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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 mai 2026, n° R0117/2026-1 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0117/2026-1 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la première chambre de recours du 12 mai 2026
Dans l’affaire R 117/2026-1
FLEXSTEEL USA, LLC
920 MEMORIAL CITY WAY, SUITE 300
77024 HOUSTON TX
États-Unis Titulaire de l’enregistrement international / Appelante représentée par WEICKMANN & WEICKMANN PATENT- UND RECHTSANWÄLTE
PARTMBB, Richard-Strauss-Str. 80, 81679 München, Allemagne
RECOURS concernant l’enregistrement international n° 1 864 590, désignant l’Union européenne
LA PREMIÈRE CHAMBRE DE RECOURS
composée de G. Humphreys Bacon (Président et rapporteur), C. Bartos (membre) et
E. Fink (membre)
Greffier: K. Zajfert
rend la décision suivante
Langue de la procédure: anglais
12/05/2026, R 117/2026-1, FLEXSTEEL
2
Décision
Résumé des faits
1 Le 17 décembre 2024, FLEXSTEEL USA, LLC («le titulaire de l’enregistrement international»), a désigné l’Union européenne dans son enregistrement international, fondé sur la marque américaine
n° 98 610 698, revendiquant la priorité du 20 juin 2024, pour la marque verbale («le signe demandé»)
FLEXSTEEL
(«le signe demandé») pour la liste de produits suivante:
Classe 6: Palettes métalliques permettant d’y charger une bobine de tuyau flexible pour faciliter le stockage et le transport de la bobine de tuyau; collier de serrage ou patin métallique fixé au tuyau pour faciliter le tirage du tuyau; tambour de stockage métallique utilisé pour supporter une bobine de tuyau flexible depuis son canal intérieur creux.
Classe 7: Machines utilisées pour fixer des raccords ou des connecteurs aux extrémités de tuyaux; machines utilisées pour distribuer des tuyaux flexibles à partir d’une bobine de tuyau.
Classe 9: Appareils de test pour tester des tuyaux, y compris, mais sans s’y limiter, des vannes, des manomètres et des têtes de test fixées au tuyau, pour tester l’intégrité d’un pipeline.
Classe 12: Véhicules utilisés pour transporter une bobine de tuyau flexible; véhicules utilisés pour distribuer des tuyaux flexibles à partir d’une bobine de tuyau.
Classe 17: Bouchon en caoutchouc gonflable utilisé pour boucher une extrémité de tuyau.
2 Le 18 juillet 2025, l’enregistrement international a été republié par l’Office.
3 Le 27 août 2025, l’examinateur a émis un refus provisoire d’office pour tous les produits pour lesquels la protection de l’enregistrement international dans l’Union européenne était demandée, conformément à l’article 193
RMUE et à l’article 33 RRMUE.
4 Le titulaire de l’enregistrement international a maintenu sa demande de désignation dans l’UE nonobstant les objections soulevées par l’examinateur.
5 Le 27 novembre 2025, l’examinateur a rendu une décision («la décision attaquée») refusant entièrement la protection de l’enregistrement international, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), lu en combinaison avec
l’article 7, paragraphe 2, RMUE. La décision attaquée était fondée sur les principales constatations suivantes:
− Le public anglophone pertinent percevra le signe comme fournissant l’information selon laquelle les produits de la classe 6 seront fabriqués en acier flexible. En outre, les produits contestés des classes 7, 9, 12 et 17 seront utilisés pour gérer des produits en acier flexible (fixation, distribution, test, transport). Par conséquent, le signe décrit le genre et la destination des produits. Dès lors, pris dans son ensemble, le signe est descriptif et dépourvu de caractère distinctif.
12/05/2026, R 117/2026-1, FLEXSTEEL
3
− La marque en cause est composée de plusieurs éléments et doit être appréciée dans son ensemble lors de l’appréciation de son caractère distinctif. Toutefois, l’appréciation d’ensemble n’est pas incompatible avec l’examen successif de chacun des éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).
Si l’Office a examiné les éléments individuels de la marque, il a également établi le sens du signe dans son ensemble, tel qu’il serait perçu par le public pertinent, à savoir « acier flexible ».
