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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 avr. 2022, n° R1158/2021-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1158/2021-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DOCUMENT NON OFFICIEL À TITRE INFORMATIF
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 12 avril 2022
dans l’affaire R 1158/2021-2
Laboratorios Ern, S.A. Calle Perú, 228
08020 Barcelona
(Espagne) opposante/requérante représentée par Ponti & Partners, S.L.P, C. Consell de Cent, 322, 08007 Barcelona (Espagne) contre
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. 177 E. Colorado Blvd., Suite 700
Pasadena CA 91105
titulaire de l’enregistrement (États-Unis d’Amérique) international/défenderesse représentée par Fish & Richardson P.C., Highlight Business Towers Mies-van-der- Rohe-Str. 8, 80807 Munich (Allemagne)
RECOURS concernant la procédure d’opposition n° B 3 067 379 (enregistrement international n° 1 411 062 désignant l’Union européenne)
LA DEUXIEME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), C. Negro (rapporteur) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend la présente
Langue de la procédure: anglais
12/04/2022, R 1158/2021-2, Trim/Rym et al.
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Décision
Résumé des faits
1 Le 1er mai 2018, avec pour date de priorité américaine le 3 novembre 2017,
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (la «titulaire de l’enregistrement international») a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international de la marque verbale
pour la liste de produits et services suivante, telle que limitée le 16 novembre 2020:
Classe 5 – Produits pharmaceutiques et médicinaux pour traiter le cancer, l’hépatite, les maladies cardiovasculaires, les maladies pulmonaires, les maladies hépatiques, les maladies du sang, la mucoviscidose et les troubles des triglycérides chez l’homme.
Classe 42 – Développement de produits pharmaceutiques et de médicaments; développement de produits pharmaceutiques; recherche et développement pharmaceutiques.
2 L’enregistrement international désignant l’Union européenne a été publié le 6 juillet 2018.
3 Le 25 octobre 2018, Laboratorios Ern, S.A. (l'«opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement international désignant l’Union européenne pour tous les produits et services précités.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) l’enregistrement espagnol n° M 3 642 068 de la marque verbale
RYM
déposée le 5 décembre 2016 et enregistrée le 19 mai 2017 pour les produits suivants sur lesquels l’opposition est fondée:
Classe 3 – Produits de parfumerie; cosmétiques; savons, huiles essentielles; huiles essentielles
à usage personnel; arômes (huiles essentielles); eaux de senteur; eaux de Cologne; parfums; eaux de toilette; gels douche; sels de bain; déodorants corporels; cosmétiques pour les soins de la peau; produits de vaporisation (parfums); produits pour parfumer la pièce; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques; huiles corporelles (cosmétiques); huiles parfumées; compresses imprégnées de substances odorantes; compresses imprégnées de substances parfumées; parfums à usage domestique; aromates pour parfums; baumes pour la peau (non médicaux); émulsions pour le corps; herbes pour le bain; lotions parfumées pour le corps; parfums d’ambiance sous forme de spray; préparations pour les soins de la peau; préparations parfumées; préparations parfumantes d’ambiance; sprays aromatisés pour le corps; lingettes jetables imprégnées d’eau de Cologne; onguents (non médicaux); préparations non médicales pour soulager les coups de soleil; préparations cosmétiques pour la protection contre les coups de soleil; lotions de bronzage; bâtons de rouge à lèvres antisolaires (cosmétiques); substances pour les soins de la peau après exposition aux rayons solaires; huiles après-soleil
(cosmétiques); préparations solaires; lotions après-soleil; lotions de protection solaire; timbres cosmétiques contenant un écran solaire et un écran solaire haute protection pour la peau;
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écrans solaires; crèmes dermatologiques (autres qu’à usage médical); crèmes de soin pour la peau autres qu’à usage médical; préparations de soin pour la peau; produits revitalisants pour la peau.
