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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 15 déc. 2025, n° R1810/2025-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1810/2025-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 15 décembre 2025
Dans l’affaire R 1810/2025-2
TERME E GRANDI ALBERGHI SIRMIONE SpA Piazza Virgilio, 1 25010 Colombare di Sirmione (BS) Italie Titulaire de l’enregistrement international / Requérante représentée par Biesse S.R.L., Via Corfù, 71, 25124 Brescia, Italie
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 820 466, désignant l’Union européenne
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de C. Negro (président), S. Martin (rapporteur) et H. Salmi (membre)
Greffier faisant fonction: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
15/12/2025, R 1810/2025-2, ACQUA di SIRM IONE (fig.)
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Décision
Résumé des faits
1 Le 5 août 2024, TERME E GRANDI ALBERGHI SIRMIONE S.P.A. (« le titulaire de l’enregistrement international »), a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international pour la marque figurative
(« l’enregistrement international ») pour la liste de produits et services suivante :
Classe 5 : Eaux thermales ; préparations pharmaceutiques ; sprays nasaux à usage médical ; solutions à usage médical pour le lavage des voies nasales.
Classe 32 : Eaux ; eaux minérales ; eaux potables ; eaux aromatisées ; eaux enrichies en minéraux [boissons] ; boissons fonctionnelles à base d’eau ; eau potable vitaminée.
Classe 44 : Services de spa pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit ; services fournis par des centres médico-spas ; services médicaux ; traitements thérapeutiques esthétiques ; services de santé et de soins corporels fournis par des centres de spa ; physiothérapie ; centres médicaux et esthétiques ; traitements d’hygiène et de beauté pour les personnes ; conseils médicaux et cosmétiques ; services de conseils en maquillage ; services d’épilation personnelle ; services esthétiques dédiés aux soins corporels ; services de spa pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit ; bains thermaux, bains turcs, saunas ; services de salons de beauté et de salons de massage ; fourniture d’informations relatives aux massages.
2 Le 11 novembre 2024, la marque demandée a été republiée par l’Office.
3 Le 28 novembre 2024 et le 7 mars 2025, l’examinateur a émis un refus provisoire d’office pour une partie des produits et services pour lesquels la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne est demandée, conformément à l’article 193 du RMCUE et à l’article 33 du RMCUEI.
4 Le titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation dans l’UE malgré les objections soulevées par l’examinateur.
5 Le 8 août 2025, l’examinateur a rendu une décision (« la décision attaquée ») refusant partiellement la protection de l’enregistrement international, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, en ce qui concerne tous les produits et services demandés, à l’exception de :
Classe 44 : Services de conseils en maquillage ; services d’épilation personnelle.
6 La décision était fondée sur les principales constatations suivantes :
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− En l’espèce, le consommateur italophone pertinent, tant le consommateur moyen que le consommateur spécialisé dans le domaine de l’eau, de la santé et du bien-être, comprendrait le signe comme ayant la signification suivante : Eau de Sirmione.
− L’examinateur a étayé ses conclusions par les références de dictionnaire suivantes :
ACQUA '4. (spec. pl.) sorgenti termali; in concreto, l’acqua, il fango ecc. che esse generano; fare la cura delle acque’ (https://www.garzantilinguistica.it/ricerca/? q=acqua ).
Traduction : 4. (spéc. pl.) sources thermales ; concrètement, l’eau, la boue, etc. qu’elles génèrent ; faire la cure des eaux.
'1 Composto chimico binario formato da due atomi di idrogeno e da un atomo di ossigeno (simbolo H2O), privo di colore, odore e sapore, che si presenta in natura allo stato liquido, solido (ghiaccio), o aeriforme (vapore acqueo): a. naturale, minerale, potabile; ‖ Acqua termale, naturalmente calda ‖ Acqua viva, di sorgente, perenne; 3 fare la cura delle acque ‖ Passare le acque, fare la cura delle acque termali; 5 Preparato liquido di uso medicinale, cosmetico e sim’ (https://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/A/acqua.aspx? query=acqua ) .
Traduction : 1. Composé chimique binaire formé de deux atomes d’hydrogène et d’un atome d’oxygène (symbole H₂O), incolore, inodore et insipide, qui se présente dans la nature à l’état liquide, solide (glace) ou gazeux (vapeur d’eau) : a. naturelle, minérale, potable ; ‖ Eau thermale, naturellement chaude. ‖ Eau vive, de source, pérenne ; 3. faire la cure des eaux. ‖ Passer les eaux, faire la cure des eaux thermales ; 5. Préparation liquide à usage médicinal, cosmétique, etc.
DI « di » est une préposition indiquant l’origine ou l’association. « 5 Origine, provenienza »
(informations extraites du Grande Dizionario Italiano le 06/03/2025 à l’adresse https://www.grandidizionari.it/Dizionario_Italiano/parola/D/di_1.aspx? query=di+(1) . Traduction : 5 Origine, provenance.
SIRMIONE 'Paese e comune della provincia di Brescia, sulla sponda meridionale del Lago di Garda. Sirmione è frequentata ancor oggi per le sue terme. La sorgente minerale che le alimenta sgorga a 300 m. dalla riva e a 18 m. di profondità sul fondo del lago, donde una tubazione la conduce allo stabilimento termale. È una sorgente clorurato-sodica-solforosa, radioattiva, termale (69° alla scaturigine) usata per bagni, inalazioni e bevanda nelle forme artritiche e reumatiche, nelle affezioni sifilitiche, nelle dermatosi, nelle intossicazioni e nei catarri respiratorî’ (informations extraites de Treccani le 06/03/2025 à l’adresse https://www.treccani.it/enciclopedia/sirmione_res-3735f09b8bb7-
11dc-8e9d-0016357eee51_(Enciclopedia-Italiana)/ . Traduction : Ville et commune de la province de Brescia, sur la rive sud du lac de Garde. Sirmione est encore fréquentée aujourd’hui pour ses thermes. La source minérale qui les alimente jaillit à 300 m. du rivage et à 18 m. de profondeur au fond du lac, d’où une canalisation la conduit à l’établissement thermal. C’est une source chlorurée-sodique-sulfureuse, radioactive, thermale (69° à la source) utilisée pour les bains, les inhalations et les boissons dans les formes arthritiques et rhumatismales, les affections syphilitiques, les dermatoses, les intoxications et les catarrhes respiratoires.
