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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 17 févr. 2023, n° R1759/2022-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1759/2022-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 17 février 2023
Dans l’affaire R 1759/2022-1
FRYZOPOL Zenon Szlendak ul. Przemysłowa 1
05-205 Klembów
Titulaire de l’enregistrement Pologne international/requérante représentée par WTS RZECZNICY PATENTOWI — WITEK, SNIEZKO I PARTNERZY, ul. Tamka 34/25, 00-355 Warszawa (Pologne)
Recours concernant l’enregistrement international no 1 637 900 désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys (président), C. Bartos (rapporteur) et A. González Fernández (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
17/02/2023, R 1759/2022-1, PROFIS
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 26 octobre 2021, FRYZOPOL Zenon Szlendak (ci-après la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale (ci-après l’ «enregistrement international»).
PROFIS
pour les produits suivants:
Classe 3: Cosmétiques.
2 Le 12 juillet 2022, à la suite de l’objection à la demande de marque et de l’observation de la titulaire de l’enregistrement international et en se fondant essentiellement sur le raisonnement exposé dans l’objection précédente, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la marque demandée dans son intégralité en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, pour défaut de caractère distinctif.
3 L’examinateur a essentiellement considéré que le niveau d’attention du public pertinent serait celui d’un consommateur moyen, compte tenu de la nature des produits en cause (à savoir les cosmétiques). L’Office a apprécié la marque demandée à la lumière de la perception du public germanophone au moins dans les territoires germanophones de l’Union européenne (à savoir la Belgique, l’Allemagne, le Luxembourg et l’Autriche). Selon l’examinateur, le signe composé du mot allemand «PROFIS» signifie «Kurzwort für Professional»
(https://www.munzinger.de/search/query?query.id=query-duden, consulté le
16/02/2022, dans la langue de procédure: «mot court pour les professionnels»). Le public germanophone pertinent interprète le signe en ce sens que les produits cosmétiques sont fabriqués par des professionnels ou sont destinés à des professionnels de la cosmétique. Le mot «PROFIS» ne contient rien d’autre que sa signification purement informative en rapport avec les produits revendiqués qui permettrait au public pertinent de le mémoriser facilement et immédiatement en tant que marque distinctive pour ces produits. Il véhicule simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits.
Dès lors que la marque pour laquelle la protection est demandée est perçue par le public pertinent comme dépourvue de caractère distinctif, elle ne saurait remplir la fonction essentielle d’une marque, qui est de distinguer les produits de la requérante de ceux des concurrents, et elle n’est pas reconnue par le public comme une indication de l’origine commerciale des produits. Elle est donc dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Moyens du recours
4 Le 9 septembre 2022, la titulaire de l’enregistrement international a formé un recours contre la décision attaquée, suivi d’un mémoire exposant les motifs du recours, demandant que la décision attaquée soit annulée dans son intégralité et
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3 que la protection de l’enregistrement international soit accordée dans l’Union européenne.
5 La titulaire de l’enregistrement international conteste la signification du mot «PROFIS» dans le sens professionnel. Le mot «PROFIS» n’a jamais été associé à une telle signification, prétendument comprise par certains consommateurs germanophones. Le mot «PROFIS» a été créé pour un usage commercial il y a des années en Pologne et a toujours été considéré comme totalement fantaisiste.
6 Même s’il est vrai que l’expression allemande «Kurzwort für Professional» provenant de rue slang est écrite et prononcée au pluriel «PROFIS», l’Office n’a pas prouvé qu’elle est utilisée par une partie significative des consommateurs germanophones. En effet, en tant qu’expression argentée, elle ne fait pas partie du langage courant allemand. Il n’est pas enseigné à l’école et il y a des consommateurs germanophones qui ne la connaissent pas et ne l’utilisent pas.
