rapportent à la réparation de véhicules et de machines.
Par conséquent, les services contestés compris dans la classe 37 sont différents de tous les services de l’opposante, étant donné qu’ils ne coïncident pas par leur fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents.
Services contestés compris dans la classe 42
Le dessin industriel contesté; recherches en mécanique; les recherches techniques sont similaires aux conseils scientifiques et techniques de l’opposante concernant les services d’utilité publique et les entreprises de télécommunications, étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Programmation informatique contestée; conception de logiciels informatiques; services de conseils en matière de conception et de développement de matériel informatique; plateforme en tant que service [PaaS]; les services de cryptage de données ont la même destination que les services d’une entreprise de télécommunications de l’opposante compris dans la classe 38. En outre, ces services contestés sont indispensables pour la fourniture des services de l’opposante. Ils ciblent le même public et sont couramment proposés par les mêmes entreprises dans le secteur de l’informatique tensions T. Ils sont dès lors similaires.
Les autres services compris dans cette classe sont différents de tous les services de l’opposante. Ils ne coïncident pas par leur fournisseur et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces services ne sont ni complémentaires ni concurrents.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les services jugés similaires s’adressent au grand public et à des clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
Le niveau d’attention du public peut varier de moyen à élevé, en fonction du prix, de la nature spécialisée ou des conditions générales des services achetés.
Décision sur l’opposition no 3 172 422 page: 6 de 9
c) Les signes
envia ENVYA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Les deux signes sont des marques verbales. En principe, la protection conférée par l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que la marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008,-254/06, RadioCom, EU:T:2008:165, § 43). En outre, les marques verbales ne contiennent pas d’éléments qui pourraient être considérés comme clairement plus dominants que les autres.
Les signes «envia» et «ENVYA», respectivement, n’ont aucune signification pour le public pertinent et sont donc distinctifs.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «ENV * A», qui est de quatre lettres sur cinq dans le même ordre et ont la même longueur. Ils ne diffèrent que par leur quatrième lettre, à savoir «* i *» (marque antérieure) et «* Y *» (signe contesté).
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont face à une marque. Cette tendance s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à la gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel.
Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par le son de toutes leurs cinq lettres respectives, étant donné que «Y» (signe contesté) se prononce «I» en allemand.
Les signes sont dès lors identiques sur le plan phonétique;
Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Décision sur l’opposition no 3 172 422 page: 7 de 9
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure, considérée dans son ensemble, est dépourvue de signification pour tous les services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association que le public pertinent pourrait faire entre les deux marques et du degré de similitude entre les signes et les produits. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18; 11/11/1997,-251/95, Sàbel, EU:C:1997:528,
§ 22).
L’appréciation du risque de confusion implique également une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Certains des services sont similaires et s’adressent à la fois au grand public et à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques, dont le niveau d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure bénéficie d’un degré normal de caractère distinctif intrinsèque.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Les signes sont très similaires sur le plan visuel, identiques sur le plan phonétique et la comparaison conceptuelle est impossible. Le fait que les signes coïncident visuellement par quatre de leurs cinq lettres et qu’ils sont phonétiquement identiques est essentiel. La différence visuelle au niveau de leur quatrième lettre, à savoir respectivement «I» et «Y», n’est pas suffisante pour neutraliser les similitudes entre les autres lettres des signes et le public pourrait l’ignorer, compte tenu du principe de souvenir imparfait susmentionné. Enoutre, les signes sont phonétiquement identiques et aucun d’entre eux ne véhicule de signification qui aidera les consommateurs à les distinguer par rapport à des services similaires.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent et que, dès lors, l’opposition est en
Décision sur l’opposition no 3 172 422 page: 8 de 9
partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 39 936 041 de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les services jugés similaires à ceux de la marque antérieure.
Les autres produits et services contestés sont différents. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits et services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur la marque antérieure suivante:
L’enregistrement de la marque allemande no 30 240 095 (marque figurative).
Étant donné que cette marque est similaire à celle qui a été comparée ci-dessus et couvre la même gamme de services, le résultat ne saurait être différent en ce qui concerne les produits et services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Il n’existe dès lors aucun risque de confusion à l’égard de ces produits et services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
De la division d’opposition
Anna Pdélimiter KAŁA Judit CSENKE Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte
Décision sur l’opposition no 3 172 422 page: 9 de 9
de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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