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− L’examinateur a constaté qu’il ressort des liens suivants que Sirmione est connue pour ses eaux minérales et thermales. https://timelesstravelsteps.com/sirmione-old-town-italy/
https://www.gardatourism.it/en/boiola-thermal-spring-sirmione/
https://visitsirmione.com/en/what-to-see/art-and-monuments/history-of- sirmione/the-thermal-source/
https://www.gardatourism.it/en/boiola-thermal-spring-sirmione/
− « ACQUA di SIRMIONE » est descriptif pour les produits et services qui impliquent de l’eau, de l’eau thermale ou de l’eau minérale, en particulier dans les contextes médicaux, de spa et de bien-être.
− Classe 5 : Le signe est descriptif pour les produits de la classe 5 car il fait directement référence à l’eau (« ACQUA ») et à la région de Sirmione, connue pour ses eaux thermales et minérales. Cette association rend la marque très descriptive pour des produits tels que les préparations pharmaceutiques, les lotions médicamenteuses, l’eau thermale, les sels de bain, et d’autres produits pharmaceutiques et thérapeutiques impliquant de l’eau, car ils dérivent des eaux riches en minéraux de la région.
− La marque « ACQUA di SIRMIONE » n’est pas descriptive pour des produits tels que les aliments diététiques, les compléments et les pansements car elle se réfère principalement à des produits à base d’eau, et non à des compléments alimentaires ou à des aliments. Le terme ne se rapporte pas directement à la nature ou à la composition de ces articles, ce qui rend la marque apte à être acceptée dans ces catégories.
− Classe 32 : Le signe est descriptif pour les produits à base d’eau car « ACQUA » signifie directement eau, et « SIRMIONE » fait référence à une région connue pour ses eaux minérales. Cela rend la marque hautement descriptive pour les eaux minérales et gazeuses, les eaux de table et les eaux aromatisées
− Le signe n’est pas descriptif pour la bière, les jus de fruits, les boissons pour sportifs, les boissons isotoniques et les sirops car il se réfère principalement à des produits à base d’eau, en particulier des eaux minérales ou thermales, qui sont distincts des boissons telles que les bières et les jus de fruits. Ces produits impliquent des ingrédients ou des procédés différents qui ne sont pas directement liés à l’eau ou à l’eau minérale, ce qui rend la marque non descriptive pour ces termes.
− Classe 44 : Le signe « ACQUA di SIRMIONE » est descriptif pour la plupart des services de la classe 44 car il évoque directement l’association avec des traitements à base d’eau ou thermaux, qui sont au cœur de nombreux services énumérés. Sirmione est connue pour ses eaux thermales, souvent utilisées dans les thérapies de beauté, les traitements de spa et les services de bien-être. Par conséquent, la marque est hautement descriptive pour la thérapie de beauté, les services de spa de santé, les soins cosmétiques du corps, les bains turcs, les saunas et les services de massage, car ceux-ci impliquent souvent des traitements à base d’eau ou thermaux. Le signe est également descriptif pour
l'assistance médicale et la physiothérapie car ces services évoquent un lien avec les thérapies à base d’eau, telles que l’hydrothérapie, qui sont utilisées dans l’assistance médicale et la physiothérapie.
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− Le signe n’est pas descriptif pour les services de consultation en maquillage et les services d’épilation personnelle, car ces services n’impliquent généralement pas de traitements à l’eau ou à l’eau thermale. À la lumière de ce qui précède, il est clair que les consommateurs pertinents percevraient le signe comme fournissant des informations selon lesquelles les produits et services fournissent des informations relatives à l’eau, aux eaux minérales et thermales de
Sirmione. Par conséquent, le signe décrit l’origine géographique et le type ou les propriétés thérapeutiques/médicales des produits et services.
− Étant donné que le signe a une signification descriptive claire, il est également dépourvu de tout caractère distinctif et, par conséquent, inéligible à l’enregistrement en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b),
du RMCUE.
− En ce qui concerne l’argument selon lequel le titulaire de l’enregistrement international (IR) est propriétaire de la source thermale « ACQUA DI SIRMIONE » et des établissements connexes et qu’il est la seule entité légalement autorisée à l’utiliser, l’Office tient à souligner qu’il ne ressort pas des preuves soumises que le titulaire de l’IR est, en fait, le propriétaire exclusif de toutes les sources d’eau thermale à Sirmione ou qu’il détient des droits exclusifs d’accès et d’exploitation de ces eaux. Même si le titulaire de l’IR détient des droits exclusifs sur la source thermale et est la seule entité autorisée à utiliser et à commercialiser l’eau thermale, cela ne rend pas le signe intrinsèquement distinctif au sens de
l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE. Le signe « ACQUA DI SIRMIONE » est exclusivement composé d’un terme géographique descriptif (« Sirmione ») combiné à un terme générique (« ACQUA », signifiant eau). Le signe dans son ensemble transmet clairement le sens « eaux de/de Sirmione », indiquant l’origine géographique des produits et services plutôt que leur origine commerciale.
− L’existence de droits exclusifs ou d’une source unique ne prévaut pas sur le fait que le public pertinent percevra le signe comme une indication descriptive d’origine, et non comme un indicateur de provenance commerciale. Même si le titulaire de l’IR est la seule entreprise légalement habilitée, en vertu du droit local ou national, à extraire et à vendre l’eau thermale sous ce nom, cela ne détermine pas si le signe est distinctif au regard du droit des marques de l’Union européenne. Le caractère distinctif doit être apprécié du point de vue du public pertinent, et ce public percevra « ACQUA DI SIRMIONE » comme une désignation d’origine géographique pour les produits ou services d’eau thermale, indépendamment de qui possède ou exploite actuellement la source. En ce qui concerne l’affirmation du titulaire de l’IR selon laquelle il est la seule entité habilitée à utiliser le nom "ACQUA DI
SIRMIONE", il est d’abord nécessaire de clarifier la portée géographique précise de la localité de Sirmione, suivie d’un examen des établissements qui sont effectivement exploités dans cette zone par le titulaire de l’IR et par d’autres parties. L’image ci-dessous illustre la zone géographique de Sirmione :
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− Selon les informations disponibles sur Booking.com, les établissements hôteliers suivants sont situés sur le territoire de Sirmione:
− Selon le site internet du titulaire de l’enregistrement international, Terme e Grandi Alberghi Sirmione S.p.A. possède les hôtels suivants, https://www.termedisirmione.com/en/wellnesshotels/ : Grand Hotel Terme Sirmione, Hotel Sirmione Terme, Hotel Acquaviva del Garda et Hotel Fonte
Boiol. À cet égard, il a été clairement démontré, au moyen de sources accessibles au public, que de nombreux hôtels, y compris des établissements de spa et de bien-être, opèrent dans la région de Sirmione et ne sont pas uniquement ceux détenus/gérés par le titulaire de l’enregistrement international.
