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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 28 avr. 2025, n° R1649/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1649/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION DE RENVOI de la deuxième chambre de recours du 28 avril 2025
Dans l’affaire R 1649/2024-2
Palodex Group Oy
Nahkelantie 160
FI-04300 Tuusula
Finlande Opposante/requérante représentée par ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD., Kasarmikatu 21 A, FI-00130
Helsinki (Finlande)
contre
panno-tech Development GmbH
Siemensstraße 15
7423 Pinkafeld Autriche Demanderesse/défenderesse
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 197 524 (demande de marque de l’Union européenne no 18 867 871)
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de H. Salmi (président faisant fonction et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S.
Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
28/04/2025, R 1649/2024-2, OP-SYSTEM/OP
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 27 avril 2023, panno-tech Development GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
OP-SYSTEM
pour les produits suivants:
Classe 10: Tables spécialement conçues pour les examens médicaux; tables de procédures médicales; tables d’opération; tables d’examen ou de traitement à usage médical; tables pour le traitement des patients; tables d’examen pour patients; outils de positionnement des patients.
2 La demande a été publiée le 4 mai 2023.
3 Le 15 juin 2023, Palodex Group Oy (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement de la demande de marque publiée pour tous les produits précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur l’enregistrement de la MUE antérieure no 13 451 042 «OP» (marque verbale), déposée le 12 novembre 2014 et enregistrée le 27 janvier 2018 pour des appareils d’imagerie radiologique dentaire compris dans la classe 10.
6 Le 31 juillet 2024, par décision du 30 juillet 2024 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité au motif qu’il n’existait pas de risque de confusion.
7 Le 16 août 2024, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit partiellement annulée dans la mesure où l’opposition a été rejetée pour les outils de positionnement des patients compris dans la classe 10.
8 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 8 novembre 2024.
9 Aucun mémoire en réponse n’a été déposé.
Motifs
10 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
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3
Réouverture de l’examen des motifs absolus de refus
11 Comme il ressort de l’article 161 du RMUE, lu conjointement avec l’article 47 et l’article 71, paragraphe 1, du RMUE, la division d’opposition et les chambres de recours ne sont pas compétentes pour examiner les motifs absolus de refus au cours d’une procédure d'-opposition (18/02/2004, 10/03, Conforflex, EU:T:2004:46, § 55, 57; 30/06/2004, 186/02-, Dieselit, EU:T:2004:197, § 71).
12 Il découle de l’article 45, paragraphe 3, du RMUE et de l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE que, lorsqu’une décision de la division d’opposition fait l’objet d’un recours, et que la chambre de recours estime qu’un motif absolu de refus existe pour tout ou partie des produits ou services énumérés dans la demande de marque, la chambre de recours peut, par une décision intermédiaire motivée, suspendre la procédure de recours et déférer la demande attaquée à l’examinateur compétent pour examiner cette demande avec une recommandation de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
13 Un tel examen peut être lancé à tout moment avant l’enregistrement, comme le prévoient expressément l’article 45 du RMUE et l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE.
14 Conformément à l’article 30, paragraphe 3, du RDMUE, lorsque l’examen de la demande attaquée a été rouvert, la procédure de recours reste suspendue jusqu’à ce que l’examinateur ait pris sa décision et, lorsque la demande attaquée est rejetée en tout ou en partie, jusqu’à ce que la décision de l’examinateur à cet effet soit devenue définitive.
15 En outre, conformément à l’article 45, paragraphe 2, et (3) du règlement de procédure des chambres de recours, dans le cadre d’un recours contre une décision de la division d’opposition, la chambre de recours peut, à tout moment, au moyen d’une décision de renvoi motivée conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE, renvoyer la demande de MUE à l’instance qui a pris la décision attaquée, en recommandant de rouvrir l’examen sur la base des motifs absolus. Lorsque la chambre de recours a renvoyé une demande, le greffier suspend la procédure de recours jusqu’à ce que l’instance qui a rendu la décision attaquée informe les chambres de recours que l’examen des motifs absolus ne sera pas rouvert, soit prend une nouvelle décision à la suite de la réouverture de l’examen, et en informe les chambres de recours en conséquence.
16 En l’espèce, pour les raisons exposées ci-après, il convient de recommander la réouverture de l’examen des motifs absolus de refus de la marque demandée.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner l’espèce, la qualité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci, sont refusées à l’enregistrement.
18 L’article 7, paragraphe 2, du RMUE établit que cette disposition est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
19 En utilisant, à l’article 7, paragraphe 1, point c) du RMUE, les termes «l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de
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la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci», le législateur de l’Union a précisé, d’une part, que ces termes doivent tous être considérés comme correspondant aux caractéristiques d’un produit ou d’un service et, d’autre part, que cette liste n’est pas exhaustive, car d’autres caractéristiques de produits ou de services peuvent également être prises en compte (-10/03/2011, 51/10 P, 1000,
EU:C:2011:139, § 49).