7 En outre, même si le mot «PROFIS» était compris, ou perçu, par tous les consommateurs germanophones, comme un synonyme ou une abréviation allemands du mot «professionnel», il ne se rapporterait, pour ce public, qu’aux êtres humains/personnes étant «PROFIS»: avoir le même type de professionnels ou s’approcher de leurs tâches de manière professionnelle. Dès lors, pour les consommateurs germanophones, le terme «PROFIS» serait réservé à des caractéristiques humaines. Elle ne concerne aucun produit et n’a aucun rapport spécifique avec les cosmétiques. Quelles que soient les associations que pourrait évoquer le mot «PROFIS», il se rapporterait à des racines de mots d’origine anglaise.
8 En outre, rien dans cette marque n’indique que les produits marqués sont produits par des professionnels ou utilisés dans des activités de nature professionnelle. La marque n’indique pas que les produits sont «destinés à des professionnels de la cosmétique». La grande quantité des efforts susmentionnés pour expliquer la signification du mot «PROFIS» démontre qu’il n’est pas univoque dans ce contexte, pas plus qu’il n’indique clairement une caractéristique des produits.
9 Enfin, la titulaire de l’enregistrement international fait référence à son enregistrement international «PROFIS» no 1 637 900 avec désignation au
Royaume-Uni, en Chine, au Mexique, en Biélorussie et au Kazakhstan.
Motifs
10 Le recours est recevable.
11 Toutefois, il n’est pas fondé étant donné que c’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la marque demandée au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
12 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60). Un signe est dépourvu du caractère distinctif nécessaire s’il est incapable d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition
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4 ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (09/10/2002, T-360/00, UltraPlus, EU:T:2002:244, § 42).
13 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit de rappeler que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale des produits. Le seul fait qu’une marque ne transmette aucune information sur la nature des produits concernés ne suffit pas à rendre ce signe distinctif (30/06/2004, 281/02, Mehr für ihr Geld, EU:T:2004:198,
§ 31).
14 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 40).
15 Les produits en cause s’adressent au grand public, qui fait preuve d’un niveau d’attention moyen, comme l’a constaté à juste titre l’examinateur et qui n’a d’ailleurs pas été contesté par la titulaire de l’enregistrement international.
16 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’applique même si les motifs de refus ne sont présents que dans une partie de l’Union. La marque demandée étant composée d’un mot allemand, le caractère distinctif doit être apprécié par rapport au public germanophone, à savoir au moins en Allemagne, en Autriche, en Belgique (Belgique), au Luxembourg et en Italie (South Tyrol) (06/05/2003,-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, § 46;
16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369). La titulaire de l’enregistrement international n’a absolument pas contredit ces conclusions.
17 Le signe est composé du mot allemand de base «Profis». «PROFIS», en tant que substantif au pluriel, est une forme abrégée du mot «professional», qui n’est pas seulement utilisé en allemand pour désigner un athlète professionnel, mais est également généralement utilisé pour désigner une personne qui fait quelque chose à titre professionnel ou s’occupe de quelque chose de professionnel (https://www.duden.de/rechtschreibung/Profi, 27/01/2023). Contrairement à ce qu’affirme la titulaire de l’enregistrement international, le signe n’est pas un mot argentin; il fait, bien plus, partie du langage courant.
18 Par conséquent, le signe «PROFIS» appartenant au vocabulaire de base de la langue courante allemande est clair et dépourvu d’ambiguïté et sera aisément compris par l’ensemble des consommateurs allemands, en relation avec les produits en cause, comme indiquant qu’ils s’adressent à une clientèle particulièrement discernante et conviennent à des cosmétiques de haute qualité. Dès lors, l’argument de la titulaire de l’enregistrement international doit être rejeté comme non fondé.
