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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 27 mai 2025, n° R1872/2024-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1872/2024-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 27 mai 2025
Dans l’affaire R 1872/2024-5
Roland Kemmer
Chemin de feu 13
97244 Bütthard Allemagne Titulaire de la marque/plaignant représentée par Gleim Petri Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB, Mergentheimer
Straße 36, 97082 Würzburg, Allemagne
V
TikTok Information Technologies UK Limited
KALEIDOSCOPE 4 Lindsey Street
EC1A 9HP Londres
Royaume-Uni Demanderesse en nullité/défenderesse représentée par Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB, Leopoldstr. 4, 80802
Munich, Allemagne
Recours concernant la procédure de nullité no C 56234 (marque de l’Union européenne no 11727088)
la Cour
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
27/05/2025, R 1872/2024-5, TecTake
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Décision
Les faits
1 Par une demande déposée le 10 avril 2013, Roland Kemmer (le «titulaire de la marque de l’Union européenne») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TecTake
en tant que marque de l’Union européenne, pour des produits et services compris dans les classes 1-35, 37-39 et 42, dont les suivants («les produits litigieux»):
Classe 1: Toile photosensible.
Classe 6: Constructions transportables métalliques; Ossatures de stores métalliques; Paniers métalliques; Serpillières à pied; Couvercles de gaine métalliques; Poignées de portes en métal; Échelles de germes métalliques; Grilles coupe-feu, écrans métalliques;
Le support [de l’arête] en métal; Les bâtiments d’élevage en métal.
Classe 7: Machines à air comprimé; Pompes [machines]; Pistolets pour la peinture;
Ouvertures de porte [électriques]; Presses à flexion.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique; Masques de protection; Strates pour appareils photographiques; Strates pour caméras; Parapluie
[photographie]; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Aimants; Balances d’eau.
Classe 10: Appareils et instruments médicaux; Appareils de massage; Bandages élastiques.
Classe 11: Fours, autres que ceux destinés à des usages en laboratoire.
Classe 12: Sièges du véhicule; Sacs à bagages pour deux roues.
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 16: Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Articles de bureau [à l’exception des meubles].
Classe 18: Cannes; Parapluies et parasols.
Classe 19: Les bâtiments d’élevage; Constructions transportables (non métalliques).
Classe 20: Compartiments libres [meubles].
Classe 21: Brosses.
Classe 22: Couteaux; Ceintures de charge non métalliques; Planifier.
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Classe 24: Linge de lit.
Classe 25: Sacs à pied [à chauffage non électrique].
Classe 27: Tapis, tapis pour pieds, nattes, linoléums et autres revêtements de sol, nattes.
Classe 34: Cendriers.
2 La demande a été publiée le 5 juin 2013 et la marque a été enregistrée le 18 juin 2017.
3 Le 20 septembre 2022, TikTok Information Technologies UK Limited (la
«demanderesse en nullité») a introduit une demande en déchéance de la marque enregistrée («la marque de l’Union européenne»), notamment pour les produits litigieux mentionnés au point 1 ci-dessus.
4 La demande en déchéance est fondée sur l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
5 Par décision du 30 juillet 2024 («la décision attaquée»), la division d’annulation a partiellement déclaré la déchéance de la marque de l’Union européenne attaquée, y compris les produits litigieux.
6 La division d’annulation a, en substance, motivé sa décision comme suit:
− Le 26 janvier 2023, le titulaire de la marque de l’Union européenne a présenté, en tant que preuve de l’usage, de nombreuses captures d’écran et factures pour différents produits (annexes 4ip.1-236R et 4ip.1-236S). La combinaison des documents montre la période pertinente de l’usage (du 20 septembre 2017 au 19 septembre 2022), le lieu de l’usage (par exemple, l’Allemagne, la France, l’Autriche, l’Espagne et l’Italie), l’usage en tant que marque et un usage conforme à la forme enregistrée [article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE], ainsi qu’une importance suffisante de l’usage. Tous ces aspects n’ont pas été contestés par la demanderesse en nullité.
− En ce qui concerne l’usage pour les produits et services enregistrés, les preuves montrent un usage propre à assurer le maintien des droits pour de nombreux produits et services compris dans les classes 6, 7, 8, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22,
24, 27, 28 et 35. En revanche, les documents relatifs à l’usage ne suffisent pas à prouver l’existence d’un usage propre à assurer le maintien des droits pour les autres produits et services enregistrés, dont les produits litigieux.
