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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 nov. 2025, n° 003174050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003174050 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N° B 3 174 050
Element Brand Holding, LlLC, 7151 Metro Blvd., 55439 Edina, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Casalonga Alicante, S.L., Plaza de los Luceros, 17 8° Oficinas, 03004 Alicante, Espagne (mandataire professionnel)
c o n t r e
Alessandro Laurence Camillo, Via Nizza 45, 00198 Roma, Italie (demanderesse). Le 18/11/2025, la division d’opposition prend la
DÉCISION :
L’opposition n° B 3 174 050 est partiellement accueillie, à savoir pour les 1. produits contestés suivants :
Classe 9 : Systèmes informatiques ; matériel informatique ; ordinateurs portables ; claviers d’ordinateur ; dispositifs de mémoire d’ordinateur ; câblage informatique ; composants d’ordinateurs ; clés USB ; souris d’ordinateur ; moniteurs ; imprimantes ; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité ; adaptateurs de câbles ; alimentations électroniques ; batteries ; chargeurs ; tablettes informatiques ; housses pour tablettes informatiques ; housses pour téléphones portables ; smartphones ; casques pour téléphones mobiles ; amplificateurs ; appareils audio ; supports d’enregistrement sonore ; câbles audio ; logiciels ; composants électriques et électroniques ; contrôleurs électroniques ; appareils, instruments et câbles pour l’électricité ; installations de communication électronique ; lunettes intelligentes ; lunettes de réalité virtuelle. Classe 21 : Ustensiles de cuisine ; ustensiles à usage domestique ; récipients à usage domestique ; bouteilles ; bouteilles réutilisables ; bouteilles isothermes ; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques ; tasses et chopes ; gobelets en papier ; manchons isolants pour gobelets à boissons ; plats ; assiettes de table ; verrerie à usage domestique ; articles en porcelaine ; services
[vaisselle] ; cafetières ; vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients ; seaux à bouteilles.
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 18 705 024 est rejetée pour tous les produits susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les produits restants.
3. Chaque partie supporte ses propres dépens.
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MOTIFS
Le 04/07/2022, l’opposant a formé opposition à l’encontre de certains des produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 18 705 024 ELEMNT (marque verbale), à savoir à l’encontre de tous les produits des classes 9 et 21. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 657 924 et sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 888 004, tous deux pour une marque verbale «ELEMENT». L’opposant a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en question, en supposant qu’ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs comprennent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont les suivants : 1) Enregistrement de marque de l’Union européenne n° 17 888 004 (marque antérieure 1) Classe 9 : Appareils photographiques ; appareils photographiques numériques ; caméras infrarouges ; lecteurs MP3 ; lecteurs audio numériques ; enregistreurs vocaux numériques ; radios ; casques d’écoute ; écouteurs intra-auriculaires ; haut-parleurs audio ; haut-parleurs sans fil d’intérieur et d’extérieur ; câbles de connexion ; câbles audio ; enregistreurs vidéo numériques ; enregistreurs de télévision numériques programmables ; systèmes de médias numériques composés de matériel audio et vidéo sous forme de récepteurs audiovisuels et de téléviseurs pour la distribution et la réception de voix, de données, de vidéo, d’énergie et de contrôle ; dispositifs de diffusion de médias numériques en continu ; téléviseurs ; moniteurs vidéo ; écrans vidéo, à savoir, tableaux d’affichage vidéo électroniques, écrans vidéo à LED et écrans vidéo à cristaux liquides ; écrans d’affichage vidéo, convertisseurs de télévision et vidéo ; moniteurs de télévision et d’ordinateur ; projecteurs d’images multimédias et photographiques ; télécommandes pour téléviseurs ; antennes de télévision ; systèmes de distribution de médias numériques comprenant des récepteurs de télévision et des décodeurs ; systèmes de médias numériques composés de matériel audio et vidéo sous forme de récepteurs audiovisuels et de téléviseurs pour la distribution et la réception de voix, de données, de vidéo, d’énergie et de contrôle ; concentrateurs de médias numériques ; lecteurs de médias numériques ; récepteurs de médias numériques ; systèmes de cinéma maison, comprenant des récepteurs de médias numériques et des lecteurs réseau sous forme de décodeurs qui reçoivent et lisent du contenu numérique à partir d’un réseau informatique mondial ; amplificateurs de son ; cadres photo numériques pour l’affichage de contenu numérique et audio ; ordinateurs ; matériel informatique ; imprimantes de documents et de photos ; matériel informatique pour la diffusion de contenu sans fil ; logiciels informatiques pour la génération de médias visuels, graphiques
