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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 20 janv. 2026, n° 003232316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003232316 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION Nо B 3 232 316
Hema B.V., NDSM-straat 10, 1033 SB Amsterdam, Pays-Bas (opposante), représentée par HGF B.V., Gedempt Hamerkanaal 257, 1021 KP Amsterdam, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Huma S.R.L., Viale Corsica 14, 20137 Milano, Italie (titulaire), représentée par Bugnion S.p.a., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italie (mandataire professionnel). Le 20/01/2026, la division d’opposition rend la décision suivante
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 232 316 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. L’enregistrement international n° 1 820 198 est entièrement refusé à la protection à l’égard de l’Union européenne.
3. Le titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 10/01/2025, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de l’enregistrement international désignant l’Union européenne n° 1 820 198
(marque figurative). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 407 406 «HEMA» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 407 406 de l’opposante.
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants :
Classe 9 : Appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduction, la distribution, la transformation, l’accumulation, la régulation ou le contrôle du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; disques compacts, DVD et autres supports d’enregistrement numériques ; mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement de traitement de données, ordinateurs ; extincteurs ; cartes-cadeaux électroniques ; cartes-cadeaux à codage magnétique ; porte-cartes-cadeaux à codage magnétique ; lunettes ; lunettes de soleil ; montures de lunettes ; étuis à lunettes et à lunettes de soleil ; chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil ; visières anti-éblouissement ; étuis pour lentilles de contact ; loupes ; jumelles ; monocles ; boussoles ; appareils photographiques ; radios ; téléphones et téléphones mobiles ; dragonnes pour téléphones mobiles, accessoires pour téléphones mobiles ; housses pour téléphones mobiles ; mètres à ruban ; horloges (appareils d’enregistrement du temps) ; aimants ; dispositifs audiovisuels ; enregistrements audiovisuels ; enregistrements audiovisuels téléchargeables ; ordinateurs ; tablettes informatiques ; étuis, housses et accessoires pour téléphones mobiles, lecteurs multimédias portables, assistants numériques personnels, ordinateurs, tablettes informatiques et appareils photographiques ; brochures, catalogues et livrets téléchargeables ; sifflets de signalisation.
Les produits contestés sont les suivants :
Classe 9 : Lunettes et articles de lunetterie ; lunettes [optique] ; lunettes de protection ; lunettes correctrices ; lunettes intelligentes ; lunettes de soleil ; chaînes de lunettes ; cordons de lunettes ; étuis à lunettes ; lunettes à ressort ; verres de lunettes ; montures de lunettes ; montures de lunettes ; lunettes de sport ; lunettes antireflet ; lunettes polarisantes ; lunettes anti-éblouissement ; lunettes pour enfants ; lunettes de protection ; housses pour lunettes ; protections latérales pour lunettes ; lunettes de sécurité ; lunettes de lecture ; lunettes de ski ; lunettes de neige ; tiges de lunettes ; lunettes de cyclisme ; lunettes de vue ; branches de lunettes ; lunettes de mode ; lunettes (montures de -) ; pièces pour lunettes ; lunettes grossissantes ; lunettes 3D ; plaques de lunettes ; sangles de lunettes ; cordons de lunettes ; lunettes intelligentes [smartglass] ; étuis à lunettes ; lunettes de maquillage ; lunettes de plongée ; lunettes de natation ; montures de lunettes et lunettes de soleil ; étuis à lunettes adaptés ; lunettes de protection pour la plongée ; lunettes de soleil de mode ; protections latérales pour lunettes ; lunettes de vision nocturne ; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact ; lunettes avec revêtement antireflet ; lunettes tridimensionnelles pour télévisions ; verres de remplacement pour lunettes ; lunettes correctrices pour le daltonisme ; verres bruts pour lunettes ; chaînes pour lunettes à ressort ; cordons pour lunettes à ressort ; étuis pour lunettes de soleil ; verres pour lunettes de soleil ; montures de lunettes non montées ; chaînes pour lunettes de soleil ; cordons pour lunettes de soleil ; étuis à lunettes pour lunettes d’enfants ; montures de lunettes pour lunettes de vue ;