Classe 5 – Produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits hygiéniques et sanitaires à usage médical; désinfectants; produits pour la destruction d’animaux nuisibles; fongicides; herbicides; produits pour la destruction d’insectes; insecticides; répulsifs anti-moustiques; répulsifs anti-insectes sous forme de bracelets, de renforts, de bordures de cou, de colliers et de patches; antidouleurs; baumes à usage médical; produits pour soulager la douleur, les démangeaisons et l’irritation cutanée causées par des piqûres d’insectes; serviettes imprégnées de lotions pharmaceutiques; serviettes imprégnées de répulsifs pour insectes; pansements pour brûlures; produits pharmaceutiques pour le traitement des coups de soleil; produits pharmaceutiques pour les soins de la peau; onguents contre les coups de soleil; crèmes pour le corps à usage médical; crèmes pour les lèvres à usage médical; crèmes antidouleur; crèmes de soin de la peau à usage médical; crèmes de protection à usage médical; bandages pour plaies; pansements pour plaies; préparations dermatologiques; produits dermatologiques.
b) l’enregistrement espagnol n° M 0 070 127 de la marque verbale
R Y M
déposée le 21 novembre 1927, enregistrée le 5 septembre 1928 et dûment renouvelée pour les produits suivants, sur lesquels se fonde l’opposition:
Classe 1 – Préparations chimiques.
Classe 5 – Préparations biologiques et pharmaceutiques.
6 La titulaire de l’enregistrement international a demandé à l’opposante de produire la preuve de l’usage des marques antérieures n° M 0 070 127 et n° M 3 642 068 sur lesquelles l’opposition était fondée. Toutefois, la demande de preuve de l’usage concernant la marque antérieure n° M 3 642 068 ne peut être prise en considération dans la mesure où il s’agit d’une marque qui, à la date de priorité de la marque contestée, n’était pas enregistrée depuis au moins cinq ans. L’opposante a produit des documents à titre de preuve de l’usage de sa marque antérieure n° M 0 070 127.
7 Par décision du 6 mai 2021 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son intégralité et a condamné l’opposante à supporter les frais. La division d’opposition a notamment motivé sa décision comme suit:
– L’examen de l’opposition sera mené comme si l’usage sérieux de la marque espagnole antérieure n° M 0 070 127 avait été prouvé pour l’ensemble des produits invoqués, ce qui constitue l’angle d’approche le plus favorable à l’examen du cas de l’opposante.
– Pour des raisons d’économie de procédure, il ne sera pas procédé à une comparaison complète des produits et services. L’examen de l’opposition sera mené comme si tous les produits et services contestés étaient identiques
(classe 5) ou très similaires (classe 42) à ceux des marques antérieures, ce qui, pour l’opposante, est l’angle d’approche le plus favorable à l’examen de l’opposition.
– Les produits compris dans la classe 5 s’adressent au grand public et aux clients professionnels possédant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques dans le domaine médical. En ce qui concerne les «produits pharmaceutiques» compris dans la classe 5, qu’ils soient délivrés sur ordonnance ou non, le niveau d’attention du public pertinent est relativement
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élevé. En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non- professionnels font également preuve d’un niveau d’attention élevé, indépendamment du fait que les produits pharmaceutiques soient vendus sans ordonnance, étant donné que ces produits ont un effet sur leur état de santé (ou celui de leurs animaux).
– Les services compris dans la classe 42 s’adressent à des clients professionnels possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques et le niveau d’attention du public professionnel est supposé élevé étant donné qu’il s’agit de spécialistes et en raison de la nature spécialisée des services.
– Le territoire pertinent est l’Espagne.
– Ni les marques antérieures ni le signe contesté n’ont de signification pour le public pertinent. Ils sont donc distinctifs.
– Les signes présentent tout au plus un faible degré de similitude visuelle et un degré moyen de similitude phonétique.
– Sur le plan conceptuel, aucun des signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Une comparaison conceptuelle étant impossible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.