− Contrairement aux arguments du titulaire de l’IR, la marque n’est pas seulement allusive et ne nécessite pas plusieurs sauts mentaux lorsqu’elle est considérée en relation avec les produits en cause pour le public anglophone.
− L’enregistrabilité d’un signe en tant que MUE/désignation IR doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par la juridiction de l’Union, et non sur la base de la pratique antérieure de l’Office.
− Le caractère distinctif d’une marque est déterminé par le fait que le public pertinent peut immédiatement percevoir la marque comme désignant l’origine commerciale des produits ou services en question. L’absence d’usage antérieur n’indique pas automatiquement une telle perception.
− Le terme « flex » a plusieurs significations, et son utilisation en relation avec la flexibilité n’est qu’une définition informelle du terme. Concernant le terme « steel », même si l’Office a choisi une définition plus complexe du terme, nous ne voyons pas de raison de supposer que les consommateurs n’associeront pas immédiatement le terme « steel » à la première définition disponible dans le même dictionnaire utilisé par l’Office ; en principe, il n’est pas nécessaire que l’Office prouve que le signe en tant que tel fait l’objet d’une entrée de dictionnaire pour refuser la demande. L’Office a dûment expliqué la signification du signe dans la lettre d’objection et l’a étayée par des définitions de dictionnaire des éléments du signe, qui reflètent la manière dont le signe sera compris sur le marché pertinent.
− Lorsqu’une marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque, son analyse doit être fondée sur des faits découlant de l’expérience pratique généralement acquise dans la commercialisation de biens de consommation courants qui sont susceptibles d’être connus de tous, et qui sont particulièrement connus des consommateurs de ces produits. Le titulaire n’a fourni aucune information spécifique et étayée montrant que la marque demandée a un caractère distinctif dans le secteur de marché pertinent qui pourrait infirmer l’analyse de l’Office.
6 Le 20 janvier 2026, le titulaire de l’IR a formé un recours demandant l’annulation intégrale de la décision attaquée.
7 Le 20 mars 2026, le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu.
Moyens du recours
8 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs peuvent être résumés comme suit :
12/05/2026, R 117/2026-1, FLEXSTEEL
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− Le signe « FLEXSTEEL » est un terme inventé, ne figurant pas dans les dictionnaires, et présenté comme un seul mot en lettres capitales, sans trait d’union ni espace. Par conséquent, il n’y a aucune raison pour que les milieux commerciaux pertinents divisent le signe en les éléments « FLEX » et « STEEL ».
− Pour tous les produits concernés, le public pertinent percevra « FLEXSTEEL » comme un signe distinctif, et non comme le concept descriptif « acier flexible ». En ce qui concerne les produits de la classe 6, tels que les palettes métalliques, les colliers de serrage et les fûts de stockage, les milieux commerciaux s’attendent à des matériaux rigides et solides, et non à de l’acier flexible. La même logique s’applique aux produits des classes 7 et 9, tandis que pour les classes 12 et 17, une telle association est encore moins probable, étant donné que les produits de la classe 17 sont fabriqués en caoutchouc.
− Même si le signe était hypothétiquement divisé en « FLEX » et « STEEL », cela ne conduirait pas automatiquement au sens descriptif « acier flexible ». L’examinateur a commis une erreur en considérant que « flex » désigne principalement la flexibilité. Ce terme a de multiples significations, et son association avec la flexibilité est purement informelle.
− « FLEXSTEEL » n’est pas couramment utilisé dans le secteur pertinent et est utilisé exclusivement par le titulaire de l’enregistrement international dans le domaine des solutions de pipeline. Une recherche sur Internet ne montre qu’une seule utilisation sans rapport dans un domaine d’activité différent, ce qui étaye le caractère distinctif intrinsèque de la marque.
− Concernant le caractère descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, l’examinateur a commis une erreur en considérant que les produits des classes 6, 7, 9, 12 et 17 sont soit fabriqués en acier flexible, soit utilisés pour gérer des produits en acier flexible. En particulier, les produits de la classe 6 ne sont pas fabriqués en acier flexible mais en métal rigide, et le lien fonctionnel allégué pour les classes restantes est trop vague et indirect.