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images, photographies, illustrations, animations numériques, clips vidéo, séquences de film et données audio ; logiciels informatiques pour la transmission et la réception de données sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication mondiaux ; logiciels informatiques pour la gestion des communications et l’échange de données entre appareils ; logiciels informatiques permettant le stockage, l’archivage, la récupération, la visualisation, le partage, l’amélioration, la gestion, l’organisation, la recherche, le classement, la numérisation, la distribution, la publication, l’édition, la manipulation, le compositing, l’annotation, la commande et l’impression d’images numériques ; émetteurs sans fil, récepteurs de médias numériques et de satellites, et dispositifs d’interface de réseau informatique ; matériel informatique, à savoir, prolongateurs de réseau sans fil ; périphériques informatiques sans fil ; matériel et logiciels informatiques pour la connexion et le fonctionnement de systèmes de médias numériques sans fil, de composants, d’équipements audio et vidéo et de réseaux de médias numériques ; dispositifs de communication sans fil sous forme de matériel audio et vidéo sous forme de récepteurs audiovisuels et de télévisions pour la distribution et la réception de voix, de données, de vidéo, d’alimentation et de contrôle ; commandes de thermostats et de chauffage, commandes de volets roulants et de portes, commandes d’irrigation de pelouses et de jardins, commandes audio et vidéo domestiques, commandes d’appareils électroménagers, à savoir, fours, lave-linge, sèche-linge, réfrigérateurs et lave-vaisselle ; systèmes de sécurité comprenant des systèmes de contrôle d’accès et de surveillance d’alarmes, des alarmes de sécurité et des systèmes de sécurité de bâtiments comprenant des logiciels et du matériel informatique pour fournir des informations à une station distante, le tout vendu comme une unité ; webcams ; babyphones ; logiciels informatiques pour la diffusion de contenu sans fil ; logiciels pour le traitement d’images, de graphiques et de texte ; logiciels informatiques permettant le stockage, l’archivage, la récupération, la visualisation, le partage, l’amélioration, la gestion, l’organisation, la recherche, le classement, la numérisation, la distribution, la publication, l’édition, la manipulation, le compositing, l’annotation, la commande et l’impression d’images numériques ; logiciels de réalité augmentée pour appareils mobiles pour l’intégration de données électroniques avec des environnements du monde réel dans le but de visualiser des changements dans l’apparence de visages, de caractéristiques corporelles, de vêtements ou d’accessoires ; logiciels de réalité virtuelle dans le but de visualiser des changements dans l’apparence de visages, de caractéristiques corporelles, de vêtements ou d’accessoires ; logiciels informatiques pour la mise en base de données, la visualisation, la manipulation, l’immersion en réalité virtuelle et l’intégration d’informations géographiques avec des communautés de membres en ligne ; logiciels informatiques pour la programmation télévisuelle personnalisée et interactive et les manuels d’accompagnement distribués avec ceux-ci ; logiciels informatiques pour la génération, l’affichage et la manipulation de médias visuels, d’images graphiques, de photographies, d’illustrations, d’animations numériques, de clips vidéo, de séquences de film et de données audio ; logiciels informatiques pour l’accès, la visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel en continu et statique via des dispositifs de diffusion de médias numériques ; logiciels informatiques pour l’accès, la transmission et l’affichage de données audiovisuelles entre des dispositifs de diffusion de médias numériques et des télévisions et moniteurs ; télécommandes pour ordinateurs.
Classe 38 : Diffusion en continu de matériel audio, visuel et audiovisuel via l’internet et les réseaux sans fil ; transmissions de vidéo à la demande ; services de radiodiffusion, à savoir, services de radiodiffusion audio numérique
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fournis via un réseau de communications mondial ; transmission de programmes de télévision, de films et d’autres contenus audiovisuels sur l’internet.
Classe 41 : Fourniture d’informations dans le domaine du divertissement via l’internet concernant des films, de la musique, des vidéos, la télévision, le sport et l’actualité ; distribution de programmes de télévision à des systèmes de télévision en continu.