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lunettes de protection pour le sport ; étuis à lunettes pour lunettes de soleil ; plaquettes de nez en silicone pour lunettes ; branches de lunettes de soleil ; lunettes de réalité virtuelle ; lunettes de protection pour le sport ; lentilles optiques pour lunettes de soleil ; lunettes de protection pour le ski ; lunettes de protection pour le sport ; lunettes de sécurité pour protéger les yeux ; montures de lunettes en plastique ; montures de lunettes en métal ; lunettes de soleil pour animaux de compagnie ; lunettes de protection avec revêtement anti-buée ; étuis à lunettes et à lunettes de soleil ; montures de lunettes en métal et synthétiques ; plaquettes de nez pour lunettes de vue ; plaquettes de nez pour lunettes de soleil ; lentilles avec clips magnétiques pour lunettes de soleil ; montures de lunettes en métal ou en combinaison de métal et de plastique ; montures de lunettes en métal et plastique combinés ; lentilles optiques ; lentilles antireflet ; lentilles de contact.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou des services incluent, entre autres, leur nature, leur destination, leur méthode d’utilisation et le fait qu’ils soient en concurrence les uns avec les autres ou complémentaires (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, points 21-22).
Les lunettes et articles de lunetterie contestés ; lunettes [optique] ; lunettes de protection ; articles de lunetterie correcteurs ; lunettes intelligentes ; lunettes de soleil ; lunettes à ressort ; verres de lunettes ; lunettes de sport ; lunettes antireflet ; lunettes polarisantes ; lunettes anti-éblouissement ; lunettes pour enfants ; lunettes de protection ; lunettes de sécurité ; lunettes de lecture ; lunettes de ski ; lunettes de neige ; lunettes de cyclisme ; lunettes de vue ; lunettes de mode ; lunettes grossissantes ; lunettes 3D ; lunettes intelligentes [smartglass] ; lunettes de maquillage ; lunettes pour plongeurs ; lunettes de natation ; lunettes de soleil ; lunettes de protection pour la plongée ; lunettes de soleil de mode ; lunettes de vision nocturne ; lunettes, lunettes de soleil et lentilles de contact ; lunettes avec revêtement antireflet ; lunettes tridimensionnelles pour téléviseurs ; verres de remplacement pour lunettes ; lunettes correctrices pour le daltonisme ; verres bruts pour lunettes ; verres pour lunettes de soleil ; lunettes de protection pour le sport ; lunettes de réalité virtuelle ; lunettes de protection pour le sport ; lentilles optiques pour lunettes de soleil ; lunettes de protection pour le ski ; lunettes de protection pour le sport ; lunettes de sécurité pour protéger les yeux ; lunettes de soleil pour animaux de compagnie ; lunettes de protection avec revêtement anti-buée ; lentilles avec clips magnétiques pour lunettes de soleil ; lentilles optiques ; lentilles antireflet ; lentilles de contact sont inclus dans la catégorie générale des appareils et instruments d’optique de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Les chaînes de lunettes contestées ; cordons de lunettes ; étuis à lunettes ; montures de lunettes ; montures de lunettes ; housses pour lunettes ; protections latérales pour lunettes ; branches de lunettes ; branches de lunettes ; lunettes (montures de -) ; pièces pour lunettes ; plaquettes de lunettes ; cordons de lunettes ; cordons de lunettes ; étuis à lunettes ; montures de lunettes ; étuis à lunettes adaptés ; protections latérales pour lunettes ; chaînes pour lunettes à ressort ; cordons pour lunettes à ressort ; étuis pour lunettes de soleil ; montures de lunettes non montées ; chaînes pour lunettes de soleil ; cordons pour lunettes de soleil ; étuis à lunettes pour lunettes d’enfants ; montures de lunettes pour lunettes de vue ; étuis à lunettes pour lunettes de soleil ; plaquettes de nez en silicone pour lunettes ; branches de lunettes de soleil ; montures de lunettes en plastique ; montures de lunettes en métal ; étuis à lunettes et à lunettes de soleil ; montures de lunettes en métal et synthétiques ; plaquettes de nez pour lunettes de vue ; plaquettes de nez pour lunettes de soleil ; montures de lunettes en métal ou en combinaison de métal et de plastique ; montures de lunettes en métal et plastique combinés appartiennent à la