– L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques présentent un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif des marques antérieures reposera sur son caractère distinctif intrinsèque, lequel doit être considéré comme normal.
– Bien que les signes coïncident par certaines lettres, lorsqu’ils sont comparés dans leur ensemble, ils présentent des différences significatives.
– les débuts des signes sont différents; cet état de fait est particulièrement pertinent étant donné que les consommateurs se concentrent généralement sur la partie initiale d’un signe lorsqu’ils sont mis en présence d’une marque. La première lettre, «T», du signe contesté sera clairement perçue, tant sur le plan visuel que sur le plan phonétique. En outre, il n’existe aucun lien conceptuel entre les signes, qui sont fantaisistes et distinctifs. Par conséquent, il n’y a aucune raison de croire que le consommateur devrait les associer ou les confondre, en particulier compte tenu du niveau d’attention élevé à l’égard des produits et services.
– La décision d’opposition antérieure n° B 3 065 726 («NEFA»/«EFA») mentionnée par l’opposante n’est pas pertinente pour la présente procédure car elle concerne des signes qui ne diffèrent que par une seule lettre. En l’espèce, il existe une différence, non seulement au niveau de la lettre initiale supplémentaire «T» du signe contesté, mais également au niveau des lettres
«Y» et «i».
– L’opposante fait valoir que les signes sont très similaires sur le plan phonétique et que cela est particulièrement important et peut entraîner un risque de confusion ou un risque d’association. Bien que les éléments verbaux «RYM» et «TRiM» présentent effectivement un degré moyen de similitude phonétique pour le public espagnol, la similitude phonétique doit être mise en perspective. Les produits et services en cause s’adressent au grand public et au public
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professionnel qui font preuve d’un niveau d’attention élevé et ces produits et services n’appartiennent pas à un secteur de marché dans lequel les produits sont généralement commandés oralement. Les produits et services sont souvent achetés après avoir fait l’objet d’un examen visuel approfondi. En particulier, les produits pertinents compris dans la classe 5 sont souvent achetés sur l’avis d’un pharmacien ou d’un médecin et/ou après une recherche approfondie de leurs effets secondaires et de leur influence sur la santé. Cela s’applique également aux produits vendus sans ordonnance. En ce qui concerne les services compris dans la classe 42, ces services sont souvent achetés à l’issue d’un dialogue entre les parties contractantes sur les conditions générales et de négociations concernant le prix des services. La comparaison visuelle joue donc un rôle important. Sur le plan visuel, le public pertinent percevra immédiatement les différences entre les signes, ce qui empêchera toute forme d’association entre les deux marques.
– Par conséquent, nonobstant les principes d’interdépendance et de souvenir imparfait et compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent, ce dernier ne croira pas que les produits et services supposés identiques ou très similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Les différences entre les signes sont suffisantes pour que le public pertinent puisse les distinguer en toute sécurité.
8 Le 30 juin 2021, l’opposante a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 6 septembre 2021.
9 La titulaire de l’enregistrement international n’a pas présenté d’observations en réponse.
Moyens et arguments de l’opposante
10 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Les signes sont globalement similaires en raison de leurs importantes coïncidences visuelles et, en particulier, phonétiques.
– La différence due à la lettre initiale «T» dans la marque contestée n’est pas suffisante pour neutraliser l’impression de similitude entre les signes. En outre, les consommateurs ont tendance à se souvenir des similitudes des marques plutôt que de leurs différences.
– De nos jours, des répercussions fondamentales s’exercent sur le trafic commercial du fait de l’utilisation de l’oral. La plupart des opérations commerciales sont réalisées verbalement, de sorte que le public et les entrepreneurs mentionnent souvent les dénominations oralement, ce qui reste dans leur esprit.