Classe 42 : Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la programmation télévisuelle personnalisée et interactive et les manuels d’accompagnement distribués avec ceux-ci ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la génération, l’affichage et la manipulation de médias visuels, d’images graphiques, de photographies, d’illustrations, d’animations numériques, de clips vidéo, de séquences filmées et de données audio ; fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour l’accès, la visualisation et le contrôle de contenus audiovisuels en continu et statiques via des dispositifs de diffusion de médias numériques ; services de support technique, à savoir, dépannage sous la forme de diagnostic de problèmes de matériel et de logiciels informatiques.
2) Enregistrement de marque de l’Union européenne nº 18 657 924 (marque antérieure 2)
Classe 9 : Appareils photographiques ; ordinateurs ; ordinateurs portables ; ordinateurs de poche ; babyphones ; parasurtenseurs ; dispositifs d’éclairage de sécurité portables à LED à usage personnel à des fins de sécurité ; lecteurs MP3 ; lecteurs audio numériques ; téléviseurs ; télécommandes pour téléviseurs ; casques audio ; écouteurs intra-auriculaires ; haut-parleurs audio ; haut-parleurs ; câbles de connexion ; projecteurs multimédias ; projecteurs photographiques ; projecteurs d’images ; moniteurs de télévision ; convertisseurs de télévision et vidéo ; moniteurs à cristaux liquides (LCD) ; moniteurs d’ordinateur ; cadres photo numériques pour l’affichage de photos numériques, de clips vidéo et de musique ; câbles audio ; lecteurs de médias numériques ; récepteurs de médias numériques ; systèmes de cinéma maison, comprenant des récepteurs de médias numériques et des lecteurs réseau sous forme de décodeurs qui reçoivent et lisent du contenu numérique à partir d’un réseau informatique mondial ; amplificateurs de son ; imprimantes de documents et de photos ; webcams ; enregistreurs vocaux numériques ; radios ; enregistreurs vidéo numériques ; radiocassettes étant des combinaisons portables de lecteur et enregistreur audio, et de récepteur radio ; platines tourne-disques, à savoir, lecteurs de disques ; liseuses sous forme de lecteurs de livres électroniques ; accessoires pour liseuses, à savoir, housses pour lecteurs de livres électroniques et sacs bandoulière spécialement adaptés pour contenir des lecteurs de livres électroniques ; souris d’ordinateur ; claviers d’ordinateur ; casques pour ordinateurs et téléphones ; tablettes informatiques ; lunettes de jeu ; scanners ; photocopieurs couleur thermiques et numériques ; calculatrices ; dispositifs internet et de mise en réseau sans fil, à savoir, routeurs, modems, adaptateurs de réseau informatique, prolongateurs de réseau sans fil, commutateurs informatiques et câbles informatiques ; caméscopes ; montres intelligentes ; casques pour jeux de réalité virtuelle ; serrures intelligentes électriques composées de systèmes de verrouillage programmables pour portes résidentielles et commerciales, de serrures cylindriques électroniques et de claviers ; stylos numériques sous forme de stylos électroniques ; logiciels informatiques téléchargeables, à savoir, logiciels pour la gestion de bases de données, la configuration, l’intégration, l’analyse et le contrôle de l’audio, de la vidéo, de l’environnement,
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dispositifs de CVC, d’éclairage, d’ombrage, de données, de capteurs et de sécurité; application logicielle téléchargeable pour appareils mobiles, à savoir, logiciel pour la gestion de bases de données, la configuration, l’intégration, l’analyse et le contrôle de dispositifs audio, vidéo, environnementaux, de CVC, d’éclairage, d’ombrage, de données, de capteurs et de sécurité; unités de commande à microprocesseur pour appareils domestiques intelligents; émetteurs et récepteurs de télécommande sans fil; claviers pour ordinateurs et télévisions; écrans tactiles; modules d’interface pour ordinateurs; capteurs, à savoir, capteurs de mouvement, capteurs d’eau, capteurs de porte/fenêtre, capteurs de température/humidité, capteurs de qualité de l’air et capteurs d’énergie pour la gestion de bases de données dans les systèmes de sécurité afin de configurer, intégrer, analyser les données et contrôler l’audio, les images vidéo, les relevés environnementaux, le CVC et les lumières des systèmes; matériel et logiciel de contrôle domestique sous forme de commandes d’éclairage sans fil et filaires, de commandes de thermostat et de chauffage, de commandes de volets roulants et