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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 21 mars 2024, n° R0023/2024-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0023/2024-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision partiellement annulée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la deuxième chambre de recours du 21 mars 2024
Dans l’affaire R 23/2024-2
Computer BILD Digital GmbH Ensembles d’outre-mer 1 20457 Hambourg Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Jonas Rechtsanwaltsgesellschaft mbH, Hohenstaufenring 62, 50674 Cologne, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18732607
la Cour
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président), S. Martin (rapporteur) et K. Guzdek (membre)
Greffier: H. Dijkema
décision
Langue de procédure: Allemand
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Décision
Faits
1 Par une demande déposée le 14 juillet 2022, COMPUTER BILD Digital GmbH (la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe figuratif
en tant que marque de l’Union européenne, entre autres pour les produits et services suivants:
Classe 9: supports de son, d’images et de supports de données enregistrés et vierges [à l’exclusion des films non éclairés]; Supports d’enregistrement magnétiques; Programmes informatiques et logiciels
[enregistrables et/ou téléchargeables]; Appareils pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des images et des données; Machines à calculer; Les équipements de traitement des données; Ordinateurs; Lunettes 3-D; Appareils de télévision interactive; Décodeurs; Cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; les jeux informatiques enregistrés sur des supports de données; Les programmes informatiques, notamment à des fins de jeu; Logiciels pour le commerce électronique et les paiements électroniques; Logiciels de télécommunications; films impressionnés; publications électroniques [téléchargeables]; sons, images et données téléchargeables [également sous forme de fichiers]; Bases de données
[électroniques]; équipements informatiques et audiovisuels; Équipements de communications; Applications, à savoir les applications pour smartphones, tablettes, lecteurs électroniques et autres dispositifs informatiques mobiles ou fixes; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 16: Papier, carton compris dans la classe 16; Les produits de l’imprimerie, notamment les journaux, les périodiques, les livres, les distinctions, les scellés, les brochures et l’information des
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3 consommateurs; Articles pour reliures; Photographies; Articles de papeterie; Matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exclusion des appareils]; Carnets de bons, timbres et cartes en carton et/ou papier, recouverts ou non de matières plastiques; Articles de bureau [à l’exception des meubles]; rapports imprimés aux consommateurs; Sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de rangement en papier, carton ou plastique; Papeterie; Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 35: Gestion; Le marketing; Publicité; La promotion des résultats d’études et le test de biens et de services; Location d’espaces publicitaires; Développement de concepts publicitaires; Recherche publicitaire; Gestion des annonces; Promotion [Sales Promotion] pour des tiers; La diffusion d’annonces publicitaires; L’intermédiation de contrats d’abonnement pour des tiers pour la diffusion et la distribution de programmes télévisés, notamment sous forme de télévision payante et de vidéo à la demande; Organisation de concours et de jeux promotionnels à des fins publicitaires; Production d’émissions de jeux promotionnels, de télévision, de radio et de publicité sur l’internet; Relations publiques; Location de films publicitaires; Publication de textes publicitaires; Présentation d’entreprises sur l’internet et dans d’autres médias; Parrainage sous forme de publicité; La fourniture d’abonnements à des journaux et à des magazines [pour le compte de tiers]; Publication de produits de l’imprimerie [y compris sous forme électronique] à des fins publicitaires; L’organisation et l’organisation d’événements promotionnels; La mise à disposition d’espaces publicitaires, d’espaces publicitaires et de supports publicitaires; La publication de tests physiques et de services à des fins publicitaires; Le prêt, l’affermage et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 38: Télécommunications; Les services de télécommunications, à savoir la transmission de médias électroniques, d’informations, de