– Sur le plan phonétique, la prononciation des marques en conflit est très similaire. Les signes coïncident par la prononciation des lettres «(*)-R-Y-M/-
R-I-M et diffèrent par le son de la première lettre «T» de la marque contestée, qui n’a pas d’équivalent dans le signe antérieur. Toutefois, cette différence n’est pas d’une importance telle qu’elle peut l’emporter sur leurs similitudes phonétiques. Le son des lettres «Y» et «I» est identique en espagnol. Les
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consommateurs prononceront les deux signes comme des mots courts composés d’une seule syllabe qui, en outre, partagent le même son vocalique, lequel a généralement une plus grande incidence sur la perception phonétique des mots dans leur ensemble. La lettre supplémentaire «T» ne modifie pas la similitude de manière significative. Le «T» espagnol se prononce avec la langue touchant les dents supérieures et il est donc plus doux ou moins explosif que le «T» anglais et, par conséquent, le son phonétique de la marque contestée
«TRIM» ne crée pas une différence aussi grande ou claire avec la marque antérieure «RYM». «TRIM» et «RYM» ont un son très similaire en espagnol.
– Sur le plan visuel, la différence est assez marginale et n’aurait pas d’incidence significative sur la perception de ces mots par les consommateurs qui ont tendance à retenir davantage les similitudes que les différences en raison du principe du souvenir imparfait. Les différences entre les signes pourraient être facilement ignorées ou le signe contesté pourrait être perçu comme une sous- marque de la marque de l’opposante.
– En outre, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques et doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.
– La décision de la chambre de recours dans l’affaire du 06/04/2016, R 1727/2015-1, YOU/HYOU est citée à l’appui des allégations de l’opposante, ainsi que quelques décisions de la division d’opposition
(02/12/2020, B 3 086 676, NIX/ ; 12/08/2019, B 3 065 726,
NEFA/EFA; 17/09/2019, B 3 068 005, /ABIP; 19/09/2018,
B 2 961 749, NOX/RNOX; 28/07/2017, B 2 358 607, UTAC/TAC;
31/08/2016, B 2 545 989, SKY/ ; 14/05/2013, B 2 062 829,
MAX/XMAX).
- Tous les produits et services comparés ont une incidence sur la réalité quotidienne des prescriptions et/ou de l’acquisition de produits pharmaceutiques; il existe de réelles erreurs lors de la prescription et/ou l’acquisition de médicaments portant des dénominations similaires et ayant, par conséquent, des conséquences sur la santé des consommateurs. En témoigne l’existence de l'Instituto para el Uso Seguro de los Medicamentos, qui est l’office espagnol de l’Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments (ISMP). L’ISMP est une organisation à but non lucratif entièrement consacrée à la prévention des erreurs de médication et à l’éducation de la communauté des soins de santé et des consommateurs en matière d’utilisation sécuritaire des médicaments. Il publie périodiquement un bulletin intitulé «Recomendaciones para la prevención de errores de medicación» (Recommandations pour la prévention des erreurs de médication), dans lequel sont énumérés les cas réels de confusion dans la prescription ou la délivrance de médicaments par des médecins ou par les patients.
– À la lumière de ce qui précède, et en particulier du degré élevé de similitude entre les signes, il est probable que les consommateurs attribueraient la même origine commerciale ou une origine commerciale connexe aux produits et
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services portant le signe «TRiM» et aux produits proposés sous la marque «RYM» de l’opposante.
Motifs de la décision
11 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Preuve de l’usage
12 La division d’opposition n’a pas jugé approprié de procéder à une appréciation de la preuve de l’usage de la marque antérieure b) (sous réserve de l’exigence de la preuve de l’usage) et a procédé comme si l’usage sérieux de la marque antérieure avait été prouvé pour tous les produits pertinents.
13 La chambre de recours souscrit à l’approche adoptée par la division d’opposition et procédera de la même manière.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
14 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsqu’en raison de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée.
15 Constitue un risque de confusion au sens de cet article le risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 16, 18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30).