de portes, de commandes d’irrigation de pelouse et de jardin, de commandes audio et vidéo domestiques, de commandes d’appareils électroménagers, à savoir, pour fours, lave-linge, sèche-linge, réfrigérateurs et lave-vaisselle; matériel de sécurité domestique sous forme de contrôleurs sans fil et filaires pour les applications de sécurité, de sûreté et d’autres applications de surveillance et de contrôle domestiques; systèmes de sécurité comprenant des systèmes de contrôle d’accès et de surveillance d’alarmes, des alarmes de sécurité et des systèmes de sécurité de bâtiments comprenant des logiciels et du matériel informatique pour fournir des informations à une station distante, tous vendus en tant qu’unité; banques d’alimentation, à savoir, un chargeur portable conçu pour recharger vos appareils électroniques; chargeurs sans fil; supports pour smartphones; perches à selfie; dispositifs de diffusion de médias numériques en continu et télévisions; logiciels informatiques pour la programmation télévisuelle personnalisée et interactive et les manuels d’accompagnement distribués avec ceux-ci; logiciels informatiques pour la génération, l’affichage et la manipulation de médias visuels, d’images graphiques, de photographies, d’illustrations, d’animations numériques, de clips vidéo, de séquences filmées et de données audio, tout ce qui précède étant uniquement destiné à être utilisé avec des produits électroniques grand public, des produits et services liés à la sécurité et à la surveillance, et des produits et services liés aux soins de santé, à la surveillance et au suivi; logiciels informatiques pour l’accès, la visualisation et le contrôle de contenu audiovisuel en continu et statique via des dispositifs de diffusion de médias numériques en continu, tout ce qui précède étant uniquement destiné à être utilisé avec des produits électroniques grand public, des produits et services liés à la sécurité et à la surveillance, et des produits et services liés aux soins de santé, à la surveillance et au suivi; logiciels informatiques pour l’accès, la transmission et l’affichage de données audiovisuelles entre des dispositifs de diffusion de médias numériques en continu et des télévisions et moniteurs; logiciels informatiques pour le traitement d’images et de graphiques, tout ce qui précède étant uniquement destiné à être utilisé avec des produits électroniques grand public, des produits et services liés à la sécurité et à la surveillance, et des produits et services liés aux soins de santé, à la surveillance et au suivi; matériel et logiciel informatique pour la reconnaissance d’images pour la surveillance de sécurité; systèmes de surveillance comprenant des équipements de surveillance de contrôle d’accès, des alarmes de sécurité ou des systèmes de sécurité comprenant des logiciels et du matériel informatique pour fournir des informations à un emplacement distant; matériel et logiciel informatique comprenant des capteurs et des accessoires qui surveillent la santé, la sécurité ou les activités des personnes dans leurs propres foyers ou dans des établissements de vie autonome ou assistée; matériel et logiciel informatique qui
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collecte, gère, intègre, analyse, surveille ou suit des personnes à leur domicile ou dans des établissements de vie autonome ou assistée ; matériels et logiciels informatiques et applications mobiles téléchargeables permettant aux soignants et aux membres de la famille de surveiller la santé, la sécurité et les activités des personnes ; capteurs d’activité portables ; panneaux de commande pour systèmes de sécurité et de domotique pour bâtiments résidentiels et commerciaux ; alarmes anti-intrusion ; alarmes antivol ; alarmes de sécurité personnelles ; unités de station de base pour le contrôle de dispositifs de sécurité domestique et personnelle sans fil ; dispositifs de sécurité sans fil, à savoir, claviers, capteurs de sécurité électroniques, boutons d’urgence, alarmes de sécurité, et dispositifs d’activation à distance, à savoir, panneaux de commande de systèmes de sécurité, et alarmes ; systèmes de sécurité domestique sans fil, à savoir, panneaux de commande sans fil, alarmes anti-intrusion, alarmes antivol, caméras vidéo de sécurité, unités de station de base, détecteurs de bris de verre, détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone, capteurs d’eau pour la détection de fuites et d’inondations, et capteurs de température et de gel ; détecteurs électroniques de bris de verre ; détecteurs de fumée et alarmes à gaz, à savoir, détecteurs