− Il n’existe pas de relation suffisamment directe et spécifique entre le signe et les produits, et toute connexion alléguée nécessiterait plusieurs étapes mentales, y compris la division du signe, son interprétation comme « acier flexible », puis le lien de ce concept à des catégories de produits très différentes.
− Tout au plus, le signe pourrait être considéré comme suggestif ou allusif, ce qui ne relève pas de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE.
− Enfin, le signe « FLEXSTEEL » a été enregistré au Royaume-Uni et au Canada, deux pays anglophones, ce qui démontre en outre que la marque n’est pas perçue comme descriptive et qu’elle est distinctive.
Motifs
9 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMCUE et est donc recevable.
Toutefois, pour les raisons exposées ci-après, le recours n’est pas fondé.
Article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE
10 Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE empêche que les signes et indications qui y sont visés soient réservés à une seule entreprise du fait de leur enregistrement en tant que marques. Cette disposition poursuit ainsi un objectif d’intérêt général,
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qui exige que de tels signes et indications puissent être librement utilisés par tous (11/04/2019,
T-224/17, Bio proof ADAPTA (fig.), EU:T:2019:242, § 67 et la jurisprudence citée ;
29/11/2018, T-214/17, FUNNY BANDS, EU:T:2018:854, § 20 et la jurisprudence citée).
11 Cette disposition ne s’applique à une marque que si celle-ci est exclusivement composée de signes ou d’indications qui peuvent servir, dans le langage courant, du point de vue du public visé, à désigner, soit directement, soit par référence à l’une de leurs caractéristiques essentielles, les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé
(10/9/2010, T-233/08, ROI Analyzer, EU:T:2010:382, § 21 ; 26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).
12 Le caractère descriptif du signe doit être apprécié par rapport aux produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé et par référence à la perception qu’en a le public pertinent
(02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:362, § 38 ; 21/05/2008, T-329/06, E,
EU:T:2008:161, § 23).
Public pertinent et territoire
13 Les produits de la classe 6 consistent en des composants métalliques de manutention et de stockage pour tuyaux flexibles ; les produits de la classe 7 comprennent des machines industrielles pour l’installation et la distribution de tuyaux flexibles ; les produits de la classe 9 couvrent des appareils techniques pour tester l’intégrité des pipelines ; les produits de la classe 12 consistent en des véhicules spécialisés pour le transport et la distribution de tuyaux flexibles ; et les produits de la classe 17 comprennent des composants d’étanchéité en caoutchouc pour tuyaux.
Ces produits sont destinés aux professionnels spécialisés dans l’installation de pipelines et d’infrastructures.
14 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMCUE, un signe peut être refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union. La présente demande de marque de l’UE relève, au moins, de la langue anglaise. Le signe sera donc examiné du point de vue des consommateurs anglophones au sein de l’Union européenne. Cela inclut, en particulier, le public des États membres où l’anglais est une langue officielle, à savoir l’Irlande et Malte.
Caractère descriptif
15 Le signe demandé est composé du mot « flex » suivi du mot « steel ». Le public
anglophone pertinent percevra le terme « flex » comme une abréviation couramment utilisée de l’adjectif « flexible » (04/10/2018, T-736/17, FLEXCUT, EU:T:2018:646, § 27).
16 Le fait que le terme « flex » ait également d’autres significations est sans pertinence, car une seule signification descriptive est suffisante aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE (10/02/2021, T-153/20, Lightyoga, EU:T:2021:70, § 54-55). En tout état de cause, la Chambre constate que la deuxième signification invoquée par le titulaire de l’enregistrement international, à savoir celle du verbe « plier », est elle-même dérivée de l’adjectif « flexible » et conduit donc finalement à la même signification descriptive que celle mentionnée ci-dessus (09/12/2016, R 1360/2016-4, FLEXSTEEL, § 14).
17 Comme établi par l’examinateur sans être contesté, en référence à l’entrée du dictionnaire Collins English Dictionary (Collins English Dictionary,
), le terme « steel » est défini en anglais comme « any of various alloys based on iron containing carbon (usually 0.1–
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1,7 %) et souvent de petites quantités d’autres éléments tels que le phosphore, le soufre, le manganèse, le chrome et le nickel. Les aciers présentent une variété de propriétés, telles que la résistance, l’usinabilité, la malléabilité, etc., selon leur composition et la manière dont ils ont été traités’."