Ces sources confirment que le titulaire de l’enregistrement international n’est pas le seul fournisseur de services de bien-être ou de spa dans la région. L’existence de tels établissements sape l’affirmation selon laquelle le signe « ACQUA DI SIRMIONE » indique intrinsèquement
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origine commerciale, les consommateurs pouvant associer ce terme à la catégorie de produits et services de bien-être et de spa couramment disponibles dans la région.
− À supposer même, à titre d’argument, que le titulaire de l’IR possède des droits exclusifs sur l’exploitation et la commercialisation de l’eau thermale provenant de Sirmione, ce fait seul est insuffisant pour conférer un caractère distinctif au signe « ACQUA DI SIRMIONE ». L’appréciation du caractère distinctif au titre de
l’article 7, paragraphe 1, sous b), et du caractère descriptif au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est fondée sur la manière dont le public pertinent perçoit le signe par rapport aux produits ou services. En l’espèce, le signe transmet directement et sans ambiguïté au consommateur moyen que les produits ou services offerts (par exemple, eau minérale, soins de spa, services de bien-être, etc.) proviennent de Sirmione et consistent en des eaux thermales, ce qui constitue une indication clairement descriptive de l’origine géographique et du type de produit/service.
− S’agissant de l’affirmation du titulaire de l’IR selon laquelle « Acqua » se réfère spécifiquement au produit du titulaire de l’IR, il est important de souligner ce qui suit. Le mot « Acqua » est un terme courant et générique en langue italienne signifiant « eau ». Il ne s’agit pas d’un élément inventé ou fantaisiste et il ne se réfère pas, en soi, à un produit ou à une source spécifique. Il désigne simplement la nature ou le contenu des produits en question, à savoir l’eau. L’ajout d’un tel terme descriptif à un nom géographique ne crée pas un signe distinctif susceptible de fonctionner comme une marque.
− En ce qui concerne la marque de l’Union européenne n° 15 247 273 « ACQUA DI SIRMIONE », l’examinateur a estimé qu’elle n’était pas directement comparable à la présente demande, car elle concerne une marque figurative qui comprend différents éléments visuels. En outre, cette marque a été déposée le 21 mars 2016, il y a plus de neuf ans.
− En outre, à l’appui de l’affirmation selon laquelle le titulaire de l’IR est le seul propriétaire des eaux thermales de Sirmione, le titulaire de l’IR a soumis un document délivré par la
municipalité de Sirmione, qui confirme que Terme di Sirmione e Grandi
Alberghi S.p.A. a obtenu l’autorisation d’enregistrer les versions relookées des marques « Terme di Sirmione » et « ACQUA DI SIRMIONE ». Cette autorisation, fondée sur l’article 10, paragraphe 1, du code italien de la propriété industrielle (décret législatif n° 30/2005), a été accordée conformément à la résolution municipale
n° 34 du 10 février 2025, suite à la demande formelle du titulaire de l’IR datée du 30
décembre 2024. Avant d’aborder les dispositions applicables du droit des marques de l’Union européenne, l’Office estime nécessaire de faire une observation préliminaire concernant le document soumis. Le document en question n’établit pas que la société du titulaire de l’IR est le propriétaire exclusif de toutes les sources d’eau thermale de Sirmione, ni ne démontre que la société est la seule entité autorisée à utiliser la marque « ACQUA DI SIRMIONE ». Il confirme plutôt que la municipalité de Sirmione a accordé l’autorisation d’enregistrer une version relookée de la marque « ACQUA DI SIRMIONE ». Toutefois, il est plus important de souligner que l’autorisation accordée par la
municipalité de Sirmione de remanier certaines marques ne soutient pas, en soi, une conclusion de caractère distinctif intrinsèque au titre de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE, ni n’exclut l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
− La décision d’une autorité municipale d’accorder une autorisation d’enregistrement de marque est un acte administratif au niveau local (Sirmione) et n’a pas de caractère contraignant
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effet sur l’appréciation par l’EUIPO de l’enregistrabilité du signe au regard du droit des marques de l’Union européenne. De même, les décisions de l’Office italien des brevets et des marques n’ont aucun effet contraignant sur l’appréciation de l’EUIPO. L’enregistrabilité d’une marque de l’Union européenne doit être examinée de manière indépendante et exclusive au regard des critères établis par les règlements de l’Union européenne et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE). Par conséquent, la réception par le titulaire de l’enregistrement international d’une autorisation de la part de la
municipalité de Sirmione est sans pertinence pour l’appréciation juridique du caractère distinctif ou descriptif de la marque au regard du droit de l’Union européenne. Elle ne remet pas en cause le fait que « ACQUA DI SIRMIONE » est une combinaison d’un terme générique de produit et d’une indication géographique et, en tant que telle, relève du champ d’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Bien que le titulaire de l’enregistrement international puisse faire valoir que la demande actuelle s’inscrit dans le cadre d’une
réorganisation plus large de la marque, une telle stratégie commerciale interne est sans pertinence pour l’appréciation juridique de la question de savoir si le signe est intrinsèquement distinctif ou descriptif au regard de l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. Un effort de repositionnement de marque ne peut transformer un signe descriptif ou non distinctif en un signe qui remplit les conditions d’enregistrement. Si le signe « ACQUA DI SIRMIONE » est intrinsèquement descriptif de l’origine géographique et de la nature des produits et services (par exemple, les eaux thermales de Sirmione), alors toute réorganisation de la marque qui l’inclut ne peut remédier à ce manque de caractère distinctif.
− En tant que telle, l’appropriation exclusive de cette expression par un seul opérateur économique empêcherait d’autres entreprises établies dans la région de Sirmione d’utiliser le terme « ACQUA DI SIRMIONE » de manière licite et informative pour décrire leurs propres produits ou services impliquant de l’eau thermale provenant de la même localité. Cela restreindrait indûment les concurrents de fournir des informations exactes et non commerciales sur l’origine ou la nature de leurs propres offres, qu’il s’agisse d’eaux thermales à des fins médicales ou pharmaceutiques, d’eau en bouteille ou de services liés à l’eau de spa. Par conséquent, l’octroi de droits exclusifs sur ce terme conférerait au titulaire de l’enregistrement international un monopole sur une expression descriptive, qui devrait rester librement disponible pour tous les opérateurs de la région conformément aux principes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE. Un tel monopole étendu serait incompatible avec un système de concurrence non faussée, en particulier parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel injustifié pour un seul opérateur. Il ne serait pas non plus propice au développement économique ou à la promotion de l’esprit d’entreprise que des opérateurs établis puissent enregistrer les noms qui sont en fait disponibles à leur propre profit, au détriment de nouveaux opérateurs. Il doit donc être reconnu qu’il existe, en droit des marques de l’Union européenne, un intérêt public à ne pas restreindre indûment la disponibilité des noms pour les autres opérateurs qui proposent à la vente des produits ou des services du même type que ceux pour lesquels l’enregistrement est demandé (06/05/2003, C-104/01, EU:C:2003:244, points 54, 55). L’interdiction des utilisations trompeuses de « ACQUA DI SIRMIONE » peut être traitée de manière adéquate par l’application du droit général de la concurrence déloyale. L’octroi d’un monopole sur le terme en tant que marque dépasse ce qui est nécessaire pour prévenir les abus et les avantages déloyaux, en particulier lorsque le terme décrit principalement l’origine géographique de l’eau thermale plutôt que de servir d’identifiant distinctif de marque.