20 Pour qu’un signe soit rejeté comme étant descriptif, il faut qu’il présente avec les produits ou services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (22/06/2005,-19/04, Paperlab, EU:T:2005:247, § 25; 27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 40).
21 Dès lors, le caractère descriptif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement a été demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par le consommateur de ces produits ou de ces services (27/02/2002-, 219/00, Ellos,
EU:T:2002:44, § 29; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 25).
22 Un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés (-17/01/2019, 40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, § 37 et jurisprudence citée).
23 En outre, l’intérêt général sous-tendant l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE consiste à assurer que des signes descriptifs d’une ou de plusieurs caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement en tant que marque est demandé puissent être librement utilisés par l’ensemble des opérateurs économiques offrant de tels produits ou services (-10/03/2011, 51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 37 et jurisprudence citée). Cette disposition empêche que ces signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (10/03/2011,-51/10 P,
1000, EU:C:2011:139, § 31) et empêche une entreprise de monopoliser l’usage d’un terme descriptif au détriment d’autres entreprises, y compris ses concurrents, dont la gamme de vocabulaire disponible pour décrire leurs propres produits serait ainsi limitée
(07/12/2017, T 332/16-, 360°, EU:T:2017:876, § 17 et jurisprudence citée).
24 Les produits visés par la demande contestée, à savoir tables spécialement conçues pour l’examen médical; tables de procédures médicales; tables d’opération; tables d’examen ou de traitement à usage médical; tables pour le traitement des patients; tables d’examen pour patients; les outils de positionnement des patients compris dans la classe 10 s’adressent à un public professionnel dans le domaine médical, dont le degré d’attention est réputé élevé &bra; 17/04/2024-, 288/23, Healthily (fig.)/Healthies (fig.),
EU:T:2024:241, § 31 &ket;.
25 Dans ce contexte, il importe toutefois de préciser que le niveau d’attention des consommateurs est une circonstance qui n’est pas de nature à influencer de manière déterminante les critères juridiques utilisés pour apprécier le caractère descriptif ou distinctif d’un signe, étant donné que cette appréciation dépend de l’impression d’ensemble produite par ce signe (02/12/2020, 26/20-, FOREX, EU:T:2020:583, § 39). En particulier, la chambre de recours observe que tout niveau d’attention et de vigilance élevé ne signifie pas nécessairement que le signe est moins susceptible d’être contesté en
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ce qui concerne tout motif absolu de refus. En effet, selon les circonstances, le contraire peut même être le cas (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).
26 Il suffit qu’un signe soit descriptif pour qu’au moins une partie du public pertinent soit refusée à l’enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (-14/06/2017, 659/16, Second Display, EU:T:2017:387, § 24 et jurisprudence citée).
27 La marque contestée est composée des éléments verbaux «OP» et «SYSTEM», reliés à un trait d’union.
28 En allemand, «OP» est l’abréviation de «Operationssaal», le mot allemand désignant le théâtre, ainsi que le mot allemand «Operation», le mot allemand signifiant «exploitation»
(informations extraites du dictionnaire Duden et Collins English Dictionary le 07/04/2025 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/OP_Operationssaal, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/german-english/operationssaal, https://www.duden.de/rechtschreibung/OP_Operation et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/german-english/operation). Ces significations coïncident également avec celles établies dans la décision de la chambre de recours du 16 mai 2016, qui a refusé le signe verbal «OP» en raison de son caractère descriptif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, pour plusieurs produits et services compris dans les classes 10 et 44 (16/05/2016,-R 1203/2015 2, OP-,
§ 22).
29 Le mot «SYSTEM» est également un mot allemand, ayant la même signification qu’en anglais (informations extraites du dictionnaire Duden et Collins English Dictionary le
07/04/2025 à https://www.duden.de/rechtschreibung/System et https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english-german/system), à savoir «un groupe d’articles qui interagit ou interdépendants régulièrement formant un ensemble unifié» (informations extraites du dictionnaire Merriam-Webster Dictionary le
08/04/2025 à l’adresse https://www.merriam-webster.com/dictionary/system), et comme indiqué par 04/12/2024, R 1724/2024-4, ULTRA SAFETY SYSTEMS/ULTRA-SAFE et al., § 31.
30 Par conséquent, la marque contestée «OP-SYSTEM» semble parfaitement compréhensible pour le public germanophone comme faisant référence à un système de produits ayant trait à des opérations (chirurgicales) et/ou à l’exploitation de théâtres.