7 Le 24 septembre 2024, le titulaire de la marque de l’Union européenne a formé un recours et demandé l’annulation partielle de la décision attaquée, en ce qui concerne les produits litigieux susmentionnés.
8 Le 27 novembre 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
9 Dans ses observations, reçues le 16 janvier 2025, la demanderesse en annulation a demandé le rejet du recours.
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Moyens et arguments des parties
10 Les arguments avancés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− À juste titre, la division d’annulation reconnaît comme suffisants la durée, le lieu et la nature de l’usage ainsi que la preuve en tant que telle.
− Toutefois, la division d’annulation n’a pas tenu compte du fait que la combinaison des preuves montre également un usage propre à assurer le maintien des droits pour les produits litigieux. Les captures d’écran et les factures montrent notamment un usage propre à assurer le maintien des droits pour les produits suivants: Fonds photographiques (ensembles complets), moulines latérales en aluminium, cornières, couvercles de cavités lumineuses, poignées de portes, échelles polyvalentes ou échafaudages conducteurs, grilles de protection contre les cheminées, aides à l’empilement en bois, étuves pour chalands et lapins, arcs de rose avec et sans bancs d’assises, pompes à huile, pistolets à laquage y compris les silices, presses hydrauliques, presses tubulaires, convertisseurs de tension, protection respiratoire (masques), lampes de studio avec box, étoile et sac, valises photographiques, tapis d’acupressur, matelas de massage, rouleaux de massage, sacs de box avec gants de box et bandages, fours de terrasse, dossiers centraux pour véhicules automobiles, topcas pour bicyclettes ainsi que sacs pour bicyclettes, horloges murales, serpillières anatomies, flipcharts, chambranles nordiques, parasols, tapis d’animaux et petits animaux, élévateurs de haut-bébé, ponts de jardin, couteaux, couteaux, bâches de couvercles, voiles de peintre, linge de lit, pièces de compartiments, sacs de pied, tapis de sol et tapis de protection du sol et gobelets de protection du sol.
− Pour ces raisons, la demande en déchéance doit également être rejetée pour les produits litigieux.
11 Les arguments avancés dans les observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− C’est à juste titre que la division d’annulation a déclaré la déchéance partielle de la marque contestée. Le titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas pu soulever d’objections pertinentes à l’encontre de l’appréciation des documents relatifs à l’usage par la division d’annulation.
Considérants
12 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
13 Elle est également partiellement motivée pour les raisons suivantes.
Il est donc recevable.
14 Dans son mémoire exposant les motifs du recours du 27 novembre 2024, le titulaire de la marque de l’Union européenne a limité la portée du recours dans la mesure où sa
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marque de l’Union européenne a été déclarée déchue de ses droits pour les produits énumérés au point 1 ci-dessus. L’objet du recours est donc limité à ces produits. En ce qui concerne tous les autres produits et services contestés compris dans les classes 1 à 29, 31 à 35, 37 à 39 et 42, la décision de la division d’annulation est devenue définitive.
Déchéance conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE.
15 Conformément au considérant 24 du RMUE, il n’est justifié de protéger une marque de l’Union européenne que dans la mesure où cette dernière est effectiveme nt utilisée.
16 Conformément à l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office, si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union européenne pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage. Si la cause de déchéance n’existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, le titulaire n’est déclaré déchu de ses droits que pour les produits et les services concernés.
17 Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du RDMUE, lu en combinaison avec l’article 10, paragraphes 3 et 4, du RDMUE, des informations sur le lieu, la durée, l’importance et la nature sont nécessaires pour prouver l’usage propre à assurer le maintien des droits de la marque de l’Union européenne pour les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. Les mesures d’instruction recevables se limitent, par principe, à la production d’emballages, d’étiquettes, de barèmes de prix, de catalogues, de factures, de photographies et d’annonces dans les journaux ainsi qu’aux déclarations écrites visées à l’article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE.
18 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. Le caractère sérieux de l’usage d’une marque doit être apprécié au regard de l’ensemble des circonstances susceptibles d’établir que la marque fait l’objet d’une exploitation commerciale effective; il s’agit notamment des usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque, de la nature de ces produits ou services, des caractéristiques du marché ainsi que de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque (11/03/2003-, C 40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38, 43).