− Rien dans le signe « ACQUA DI SIRMIONE » qui pourrait, au-delà du sens descriptif évident indiquant les produits et services en question, permettre au public pertinent de mémoriser le signe facilement et instantanément comme un
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marque distinctive pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée.
− Bien que le signe contienne des éléments figuratifs, à savoir le texte centré « ACQUA di SIRMIONE » dans une police à empattement courante, un arrière-plan principalement blanc avec un motif d’eau fluide le long des bords gauche et supérieur droit, et une bordure rouge, sa représentation globale évoque l’eau et la fraîcheur, ce qui amène le consommateur pertinent à le percevoir comme fournissant des informations sur la nature, les propriétés thérapeutiques ou médicales et l’origine géographique des produits et services. L’eau représentée dans l’image ne fait que renforcer le caractère descriptif du signe.
− La demande subsidiaire du titulaire de l’IR concernant le caractère distinctif acquis doit être examinée une fois que la décision sera devenue définitive.
7 Le 6 octobre 2025, le titulaire de l’IR a formé un recours demandant l’annulation partielle de la décision attaquée, à savoir dans la mesure où l’IR a été refusée pour les produits et services suivants :
Classe 5 : Eaux thermales ; Préparations pharmaceutiques ; Sprays nasaux à usage médical ;
Solutions à usage médical pour le lavage des fosses nasales.
Classe 32 : Eaux ; Eaux minérales ; Eaux potables ; Eaux aromatisées ; Eaux enrichies en minéraux [boissons] ; Boissons fonctionnelles à base d’eau ; Eau potable vitaminée.
Classe 44 : Services de spa pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit ; Services fournis par des centres médico-spas ; Services médicaux ; Traitements thérapeutiques esthétiques ;
Services de santé et de soins corporels fournis par des centres de spa ; Physiothérapie ;
Centres médicaux et esthétiques ; Traitements d’hygiène et de beauté pour les personnes ; Conseils médicaux et cosmétiques ; Services esthétiques dédiés aux soins corporels ; Services de spa pour la santé et le bien-être du corps et de l’esprit ; Bains thermaux, bains turcs, saunas ; Prestation de services de salons de beauté et de salons de massage ; Fourniture d’informations relatives aux massages
8 Le mémoire exposant les moyens du recours a été reçu à la même date, à savoir le 6
octobre.
Moyens du recours
9 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les moyens peuvent être résumés comme suit :
(I) Sur l’usage de longue date des marques notoires du titulaire de l’IR
− Le titulaire de l’IR fait référence à l’historique de la source sulfureuse « ACQUA DI SIRMIONE » qui a été exploitée pour la première fois en 1896 par des hôtels appartenant au titulaire de l’IR depuis 1921 (annexe 1). La concession de renouvellement d’extraction figurant à l’annexe 2 confirme que le titulaire de l’IR est le seul sujet légalement autorisé à extraire, utiliser et commercialiser l’eau thermale bien connue dénommée « ACQUA DI SIRMIONE ». https://visitsirmione.com/en/what-to-see/art-and- monuments/history-of-sirmione/the-thermal-source/ .
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− Comme on peut le voir sur le site internet du titulaire de l’IR https://www.termedisirmione.com/en, l’offre de TERME DI SIRMIONE couvre aujourd’hui quatre domaines : la santé, le bien-être, l’hôtellerie et la cosmétique. Au Pôle thérapeutique TERME DI SIRMIONE – https://www.termedisirmione.com/en/therapydistrict/ – les personnes peuvent accéder à un large éventail de visites médicales spécialisées et de traitements thermaux de haut niveau, y compris ceux affiliés au système national de santé.
− Les traitements avec 'ACQUA DI SIRMIONE’ sont axés sur la prévention, la thérapie et la rééducation respiratoire, tirant pleinement parti des bienfaits de l’eau thermale sulfureuse bromée-iodée. Grâce à sa composition unique, 'ACQUA DI SIRMIONE’ est particulièrement efficace pour dissoudre l’excès de mucus en cas de sécrétions abondantes ; elle aide également à éliminer la poussière, le pollen et les allergènes, gardant le nez dégagé et combattant naturellement le « nez bouché ». En outre, grâce à son action hydratante, 'ACQUA DI SIRMIONE’ laisse la muqueuse nasale propre, évitant la sécheresse et le risque d’irritation et élimine les virus et les bactéries.
− Pour confirmer la renommée de la marque, le titulaire de l’IR joint la présentation institutionnelle du groupe TERME DI SIRMIONE (annexe 2) qui met en évidence les volumes d’affaires.
− Le produit 'ACQUA DI SIRMIONE', à des fins curatives, est sur le marché depuis des décennies dans des emballages contenant de petites bouteilles et des nébuliseurs en spray.
− Le titulaire de l’IR fait également référence aux ventes de ses produits par une société pharmaceutique qui commercialise un produit phare sur le marché des solutions nasales (annexe 3). Le titulaire de l’IR a déposé plusieurs demandes de marque (annexe 4). Les premiers enregistrements de la marque AQCUA DI SIRMIONE ont été enregistrés en tant que marque figurative et verbale en Italie depuis de nombreuses années et sont toujours en usage pour des produits des classes 5, 32 et 44 (annexe 5).
− Le signe contesté revendique la version relookée de l’enregistrement de marque de l’UE cité n° 15 247 273 déposé le 21 mars 2016 pour des produits et services des
classes 3, 5, 32 et 41 :
− Une recherche Google sur le libellé 'ACQUA DI SIRMIONE’ révèle que les seuls produits trouvés sont ceux du titulaire de l’IR.
− 'ACQUA DI SIRMIONE’ peut être achetée en ligne auprès de divers détaillants en Italie et à l’étranger, directement ou via Amazon ou d’autres plateformes, comme par exemple amazon.fr, amazon.es, amazon.de, eBay (annexe 6). Cela confirme l’ampleur de la distribution des produits sur le marché.
