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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 26 nov. 2025, n° 000072632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 000072632 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | MUE annulée |
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Texte intégral
DIVISION D’ANNULATION
ANNULATION n° C 72 632 (DÉCHÉANCE)
L’Alsacienne & Co, 78 avenue Raymond Poincaré, 75116 Paris, France (requérant), représentée par Cabinet @Mark, 16, rue Milton, 75009 Paris, France (mandataire professionnel)
c o n t r e
Reckitt & Colman (Overseas) Health Limited, 103-105 Bath Road, Slough Berkshire SL1 3UH, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’UE), représentée par Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Möhlstr. 2, 81675 München, Allemagne (mandataire professionnel).
Le 26/11/2025, la division d’annulation rend la décision suivante
DÉCISION
1. La demande en déchéance est accueillie.
2. Les droits du titulaire de la marque de l’UE afférents à la marque de l’Union européenne n° 59 592 sont déchus dans leur intégralité à compter du 26/06/2025.
3. Le titulaire de la marque de l’UE supporte les frais, fixés à 1 080 EUR.
MOTIFS
Le 26/06/2025, le requérant a déposé une demande en déchéance de la marque de l’Union européenne n° 59 592 «BIACTOL» (marque verbale) (la marque de l’UE). La demande vise l’ensemble des produits couverts par la marque de l’UE, à savoir:
Classe 3: Savons, parfumerie, huiles essentielles, préparations cosmétiques pour le nettoyage, le soin et le traitement de la peau et des cheveux, y compris celles ayant des propriétés désinfectantes, antibactériennes et antiseptiques et y compris celles pour le traitement des impuretés de la peau; déodorants à usage personnel, lotions capillaires.
Classe 5: Préparations médicinales pour le traitement, le soin et le nettoyage de la peau et des cheveux, y compris celles ayant des propriétés désinfectantes, antibactériennes et antiseptiques, et y compris celles pour le traitement de l’acné et d’autres impuretés de la peau.
Le requérant a invoqué l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMUE.
Décision en annulation n° C 72 632 page: 2 sur 3
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 58, paragraphe 1, sous a), du RMCUE, les droits du titulaire de la marque de l’Union européenne sont déchus, sur demande présentée à l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs de non-usage.
Dans une procédure de déchéance fondée sur des motifs de non-usage, la charge de la preuve incombe au titulaire de la MUE, car on ne peut pas attendre du requérant qu’il prouve un fait négatif, à savoir que la marque n’a pas été utilisée pendant une période ininterrompue de cinq ans. Par conséquent, c’est au titulaire de la MUE qu’il appartient de prouver l’usage sérieux au sein de l’Union européenne ou de soumettre des justes motifs de non-usage.
En l’espèce, la MUE a été enregistrée le 16/07/1999. La demande en déchéance a été présentée le 26/06/2025. Par conséquent, la MUE était enregistrée depuis plus de cinq ans à la date du dépôt de la demande.
Le 15/07/2025, la division d’annulation a dûment notifié au titulaire de la MUE la demande en déchéance et lui a imparti un délai de deux mois pour soumettre des preuves d’usage de la MUE pour tous les produits pour lesquels elle est enregistrée.
Le titulaire de la MUE n’a soumis aucune observation ni preuve d’usage en réponse à la demande en déchéance dans le délai imparti.
Selon l’article 19, paragraphe 1, du RMCUE, si le titulaire de la marque de l’Union européenne ne soumet pas de preuve d’usage sérieux de la marque contestée dans le délai fixé par l’Office, la marque de l’Union européenne sera déchue.
En l’absence de toute réponse du titulaire de la MUE, il n’existe ni preuve que la MUE a fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour l’un quelconque des produits pour lesquels elle est enregistrée, ni indications de justes motifs de non-usage.
Conformément à l’article 62, paragraphe 1, du RMCUE, la MUE doit être réputée n’avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance, les effets prévus par le RMCUE, dans la mesure où les droits du titulaire ont été déchus.
En conséquence, les droits du titulaire de la MUE doivent être déchus dans leur intégralité et réputés n’avoir eu aucun effet à compter du 26/06/2025.
DÉPENS
Selon l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’annulation doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision en annulation n° C 72 632 page: 3 sur 3
La titulaire de la marque de l’Union européenne étant la partie qui succombe, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la requérante au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), ii), du RDMUE, les frais à payer à la requérante sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
La division d’annulation
Miriam SÁNCHEZ Joséphine MARCO Arkadiusz GÓRNY FUNÉS EXPÓSITO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre celle-ci. Conformément à l’article 68 du RMUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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