19 Toutefois, l’objectif de la condition selon laquelle la marque antérieure doit avoir fait l’objet d’un usage sérieux n’est pas d’apprécier le succès commercial ou d’examiner la stratégie économique d’une entreprise, ni de limiter la protection de la marque aux cas dans lesquels les marques font l’objet d’un usage commercial étendu (08/07/2004, T 203/02-, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 36-38).
20 Il s’ensuit qu’il n’est pas possible de déterminer a priori, de façon abstraite, quel seuil quantitatif devrait être retenu pour déterminer si l’usage a ou non un caractère sérieux. Par conséquent, un usage même minime, s’il est économiquement justifié, peut être considéré comme suffisant pour établir l’existence du caractère sérieux (11/05/2006,
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C-416/04 P, Vitafruit, EU:C:2006:310, § 72; 13/04/2016, T-81/15, Synthesis,
EU:T:2016:215, § 37.
21 Dans une procédure de déchéance au titre de l’article 58, paragraphe 1, point a), du RMUE, la charge de la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits de sa marque de l’Union européenne contestée incombe au titulaire de la marque de l’Union européenne contestée, car il lui incombe de l’utiliser. De plus, le demandeur n’est normalement pas en mesure de prouver un non-usage, donc un fait négatif, pendant toute la période d’usage pertinente. Cela ressort d’ailleurs également de l’article 10, paragraphe 5, du RDMUE, selon lequel l’Office fixe au titulaire un délai pour prouver l’usage propre à assurer le maintien des droits (-26/09/2013, C 610/11 P, Centrotherm, EU:C:2013:912, § 61-64).
22 Enfin, lors de l’examen du caractère sérieux de l’usage d’une marque antérieure, il convient de tenir compte du fait que celui-ci ne peut pas être démontré par des probabilités ou des présomptions, mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné (12/12/2002-, T 39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47; 23/09/2009, T--409/07, acopat, EU:T:2009:354, § 36; 16/05/2013, T--530/10, Wolfgang Amadeus Mozart
Premium, EU:T:2013:250, § 31.
23 En l’espèce, la marque de l’Union européenne a été enregistrée le 18 juin 2017. La demande en déchéance a été reçue par l’Office le 20 septembre 2022. L’enregistrement de la marque de l’Union européenne a donc été effectué plus de cinq ans avant le jour du dépôt de la demande. Le titulaire de la marque de l’Union européenne devait prouver l’usage sérieux de la marque de l’Union européenne contestée pendant la période de cinq ans précédant la date de la demande en déchéance, c’est-à-dire du 20 septembre 2017 au 19 septembre 2022 inclus, pour les produits litigieux visés au point 1.
Durée de l’usage de la marque
24 La majeure partie des éléments de preuve produits datent de la période pertinente comprise entre septembre 2017 et septembre 2022. Dans la mesure où des documents isolés portent sur une période située en dehors de la période pertinente, il n’est pas exclu, selon la jurisprudence, que, pour apprécier le caractère sérieux de l’usage d’une marque au cours de la période pertinente, il soit tenu compte, le cas échéant, d’éléments postérieurs à cette période, mais qui permettent de confirmer ou de mieux apprécier l’importance de l’usage de cette marque au cours de la période pertinente (28/02/2019-, T 459/18, PEPERO original, EU:T:2019:119, § 63; 27/01/2004, C-259/02, La Mer
Technology, EU:C:2004:50, § 31; 05/10/2004, C-192/03 P, Alcon, EU:C:2004:587, § 41.
25 En outre, s’agissant des preuves non datées, il ressort de la jurisprudence que, s’agissant de l’appréciation de la preuve de l’usage sérieux d’une marque, l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE ne précise pas que tout élément de preuve devrait nécessairement contenir des indications sur chacun des quatre aspects sur lesquels la preuve de l’usage sérieux doit porter, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage (16/11/2011, T 308/06,-BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products, EU:T:2011:675, § 61).
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26 Par ailleurs, un faisceau d’éléments de preuve peut permettre d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits. Ainsi, bien que la valeur probante d’un élément de preuve soit limitée dans la mesure où, pris isolément, il ne démontre pas avec certitude si, et comment, les produits ou les services concernés ont été placés sur le marché, et bien que cet élément ne soit, dès lors, pas décisif à lui seul, il peut néanmoins être pris en compte, dans l’appréciation du caractère sérieux de l’usage. Tel est le cas, par exemple, lorsque cet élément de preuve corrobore les autres facteurs pertinents du cas d’espèce (06/03/2014-, T 71/13, ANNAPURNA, EU:T:2014:105, § 45; 23/09/2015, T-426/13, AINHOA, EU:T:2015:669, § 53).