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secteur de marché des accessoires et composants de lunetterie qui est le même que celui des montures de lunettes de l’opposante; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; chaînes et cordons pour lunettes et lunettes de soleil; récipients pour lentilles de contact. Tous les produits en comparaison appartiennent clairement à un secteur homogène sur le marché et
– au moins – ont la même nature, visent les mêmes consommateurs pertinents, partagent les mêmes canaux de distribution et la même origine commerciale habituelle. Bien que certains des produits en comparaison puissent coïncider sur d’autres critères pertinents tels que la finalité, le mode d’utilisation, la complémentarité et/ou l’interchangeabilité, ou puissent même être identiques, il découle des considérations qui précèdent que tous les produits contestés sont au moins similaires aux produits de l’opposante.
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). En l’espèce, les produits jugés identiques ou au moins similaires visent le grand public et les clients professionnels ayant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix. Étant donné que le grand public est plus sujet à la confusion, l’examen se poursuivra sur cette base.
c) Les signes
HEMA
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est que par rapport au
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perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, § 57). Ceci s’applique par analogie aux enregistrements internationaux désignant l’Union européenne. Par conséquent, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
L’élément verbal « EYEWEAR » du signe contesté est significatif en anglais. Il signifie « lunettes » (informations extraites du Collins Dictionary le 12/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/eyewear). Pour la partie anglophone du public, cette signification réduit le caractère distinctif de l’élément différenciateur « EYEWEAR » et aura donc moins d’impact sur l’impression d’ensemble créée par le signe. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public.
La marque antérieure « HEMA » pourrait être perçue comme « une variante américaine de haemo- » (informations extraites du Collins Dictionary le 12/01/2026 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/hemo) et donc, comme un préfixe médical signifiant « sang ». Cependant, pour le grand public, qui constitue le public pertinent en l’espèce, ce terme ne devrait pas être compris et sera donc perçu comme un terme inventé et distinctif.
L’élément verbal « HUMA » du signe contesté n’a pas de signification en relation avec les produits pertinents pour le public en cause et est donc distinctif.
Étant donné que l’élément verbal « EYEWEAR » du signe contesté est un mot anglais qui décrit la nature des produits (articles et accessoires d’optique), il est non distinctif.
La légère stylisation du signe contesté ne détourne pas l’attention du consommateur des mots eux-mêmes. Étant donné qu’une telle stylisation a un but purement décoratif, elle a un impact limité, voire nul, sur l’impression d’ensemble du signe.
Visuellement et phonétiquement, les signes coïncident dans la séquence de lettres/sons « H*MA » qui constitue presque l’intégralité de la marque antérieure et presque l’élément le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par leur deuxième lettre/son « E » c. « U » et par le deuxième élément verbal du signe contesté « EYEWEAR » qui est non distinctif. Visuellement, les signes diffèrent en outre par la stylisation du signe contesté qui, comme expliqué ci-dessus, n’est pas particulièrement frappante et donc d’une pertinence limitée (voire nulle) pour la comparaison visuelle.