contenus multimédias, de vidéos, de longs métrages, d’images, de textes, de photographies, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations sur l’internet et d’autres réseaux de communication; Diffusion, diffusion sur internet, diffusion en continu et transmission de son, de vidéos, de télévision par abonnement et de contenu vidéo à la demande sur l’internet et les réseaux de communications électroniques; Fournir un accès aux portails en ligne; Diffusion vidéo et/ou audio [transmission continue en temps réel des flux vidéo et/ou audio sur les réseaux informatiques]; Diffusion et retransmission de programmes ou de programmes cinématographiques, télévisuels, radiophoniques, vidéo, télétexte et internet; Services téléphoniques au moyen d’une ligne d’assistance
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4 téléphonique; Services d’agences de presse; Donner accès à une base de données; Diffusion de programmes de téléachat; Fourniture de canaux de télécommunications pour les services de téléachat; Location d’équipements de télécommunications; Les services de courrier électronique; Fournir l’accès aux programmes informatiques sur les réseaux de données; Fournir l’accès à un réseau informatique mondial; La fourniture d’un accès à des informations sur l’internet; Mettre à la disposition des utilisateurs des forums communs et des forums de discussion en vue de la mise en place, de la recherche, de l’observation, du partage, de la critique, de l’évaluation et de la diffusion de contenus multimédias sur l’internet et d’autres réseaux de communication; Fournir aux utilisateurs l’accès aux plateformes en ligne, en particulier pour la communication et l’échange d’informations; Le prêt, l’affermage et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 41: Éducation; Formation; Divertissement; La préparation, l’organisation, l’organisation et l’organisation de conférences, d’expositions, de séminaires, de symposiums et de concours; activités sportives; activités culturelles; Le développement, la conception et la production de programmes et d’émissions cinématographiques, télévisés, Internet et radiophoniques, ainsi que d’émissions d’information, de conférences, de congrès, de tables rondes, de cérémonies, de symposiums, de concours [formateurs, éducatifs et de divertissement]; La publication, la mise à disposition et l’édition de publications [y compris sous forme électronique], en particulier de journaux, de magazines et de livres, de vidéos, de films [à l’exception de la publicité]; Fourniture de publications électroniques non téléchargeables; Les publications multimédias, notamment de vidéos; La production et l’organisation de manifestations de spectacles; La production et l’organisation d’événements de quiz; La production et l’organisation d’événements de jeux; La production et l’organisation d’entretiens; La production et l’organisation de manifestations théâtrales; La production et l’organisation d’événements sportifs; La production et l’organisation d’événements musicaux; Organisation de concours [éducation et divertissement]; Production cinématographique et services d’un studio de son; Services d’éducation et de divertissement, à savoir la fourniture d’un site web comprenant des clips audio, des clips vidéo, des spectacles musicaux, des vidéos musicales, des clips cinématographiques, des photographies, d’autres supports multimédias et des informations connexes sur l’internet et d’autres réseaux de communication sur différents sujets; Fourniture de films, de vidéos et de programmes télévisés non téléchargeables au moyen d’un service de vidéo à la demande; Photographier; Rédaction de scénarios; Services d’édition
[à l’exclusion des travaux d’impression]; Location de films; Services de rédacteur; Les services d’un journaliste; Création de reportages
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d’images; Création de reportages vidéo; Rédaction et publication de textes [à l’exception des textes publicitaires]; Informations sur les événements [divertissement]; Compilation d’émissions sur l’internet, de télévision et de radio; Réservation de places et de billets et
-réservation pour des manifestations éducatives et de divertissement; Réservation et réservation de places et de billets pour des manifestations sportives; Réservation et réservation de places et de billets pour des activités sportives; Réservation et réservation de places et de billets pour les concours; L’attribution de prix à des fins culturelles, sportives et de divertissement; Le prêt, l’affermage et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe.