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− La marque « ACQUA DI SIRMIONE » est utilisée pour les produits et services revendiqués sur le marché italien et de l’UE depuis 1994 et, avec près de 2 millions d’emballages vendus annuellement (annexe 4), son caractère notoire est remis en cause.
(II) Appréciation erronée du caractère descriptif et du caractère distinctif intrinsèque de la marque en violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du RMCUE
− Bien que les éléments individuels de la marque puissent avoir un sens descriptif, leur combinaison, dans ce contexte spécifique, a créé un signe qui ne désigne pas une origine géographique générique, mais plutôt une origine commerciale spécifique et unique.
− Il n’existe pas d’autres sources d’eau thermale à Sirmione, ni d’autres entités légalement autorisées à extraire, utiliser, embouteiller et commercialiser l’eau thermale connue sous le nom d'« ACQUA DI SIRMIONE ».
− Même s’il existe d’autres hôtels à Sirmione, comme l’a constaté l’examinateur, et ce qui n’est pas contesté par le titulaire de l’enregistrement international, et même s’ils comprennent un centre de bien-être, cela ne signifie pas qu’ils peuvent fournir des services et produits de bien-être – médicaux ou cosmétiques – utilisant l’eau thermale « ACQUA DI SIRMIONE ». Certaines factures de la vente d’eau « ACQUA DI SIRMIONE » par le titulaire de l’enregistrement international sont jointes à l’annexe 7.
− Par conséquent, le signe « ACQUA DI SIRMIONE » ne décrit pas une catégorie générique de produit, mais identifie la seule et unique eau thermale existante. Pour étayer davantage ses conclusions, le titulaire de l’enregistrement international cite l’un de ses contrats de distribution :
https://www.menarini.com/en-us/news/news-detail/menarini-brings-sirmione- thermal-water- into -italian- homes.html
Les autorités compétentes n’auraient pas approuvé le nouvel emballage de produit introduit par le titulaire de l’enregistrement international suite au restylage de la marque si le nom « ACQUA DI SIRMIONE » n’était pas en mesure d’identifier un produit spécifique sur le marché (annexe 8).
− Le consommateur pertinent accorde un niveau d’attention supérieur à la moyenne en raison des produits et services thermaux exclusifs spécifiques qui influencent également la santé.
Permettre à davantage de tiers de promouvoir des produits et services sous le nom « ACQUA DI SIRMIONE », sans qu’ils utilisent l’eau thermale unique, constituerait un risque sérieux pour le consommateur.
− Le consommateur averti, sophistiqué et motivé par un objectif, comprend que « ACQUA DI SIRMIONE » est un bien différent par rapport à une eau en bouteille qui pourrait partager un nom géographique.
(III) Défaut de reconnaissance du caractère distinctif acquis par l’usage conformément à
l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE
− Même si la marque était considérée comme dépourvue de caractère distinctif à l’origine, elle a indiscutablement acquis un tel caractère à la suite de l’usage massif, continu,
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et l’usage exclusif qui en est fait depuis des décennies. Le titulaire de l’IR a fourni des preuves accablantes à cet effet, que l’examinateur a ignorées ou reportées dans l’analyse. Ces preuves comprennent :
• Usage historique et réputation : La marque est utilisée pour identifier l’eau thermale et les traitements associés depuis la fondation de l’entreprise en 1921. Le produit embouteillé « ACQUA DI SIRMIONE » est sur le marché depuis plus de 30 ans.
• Données de marché : Le produit est un leader sur le marché des solutions nasales, avec près de 2 millions d’emballages vendus annuellement (équivalent à 12 millions de flacons), distribué par un géant pharmaceutique comme le groupe Menarini dans les pharmacies, parapharmacies et la grande distribution (annexe 2).
• Investissement et présence en ligne : Le site web du titulaire de l’IR a enregistré plus de 3,5 millions de visites en 2024, et les produits sont largement disponibles sur les principales
plateformes européennes de commerce électronique (Amazon.fr, .es, .de), démontrant une réputation qui s’étend au-delà des frontières italiennes ;
• Perception du public : Comme démontré par les documents soumis et comme en témoigne la jurisprudence pertinente, l’usage prolongé et les investissements significatifs ont conduit une partie substantielle du public pertinent à identifier le signe « ACQUA DI SIRMIONE » non pas avec un lieu générique, mais avec un sujet provenant d’une entreprise spécifique. Le consommateur moyen, qu’il soit touriste ou patient, a appris à associer sans équivoque le signe au
titulaire de l’IR.
− Au regard du droit pertinent, les preuves soumises sont concrètes et persuasives pour étayer la familiarisation et la validation de la marque.
(IV) Application erronée du « principe d’intérêt public » et du concept de « monopole injustifié ».
− En l’espèce, comme cela a été amplement démontré, aucun autre opérateur ne peut légitimement et véridiquement extraire, utiliser et commercialiser « ACQUA DI SIRMIONE », car le titulaire de l’IR détient les droits exclusifs sur la source. En outre, le titulaire de l’IR possède un enregistrement de marque italienne dans les classes revendiquées ici qui lui permet l’usage exclusif de la marque en Italie. Par conséquent, indépendamment de l’existence de la concession, étant donné que Sirmione est située en Italie, aucun concurrent italien ou local ne pourrait en tout état de cause utiliser actuellement la formulation « TERME DI SIRMIONE » pour des produits ou services des classes 3, 5, 32, 41, 43 et 44 sans l’autorisation du titulaire de l’IR.
− En conséquence, l’enregistrement du signe contesté ne retirerait rien à la libre concurrence, car les concurrents n’ont de toute façon pas le droit d’utiliser ce nom.
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− La marque est utilisée depuis des décennies et aucun tiers n’a jamais contesté sa validité ni n’a jamais tenté de la copier ou d’utiliser des marques prêtant à confusion.
Motifs
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et à l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE
11 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE dispose que sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont exclusivement composées de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci.
12 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, à savoir que les signes ou indications descriptifs des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche donc que de tels signes et indications soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques (04/05/1999, C-108/97 et C-
109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25 ; 07/06/2005, T-316/03,
MunichFinancialServices, EU:T:2005:201, § 25).
13 S’agissant, plus particulièrement, des signes ou indications pouvant servir à désigner la provenance géographique des catégories de produits, ou le lieu de prestation des catégories de services, pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé, et notamment des noms géographiques, il est d’intérêt général qu’ils restent disponibles, ne serait-ce que parce qu’ils peuvent constituer une indication de la qualité et d’autres caractéristiques des produits ou des services concernés, et peuvent également, de diverses manières, influencer les goûts des consommateurs en associant, par exemple, les produits ou les services à un lieu susceptible de susciter une réaction favorable (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 30 ;
15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 47 ; 25/10/2005, T-379/93, Cloppenburg, EU:T:2005:373, § 33).