19 Dans le contexte des produits revendiqués compris dans la classe 3, le signe
«PROFIS» se limite à exprimer de manière clairement descriptive et élogieuse que ces produits sont destinés à des professionnels/experts/spécialistes ou sont fabriqués par des professionnels/experts/spécialistes. Dans ce contexte, le public ciblé percevra le mot «Profis», lorsqu’il est utilisé en rapport avec les produits
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revendiqués en classe 3, comme une simple publicité de la qualité particulière des produits, tant en ce qui concerne la compétence professionnelle du fabricant qu’en ce qui concerne le groupe cible des produits revendiqués, d’autant plus que les produits revendiqués sont essentiellement des produits destinés à être utilisés dans le domaine des cosmétiques et de la beauté et peuvent s’adresser à des artisanats particulièrement qualifiés. En d’autres termes, le public ciblé percevra le signe en rapport avec des cosmétiques comme une indication de la qualité de ces produits, qui sont fournis par un professionnel ou, le cas échéant, pour un professionnel, par exemple pour un artisan, et qui sont d’une qualité supérieure à celle des produits concurrents. Par conséquent, le mot «Profis» n’est pas compris comme une indication de l’origine commerciale, mais simplement comme une référence laudative à une qualité élevée. «PROFIS» est en fin de compte un label de qualité dans ce domaine de produits également.
20 En outre, le public est habitué à un tel usage du terme «Profis», cette appellation étant communément et largement utilisée dans la publicité dans divers domaines de produits. Dans cette connotation, le mot «Profis» est également une référence de qualité, comme expliqué ci-dessus, communément utilisée dans la publicité des produits, ce qui exprime que les produits ainsi désignés s’adressent à des professionnels ou que les produits en question ont un mode de fonctionnement professionnel en ce qui concerne leur type et leur nature. Le mot «Profis» s’est également imposé dans le langage publicitaire en tant que praise de qualité générale et non spécifique et est généralement dépourvu de caractère distinctif. Les désignations sur les offres de produits contenant la revendication «par des professionnels» ou «pour les professionnels» sont également usuelles dans la publicité pour des articles produits en masse qui sont destinés à tous et non à un groupe d’experts spécifique.
21 Dans ce contexte, le mot «PROFIS» a une signification laudative par rapport aux produits concernés par cette expertise et souligne une compétence particulière, de sorte que le signe fait également simplement référence à une offre particulièrement intéressante d’une manière non distinctive (09/11/2018, R 1801/2017-G, EASYBANK, § 78-83).
22 Le fait que le mot «PROFIS» soit utilisé seul sans aucun ajout ni précision/clarification des détails techniques auxquels se réfère l’expertise revendiquée ne change rien au caractère laudatif du signe dans la mesure où de telles allégations sont perçues comme une abréviation usuelle dans la publicité et équivalent à une reconnaissance générale du contenu, que la qualité des produits proposés est particulièrement bonne parce que les produits ont été fabriqués de manière exticente et sont destinés à distinguer des consommateurs, à savoir des professionnels/experts.
23 Le message promotionnel de haute qualité évoque une association positive et attire l’attention bienvenue des consommateurs. Le signe «PROFIS» est susceptible d’influencer positivement la décision d’achat des consommateurs. Une telle invitation à se prévaloir des produits offerts peut se référer à n’importe quel fournisseur des produits en cause et n’est donc pas apte à distinguer un fournisseur d’un autre aux yeux de clients potentiels.
24 L’enregistrement d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque
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n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation. Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, il n’y a pas lieu d’appliquer à une telle marque des critères plus stricts qu’à d’autres signes (12/07/2012, C-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 25, 26).
25 Toutefois, il ressort de la jurisprudence de la Cour que, si les critères d’appréciation du caractère distinctif sont les mêmes pour toutes les catégories de marques, il peut s’avérer, dans le cadre de l’application de ces critères, que chacune de ces catégories n’est pas nécessairement perçue de la même manière par le public pertinent et qu’il peut donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif des marques de certaines catégories (12/07/2012, C-311/11 P,
Wir machen das Besondere einfach, EU:C:2012:460, § 26).
26 La marque demandée n’est pas distinctive car sa signification est claire et sans équivoque et sera immédiatement comprise par le public pertinent. Le signe
«PROFIS» ne contient aucun élément créatif, surprenant, inhabituel ou mémorisable qui permettrait au public pertinent de le percevoir, en plus de sa fonction publicitaire, comme une indication de l’origine commerciale.
27 En outre, le signe ne représente pas plus que la somme de ses éléments. Il n’a pas de signification nouvelle détachée de la signification de la somme des éléments individuels. La titulaire de l’enregistrement international n’a pas expliqué ce qu’elle considère comme une telle signification.