de monoxyde de carbone ; capteurs d’eau électroniques pour la détection de fuites et d’inondations ; capteurs électroniques de température et de gel ; alarmes de signalisation de problèmes pour bâtiments résidentiels et commerciaux, à savoir, alarmes sonores, détecteurs de mouvement pour périmètres, et portes et fenêtres ; caméras vidéo de sécurité ; dispositifs de sécurité sans fil, à savoir, caméras vidéo de sécurité ; dispositifs de sécurité sans fil, à savoir, dispositifs d’activation à distance, à savoir, commandes d’éclairage, commandes de surveillance et de réglage de la consommation d’énergie, caméras vidéo, appareils de transmission vidéo, commandes électroniques pour le contrôle de mécanismes de verrouillage électroniques, et contrôleurs CVC ; programmes informatiques téléchargeables pour le contrôle et la surveillance de systèmes de gestion de bâtiments, d’alarme et d’interaction ; interfaces d’entrée et de sortie humaines de contrôle de bâtiments électriques et électroniques, à savoir, interfaces d’affichage électroniques et panneaux de commande ; alarmes de signalisation de problèmes pour bâtiments résidentiels et commerciaux, à savoir, mécanismes de signalisation électroniques pour la détection de pannes de connexion ou d’alimentation électrique ; systèmes d’éclairage, à savoir, commandes d’éclairage ; systèmes de gestion de l’énergie, à savoir, commandes électriques pour la surveillance et le réglage de la consommation d’énergie ; caméras vidéo ; systèmes vidéo composés de caméras vidéo, de moniteurs, d’enregistreurs et d’appareils de transmission vidéo ; systèmes de verrouillage automatisés comprenant des commandes électroniques pour la surveillance et le contrôle de mécanismes de verrouillage électroniques ; systèmes d’automatisation CVC pour la maison et le bureau comprenant des contrôleurs sans fil et filaires, des dispositifs contrôlés, des logiciels téléchargeables et des dispositifs de commande électroniques pour la surveillance et le contrôle des opérations de chauffage et de refroidissement à la maison et au bureau.
Classe 21 : Ustensiles pour barbecues, à savoir, fourchettes, pinces, spatules, brochettes de cuisson, brosses de nettoyage pour grils de barbecue ; gants de barbecue ; ustensiles et accessoires pour barbecues vendus en kit, à savoir, fourchettes, pinces, spatules, brochettes de cuisson, brosses de nettoyage pour grils de barbecue et gants de barbecue ; ustensiles de cuisson, à savoir, housses de gril ; grils de camping ; tapis de cuisson antiadhésifs pour grils de barbecue à utiliser sur les grils ; racloirs de gril ; moulins à main ; percolateurs à café non électriques ; cafetières ; cafetières non en métaux précieux ; moulins à poivre à main ; mélangeurs à pâtisserie à main ; filtres à café non électriques pour la préparation du café ; tire-bouchons électriques ; bocal électrique
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ouvre-boîtes; autocuiseurs non électriques; machines à pâtes manuelles.
Les produits contestés, après le refus partiel de la demande contestée dans la procédure n° 3177676, sont les suivants:
Classe 9: Systèmes informatiques; matériel informatique; ordinateurs portables; claviers d’ordinateur; dispositifs de mémoire d’ordinateur; câblage informatique; composants pour ordinateurs; clés USB; souris d’ordinateur; moniteurs; imprimantes; appareils et instruments pour l’accumulation et le stockage d’électricité; adaptateurs de câbles; alimentations électriques électroniques; batteries; chargeurs; tablettes informatiques; étuis pour tablettes informatiques; étuis pour téléphones portables; smartphones; casques pour téléphones mobiles; amplificateurs; appareils audio; supports d’enregistrement sonore; câbles audio; logiciels; composants électriques et électroniques; contrôleurs électroniques; appareils, instruments et câbles pour l’électricité; installations de communication électroniques; lunettes; lunettes intelligentes; lunettes de réalité virtuelle; étuis à lunettes; viseurs optiques.
Classe 21: Ustensiles de cuisine; ustensiles à usage domestique; récipients à usage domestique; bouteilles; bouteilles réutilisables; bouteilles isothermes; ouvre-bouteilles, électriques et non électriques; tasses et chopes; gobelets en papier; manchons isolants pour gobelets de boissons; plats; assiettes de table; verrerie à usage domestique; articles en porcelaine; services
[plats]; cafetières; vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients; seaux à bouteilles; jardinières; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; arrosoirs.