Classe 42: Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre le téléchargement, l’enregistrement, la publication, la présentation, l’édition, la lecture, la diffusion en continu de médias électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, de films, d’images, d’images, de textes, de photographies, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations sur l’internet et d’autres réseaux de communication; Fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre l’observation, la prévisualisation, l’affichage, le marquage, le blog, le partage de médias électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, de films, d’images, de textes, de photographies, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio et d’informations sur l’internet, ainsi que d’autres réseaux de communication; La fourniture de l’utilisation temporaire de logiciels non téléchargeables pour permettre le traitement, la diffusion, la publication, la reproduction ou toute autre forme de fourniture de médias électroniques, de contenus multimédias, de vidéos, de longs métrages, d’images, d’images, de textes, de photographies, de contenus générés par les utilisateurs, de contenus audio, d’informations sur l’internet et d’autres réseaux de communication; Programmation pour ordinateurs; Programmation de guides électroniques d’Internet, de télévision et de radio; Recherches dans des bases de données et sur l’internet pour la science et la recherche; Services de conception graphique; Location de matériel informatique pour l’utilisation de la consultation vocale; Conception d’espaces publicitaires sur l’internet; sauvegarde électronique des données; Création de logiciels; Maintenance de logiciels; Location de logiciels; La maintenance de logiciels; L’installation de logiciels; Administration du serveur; La mise à disposition ou la location d’espaces de stockage électronique [espace web] sur l’internet; Gestion des utilisateurs et des droits sur les réseaux informatiques; stockage électronique des données; Services informatiques; Services de design; Conception et exploitation de moteurs de recherche sur l’internet; L’hébergement d’un site internet permettant aux utilisateurs de communiquer et
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d’échanger des informations, notamment un site internet; Hébergement de plateformes de commerce électronique; services technologiques; Mise à disposition de plateformes en ligne; Le prêt, l’affermage et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe.
Classe 45: L’intermédiation, la gestion et l’exploitation des droits d’auteur et des droits de propriété industrielle pour le compte d’autrui; L’intermédiation, l’exploitation et la gestion des droits de retransmission télévisuelle, en particulier des droits de retransmission d’événements télévisés, tels que les manifestations sportives; L’intermédiation, l’exploitation et la gestion de droits sur des publications de presse, de radio, de télévision et de films destinés à être utilisés sur des supports sonores et vidéo; L’intermédiation, l’exploitation et la gestion de droits sur les publications de journaux et de magazines; La gestion, l’intermédiation et toute autre exploitation de droits d’utilisation d’émissions de radio, de télévision et d’autres productions sonores et d’images; L’intermédiation, la gestion et l’octroi de droits sur les formats et contenus télévisés, les émissions de télévision, les séries de télévision, les émissions de télévision et les jeux de télévision, ainsi que leur projection, y compris les scénarios et leurs principaux éléments de conception, tels que, notamment, les titres, les logos, les concepts de spectacles, les idées de jeu, les images de scène, les séquences de spectacles et les techniques d’interrogatoire; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe.
2 La demande a fait l’objet d’objections par communication du 29 août 2022. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 9. Le 1er décembre 2023 («la décision attaquée»), l’examinatrice a partiellement rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, à savoir pour les produits et services mentionnés au point 1 ci-dessus.
L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
En ce qui concerne les produits et services susmentionnés, la marque figurative demandée est dépourvue du caractère distinctif intrinsèque requis au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Un consommateur moyen germanophone des produits et services en cause comprendrait la combinaison des éléments verbaux usuels «audio», «vidéo», «photo» et «Bild» dans leur signification habituelle.
En ce qui concerne les produits et services pertinents, le signe sera perçu dans son ensemble comme un message objectif
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7 informatif selon lequel les produits sont audio, vidéos, photos ou images, ou sont aptes et destinés à produire, reproduire, modifier, réutiliser, etc., audio, vidéos, photos ou images, ou que les services portent sur l’audio, les vidéos, les photographies ou les images ou leur production, reproduction, adaptation, etc.
Le public pertinent n’aurait pas tendance à voir dans le signe une indication de l’origine commerciale des produits ou des services, mais seulement à reconnaître le message informatif relatif aux caractéristiques particulières des produits et services contestés.
En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel il n’est pas clair que le terme «Bild» doit signifier dans ce contexte, il n’y a pas lieu de l’approuver. Les quatre mentions «audio», «vidéo», «photo» et «image» seraient reproduites successivement l’un après l’autre. Il s’agirait, du point de vue du public ciblé, d’une énumération intelligible. Les quatre termes ont en commun qu’ils désignent différentes manières de représenter des idées, des opinions, etc. en vue de leur enregistrement par d’autres personnes, que ce soit phonétiquement («audio»), visuel («photo» et «image») ainsi que par une combinaison d’éléments phonétiques et visuels («vidéo»). «Photo» (c’est-à-dire concrètement «photographie») est une sous-catégorie d'«image» au sens général d’une représentation visuelle, par exemple en tant que peinture, en photographie ou sur un écran.