16 Il ressort clairement de cette disposition qu’un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude de la marque demandée et de la marque antérieure et une identité ou une similitude des produits ou services visés dans la demande d’enregistrement et de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée. Il s’agit là de conditions cumulatives (12/10/2004, C-106/03, Hubert, EU:C:2004:611, § 51).
17 Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. Cette appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails. Dans ce contexte, il convient de relever que le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22- 24).
Public et territoire pertinents
18 En ce qui concerne le public pertinent, le risque de confusion entre les marques en cause doit être apprécié en tenant compte des consommateurs en Espagne, étant
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donné que les marques antérieures sont des enregistrements de marques espagnoles.
19 En outre, c’est à bon droit que la division d’opposition a considéré, sans être contestée sur ce point par l’opposante, que les produits en cause compris dans la classe 5 s’adressent à la fois au grand public et aux clients professionnels qui feront preuve d’un niveau d’attention élevé. Cela ressort de la jurisprudence, que les produits pharmaceutiques soient délivrés sur ordonnance ou non, dès lors que ces produits affectent leur état de santé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan,
EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
20 En ce qui concerne les services compris dans la classe 42, il est confirmé et non contesté par l’opposante qu’ils s’adressent à des clients professionnels qui feront preuve d’un degré d’attention élevé en raison de la nature spécialisée des services (14/03/2017, T-276/15, e, EU:T:2017:163, § 19).
Comparaison des produits et services
21 La division d’opposition n’a pas comparé les produits et services, mais a supposé qu’ils étaient identiques (en ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 5) ou très similaires (en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 42).
22 La chambre de recours souscrit à cette approche et observe en outre que les produits sont effectivement identiques (les produits contestés compris dans la classe 5 sont tous inclus dans la catégorie générale des «produits pharmaceutiques» couverts par les deux marques antérieures).
Comparaison des marques
23 Les signes à comparer sont les suivants:
RYM
(marque antérieure n° 1)
R Y M
(marque antérieure n° 2)
Marques antérieures Signe contesté
24 Les signes sont des marques verbales. La protection qui découle de l’enregistrement d’une marque verbale porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir (22/05/2008, T-254/06, RadioCom,
EU:T:2008:165, § 43).
25 En conséquence, et comme indiqué à juste titre dans la décision attaquée et non contesté par les parties, la représentation spécifique de la marque antérieure n° 2, à savoir avec des espaces entre les lettres, n’a pas d’incidence significative sur les consommateurs.
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26 En ce qui concerne le fait que les lettres «TR» et «M» du signe contesté sont représentées en lettres majuscules tandis que la lettre «i» du milieu est en lettres minuscules, le Tribunal a jugé dans des affaires similaires que cela ne pouvait pas être considérée comme étant un élément d’ordre créatif susceptible de distinguer un signe demandé d’un signe antérieur. Partant, il peut, tout au plus, avoir une influence marginale sur la perception du signe par les consommateurs.
(28/01/2016, T-640/13, CRETEO/STOCRETE, EU:T:2016:38, § 36-37 et jurisprudence citée).
27 Ni l’élément «RYM» des marques antérieures ni l’élément «TRiM» du signe contesté n’ont de signification pour le public pertinent. Ils sont dès lors distinctifs, comme indiqué dans la décision attaquée.
28 Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où ils ont les mêmes lettres
«R» et «M». Toutefois, ces lettres communes occupent une position différente: la lettre «R» est la première lettre des marques antérieures et la deuxième lettre du signe contesté, tandis que la lettre «M» est la troisième lettre des marques antérieures et la quatrième lettre du signe contesté.
29 Les signes diffèrent par leurs autres lettres, à savoir la lettre initiale «T» du signe contesté, qui n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures, ainsi que par leurs avant-dernières lettres, respectivement «Y» et «i», qui sont très différentes sur le plan visuel.