Une interprétation du libellé de la liste des produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou les services ne sont pas considérés comme étant similaires ou dissimilaires les uns des autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents relatifs à la comparaison des produits ou des services comprennent, notamment, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il convient également de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou des services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
À titre liminaire, il est constaté que tous les produits contestés qui ont été jugés identiques ou (du moins) similaires à des degrés divers aux produits de l’opposant ont été comparés aux produits couverts par la marque antérieure 2. Par conséquent, la référence à cette marque antérieure, faite par la présente, ne sera pas répétée dans la comparaison ci-après.
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Produits contestés de la classe 9
Ordinateurs portables; tablettes électroniques; câbles audio figurent à l’identique dans les deux listes de produits.
Le câblage informatique contesté recouvre les câbles audio de l’opposant. Par conséquent, ils sont identiques.
Le logiciel contesté inclut, en tant que catégorie plus large, le logiciel téléchargeable de l’opposant pour la surveillance et le contrôle des opérations de chauffage et de refroidissement à domicile et au bureau. De même, les chargeurs contestés incluent, en tant que catégorie large, les chargeurs sans fil de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office les catégories larges des produits contestés, ceux-ci sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les systèmes informatiques; le matériel informatique contestés sont identiques aux ordinateurs de l’opposant, car ils se chevauchent au moins.
Les casques d’écoute pour téléphones mobiles contestés sont, au moins, similaires à un degré élevé aux écouteurs de l’opposant. En effet, les casques d’écoute contestés, d’une part, et les écouteurs de l’opposant, d’autre part, sont utilisés dans le même but (écouter de la musique ou d’autres sons tels que la voix), se trouvent aux mêmes points de vente, côte à côte, sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises et ciblent le même public. En outre, ces produits sont interchangeables et ont des liens étroits quant à leur nature dans la mesure où les mêmes technologies sont impliquées.
Les appareils et instruments contestés pour l’accumulation et le stockage d’électricité; les alimentations électriques électroniques; les batteries sont, au moins, similaires à un degré élevé aux chargeurs sans fil de l’opposant, car ils sont (au moins) complémentaires et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur.
Les claviers d’ordinateur contestés; les dispositifs de mémoire d’ordinateur; les composants pour ordinateurs; les souris d’ordinateur; les moniteurs; les imprimantes; les housses pour tablettes électroniques; les clés USB sont similaires aux ordinateurs de l’opposant, car ils coïncident, au moins, en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteur, et certains d’entre eux sont complémentaires.
Les adaptateurs de câbles contestés; les composants électriques et électroniques; les contrôleurs électroniques; les appareils, instruments et câbles pour l’électricité sont au moins similaires aux câbles de connexion de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Les amplificateurs contestés; les appareils audio; les supports d’enregistrement sonore sont, au moins, similaires aux lecteurs audio numériques de l’opposant car ils coïncident au moins en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
Les installations de communication électronique contestées sont, au moins, similaires aux câbles audio de l’opposant car ils sont (au moins) complémentaires et coïncident en termes de canaux de distribution, de public pertinent et de producteurs.
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Les lunettes de réalité virtuelle contestées; les lunettes intelligentes sont, au moins, similaires aux casques de l’opposant pour jeux de réalité virtuelle car ils sont complémentaires et coïncident, au moins, en ce qui concerne les canaux de distribution, le public pertinent et les producteurs.
Les smartphones contestés sont similaires aux ordinateurs de l’opposant car ils coïncident sur les facteurs pertinents suivants: finalité, en concurrence, canaux de distribution, public pertinent, producteur.
Les étuis de téléphones portables contestés sont des accessoires pour smartphones. De nos jours, il est difficile de séparer la catégorie des ordinateurs de celle des smartphones, et il est donc clair qu’il existe un lien entre ces produits. Ces produits et leurs accessoires sont généralement fabriqués par les mêmes entreprises, sont vendus dans les mêmes points de vente et ciblent le même public. Par conséquent, ils sont similaires à un faible degré aux ordinateurs de l’opposant.
Les lunettes contestées; les étuis à lunettes; les viseurs optiques, cependant, sont des instruments et accessoires optiques. Ces produits et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en concurrence et ils ne sont pas habituellement produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissimilaires.
Produits contestés de la classe 21
Les cafetières sont identiquement contenues dans les deux listes de produits.