Lieu de l’usage
27 Les documents produits montrent que le lieu de l’usage de la marque est notamment l’Allemagne, mais aussi l’Autriche, l’Espagne ou la France. Les preuves produites prouvent, dans leur ensemble, au moins un usage sur l’ensemble du territoire allemand et donc dans une partie substantielle de l’UE en tant que territoire pertinent.
Usage de la marque et usage de la marque telle qu’enregistrée
28 Le fait qu’un mot soit également utilisé en tant que nom commercial d’une entreprise n’exclut pas son usage en tant que marque pour désigner des produits ou des services (30/11/2009-, T 353/07, Coloris, EU:T:2009:475, 27/09/2007,-T 418/03, La Mer
Technology, § 38; EU:T:2007:299, §74).
29 En ce qui concerne les produits litigieux, les extraits de l’internet montrent un usage du
«TecTake» en rapport direct avec les produits.
30 En outre, la marque contestée a été utilisée sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée (article 18, paragraphe 1, du RMUE). Les documents produits montrent notamment la forme d’usage suivante de la marque contestée:
31 Afin d’apprécier le caractère distinctif d’un élément d’une marque, il convient d’examiner dans quelle mesure cet élément peut contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises (12/09/2007,-T 358/04, Mikrophon, EU:T:2007:263, § 32-, 22/09/2016, T
512/15, SUN CALI (fig.), EU:T:2016:527, § 59 et jurisprudence citée).
32 Les éléments verbaux supplémentaires dans la configuration d’ensemble du signe utilisé par le titulaire de la marque de l’Union européenne occupent une position secondaire. L’élément «Fair für Dich» est purement élogieux du point de vue des consommateurs germanophones et donc très faiblement distinctif pour tous les produits
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litigieux. L’existence de cet ajout n’altère pas le caractère distinctif de la marque enregistrée.
33 Les autres différences entre la marque enregistrée et les formes de marque utilisées (l’élément figuratif parallélépipédique et les éléments de couleur) sont également dénuées de pertinence et n’excluent pas un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque verbale enregistrée.
Importance de l’usage de la marque
34 Quant à l’importance de l’usage qui a été fait de la marque de l’Union européenne, il convient de tenir compte, notamment, du volume commercial de l’ensemble des actes d’usage, d’une part, et de la durée de la période pendant laquelle des actes d’usage ont été accomplis ainsi que de la fréquence de ces actes, d’autre part. Pour examiner le caractère sérieux de l’usage, il convient de procéder à une appréciation globale en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte. Ainsi, un faible volume de produits commercialisés sous la marque peut être compensé par une forte fréquence ou une grande constance dans le temps des actes d’usage de cette marque et inversement (13/01/2011,-T-28/09, Pine Tree, EU:T:2011:7, § 84, 85 et jurisprudence citée).
35 Pour reconnaître l’existence d’un usage sérieux, il suffit que le titulaire utilise la marque aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique.
36 En outre, la production de chiffres d’affaires ou de ventes n’est pas indispensable pour établir l’existence d’un usage sérieux de la marque (08/07/2010-, T 30/09, Peerstorm, EU:T:2010:298, § 43). Toutefois, en l’absence de tels chiffres, le souci sérieux du titulaire de la marque de l’Union européenne de créer ou de conserver un débouché pour la marque en cause doit ressortir d’une autre manière et sans aucun doute des circonstances objectives et concrètes de l’espèce.
37 En l’espèce, les factures démontrent, dans leur ensemble, une importance suffisante de l’usage de la marque contestée pour la plupart des produits litigieux. Ainsi, les copies des factures se rapportent à des produits fournis de 2017 à 2022 à différents clients de l’Union européenne, en particulier dans l’espace germanophone, ce qui montre que l’usage de la marque contestée s’est fait publiquement et vers l’extérieur. Bien que la vente attestée ne concerne globalement qu’un nombre relativement faible de produits, la plupart des factures montrent une utilisation continue tout au long de la période de cinq ans. La combinaison des extraits d’Internet et des factures révèle en outre, pour la plupart des produits, un chiffre d’affaires à quatre chiffres (par exemple, annexes 4ip.19R et 20R: La vente de pistolets et de kits de peinture d’une gamme moyenne à quatre chiffres; Annexe 4ip.150R: La vente de presses hydrauliques d’une gamme moyenne à quatre chiffres; Annexe 4ip.51R: Vente de kits anatomies sous forme de modèles à quatre chiffres supérieurs; Annexes 4ip.179R, 180R, 183R, 184: La vente de bâtiments d’élevage et d’enclos à quatre chiffres supérieurs; Annexe 4ip.96R: La vente de grains de pierres métalliques au milieu des quatre chiffres; Annexe 4ip.149R: Vente de conducteurs polyvalents dans la partie inférieure à quatre chiffres, etc.).