Le signe contient certes des éléments figuratifs, mais il s’agit de représentations esthétiques simples et purement esthétiques qui ne lui confèrent pas de caractère distinctif.
Les enregistrements antérieurs au niveau de l’Union ou au niveau national cités par la demanderesse ne permettraient pas d’apprécier différemment le signe demandé.
4 Le 5 janvier 2024, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure du rejet de la demande d’enregistrement. Le 1er février 2024, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’argumentation de l’examinatrice ne serait pas concluante. Même en se fondant sur le contenu sémantique qu’elle a déterminé, le signe n’est pas apte à décrire les produits et services litigieux ni leurs caractéristiques.
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La finalité des produits et services revendiqués retenue par la division d’examen, à savoir le traitement ou l’utilisation de matériels vidéo, audio, visuels ou photographiques que le signe vise à décrire, ne serait pas judicieuse en ce qui concerne un grand nombre des produits et services revendiqués, par exemple pour des articles de bureau ou pour la gestion d’affaires.
L’examinatrice n’aurait pas suffisamment tenu compte des
habitudes pertinentes en matière d’étiquetage. L’ élément du signe est une marque renommée en Allemagne. Le signe dans son ensemble serait perçu comme faisant partie de la série de marques correspondante. Cet aspect devrait être pris en compte dans le cadre de la prise en compte requise de toutes les circonstances pertinentes.
Les formes d’usage qui plaident en faveur de l’enregistrement, à savoir en tant que partie d’une série de marques comportant l’élément «figurative» et apposées sur des produits, n’ont pas été prises en considération.
En tout état de cause, compte tenu de la jurisprudence pertinente, l’ajout graphique serait suffisant pour conférer à la marque le caractère distinctif requis.
Considérants
6 Le recours recevable de la demanderesse est partiellement fondé.
7 Les constatations de l’examinatrice ne permettent de rejeter le signe demandé en raison de l’absence de caractère distinctif qu’en ce qui concerne une partie des produits et services revendiqués dans la demande d’enregistrement.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
8 Un signe possède un caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE s’il est propre à identifier les produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou services de ceux d’autres entreprises, de sorte que le consommateur qui acquiert le produit ou le service désigné a la possibilité, lors d’une acquisition ultérieure, de répéter cette expérience si elle s’avère positive, ou d’éviter celle-ci si elle s’avère négative (11/12/2012, T-22/12, Qualité, EU:EU: T:2012:663, point 22 et jurisprudence citée; 01/09/2021, T96/20, Limbic® Types, EU:T:2021:527, § 66).
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9 En outre, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE s’appliquent même s’ils n’existent que dans une partie de l’Union.
10 Un minimum de caractère distinctif suffit pour écarter l’application du motif absolu de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (24/01/2017, T-96/16, STRONG BONDS). TRUSTED SOLUTIONS., EU:T:2017:23, § 14.
11 Sont notamment dépourvus de caractère distinctif les signes qui sont habituellement utilisés dans le contexte de la commercialisation des produits ou des services concernés, en particulier les indications pertinentes [voir 20/10/2021, T-211/20, $ Cash App (fig.), EU:T:2021:712, § 18].
12 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces services (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34).
Public pertinent — Degré d’attention
13 Il convient de se fonder sur la compréhension du consommateur moyen du public ciblé, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (16/07/1998, C-210/96, Gut Springenheide, EU:C:1998:369, § 31).
14 Étant donné que l’élément verbal «Bild» ainsi que les autres éléments verbaux «Audio», «vidéo» et «Foto» du signe demandé sont rédigés en allemand ou sont, en tout état de cause, également compréhensibles en allemand, il convient de se fonder sur la perception du public germanophone de l’Union européenne, en particulier en Allemagne et en Autriche.