28 Les consommateurs pertinents ne doivent même pas faire un minimum d’effort d’interprétation pour percevoir la marque demandée comme une incitation à l’achat, ce qui met en évidence l’attrait des produits en cause (30/04/2003, T- 707/13 indirects T-709/13, BE HAPPY, EU:T:2015:252, § 35; 05/12/2002, T-
130/01, real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 25, 26). Il s’agit d’un slogan publicitaire banal, véhiculé d’un message clair et non ambigu et dépourvu de profondeur sémantique (29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD, EU:T:2015:56, § 33; 20/07/2016, T-308/15, keep it easy,
EU:T:2016:420, § 31). Ainsi, le terme «Profis» ne présente aucune ambiguïté ou besoin d’interprétation qui justifierait une protection. En particulier, une telle ambiguïté ne résulte pas du fait que la référence à la qualité des produits revendiqués reste vague dans la mesure où aucune information plus précise sur cette qualité n’est donnée, ni du fait que la combinaison de mots peut être comprise comme signifiant à la fois les produits «du professionnel» et les produits
«destinés au professionnel». En tout état de cause, le public ciblé comprendra la marque demandée comme une simple indication de qualité. La titulaire de l’enregistrement international n’a présenté aucun élément qui serait suffisant pour présumer que la marque demandée pourrait déclencher un processus de réflexion conduisant à une indication de l’origine commerciale.
29 Le signe demandé est donc dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour l’ensemble des produits concernés par la procédure. Par conséquent, c’est à juste titre que l’examinatrice a rejeté la demande pour tous les produits en cause dans la procédure.
Enregistrements antérieurs
30 En ce qui concerne les décisions nationales invoquées par la titulaire de l’enregistrement international, il convient de rappeler que, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence, le régime européen des marques est un système autonome,
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7 constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; il est autosuffisant et son application est indépendante de tout système national (28/06/2017,-470/16, DARSTELLUNG EINES DREIECKS, EU:T:2017:442, § 46). Par conséquent, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne ne doit être apprécié que sur le fondement de la réglementation européenne pertinente. Dès lors, l’Office n’est pas lié par une décision intervenue au niveau d’un État membre, voire d’un pays tiers, même si de telles décisions peuvent être prises en compte dans le cadre de l’examen du caractère enregistrable d’un signe (15/03/2006, T-129/04, Plastikflaschenform, EU:T:2006:84, § 33). Tel est le cas même si une telle décision a été prise en application d’une législation nationale harmonisée avec la directive 89/104 ou encore dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (27/02/2002, T-106/00, Streamserve,
EU:T:2002:43, § 47; 24/06/2014, T-207/13, Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 32).
Parconséquent, l’éventuelle acceptation de marques dans des États membres de l’UE ou dans un autre pays, par exemple, le Royaume-Uni, la Chine, le Mexique, la Biélorussie et le Kazakhstan, est dénuée de pertinence dans le cadre de la présente procédure.
31 Enfin, il convient également de garder à l’esprit que tant le Tribunal que l’EUIPO ont rendu un grand nombre de décisions rejetant des marques contenant l’élément pertinent [voir, à cet égard, 13/05/2020,-5/19, PROFI CARE (fig.),
EU:T:2020:191; 08/05/2019, T-57/18, WEIN FÜR PROFIS (fig.), EU:T:2019:313; 16/11/2022, R 924/2022-4, MEGABAD Der Profi fürs Bad
(fig.); 30/03/2021, R 2208/2020-4, Fliesenprofi).
Conclusion
32 Par conséquent, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, la décision attaquée refusant la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne pour les produits contestés doit être confirmée et le recours est rejeté.
17/02/2023, R 1759/2022-1, PROFIS
Dispositif
Par ces motifs,
déclare et arrête:
Rejette le recours;
Signature
G. Humphreys
Greffier:
Signature
H. Dijkema
8
LA CHAMBRE
Signature Signature
C. Bartos A. González Fernández
17/02/2023, R 1759/2022-1, PROFIS
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