14 En outre, il y a lieu de relever, d’une part, que l’enregistrement, en tant que marques, de noms géographiques qui désignent des lieux géographiques déterminés déjà célèbres, ou connus pour la catégorie de produits ou de services concernée, et qui sont, dès lors, associés à cette catégorie dans l’esprit de la catégorie pertinente de personnes, est exclu, et, d’autre part, que l’enregistrement de noms géographiques susceptibles d’être utilisés par les entreprises et devant rester disponibles pour celles-ci en tant qu’indications de la provenance géographique de la catégorie de produits ou de services concernée est également exclu (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 32 ; 15/01/2015, T-197/13, Monaco,
EU:T:2015:16, § 48 ; 15/10/2003, T-295/01, Oldenburger, EU:T:2003:267, § 31).
15 Au vu de tout ce qui précède, le caractère descriptif d’un signe ne saurait être apprécié qu’en relation, d’une part, avec les produits ou les services concernés et, d’autre part, avec la perception qu’en a le public pertinent (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 35 ; 15/01/2015, T-197/13, Monaco,
EU:T:2015:16, § 50).
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16 Lors de cette appréciation, l’Office est tenu de vérifier que le nom géographique est connu de la catégorie pertinente de personnes comme désignation d’un lieu. En outre, le nom en question doit suggérer une association actuelle, dans l’esprit de la catégorie pertinente de personnes, avec la catégorie de produits ou de services concernée, ou bien il doit être raisonnable de supposer qu’un tel nom peut, de l’avis de ces personnes, désigner l’origine géographique de cette catégorie de produits ou de services. À cet égard, lors de cette appréciation, il convient d’accorder une attention particulière au degré de familiarité de la catégorie pertinente de personnes avec le nom géographique en question, avec les caractéristiques du lieu désigné par ce nom, et avec la catégorie de produits ou de services concernée (20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 35 ; 15/01/2015, T-197/13, Monaco, EU:T:2015:16, § 51 ; 25/10/2005, T-379/93, Cloppenburg,
EU:T:2005:373, § 38).
Le public pertinent
17 En l’espèce, les produits et services en cause visent le public professionnel et le grand public avec des degrés d’attention variables.
18 La majorité des produits et services en cause, notamment ceux de la classe 32 (eaux minérales, etc.), visent le grand public avec un degré d’attention moyen. De même, les services en cause de la classe 44, tels que les services de stations thermales ou les bains turcs, visent le grand public avec un niveau d’attention susceptible d’être moyen à supérieur à la moyenne, étant donné que ces services sont souvent liés au bien-être personnel.
19 Certains produits et services visent le public professionnel ou des consommateurs ayant des besoins spécifiques, tels que les préparations pharmaceutiques et l’eau thermale de la classe 5, ainsi que les services médicaux, la physiothérapie et les centres médicaux et de beauté de la classe 44.
Ainsi, les groupes de consommateurs pertinents pour ces produits et services en cause doivent être considérés comme susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé, étant donné qu’ils sont liés à la santé.
20 Toutefois, il ressort d’une jurisprudence constante que le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible s’agissant d’indications promotionnelles ou de termes descriptifs, même si elles s’adressent à un public plus attentif composé de spécialistes ou de consommateurs circonspects (05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions,
EU:T:2002:301, § 24 ; 03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25 ;
15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 74) et si les produits et services demandés requièrent habituellement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005, T-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73, 74 ; 25/03/2014, T-291/12, Passion to Perform,
EU:T:2014:155, § 33 ; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD,
EU:T:2015:56, § 27). Si un signe n’indique pas immédiatement l’origine ou la destination de l’objet de leur achat envisagé, mais ne fournit que des informations purement promotionnelles, laudatives ou abstraites, le public visé ne prendra pas le temps de s’interroger sur les diverses fonctions possibles du signe ni de l’enregistrer mentalement comme marque (05/12/2002, T-
130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 28, 29).
21 En outre, le signe en cause contient des mots italiens. Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2,
RMUE, le public pertinent, par rapport auquel le motif absolu de refus doit être apprécié, est le public italophone de l’Union européenne (voir, par analogie, 03/12/2015, T-647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21), qui inclut le public en Italie.
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Caractère descriptif
22 Le signe demandé se compose des éléments verbaux « ACQUA DI SIRMIONE » combinés à des éléments figuratifs, à savoir un dessin évoquant l’eau et une bordure rectangulaire.
23 Il est constant que le terme « SIRMIONE » désigne une ville italienne bien connue, située dans la province de Brescia, en Lombardie (Italie du Nord), sur la rive sud du lac de Garde.
24 Le mot « ACQUA » est défini dans le dictionnaire Treccani comme suit : « Composto chimico di formula H2O (costituito cioè di idrogeno e ossigeno in rapporto di 2:1), diffuso in natura nei suoi tre stati d’aggregazione: solido, liquido e aeriforme; nel linguaggio corrente s’intende in genere l’acqua allo stato liquido, che per la sua abbondanza sulla superficie terrestre e negli organismi viventi fu dagli antichi considerata uno dei quattro elementi » (traduction libre de l’Office : « Composé chimique de formule H2O (c’est-à-dire constitué d’hydrogène et d’oxygène dans un rapport de 2:1), répandu dans la nature sous ses trois états d’agrégation : solide, liquide et gazeux ; dans le langage courant, on entend généralement l’eau à l’état liquide, qui, en raison de son abondance à la surface de la Terre et dans les organismes vivants, était considérée par les Anciens comme l’un des quatre éléments ») (informations extraites le 10/12/2025 à l’adresse https://www.treccani.it/vocabolario/acqua/). La préposition « DI » indique l’origine ou la provenance.
25 La question en l’espèce est de savoir si la combinaison de ces termes, au moment du dépôt du signe contesté, pouvait être perçue par le public pertinent comme désignant l’origine géographique et la nature des produits et services contestés.
26 Comme l’a constaté à juste titre l’examinateur, la ville de Sirmione est célèbre pour ses eaux thermales, qui sont bien connues depuis l’Antiquité. L’histoire des thermes de Sirmione a commencé à l’époque romaine. C’est un lieu jouissant d’une renommée considérable pour les cures thermales et le tourisme de bien-être.
27 Ces éléments constituent des faits notoires, c’est-à-dire susceptibles d’être connus de tous ou pouvant être appris de sources généralement accessibles qui existaient bien avant le dépôt de la demande d’enregistrement du signe contesté. Les entrées dans les dictionnaires et les encyclopédies constituent des faits généralement connus. La définition de « ACQUA » combinée au nom géographique « SIRMIONE » indique clairement au public pertinent « Eau de Sirmione » ou « Eaux thermales de Sirmione ».