18 La combinaison des termes « flex » et « steel » aboutit donc au sens d’« acier flexible ». L’acier flexible est un matériau couramment utilisé dans les applications nécessitant un degré élevé d’élasticité, telles que les ressorts, les systèmes de suspension et les tuyauteries flexibles. Il est généralement conçu par des procédés de traitement thermique spécifiques et des techniques d’alliage, en particulier avec des éléments tels que le nickel, afin d’améliorer la flexibilité tout en maintenant une résistance mécanique suffisante.
19 S’agissant des produits de la classe 6, qui consistent essentiellement en des composants métalliques de manutention et de stockage pour tuyaux flexibles, le public pertinent percevra le signe demandé comme décrivant directement la nature et la destination des produits. En conséquence, le signe demandé transmet, sans aucun effort d’analyse, que les palettes métalliques permettant de charger un rouleau de tuyau en acier flexible afin de faciliter le stockage et le transport du rouleau de tuyau, les colliers de serrage ou patins métalliques fixés au tuyau pour faciliter le tirage du tuyau, les tambours de stockage métalliques utilisés pour supporter un rouleau de tuyau flexible depuis son canal intérieur creux seront fabriqués en acier flexible. Ainsi, le signe demandé indique la nature et la destination des produits en cause. En tant que tel, le signe est purement descriptif.
20 S’agissant des produits de la classe 7, à savoir les machines utilisées pour fixer des raccords ou des connecteurs aux extrémités de tuyaux et les machines utilisées pour distribuer des tuyaux flexibles à partir d’un rouleau de tuyaux, le public professionnel pertinent percevra le signe demandé comme décrivant directement la nature et la destination de ces produits. Le signe transmet, immédiatement et sans aucun effort d’analyse, que les machines sont conçues pour être utilisées en relation avec des produits en acier flexible, en particulier pour leur installation et leur distribution, et fournit donc des informations claires et directes sur la destination, la fonction et l’utilisation prévue des produits.
21 De même, s’agissant des produits de la classe 9, qui couvrent les appareils techniques pour tester l’intégrité des pipelines, des produits de la classe 12, qui consistent en des véhicules spécialisés pour le transport et la distribution de tuyaux flexibles, et des produits de la classe 17, qui comprennent des composants d’étanchéité en caoutchouc gonflables pour tuyaux, le public professionnel pertinent percevra le signe demandé comme décrivant directement la nature et la destination de ces produits. Le signe transmet immédiatement et sans aucun effort d’analyse que les produits sont destinés à être utilisés en relation avec des produits en acier flexible, en particulier pour leur test, leur étanchéité et leur transport, et fournit donc des informations claires et directes sur la fonction et l’utilisation des produits concernés.
22 Au vu de ce qui précède, l’argument du titulaire de l’enregistrement international selon lequel, lorsqu’il pense à des « palettes métalliques ; colliers de serrage métalliques pour tuyaux ou tambours de stockage métalliques », le public pertinent supposera principalement que les produits nécessitent de la rigidité et sont massifs et n’a donc aucune raison de penser à de l’« acier flexible » dans ce contexte, n’est pas fondé.
23 L’argument avancé par le titulaire de l’enregistrement international, selon lequel « FLEXSTEEL » est un terme inventé qui peut être rattaché au titulaire de l’enregistrement international, n’est pas suffisant pour surmonter le caractère descriptif de la marque demandée. Dans ce contexte, il convient de noter que la pertinence de telles preuves ne dépend pas de leur origine, mais de leur capacité à contribuer à l’évaluation de la perception de la marque contestée par le public pertinent.
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(22/07/2025, T-512/24, RDME, § 38). De telles preuves montrent simplement que le titulaire de l’enregistrement international a lui-même activement contribué à établir le terme « FLEXSTEEL » comme désignation de tuyaux flexibles, de leurs composants et de l’infrastructure associée à de tels systèmes de tuyaux flexibles.