31 L’appréciation du caractère descriptif d’une marque doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celle-ci et doit porter sur les produits et services pour lesquels la protection est demandée. En tant que tel, ce contexte apporte un éclairage considérable quant à la manière dont le public percevra la marque contestée.
32 En l’espèce, les produits en cause sont des tables à usage médical, y compris des tables d’opération, ainsi que des produits à utiliser dans ce cadre, tels que des outils nécessaires pour positionner correctement un patient dans le cadre d’une opération chirurgicale. Tous ces produits pourraient faire partie d’une gamme de produits destinés à fonctionner comme un système uniforme dans le cadre d’interventions chirurgicales.
33 Par conséquent, du point de vue des professionnels de la santé germanophones visés, le signe «OP-SYSTEM» peut véhiculer le message selon lequel les produits en cause font
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partie d’un système (c’est-à-dire une ligne de produits uniforme à utiliser ensemble dans le cadre d’opérations chirurgicales). Le public germanophone pertinent percevra donc le signe «OP-SYSTEM» comme une indication descriptive désignant la nature, la destination et/ou d’autres caractéristiques des produits susmentionnés compris dans la classe 10.
34 À la lumière de ce qui précède, le lien entre la marque contestée et les produits pour lesquels la protection est demandée semble suffisamment étroit pour que le signe tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
35 En outre, la chambre de recours estime qu’il convient de formuler les observations suivantes en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
36 L’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE dispose que les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. L’article 7, paragraphe 2, dudit règlement énonce que l’article 7, paragraphe 1, est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.
37 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques de produits ou de services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, est nécessairement dépourvue de caractère distinctif au regard de ces mêmes produits ou services, au sens de l’article
7, paragraphe 1, point b), du-RMUE (12/02/2004, 265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 19;
12/02/2004, c-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86). Toutefois, une marque peut également être dépourvue de caractère distinctif pour des raisons autres que descriptives.
38 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de cet article signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel la protection est demandée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (21/10/2004, 64/02-P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 42; 08/05/2008,-304/06 P, Eurohypo,
EU:C:2008:261, § 33).
39 Les marques visées par l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE sont celles qui sont réputées incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service en cause, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service en cause de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative (-27/02/2002, 34/00, Eurocool, EU:T:2002:41, § 37; 20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
40 Pour constater l’absence de caractère distinctif, il suffit que le contenu sémantique de la marque verbale en cause indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service relative à sa valeur marchande qui, sans être précise, procède d’une information à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou du service en cause (30/06/2004, T 281/02-, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31;
12/03/2008, 128/07-, Delivering the essentials of life, EU:T:2008:72, § 20). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement
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vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE (17/11/2009-, T 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26; 28/04/2015,
T-26/14, Extra, EU:T:2015:230, § 26).
41 En ce qui concerne la signification du signe «OP-SYSTEM» en allemand, la chambre de recours renvoie aux considérations qui précèdent en ce qui concerne l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Ainsi qu’il ressort des définitions citées, la marque verbale décrit notamment la nature et la destination des produits de la classe 10 visés par la demande. En outre, et comme indiqué ci-dessus, l’ensemble «OP-SYSTEM» indique que les produits font partie d’une gamme uniforme de produits à utiliser ensemble dans le cadre d’opérations chirurgicales. «OP-SYSTEM» suggère donc aux consommateurs que les produits revêtus de ce signe offrent un système de guichet unique complet qui inclut tous les produits qui peuvent être nécessaires en combinaison avec des tables d’opération chirurgicales et leur utilisation. Dans la mesure où il souligne la commodité de regrouper tous les produits nécessaires en un «système», le signe est également susceptible d’être perçu comme un message publicitaire et donc comme laudatif. En conséquence, elle est dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Conclusion
42 À la lumière de ce qui précède, il est considéré que, pour le public germanophone, la marque contestée tombe sous le coup de l’interdiction prévue par l’article 7, paragraphe 1, point b) et c), du RMUE et par l’article 7, paragraphe 2, du RMUE pour l’ensemble des produits désignés par le signe contesté.
43 Compte tenu de ce qui précède, la chambre de recours suspend la présente procédure de recours conformément à l’article 30, paragraphe 2, du RDMUE et renvoie l’affaire à l’examinateur afin qu’il décide s’il y a lieu ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus de la marque contestée.
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8
Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Suspend la présente procédure de recours.
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur/examinatrice pour déterminer s’il convient ou non de rouvrir l’examen des motifs absolus de refus.
Signature Signature Signature
H. Salmi K. Guzdek S. Martin
Greffier:
Signature
H. Dijkema
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