28 Les principaux moyens de défense du titulaire de l’enregistrement international reposent sur l’historique et l’acquisition de droits de propriété liés à « ACQUA DI SIRMIONE ». Le titulaire de l’enregistrement international fait valoir qu’il est la seule entité légalement autorisée à extraire, utiliser et commercialiser l’eau thermale de la
source Bojola sur la base d’une concession datant de 1894. Le titulaire de l’enregistrement international soutient en outre qu’il est propriétaire des établissements thermaux et que la municipalité de Sirmione a autorisé l’enregistrement de la marque. Sur la base de cette exclusivité de jure et de facto, le titulaire de l’enregistrement international affirme que le signe identifie une origine commerciale spécifique et unique plutôt qu’une origine géographique générique.
29 Toutefois, la Chambre de recours estime que ces arguments concernant les autorisations administratives et les droits de propriété ne sont pas décisifs pour l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque et du caractère descriptif du signe. Il est de jurisprudence constante que « le caractère distinctif d’un signe ne peut être apprécié que par rapport, d’une part, aux produits ou services pour lesquels
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pour lesquels l’enregistrement est demandé et, deuxièmement, à la perception de ce signe par le public pertinent» (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 43).
30 Dans ce contexte, le fait que le titulaire de l’IR puisse être actuellement la seule entité autorisée à exploiter la source thermale de Sirmione ou qu’il possède les principaux établissements ne modifie pas le caractère descriptif du signe.
31 L’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE a pour but d’empêcher un opérateur économique de monopoliser une indication géographique d’origine au détriment de ses concurrents
(20/07/2016, T-11/15, SUEDTIROL, EU:T:2016:422, § 44). La probabilité qu’une indication géographique d’origine influence les relations concurrentielles est forte dans le cas d’un lieu réputé pour la qualité des produits ou des services.
32 S’agissant de l’invocation par le titulaire de l’IR de l’autorisation accordée par la municipalité de Sirmione, la Chambre de recours considère qu’une telle décision constitue un acte administratif au niveau local qui n’a aucun effet contraignant sur l’appréciation de l’EUIPO. L’enregistrabilité d’une marque de l’Union européenne doit être appréciée de manière indépendante et exclusivement sur la base des règlements de l’Union européenne
et de la jurisprudence des juridictions de l’Union européenne. Par conséquent, le fait que le titulaire de l’IR ait obtenu une autorisation locale pour enregistrer la marque n’infirme pas le fait que «ACQUA DI SIRMIONE» est composé d’un terme générique de produit et d’une indication géographique. Il reste un terme descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, quelles que soient les autorisations administratives accordées en vertu du droit italien.
33 De même, l’argument du titulaire de l’IR concernant sa stratégie interne de réorganisation de la marque est sans pertinence pour l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque. Un effort de changement de marque ou une stratégie commerciale ne peut transformer un signe intrinsèquement descriptif en un signe susceptible d’enregistrement. Si le signe «ACQUA DI SIRMIONE» décrit l’origine géographique et la nature des produits et services (c’est-à-dire l’eau thermale de
Sirmione), le fait qu’il fasse partie d’une restructuration d’entreprise ne remédie pas à ce manque de caractère distinctif.
34 En l’espèce, «ACQUA DI SIRMIONE» décrit la nature du produit (eau/eau thermale) et sa localisation (Sirmione). Le public pertinent comprendra le signe comme une référence aux eaux thermales de Sirmione. Même si le titulaire de l’IR est actuellement le seul exploitant des sources thermales, le terme «ACQUA DI SIRMIONE» reste descriptif de l’origine géographique et des caractéristiques des produits et services dérivés de ces eaux thermales ou liés à celles-ci.
35 Bien que le signe contienne certains éléments figuratifs, à savoir une représentation banale et légèrement stylisée d’eau courante dans des tons bleus et une bordure rectangulaire rouge, ces éléments ne détournent pas l’attention du public pertinent du message descriptif véhiculé par les éléments verbaux. Au contraire, la représentation graphique de l’eau illustre visuellement le sens du mot «ACQUA» et se rapporte strictement à la nature des produits (par exemple, l’eau thermale) et à l’objet des services (par exemple, les traitements de spa utilisant de l’eau). Par conséquent, plutôt que de conférer au signe un caractère distinctif, ces éléments figuratifs ne font que renforcer le message descriptif selon lequel les produits et services sont constitués d’eau de Sirmione ou en dépendent.
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Lien ou rapport suffisant entre le signe et les produits et services
36 Ainsi que la Cour l’a jugé, l’examen des motifs absolus de refus doit être effectué en relation avec chacun des produits ou services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company, EU:C:2007:99, § 34).
Toutefois, l’autorité compétente peut se limiter à une motivation générale pour l’ensemble des produits ou services concernés lorsque le même motif de refus est invoqué pour une catégorie ou un groupe de produits ou services (15/02/2007, C-239/05, The Kitchen Company,
EU:C:2007:99, § 38).
37 En l’espèce, il existe un lien suffisamment direct et concret entre le signe « ACQUA DI SIRMIONE » et les produits et services contestés, ce qui permet de les regrouper aux fins de l’appréciation.
38 S’agissant des produits de la classe 5, à savoir les eaux thermales, les préparations pharmaceutiques, les lotions corporelles médicamenteuses et les eaux minérales à usage médical, le lien est direct et évident. Le signe décrit la nature et l’origine géographique des eaux thermales elles-mêmes et des préparations pharmaceutiques/médicinales qui en sont dérivées ou qui en sont constituées.
39 De même, pour les produits de la classe 32, qui comprennent les eaux minérales, les eaux de table et les eaux aromatisées, le signe décrit l’origine géographique et la nature spécifique de l’eau, à savoir l’eau provenant de Sirmione. Concernant l’argument du titulaire de l’enregistrement international selon lequel il ne produit pas actuellement de boissons, le fait que le titulaire de l’enregistrement international ne commercialise pas actuellement certains produits n’empêche pas le signe d’être descriptif s’il est susceptible d’être utilisé de manière descriptive pour ces produits.
40 Quant aux services de la classe 44, y compris l'assistance médicale, les services de centres de bien-être, la physiothérapie et les bains turcs, ceux-ci se rapportent à des traitements de santé et de bien-être où l’eau est un élément central. Le signe « ACQUA DI SIRMIONE » indique que ces services impliquent l’utilisation de la célèbre eau thermale de Sirmione ou sont fournis sur le lieu de la source. Il décrit l’objet des services (traitements avec de l’eau thermale) et leur localisation géographique.