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38 D’autre part, les documents relatifs à l’usage des pompes à huile (annexe 4ip4R), des poignées de porte (annexe 4ip.127R), des barres defixation pour attes suspendus (annexe 4ip.112R), des matelas d’acupressur (annexe 4ip.56R), des sacs de pied (annexe 4ip.34R), des grilles de protection contre la cheminée (annexe 4ip.170R), des compartiments de salle (annexe 4ip.220R) et du linge de lit (annexe 4ip. 206R) sont insuffisants en ce qui concerne l’importance de l’usage. Les factures n’établissent que la vente de ces produits dans les proportions suivantes: Les pompes à huile d’un montant d’environ 250 EUR, les kits de linge de lit d’un montant d’environ 400 EUR, les poignées de portes d’environ 240 EUR, les sacs de pied d’environ 350 EUR, les tapis d’acupressur d’environ 530 EUR, les coussinets de fixation pour les couteaux d’un montant d’environ 300 EUR, les grilles de protection contre la cheminée d’environ 500 EUR ainsi que les pièces détachées d’un montant d’environ 400 EUR. Les très faibles volumes de vente de ces produits indiquent plutôt un usage symbolique et non un usage sérieux. C’est donc à juste titre que la division d’annulation a constaté qu’aucune preuve suffisante de l’usage n’avait été produite pour ces produits. Étant donné qu’une importance suffisante de l’usage n’a pas été démontrée pour les produits concrets «pompes à huile», «mats pour accumulateurs» et «pièces de fixation pour couteaux», l’usage propre à assurer le maintien des droits s’oppose également à l’usage propre à assurer le maintien des droits pour les termes génériques «pompes [machines]» invoqués dans la classe 7 (exposé des motifs du recours, p. 15), «appareils et instruments médicaux» compris dans la classe 10 (motivation du recours, p. 24) et
«harnais de porte-charge, non métalliques» compris dans la classe 22 (exposé des motifs du recours, p. 42). Un usage propre à assurer le maintien des droits n’a pas été invoqué pour d’autres produits qui, selon le titulaire de la marque de l’Union européenne, pourraient relever des termes génériques susmentionnés.
39 Pour les autres produits, la combinaison des extraits d’Internet produits et des factures montre la nature et l’importance de l’usage sérieux de la marque contestée. La demanderesse en nullité n’a expressément contesté ce point ni dans la procédure de première instance ni dans la procédure de recours.
Usage pour les produits litigieux
40 Enfin, les preuves produites doivent également couvrir tous les produits litigieux de la marque contestée mentionnés au point 1 ci-dessus.
41 Les documents montrent que la marque a été enregistrée par le titulaire de la marque de l’Union européennepour des toiles photosensibles pour la photographie de la classe 1, constructions de stores métalliques; Paniers métalliques; Couvercles de gaine métalliques; Échelles de germes métalliques; Le support [de l’arête] en métal; Étables métalliques de la classe 6, pistolets pour la peinture; Presses à flexion dans la classe 7, masques de protection; Strates pour appareils photographiques; Strates pour caméras;
Parapluies [photographie] relevant de la classe 9, appareils de massage; Bandages élastiques compris dans la classe 10, fours, à l’exception de ceux destinés à des usages en laboratoire, compris dans la classe 11, sacs à bagages pour deux-roues compris dans la classe 12, montres et instruments chronométriques compris dans la classe 14, parasols compris dans la classe 18, bâtiments de la classe 19; Bâches comprises dans la classe 22, des nattes de la classe 27 ainsi que des cendriers de la classe 34.