30 Il s’ensuit qu’en l’espèce, les signes diffèrent par deux lettres sur quatre composant le signe contesté.
31 En outre, et comme l’a souligné à juste titre la division d’opposition, il convient de tenir compte du fait que la longueur des signes peut influencer l’effet des différences entre eux. Le public perçoit d’autant plus aisément l’ensemble des éléments individuels d’un signe que celui-ci est court. En l’espèce, les signes en conflit sont composés respectivement de trois et quatre lettres. Il s’agit de marques courtes (marques antérieures) ou relativement courtes (signe contesté). Par conséquent, les différences entre les signes seront plus facilement perçues
[18/10/2011, T-304/10, CALDEA, EU:T:2011:602, § 42 et jurisprudence citée;
23/02/2022, T-198/21, Code-x/Cody’s (fig.) et al., EU:T:2022:83, § 31 et jurisprudence citée].
32 Par conséquent, la chambre de recours souscrit à la conclusion de la division d’opposition selon laquelle les signes sont tout au plus similaires à un faible degré sur le plan visuel.
33 Sur le plan phonétique, la chambre de recours partage l’avis de l’opposante selon lequel, comme indiqué dans la décision attaquée, la séquence de lettres «RYM» dans les marques antérieures et «*RIM» dans le signe contesté sera prononcée de manière identique par le public pertinent espagnol.
34 Toutefois, les similitudes phonétiques susmentionnées n’empêchent pas les signes de présenter des différences très sensibles, notamment au niveau de leurs sons initiaux (14/01/2015, T-195/13, CAMEA, EU:T:2015:6, § 38). La première lettre
«T» du signe contesté n’a pas d’équivalent dans les marques antérieures et sera prononcée par le public espagnol pertinent comme une consonne dure, qui diffère sensiblement de la première lettre «R» dans les signes antérieurs. En outre, cette
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différence, placée au début des signes, est particulièrement frappante et neutralise les similitudes phonétiques entre les signes.
35 En outre, il convient de tenir compte du fait que les signes sont des marques (relativement) courtes. À cet égard, contrairement à ce qu’affirme l’opposante, le fait que les signes soient tous deux un «mot monosyllabique» permet au public de mieux remarquer les différences entre eux.
36 Par conséquent, la chambre de recours considère que les signes ne présentent qu’un degré de similitude inférieur à la moyenne sur le plan phonétique.
37 L’opposante a fait valoir que les signes sont très similaires sur le plan phonétique, notamment parce qu’ils ont les mêmes voyelles, lesquelles ont généralement un impact plus important. Elle a en outre fait valoir que la prononciation espagnole de la lettre «T» est moins «explosive» qu’en anglais et que, dès lors, il n’y aurait pas une telle «différence grande ou claire» de prononciation.
38 La chambre de recours rappelle à cet égard que, dans le cas de signes verbaux relativement courts, comme en l’espèce, même la différence consistant en une seule consonne peut entraîner un faible degré de similitude phonétique (18/10/2011, T-
304/10, CALDEA, EU:T:2011:602, § 48, 49). En outre, en l’espèce, la différence au niveau des consonnes est particulièrement perceptible étant donné qu’elle est placée au début des signes. Par ailleurs, comme l’a mentionné l’opposante, le fait qu’en anglais, les sons «T» et «R» seraient encore plus différents est dénué de pertinence et il n’en demeure pas moins que les consonnes «T» et «R» produisent un son différent en espagnol.
39 Il s’ensuit que l’argumentation de l’opposante doit être rejetée.
40 Sur le plan conceptuel, la division d’opposition a conclu à juste titre qu’une comparaison conceptuelle n’est pas possible, étant donné que les signes n’ont pas de signification pour le public espagnol pertinent. Cette conclusion n’a pas été contestée par l’opposante.
Caractère distinctif des marques antérieures
41 L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que ses marques antérieures étaient particulièrement distinctives en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque.
