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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 30 oct. 2023, n° 003095969 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003095969 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 095 969
Novatel Inc., 10921 14th Street NE, T3K 2L5 Calgary, Canada (opposante), représentée par TAoMA Partners, 51 rue de Miromesnil, 75008 Paris, France (mandataire agréé)
un g a i ns t
Huawei Technologies Co., Ltd., Administration Building Huawei Technologies Co., Ltd. Bantian, Longgang District, 518129 Shenzhen, Guangdong, Chine (partie requérante), représentée par Forresters, Skygarden Erika-Mann-Str. 11, 80636 Munich (Allemagne) (représentant professionnel).
Le 30/10/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 095 969 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 25/09/2019, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la
demande de marque de l’Union européenne no 18 042 044 (marque figurative). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 651 984 NOVATEL (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il existe un risque de confusion s’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
Décision sur l’opposition no 3 095 969 page: 2 de 4
a) Les signes
NOVATEL
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le signe contesté est une marque figurative composée d’une représentation abstraite de quatre formes géométriques. Malgré l’argument de l’opposante selon lequel le signe contesté est composé de quatre lettres, il n’est pas possible de percevoir un mot dans cet élément, en raison de l’orientation et de la construction des différentes formes, ni de savoir dans quel but de les lire, par exemple, à l’horlogerie ou à l’anticlockage.
Par conséquent, la division d’opposition ne partage pas l’argument de l’opposante selon lequel ces formes dans le signe contesté représentent le mot «NOVA» dans une police de caractères stylisée et que ce mot est aisément visible. Rien ne permet de conclure que le public, le grand public ou un public spécialisé percevra le signe, immédiatement et sans autre réflexion, comme le mot «NOVA» lorsqu’il sera confronté pour la première fois. Le signe contesté sera perçu dans son ensemble et le public pertinent ne percevra pas le terme «NOVA».
Étant donné que l’appréciation doit être effectuée en ce qui concerne le signe contesté tel qu’il est demandé et qu’il n’y a pas d’indication claire des lettres/mot qu’il représente, ces arguments de l’opposante doivent être rejetés.
b) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 9: Équipements de navigation et de localisation, instruments, logiciels informatiques, matériel informatique, micrologiciels, configurations et composants, destinés à être utilisés dans des stations de référence mondiales au sol et dans des systèmes satellitaires basés sur l’espace, utilisés pour l’étude, le suivi, la localisation, la localisation, la cartographie, la navigation, la mesure, la communication et d’autres mesures et localisations activées par le télémétrie.
Classe 42: Développement d’équipements de navigation et de localisation, d’instruments, de logiciels informatiques, de matériel informatique, de micrologiciels, de configurations et de composants, destinés à être utilisés dans des stations de référence au sol à l’échelle mondiale et de systèmes satellitaires liés à l’espace, utilisés pour l’étude, le suivi, la localisation, la
Décision sur l’opposition no 3 095 969 page: 3 de 4
localisation, la cartographie, la navigation, la mesure, la communication et d’autres mesures et localisations activées par le télémétrie.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 9: Smartphones; tablettes électroniques; montres intelligentes; bagues intelligentes; lunettes intelligentes; capteurs d’activité à porter sur soi; casques de réalité virtuelle; programmes informatiques enregistrés; applications logicielles informatiques téléchargeables; programmes de systèmes d’exploitation; appareils de traitement de données; mémoires pour ordinateurs; logiciels enregistrés; programmes d’ordinateurs (logiciels téléchargeables); logiciels d’exploitation; les processeurs de signaux numériques; mémoires pour équipements de traitement de données; programmes du système d’exploitation enregistrés pour ordinateurs; unités centrales de traitement d’informations, de données, de sons ou d’images; matériel informatique; logiciels de discussion pour chatbot pour la simulation de conversations; logiciels pour l’organisation et l’affichage d’images et de photographies numériques; logiciels de traitement d’images numériques; logiciels pour la création et l’édition de musique et de sons; programmes informatiques pour la conception d’interfaces utilisateur; Serveurs internet; logiciels pour la livraison de contenus sans fil; modules de mémoire; logiciels de gestion de réseau; programmes informatiques utilitaires pour la gestion de fichiers; logiciels de gestion de bases de données; logiciels de contrôle et de gestion des applications serveurs d’accès; logiciels de contrôle de terminaux libre-service; images, graphiques et logiciels de traitement de texte; programmes informatiques pour l’utilisation de l’internet et du World Wide Web; logiciels pour la maintenance et l’exploitation de systèmes informatiques; logiciels de reconnaissance gestuelle; plates-formes logicielles enregistrées ou téléchargeables.
Comme l’a fait valoir l’opposante, la marque antérieure, «NOVATEL», dans son ensemble, ne fait référence à aucun aspect des produits et services pertinents et est, dès lors, distinctive.
L’élément figuratif du signe contesté est abstrait. Étant donné qu’il ne sera associé à aucune signification, il est distinctif pour les produits pertinents. Le signe contesté ne contient aucun élément qui pourrait être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que les autres.
Sur le plan visuel, le signe contesté est une marque purement figurative, tandis que la marque antérieure est la marque verbale «NOVATEL».
La comparaison doit être effectuée en examinant chacune des marques en cause dans son ensemble. Comme expliqué ci-dessus, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le signe contesté ne sera pas perçu comme le mot «NOVA».
Étant donné que les signes ne coïncident au niveau d’aucun élément sur le plan visuel, la division d’opposition conclut qu’ils ne sont pas similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, les signes purement figuratifs ne font l’objet d’aucune appréciation phonétique. Le signe contesté étant purement figuratif, il est impossible de comparer les signes sur le plan phonétique;
Décision sur l’opposition no 3 095 969 page: 4 de 4
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques.
Étant donné qu’aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent et qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
Étant donné que les signes ne coïncident par aucun élément, ils sont différents.
d) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des signes constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Étant donné que les signes sont différents, l’une des conditions nécessaires énoncées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
L’opposition n’étant pas bien fondée au sens de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner les preuves de l’usage produites par l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Chantal VAN Riel Gonzalo BILBAO Tejada Marzena MACIAK
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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