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42 D’autre part, les documents n’indiquent pas l’existence d’un usage de la marque contestée pour les produits suivants: Essuie -pieds pour pieds compris dans la classe 6, ouvertures de portes [électriques] dans la classe 7; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Étuis spéciaux pour appareils et instruments photographiques; Aimants; Balances d' eau de la classe 9; Sièges de véhicules de la classe 12, cannes; Parapluies de la classe 18, brosses de la classe 21 ainsi que tapis, tapis de pied, linoléums et autres revêtements de sol compris dans la classe 27. En particulier, l’usage de la marque pour des mallettes photographiques n’est pas un usage pour des «tuis spéciaux», étant donné que le terme «Etui» fait référence à de petits récipientsplats et non à des valises (Duden Online, https://www.duden.de/suchen/dudenonline/etui; Recherche du 6 mai 2025). Les produits utilisés «Appareils moyens» ne sont pas des «sièges de véhicules». Les produits utilisés «Nordic Walking Stöcke» sont des appareils de sport (classés dans la classe 28 de la classification de Nice) et non des «canches» relevant de la classe 18. Les produits utilisés «paramètres solaires» ne sont pas des «écrans». Et dans la classe 27, les documents montrent un usage pour des nattes, mais non pour des tapis, des tapis de pied, du linoléum et d’autres revêtements de sol. Des indications d’un usage pour des serrures pour pieds compris dans la classe 6, des ouvertures de portes [électriques] dans la classe 7, des brosses de la classe 21 ou des aimants; Pas de balances d’eau dans la classe 9.
43 Enfin, la marque contestée a été utilisée pour certains produits relevant des indications générales suivantes, très larges: constructions métalliques transportables compris dans la classe 6, machines à air comprimé dans la classe 7, appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, le stockage, le réglage et le contrôle de l’électricité compris dans la classe 9, matériel d’instruction et d’enseignement (à l’exception des appareils); Articles de bureau [à l’exception des meubles] compris dans la classe 16 et constructions transportables (non métalliques) compris dans la classe 19.
44 Lorsqu’une marque a été enregistrée pour un groupe de produits suffisamment large pour permettre l’identification de différentes sous-catégories qui peuvent chacun être considérées comme autonomes, la protection de la marque n’est accordée qu’à la sous- catégorie pour laquelle la marque a été effectivement utilisée. Tel est le cas lorsque les produits au sein du groupe sont suffisamment différents pour constituer des sous- groupes cohérents. En revanche, lorsqu’une marque a été enregistrée pour des produits qui ont été définis avec une précision telle qu’il n’est pas possible de procéder à des subdivisions claires au sein de la catégorie concernée, la preuve de l’usage de ces produits couvre nécessairement l’ensemble de cette catégorie. Tel est le cas des produits qui, bien que n’étant pas totalement identiques à ceux pour lesquels la preuve de l’usage a été apportée, ne se distinguent pas substantiellement de ceux-ci, de sorte que toute subdivision seraitarbitraire (14/07/2005-, T 126/03, Aladin, EU:T:2005:288, §
45, 46; 29/10/2015, T--21/14, SANDTER 1953/>Sander& et al., EU:T:2015:815, § 56).
45 Lors de la définition d’une sous-catégorie de ces produits, il est important que le consommateur recherche avant tout un produit susceptible de répondre à ses besoins spécifiques. Il s’ensuit que c’est la finalité ou la destination des produits concernés qui est déterminante pour son choix. Le critère de la finalité ou de la destination que le consommateur utilise donc avant tout achat lui-même est un critère approprié pour
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établir un sous-groupe (13/02/2007,-T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 29;
16/05/2013, T-353/12, Alaris, EU:T:2013:257, § 22.
46 Dans le même temps, il convient de tenir compte du souci que, en raison d’un usage seulement partiel de la marque, le titulaire ne soit pas privé de la disponibilité de celle- ci pour des produits qui, bien que n’étant pas totalement identiques aux produits pour lesquels un usage sérieux a été prouvé, ne se distinguent pas substantiellement de ceux- ci et appartiennent à un même groupe dans lequel toute subdivision serait arbitraire. Ainsi, il est pratiquement impossible pour le titulaire d’une marque de prouver l’usage de celle-ci pour toutes les variantes possibles des produits concernés par l’enregistrement (-14/07/2005, T 126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 46; 16/05/2013, T-353/12, Alaris, EU:T:2013:257, § 19.
47 Les produits mentionnés au point 43 ci-dessus sont des termes très larges qui englobent, outre un grand nombre d’objets et de groupes de produits différents.