Les ouvre-bouteilles contestés, électriques et non électriques, incluent, en tant que catégorie plus large, le tire-bouchon électrique de l’opposant. Étant donné que la division d’opposition ne peut pas disséquer d’office la catégorie large des produits contestés, ils sont considérés comme identiques aux produits de l’opposant.
Les ustensiles de cuisine contestés; ustensiles à usage domestique; récipients à usage domestique; tasses et mugs; gobelets en papier; vaisselle; assiettes de table; verrerie à usage domestique; articles en porcelaine; services [vaisselle]; vaisselle, ustensiles de cuisson et récipients; seaux à bouteilles sont tous des types différents d’ustensiles de cuisine et de récipients. En tant que tels, ils sont au moins similaires aux ustensiles de l’opposant pour barbecues, à savoir, fourchettes, pinces, car ils partagent au moins la finalité générale, les canaux de distribution, le public pertinent et certains d’entre eux peuvent également coïncider en termes de producteurs.
Les bouteilles contestées; bouteilles réutilisables; flacons isolants; porte-manchons isolants pour tasses à boisson sont au moins similaires à un faible degré aux percolateurs à café non électriques de l’opposant car ils peuvent tous être utilisés, par exemple, comme accessoires de camping, et en tant que tels, ils coïncident au moins en ce qui concerne la finalité, les canaux de distribution et le public pertinent.
Les jardinières contestées; œuvres d’art en porcelaine, céramique, faïence, terre cuite ou verre; arrosoirs, cependant, sont des articles de jardinage et des œuvres d’art pour la décoration. Ces produits et les produits et services de l’opposant n’ont pas les mêmes natures, finalités ou méthodes d’utilisation et ils ne ciblent pas le même public pertinent ni ne partagent les mêmes canaux de distribution. En outre, les produits et services en comparaison ne sont pas complémentaires les uns des autres ou en
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concurrence et ne sont généralement pas produits ou fournis par les mêmes entreprises. Par conséquent, ils sont dissemblables. Étant donné que tous les produits contestés qui ont été jugés identiques ou (du moins) similaires à des degrés divers aux produits de l’opposant ont été comparés aux produits couverts par la marque antérieure 2, l’examen se poursuivra pour cette marque antérieure, qui sera désormais dénommée la «marque antérieure».
b) Public pertinent — degré d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est réputé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de tenir compte du fait que le degré d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques ou (du moins) similaires à des degrés divers s’adressent au grand public, ainsi qu’à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques.
Le degré d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits, de la fréquence d’achat et de leur prix.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
ELEMENT ELEMNT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale de la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, point 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne signifie qu’une marque de l’Union européenne antérieure peut être invoquée dans une procédure d’opposition contre toute demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, même si ce n’est qu’en ce qui concerne la perception des consommateurs dans une partie de l’Union européenne (18/09/2008, C-514/06 P, ARMAFOAM / NOMAFOAM, EU:C:2008:511, point 57). Par conséquent, un risque de confusion pour une seule partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée. Comme il sera expliqué ci-après, au moins la partie anglophone du public percevra les éléments verbaux des signes «ELEMENT» et «ELEMNT» comme ayant la même signification. Par conséquent, la division d’opposition estime approprié de concentrer la comparaison des signes sur la partie anglophone du public, pour laquelle les signes présentent des similitudes conceptuelles.
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La partie anglophone du public comprendra l’élément verbal « ELEMENT » de la marque antérieure comme se référant, entre autres, à une partie de quelque chose ou à un élément de quelque chose (informations extraites du dictionnaire Cambridge le 10/11/2025 à l’adresse https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/element). L’élément verbal « ELEMNT » du signe contesté sera perçu par ce public comme une faute d’orthographe du même mot. Étant donné que ce mot est dépourvu de toute signification claire en relation avec les produits pertinents et que toute connotation nécessiterait des étapes mentales supplémentaires, le caractère distinctif des éléments verbaux des signes est moyen.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposant n’a pas expressément allégué que sa marque était particulièrement distinctive en raison d’un usage intensif ou de sa renommée. Par conséquent, l’appréciation de son caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif en soi et est normale, compte tenu de ce qui a déjà été exposé ci-dessus, à savoir que la marque antérieure n’a aucune signification pour aucun des produits en question du point de vue du public sur lequel l’appréciation est axée.