15 Ainsi qu’il a été exposé, les motifs de refus visés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE sont également applicables s’ils n’existent que dans une partie de l’Union (voir article 7, paragraphe 2, du RMUE).
16 Dans la mesure du recours, le signe demandé est revendiqué pour divers produits et services compris dans les classes 9, 16, 35, 38, 41, 42 et 45, notamment des images et des données, des supports enregistrés, des produits de l’imprimerie, la gestion des affaires commerciales, les télécommunications, l’éducation, le divertissement, les services informatiques et le courtage/exploitation des droits.
17 La décision attaquée se fonde sur la compréhension d’un public général ainsi que du public spécialisé faisant preuve d’un degré
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d’attention moyen ou élevé. La demanderesse n’a soulevé aucune objection à cet égard. La chambre de céans n’a aucune raison de procéder à une appréciation différente. En particulier dans le domaine des produits ou -services de médias, le public cible dépend du contenu concret des offres. Une autre distinction entre les différents produits et services n’est pas non plus nécessaire en l’espèce, étant donné que les éléments verbaux en cause sont imputables à l’usage courant allemand de la langue allemande et qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à une perception différente de la part des milieux intéressés.
Contenu des caractères
18 En ce qui concerne la perception du signe par le public ciblé, c’est à juste titre que l’examinatrice a considéré que l’usage et la renommée éventuelle de la marque «Bild» ne constituaient pas des éléments pertinents dans le contexte de l’examen du caractère distinctif intrinsèque du signe demandé.
19 Selon la jurisprudence européenne, l’éventuelle renommée effective d’un signe doit être appréciée exclusivement dans le cadre de l’application de l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Étant donné que l’examen de la renommée de l’élément «Bild» (fig.) du signe demandé, invoqué par la demanderesse, serait une conséquence de son usage, à savoir que le public identifierait le signe demandé comme provenant de la demanderesse en ce qui concerne les produits ou services en cause, cette circonstance ne saurait être prise en compte dans le cadre de l’appréciation du caractère distinctif intrinsèque au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (voir 24/09/2019, T- 13/18, Crédit Mutuel, EU: T:2019:673, § 62; 29/09/2021, T-60/20, Mastihacare, EU:T:2021:629, § 43 et suiv.).
20 En ce qui concerne la teneur intrinsèque des éléments verbaux du signe en allemand, l’examinatrice a démontré, au moyen de preuves lexicales, la perception présumée qu’elle a retenue par le public germanophone au sens de «enregistrement/vidéo/film/photographie» ou de «représentation visuelle». La demanderesse n’a pas non plus soulevé d’objections substantielles à cet égard.
21 La chambre de céans part elle aussi de ces significations. À titre complémentaire, il convient de noter que ces indications, ou des indications équivalentes, sont également utilisées dans la liste des produits et services en tant qu’indications objectives de produits ou de performances (classe 38: Transmission de […] vidéos […] contenus audio, classe 9: son, images et données téléchargeables [également sous forme de fichiers].
22 Dans le cas d’un signe verbal composé de plusieurs éléments, c’est la signification du signe, telle qu’elle résulte de tous ses éléments pris
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11 dans leur ensemble — et non seulement d’un ou de plusieurs éléments
— qui est déterminante.
23 Toutefois, la simple juxtaposition de plusieurs termes descriptifs reste, en principe, descriptive, sauf si, en raison d’une combinaison notamment inhabituelle sur le plan syntaxique ou sémantique, le terme en cause produit une impression d’ensemble suffisamment éloignée de celle produite par la combinaison des significations des termes partiels, de telle sorte que le terme d’ensemble est plus élevé que la somme de ses parties (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 39, 43; 15/05/2014, T-366/12, Yoghurt-Gums, EU:T:2014:256, § 16 et 39).
24 Les termes «audio», «vidéo» et «photo», reproduits côte à côte dans une écriture standard, couvrent l’ensemble du territoire, généralement appelé «multimédia» et désigne notamment des contenus composés de médias principalement numériques, tels que le son, les images mobiles ou non.