24 De même, pour l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, il n’est pas déterminant que le signe demandé ne soit pas couramment utilisé dans le secteur pertinent. Lorsqu’un terme a une signification claire pour le public pertinent, il n’est pas nécessaire que la marque figure dans des dictionnaires ou qu’elle soit utilisée dans le langage courant, ni qu’elle soit utilisée de manière descriptive à la date de dépôt de la marque, ou qu’elle constitue la désignation la plus courante des caractéristiques des produits ou services concernés (26/03/2025, T-314/24, FRAUD
FIGHTERS, EU:T:2025:340, § 21, 37, 38, 39).
Article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE
25 En vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, sont refusées à l’enregistrement les marques dépourvues de tout caractère distinctif. Le caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b),
du RMCUE signifie que la marque demandée doit servir à identifier les produits ou les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise particulière, et ainsi distinguer les produits ou les services de ceux d’autres entreprises
(21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33 ; 13/05/2020, T-49/19, Create delightful human environments, EU:T:2020:197, § 17).
26 Les marques visées à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE sont celles qui sont considérées comme inaptes à remplir la fonction essentielle d’une marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale des produits ou des services en cause, permettant ainsi au consommateur qui les acquiert de renouveler l’expérience si elle s’avère positive, ou de l’éviter si elle s’avère négative, à l’occasion d’une acquisition ultérieure (27/02/2002, T-34/00,
Eurocool, EU:T:2002:41, § 37 ; 20/01/2009, T-424/07, Optimum, EU:T:2009:9, § 20).
27 La question de savoir si le signe a un caractère distinctif doit être appréciée par rapport, d’une part, aux produits ou services en cause et, d’autre part, à la perception du public pertinent, c’est-à-dire le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services en question, qui est normalement informé et raisonnablement attentif et avisé
(12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 20 et la jurisprudence citée).
28 Une marque verbale qui est descriptive des caractéristiques des produits ou des services aux fins de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE est, de ce fait, nécessairement dépourvue de tout caractère distinctif à l’égard des mêmes produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86 ; 15/03/2012, C-90/11
& C-91/11, NAI-Natur-Aktien-Index, et al., EU:C:2012:147, § 21 ; 03/09/2020,
C-214/19, Pachtung! (fig.), EU:C:2020:632, § 35).
29 Étant donné que, pris dans son ensemble, la MUE contestée a été considérée comme descriptive à l’égard des produits en cause conformément à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMCUE, elle est également dépourvue de tout caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, car le public pertinent la percevrait comme une indication purement descriptive et non comme une indication d’origine pour ces produits.
30 En ce qui concerne les références du titulaire de l’enregistrement international à des enregistrements de marques canadiennes et américaines comparables pour le signe « FLEXSTEEL », il convient de rappeler que, selon
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jurisprudence constante, le régime de la marque de l’Union européenne constitue un système juridique autonome qui poursuit des objectifs qui lui sont propres (06/06/2018, C-32/17 P, PARKWAY (fig.),
EU:C:2018:396, point 31 ; 17/01/2019, T-40/18, SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, point 47). L’Office n’est dès lors pas lié par des décisions rendues dans un État membre ou, comme en l’espèce, dans un pays tiers, même lorsque de telles décisions ont été adoptées dans des pays partageant la même langue (30/09/2015, T-610/13, GREASECUTTER, EU:T:2015:737, point 41 ;
13/07/2017, T-150/16, ECOLAB, EU:T:2017:490, point 43 ; 17/01/2019, T-40/18,
SOLIDPOWER, EU:T:2019:18, point 47).
Conclusion
31 Pour les raisons exposées ci-dessus, le signe est descriptif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du RMUE et est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du RMUE.
Par conséquent, la décision attaquée est confirmée et le recours est rejeté.
12/05/2026, R 117/2026-1, FLEXSTEEL
Ordonnance
Par ces motifs,
déclare :
Rejette le recours.
Signé
G. Humphreys Bacon
Greffier :
Signé
K. Zajfert
9
LA CHAMBRE
Signé Signé
C. Bartos E. Fink
12/05/2026, R 117/2026-1, FLEXSTEEL
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