Les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils rencontrent une marque (25/03/2009, T 109/07, SPA THERAPY / SPA ea, EU:T:2009:81, § 30 ; 15/12/2009, T 412/08, TRUBION / BION, TriBion Harmonis (fig.), EU:T:2009:507, § 40 ; 06/10/2011, T 176/10, SEVEN FOR ALL MANKIND / SEVEN, EU:T:2011:577, § 39). Cela s’explique par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait que la partie placée à gauche du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier l’attention du lecteur.
Sur le plan visuel, les signes coïncident dans les lettres « ELEM(*)NT ». La seule différence est l’absence d’une lettre « E » au milieu du signe contesté. Cette différence est relativement mineure dans l’impression visuelle globale des marques, d’autant plus que les deux signes commencent et se terminent par les mêmes lettres. Par conséquent, les signes sont visuellement similaires à un degré élevé.
Sur le plan phonétique, le signe contesté « ELEMNT » sera probablement prononcé de manière identique à la marque antérieure, car les consommateurs corrigeront mentalement la faute d’orthographe. La prononciation des deux marques est donc identique.
Sur le plan conceptuel, étant donné que les deux signes évoqueront le même concept pour le public pertinent (la seule différence étant que le signe contesté est une faute d’orthographe du même mot), les signes sont conceptuellement similaires à un degré au moins élevé.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation du risque de confusion dans l’esprit du public dépend, entre autres, de la reconnaissance de la marque antérieure sur le marché, de l’association qui peut être faite avec la marque enregistrée, et du degré de similitude entre les marques et entre les produits ou services désignés. Elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents propres aux circonstances de l’espèce (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 18 ; 11/11/1997, C- 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).
Les produits sont en partie identiques ou similaires à des degrés divers et en partie dissemblables. Ceux qui sont identiques ou similaires visent le grand public et les clients professionnels
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ayant des connaissances professionnelles spécifiques, dont le degré d’attention varie de moyen à élevé. La marque antérieure possède un degré de caractère distinctif normal. Les signes présentent une similitude visuelle élevée, car ils coïncident dans les lettres « ELEM(*)NT », la seule différence étant l’absence d’une lettre « E » au milieu du signe contesté. Sur le plan phonétique, les signes sont identiques, car le signe contesté « ELEMNT » sera probablement prononcé de manière identique à la marque antérieure « ELEMENT », les consommateurs corrigeant mentalement la faute d’orthographe. Sur le plan conceptuel, les deux signes évoquent la même signification pour le public anglophone. Il est tenu compte du fait que le consommateur moyen a rarement la possibilité de comparer directement les différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, point 26). Même les consommateurs qui accordent un degré d’attention élevé doivent se fier à leur souvenir imparfait des marques (21/11/2013, T-443/12, ancotel. (fig.) / ACOTEL (fig.) et al, EU:T:2013:605, point 54). Ce souvenir imparfait est particulièrement pertinent en l’espèce, où la seule différence entre les signes est l’omission d’une seule lettre au milieu du mot, ce qui peut facilement passer inaperçu. L’appréciation du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pertinents et, en particulier, une similitude entre les marques et entre les produits ou services. Par conséquent, un degré moindre de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré plus élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, point 17). En l’espèce, les coïncidences visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes entraînent un risque de confusion, même pour des consommateurs ayant un niveau d’attention élevé et pour des produits similaires (au moins) à un faible degré. Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion de la part de la partie anglophone du public et, par conséquent, l’opposition est partiellement bien fondée sur la base de la marque antérieure de l’opposant. Comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne est suffisant pour rejeter la demande contestée.
Il découle de ce qui précède que le signe contesté doit être rejeté pour les produits jugés identiques ou similaires à des degrés divers à ceux de la marque antérieure.
Le reste des produits contestés est dissemblable. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et visant ces produits ne saurait prospérer.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, si chaque partie succombe sur certains chefs et obtient gain de cause sur d’autres, ou si l’équité l’exige, la division d’opposition statue sur une répartition différente des dépens.
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L’opposition n’ayant abouti que pour une partie des produits contestés, les deux parties ont obtenu gain de cause sur certains points et ont succombé sur d’autres. En conséquence, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Meglena BENOVA Katarzyna ZYGMUNT María Clara IBÁÑEZ FIORILLO
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie à laquelle la présente décision fait grief peut former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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