48 Toutefois, la preuve de l’usage n’a été prouvée que pour certains produits relevant des indications générales larges, à savoir les arcs de roseaux compris dans la classe 6, les presses hydrauliques dans la classe 7, les convertisseurs de tension compris dans la classe 9, les cuisses anatomies (modèles) compris dans la classe 16, les flipcharts compris dans la classe 16 ainsi que les supports et ponts de jardin compris dans la classe 19. L’usage pour ces différents produits n’est pas suffisant pour conclure à l’existence d’un usage propre à assurer le maintien des droits pour des termes génériques aussi larges. Par conséquent, la preuve de l’usage n’a pas été apportée pour ces termes généraux (mais uniquement pour les produits concrets).
49 En conclusion, le titulaire de la marque de l’Union européenne a également apporté la preuve de l’usage propre à assurer le maintien des droits pour les produits litigieux suivants:
Classe 1: Toile photosensible pour la photographie.
Classe 6: Constructions métalliques transportables, à savoir les coudes; Ossatures de stores métalliques; Paniers métalliques; Couvercles de gaine métalliques; Échelles de germes métalliques; Le support [de l’arête] en métal; Les bâtiments d’élevage en métal.
Classe 7: Machines à air comprimé, à savoir presses hydrauliques; Pistolets pour la peinture; Presses à flexion.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de l’électricité, à savoir convertisseurs de tension; Masques de protection; Strates pour appareils photographiques; Strates pour caméras; Parapluie [photographie].
Classe 10: Appareils de massage; Bandages élastiques.
Classe 11: Fours, autres que ceux destinés à des usages en laboratoire.
Classe 12: Sacs à bagages pour deux roues.
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques.
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Classe 16: Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exclusion des appareils), à savoir maquettes d’anatomie; Articles de bureau [à l’exception des meubles], à savoir les chars à agrafer.
Classe 18: Parasols.
Classe 19: Les bâtiments d’élevage; Constructions transportables (non métalliques), à savoir élévateurs et ponts de jardin.
Classe 22: Couteaux; Planifiez.
Classe 27: Nattes.
Classe 34: Cendriers.
Coût
50 Dans la mesure où les deux parties succombent dans un ou plusieurs points, les chambres de recours décident une autre répartition des frais conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE. En raison du succès partiel du recours, il est approprié que les parties supportent leurs propres frais dans la procédure de recours.
51 Pour les mêmes raisons, il est également équitable, en ce qui concerne les frais de la procédure d’annulation, que chaque partie supporte ses propres frais.
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Dispositif Par ces motifs,
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler la décision attaquée dans la mesure où la marque de l’Union européenne contestée a été refusée pour les produits suivants:
Classe 1: Toile photosensible pour la photographie.
Classe 6: Constructions métalliques transportables, à savoir les coudes; Ossatures de stores métalliques; Paniers métalliques; Couvercles de gaine métalliques; Échelles de germes métalliques; Le support [de l’arête] en métal; Bâtiments d’élevage en métal.
Classe 7: Machines à air comprimé, à savoir presses hydrauliques; Pistolets pour la peinture; Presses à flexion.
Classe 9: Appareils et instruments pour la conduite, la commutation, la transformation, l’accumulation, le réglage ou le contrôle de l’électricité, à savoir convertisseurs de tension; Masques de protection; Strates pour appareils photographiques; Strates pour caméras; Parapluie
[photographie].
Classe 10: Appareils de massage; Bandages élastiques.
Classe 11: Fours, autres que ceux destinés à des usages en laboratoire.
Classe 12: Sacs à bagages pour deux roues.
Classe 14: Horlogerie et instruments chronométriques.
Classe 16: Matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exclusion des appareils), à savoir maquettes d’anatomie; Articles de bureau [à l’exception des meubles], à savoir l es chars à agrafer.
Classe 18: Parasols.
Classe 19: Les bâtiments d’élevage; Constructions transportables (non métalliques), à savoir élévateurs et ponts de jardin.
Classe 22: Couteaux; Planifier.
Classe 27: Nattes.
Classe 34: Cendriers.
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2. En ce qui concerne les produits énumérés ci-dessus, la demande en déchéance est rejetée.
3. Pour le reste, rejette le recours.
4. Les parties à la procédure sont condamnées à supporter leurs propres dépens dans les procédures de déchéance et de recours.
Signé Signé Signé
V. Melgar A. Pohlmann Ph. de Kapff
Greffier
Signé
p.o. Wagner
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