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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 22 nov. 2022, n° W01673231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | W01673231 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejeté |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DÉPARTEMENT «OPÉRATIONS»
M123
Refus ex-officio (article 7, article 42, paragraphe 2, du RMUE)
Alicante, 22/11/2022
SODEMA CONSEILS S.A. 16 rue du Général Foy F-75008 Paris FRANCIA
Votre référence: FRMI-2022-02627
Numéro de demande Internationale: 1673231
Marque: SERUM d’EXCEPTION
Titulaire: CENTRE DE TRAITEMENT ET DE REGENERATION DU CHEVEU JF LAZARTIGUE 79 rue de Miromesnil F-75008 Paris France
I. Résumé des faits
L’Office a émis un refus provisoire le 30/08/2022 conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du règlement (UE) 2017/1001 sur la marque de l’Union européenne (RMUE).
Les produits pour lesquels le refus provisoire a été émis sont:
Classe 3 Shampoings, lotions pour cheveux, masques cosmétiques pour les cheveux et le cuir chevelu, produits pour la teinture des cheveux.
Le refus provisoire était fondé sur les principales constatations suivantes:
Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. Dans le cas présent, le consommateur pertinent de langue française attribuera au signe la signification suivante: sérum hors classe. La signification susmentionnée des mots «SERUM d’EXCEPTION», dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire dont la marque est composée, est étayée par les références du dictionnaire Trésor de la Langue Française en ligne le 30/08/2022 à l’adresse en ligne:
Avenida de Europa, 4 • E – 03008 • Alicante, Espagne Tel. +34 965139100 • www.euipo.europa.eu
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http://cnrtl.fr/definition/serum http://cnrtl.fr/definition/exception.
Absence de caractère distinctif
Le public pertinent percevra simplement le signe «SERUM d’EXCEPTION» comme fournissant des informations purement laudatives dont la fonction est de mettre en relief les qualités positives des produits concernés, à savoir le caractère extraordinaire des sérums cosmétiques de soins pour chevaux. Le public pertinent n’aura pas tendance à percevoir dans le signe une quelconque indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives permettant de souligner les aspects positifs des produits étant les sérums exceptionnels. Même si le signe contient l’élément stylisé en écrivant en minuscule seulement le lettre « d » dans l´expression «SERUM d’EXCEPTION» qui lui confère un faible degré de stylisation, cet élément est si négligeable qu’il n’apporte pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Concernant la manière dont il est combiné, rien ne permet de penser que la marque remplit sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection demandée.
Le signe est donc dépourvu de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE.
II. Résumé des arguments de la demanderesse
La titulaire n’a pas présenté d’observations dans le délai imparti.
III. Motifs de la décision
Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la titulaire a pu prendre position.
N’ayant pas reçu d’observation de la part de la titulaire, concernant le refus de motif absolu, l’Office a décidé de maintenir l’objection formulée dans la notification du refus provisoire.
IV. Conclusion
Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b) et de l’article 7, paragraphe 2 du RMUE, la protection d’enregistrement international n° 1673231 est refusée pour l´Union européenne.
Conformément à l’article 67 du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
Visnja KUZMANOVIC
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