41 Par conséquent, pour tous les produits et services contestés, le signe véhicule un message clair et univoque selon lequel ils sont constitués d’eau thermale de
Sirmione, en contiennent ou y sont liés. Dès lors, le signe est descriptif de l’espèce, de la qualité et de l’origine géographique des produits et services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE – Absence de caractère distinctif
42 Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice, le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière. Elle sert ainsi à distinguer les produits ou services marqués de ceux d’autres entreprises (21/10/2004,
C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 33).
43 Il suffit qu’un seul des motifs absolus de refus s’applique pour que le signe ne soit pas enregistré en tant que MUE. Néanmoins, la Chambre partage la conclusion de la décision contestée selon laquelle le signe demandé est également dépourvu de caractère distinctif à l’égard des produits contestés
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et services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE. Ainsi que l’a confirmé la Cour, une marque qui est descriptive des caractéristiques des produits ou services aux fins de
l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE est nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard de ces produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE (12/02/2004, C-
363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ; 14/06/2007, T-207/06, Europig, EU:T:2007:179, § 47).
44 Une marque qui, comme en l’espèce, serait simplement perçue comme descriptive, ne saurait garantir l’identité de l’origine des produits marqués au consommateur en lui permettant, sans aucune possibilité de confusion, de distinguer lesdits produits ou services de ceux qui ont une origine commerciale différente. En tant que telle, elle est incapable de remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits et services, permettant ainsi au consommateur qui les a acquis de renouveler l’expérience, si elle s’avère positive, ou de l’éviter, si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183,
§ 20).
45 En l’espèce, le signe « ACQUA DI SIRMIONE » informe simplement le public pertinent sur la nature géographique et le genre des produits et services contestés. En outre, il est susceptible de véhiculer une idée ou une image positive d’une qualité particulière de ces produits ou services (propriétés thérapeutiques de l’eau).
46 Les seuls éléments figuratifs de la marque contestée, à savoir le dessin évoquant l’eau, la bordure rectangulaire et la police de caractères utilisée pour l’élément verbal, ne sont pas aptes, en raison de leur caractère décoratif, à avoir un impact sur la perception des éléments verbaux « ACQUA DI SIRMIONE ». En effet, le consommateur moyen se réfère plus facilement aux produits en question en citant le nom plutôt qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (voir arrêt du 7 mai 2015, Cosmowell/OHMI – Haw Par (GELENKGOLD), T-599/13, EU:T:2015:262, point 48 et la jurisprudence citée).
47 Ainsi, le signe demandé est également dépourvu de tout caractère distinctif et contrevient également à
l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Enregistrements antérieurs
48 Les constatations ci-dessus ne sont pas remises en cause par les arguments du titulaire de l’enregistrement international selon lesquels la marque contestée a été enregistrée en Italie ou dans d’autres pays. Il convient de rappeler que le régime de la marque de l’Union européenne est un système autonome avec son propre ensemble d’objectifs et de règles qui lui sont propres ; il s’applique indépendamment de tout système national.
En conséquence, l’enregistrabilité d’un signe en tant que marque de l’Union européenne doit être appréciée uniquement par référence aux règles pertinentes de l’Union européenne (24/11/2016, T-614/15,
DEVICE OF BLACK LINES (fig.), EU:T:2016:675, § 34 et la jurisprudence citée à cet égard).
49 En outre, les juridictions de l’Union européenne ne sont pas liées par une décision prise dans un État membre, ou même dans un pays tiers, qui accorde l’enregistrement à une marque nationale.
Il en est ainsi, même si une telle décision a été adoptée en vertu d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 (désormais directive (UE) 2015/2436) ou dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en question a pris naissance (27/02/2002, T-106/00,
Streamserve, EU:T:2002:43, § 47 ; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283,
§ 45-47). Par conséquent, bien que la Chambre de recours tienne compte de telles demandes comparables et
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décisions en considération, elle n’est pas, et ne saurait être, liée par celles-ci. En outre, comme en l’espèce, il est difficile pour la Chambre de prendre en considération l’acceptation de marques par des offices nationaux si aucune motivation n’est disponible ou fournie quant aux raisons pour lesquelles ces marques ont été acceptées.
50 S’agissant de la référence du titulaire de l’IR à son propre enregistrement de marque de l’Union européenne
n° 15 247 273, la Chambre constate que cet enregistrement antérieur concerne un signe différent. La MUE n° 15 247 273 est une marque figurative qui contient les éléments verbaux « ACQUA DI SIRMIONE » combinés à différents éléments figuratifs (formes/arrière-plan bleus et jaunes dans un arrangement créatif spécifique). La présence de telles caractéristiques graphiques peut suffire à rendre un signe distinctif dans son ensemble, même si les éléments verbaux sont descriptifs. Toutefois, la présente demande contient des éléments figuratifs différents qui, comme déjà établi ci-dessus, ne font que renforcer le sens descriptif clair des éléments verbaux concernant la nature des produits et services. Par conséquent, contrairement aux caractéristiques graphiques de l’enregistrement antérieur, les éléments figuratifs du signe contesté ne possèdent pas la capacité de rendre le signe distinctif dans son ensemble. Dès lors, l’enregistrement de la marque figurative complexe antérieure ne saurait servir de précédent pour l’enregistrabilité de la marque en cause.
51 En l’espèce, il est apparu que la demande est visée par les motifs de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du RMCUE en raison des produits et services contestés par l’examinateur pour lesquels l’enregistrement est demandé, et en raison de la manière dont le signe serait perçu par le public pertinent.
52 Dans ces circonstances, le titulaire de l’IR ne saurait raisonnablement se fonder sur les décisions antérieures mentionnées aux fins de remettre en cause la conclusion selon laquelle la marque demandée est descriptive et dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du RMCUE.
53 Au vu de ce qui précède, l’examinateur a considéré à juste titre que la marque contestée, en relation avec les produits et services contestés, est intrinsèquement descriptive et dépourvue de caractère distinctif conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), du RMCUE.
Conclusion
54 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe contesté relève clairement du champ d’application de l’interdiction prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous c) et b), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE.
55 Le recours est rejeté dans la mesure où il concerne le caractère distinctif intrinsèque de l’enregistrement international.
56 Étant donné que le titulaire de l’IR a soulevé à titre subsidiaire devant la première instance que le signe a acquis un caractère distinctif par l’usage au sens de l’article 7, paragraphe 3, du RMCUE, l’affaire doit être renvoyée à l’examinateur pour un examen complémentaire.
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Ordonnance
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
décide :
1. Rejette le recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour un examen complémentaire conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMC.
Signé Signé Signé
C. Negro S. Martin H. Salmi
Greffier f.f. :
Signé
K. Zajfert
15/12/2025, R 1810/2025-2, ACQUA di SIRM IONE (fig.)
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