42 Étant donné que les éléments composant les signes sont dépourvus de signification, les marques antérieures sont considérées comme possédant un degré normal de caractère distinctif.
Appréciation globale du risque de confusion
43 Cette appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et notamment la similitude des marques et celle des produits ou services couverts. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou services couverts peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (22/06/1999, C-342/97, Lloyd
Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 20; 11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528,
§ 24; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
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44 Comme l’opposante l’a souligné à juste titre, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
45 Toutefois, le principe du souvenir imparfait n’empêche pas de conclure à l’absence de risque de confusion. Le risque de confusion doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (29/09/1998, C-39/97,
Canon, EU:C:1998:442, § 16, 29; 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17 et 18).
46 Les marques antérieures possèdent un degré normal de caractère distinctif intrinsèque par rapport aux produits en cause.
47 Les produits et services ont été considérés comme identiques et très similaires.
48 Les signes sont des marques (relativement) courtes. Ils diffèrent par deux lettres sur quatre composant la marque contestée, y compris par leurs premières lettres.
Ils ont été jugés similaires à un degré faible, tout au plus, sur le plan visuel et similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. La comparaison conceptuelle n’influence pas l’appréciation, étant donné que les signes sont dépourvus de signification pour le public pertinent.
49 Le niveau d’attention du public pertinent, composé à la fois du grand public et de consommateurs professionnels, sera supérieur à la moyenne en raison de l’incidence potentielle des produits sur la santé du patient et de la nature spécialisée des services.
50 En outre, la chambre de recours observe qu’en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, «il ressort de la jurisprudence que, dans les cas où des produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, il y a lieu de supposer que ces produits intéressent les consommateurs qui sont censés être raisonnablement bien informés, attentifs et avisés, dès lors que ces produits affectent leur état de santé, et que ces consommateurs sont moins susceptibles de confondre les diverses versions desdits produits. En outre, même dans l’hypothèse où une ordonnance médicale serait obligatoire, les consommateurs sont susceptibles de faire preuve d’un degré d’attention élevé lors de la prescription des produits» (15/12/2010, T- 331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26) (soulignement ajouté).
51 Il s’ensuit que le public pertinent est plus susceptible de remarquer les différences entre les signes (voir, par analogie, 05/12/2013, T-394/10, Solvo, EU:T:2013:627,
§ 36).
52 Cette conclusion n’est pas remise en cause par l’argument de l’opposante selon lequel il peut exister une confusion entre certains produits pharmaceutiques utilisant des noms similaires. À l’appui de son affirmation, l’opposante a fait référence à l’office espagnol de l’Institut pour l’utilisation sécuritaire des médicaments et à son bulletin énumérant des cas de confusion entre des médicaments. Toutefois, l’opposante a confondu, en l’espèce, le risque de confusion entre les produits en raison du manque d’attention des consommateurs et le risque de confusion entre l’origine commerciale des produits/services. Or, seul le second risque est protégé au titre de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, comme l’a déjà souligné le Tribunal [05/10/2020, T-51/19, apiheal
12/04/2022, R 1158/2021-2, Trim/Rym et al.
12
(fig.)/Apiretal, EU:T:2020:468, § 52]. Il s’ensuit que l’argumentation de l’opposante est dénuée de pertinence aux fins de la présente procédure.
53 À la lumière des considérations qui précèdent et en application du principe d’interdépendance, compte tenu du niveau d’attention élevé du public, du fait que les signes sont des marques courtes/relativement courtes, et compte tenu du degré de similitude visuelle tout au plus faible et du degré de similitude visuelle inférieur à la moyenne, il est confirmé qu’il n’existe pas de risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, même en ce qui concerne les produits identiques.