Il se peut que l’élément verbal « EYEWEAR » du signe contesté reste non prononcé par (une partie du) public en cause, étant donné que les consommateurs n’ont pas tendance à prononcer les éléments verbaux non distinctifs (30/11/2011, T-477/10, SE SPORTS EQUIPMENT (fig.) / SE et al., EU: T:2011:707, § 55 ; 04/02/2013, T-159/11, WALICHNOWY MARKO (fig.) / MAR-KO, EU:T:2013:56, § 44). En outre, les consommateurs ont naturellement tendance à raccourcir les marques longues afin de les réduire aux éléments qu’ils trouvent les plus faciles à mentionner et à mémoriser (28/09/2016, T-539/15, SILICIUM ORGANIQUE G5 LLR-G5 (fig.) / Silicium Organique G5- Glycan 5-Si-Glycan-5-Si-G5 et al., EU: T:2016:571, § 56). Par conséquent, la marque antérieure pourrait être désignée par « HUMA » par (une partie du) public en cause.
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Par conséquent, que le terme « EYEWEAR » soit prononcé ou non, les signes présentent une similitude visuelle et auditive de degré moyen.
Sur le plan conceptuel, il est fait référence aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Alors que la marque antérieure est dépourvue de sens, le public pertinent percevra un concept de « EYEWEAR » dans le signe contesté. Dans cette mesure, les marques ne sont pas conceptuellement similaires. Cependant, cette différence conceptuelle n’a qu’une pertinence très limitée dans la comparaison globale des signes, car elle découle d’une signification non distinctive.
Les signes ayant été jugés similaires dans au moins un aspect de la comparaison, l’examen du risque de confusion se poursuivra.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.
Selon l’opposant, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une portée de protection accrue. Cependant, pour des raisons d’économie de procédure, les preuves déposées par l’opposant pour étayer cette allégation n’ont pas à être évaluées en l’espèce (voir ci-dessous dans « Appréciation globale »). Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public pertinent. Par conséquent, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, notamment, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont identiques ou au moins similaires. Le public pertinent est le grand public, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure présente un degré de caractère distinctif normal.
Les signes sont visuellement et auditivement similaires dans une mesure moyenne car ils coïncident sur trois des quatre lettres de la marque antérieure et sur l’élément le plus distinctif du signe contesté. Ils diffèrent par la deuxième lettre de ces éléments verbaux, qui occupe une position moins visible et peut être négligée.
Les différences restantes résident dans l’élément verbal additionnel « EYEWEAR » du signe contesté, qui est non distinctif, et dans sa stylisation, qui a un impact limité, voire nul, sur l’impression d’ensemble du signe, comme expliqué ci-dessus à la section c). Bien que le
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les signes ne sont pas conceptuellement similaires, cette différence conceptuelle n’a également qu’une incidence limitée. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui prêtent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Dès lors, les différences entre les signes en cause ne sont pas suffisantes pour contrebalancer leurs similitudes visuelles et phonétiques et, par conséquent, les consommateurs ne seront pas en mesure de distinguer les signes en toute sécurité. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du grand public. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Par conséquent, l’opposition est bien fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 15 407 406 de l’opposant. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour tous les produits contestés.
L’opposition étant accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’évaluer le degré accru de caractère distinctif de la marque de l’opposant en raison de sa renommée, tel que revendiqué par l’opposant. Le résultat serait le même même si la marque antérieure jouissait d’un degré accru de caractère distinctif.
Étant donné que le droit antérieur « HEMA » conduit au succès de l’opposition et au rejet de la marque contestée pour tous les produits visés par l’opposition, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposant (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, s.l. / MGM, EU:T:2004:268).
L’opposition étant pleinement accueillie sur la base du motif de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans la procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
Le titulaire étant la partie qui succombe, il doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposant au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphes 1 et 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), i), du RMCUE, les frais à payer à l’opposant sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui doivent être fixés sur la base du taux maximal y prévu.
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La division d’opposition
Claudia ATTINÀ Carolina MOLINA BARDISA Alexandra KAYHAN
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, la déclaration de recours doit être déposée par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Elle doit être déposée dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. La déclaration de recours n’est réputée déposée qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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