54 En particulier, et contrairement à ce qu’affirme l’opposante, la chambre de recours considère qu’il n’est pas plausible que les consommateurs pertinents puissent croire que les produits et services supposés identiques ou très similaires proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement uniquement parce qu’ils ont en commun les lettres «*R*M» ou le son «*RIM». Par conséquent, il n’existe aucun risque d’association entre les signes.
55 L’opposante a fait valoir que l’aspect phonétique serait plus pertinent car, de nos jours, «la plupart des opérations commerciales sont réalisées verbalement, de sorte que le public et les entrepreneurs mentionnent souvent les dénominations oralement». Les similitudes phonétiques entre les signes seraient donc suffisantes pour entraîner un risque de confusion entre les signes.
56 Toutefois, la chambre de recours observe que l’opposante n’a fourni aucune argumentation ni aucun élément de preuve à l’appui de son allégation. De plus, en l’espèce, les signes ont été jugés similaires à un degré inférieur à la moyenne sur le plan phonétique. Par conséquent, même en considérant que la similitude sur le plan phonétique ait plus d’importance que la similitude sur le plan visuel, une telle considération ne saurait conduire à la conclusion de l’existence d’un risque de confusion.
57 L’opposante a également fait valoir que, dans la mesure où les produits et services pertinents peuvent avoir une incidence négative sur la santé des consommateurs, l’appréciation du risque de confusion devrait être plus stricte.
58 Comme indiqué ci-dessus, le risque de confusion requiert une appréciation globale de tous les facteurs pertinents. Le fait que les produits et services se rapportent au domaine pharmaceutique ne saurait empêcher de conclure à l’absence de risque de confusion. En l’espèce, la nature spécifique des produits et services est l’un des facteurs pertinents et a été prise en considération lors de l’appréciation du risque de confusion, en particulier dans la définition du niveau d’attention du public pertinent (niveau élevé). Par conséquent, compte tenu des autres facteurs pertinents de l’espèce, en particulier le niveau d’attention du public, les différences entre les signes et leur longueur, il n’existe pas de risque de confusion entre les produits et services portant les marques en cause.
59 Une telle conclusion n’est affectée par aucune des décisions mentionnées par l’opposante. Ces affaires concernaient toutes des litiges entre des marques dans lesquelles l’un des signes inclut la reproduction de l’autre marque et ne diffèrent que par leur lettre d’attaque (c’est-à-dire YOU/HYOU et NIX/SNIX, NEFA/EFA, BIP/ABIP, NOC/RNOX, UTAC/TAC, SKY/VSKY, et MAX/XMAX), ce qui n’est pas le cas en l’espèce, où, outre la différence au niveau de la première lettre des signes, seules deux lettres sur trois des marques antérieures sont incluses dans le signe contesté (RYM/TRiM) (soulignement ajouté).
12/04/2022, R 1158/2021-2, Trim/Rym et al.
13
60 Par conséquent, le recours est rejeté.
Frais
61 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, l’opposante, en tant que partie perdante, supporte les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international dans la procédure de recours.
62 En ce qui concerne la procédure de recours, ces frais comprennent les frais de représentation professionnelle de la titulaire de l’enregistrement international, d’un montant de 550 EUR.
63 En ce qui concerne la procédure d’opposition, la division d’opposition a condamné l’opposante à supporter les frais de représentation de la titulaire de l’enregistrement international pour un montant de 300 EUR. Le montant total pour les deux procédures s’élève dès lors à 850 EUR.
12/04/2022, R 1158/2021-2, Trim/Rym et al.
14
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE DE RECOURS
1. rejette le recours;
2. condamne l’opposante à supporter les frais exposés par la titulaire de l’enregistrement international aux fins de la procédure de recours, lesquels sont fixés à 550 EUR. Le montant total à payer par l’opposante dans les procédures de recours et d’opposition s’élève à 850 EUR.
Signature Signature Signature
S. Stürmann C. Negro S. Martin
Greffier:
Signature
p.o. R. Vidal
12/04/2022, R 1158/2021-2, Trim/Rym et al.
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