25 Cette série de termes est complétée par l’élément verbal «Bild», placé en dessous de ladite énumération. Dans ce contexte, l’indication «image» n’est pas un corps étranger, mais, comme l’examinatrice l’a exposé à juste titre en substance, le lien déjà établi par les mentions «vidéo» et «photo». Dans le cadre d’une perception intuitive, l’expression est perçue comme une mise en évidence supplémentaire de certains contenus, à savoir une «image» déplacée ou inamovible, même en tenant compte de l’effet visuel.
26 Pour déterminer comment le public ciblé comprend un signe dans un cas particulier, il convient de tenir compte du fait qu’un signe prévu en tant que marque n’est pas apprécié de manière abstraite et distincte des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé. Au contraire, le contexte concret du produit suggère souvent une certaine compréhension d’un signe ou d’éléments du signe (20/03/2002, T-356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 08/02/2013, T-33/12, Medigym, EU:T:2013:71, § 48).
27 En ce qui concerne les produits et services en cause en l’espèce, les éléments verbaux du signe présentent un rapport matériel directement compréhensible dans la mesure où des contenus ou des appareils multimédias sont eux-mêmes proposés. À cet égard, le signe décrit ces formats et contenus de ces données, appareils ou accessoires qui peuvent être utilisés pour percevoir de tels contenus. Cela concerne tous les produits litigieux compris dans la classe 9, à savoir:
Classe 9: supports de son, d’images et de supports de données enregistrés et vierges [à l’exclusion des films non éclairés]; Supports d’enregistrement magnétiques; Programmes informatiques et logiciels [enregistrables et/ou téléchargeables]; Appareils pour
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l’enregistrement, la transmission et la reproduction du son, des images et des données; Machines à calculer; Les équipements de traitement des données; Ordinateurs; Lunettes 3-D; Appareils de télévision interactive; Décodeurs; Cartes à circuits intégrés [cartes à puce]; les jeux informatiques enregistrés sur des supports de données; Les programmes informatiques, notamment à des fins de jeu; Logiciels pour le commerce électronique et les paiements électroniques; Logiciels de télécommunications; films impressionnés; publications électroniques [téléchargeables]; sons, images et données téléchargeables [également sous forme de fichiers]; Bases de données
[électroniques]; équipements informatiques et audiovisuels; Équipements de communications; Applications, à savoir les applications pour smartphones, tablettes, lecteurs électroniques et autres dispositifs informatiques mobiles ou fixes; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
28 Dans la classe 16, les éléments verbaux du signe peuvent indiquer le contenu de publications traitant du thème multimédia, à savoir:
Classe 16: Lesproduits de l’imprimerie, notamment les journaux, les périodiques, les livres, les distinctions, les scellés, les brochures et l’information des consommateurs; Matériel d’instruction ou d’enseignement [à l’exclusion des appareils]; rapports imprimés à l’intention des consommateurs.
D’autres de ces produits peuvent, à leur tour, se référer à des œuvres dans ce contexte, à savoir des photographies.
29 En ce qui concerne les services relevant de la classe 35, lesdites indications verbales peuvent indiquer l’objet auquel se rapporte une prestation de gestion d’affaires, à savoir dans le domaine multimédia, ou indiquer les médias ou les moyens dont une agence de publicité ou un autre support publicitaire fait appel dans l’exécution d’un marché, à savoir:
Classe 35: Lemarketing; Publicité; La promotion des résultats d’études et le test de biens et de services; Location d’espaces publicitaires; Développement de concepts publicitaires; Recherche publicitaire; Gestion des annonces; Promotion [Sales Promotion] pour des tiers; La diffusion d’annonces publicitaires; L’intermédiation de contrats d’abonnement pour des tiers pour la diffusion et la distribution de programmes télévisés, notamment sous forme de télévision payante et de vidéo à la demande; Organisation de concours et de jeux promotionnels à des fins publicitaires; Production d’émissions de jeux promotionnels, de télévision, de radio et de publicité sur l’internet; Relations publiques; Location de films publicitaires; Publication de textes publicitaires; Présentation d’entreprises sur l’internet et dans d’autres médias; Parrainage sous forme de publicité; La fourniture d’abonnements à des journaux et à des magazines [pour le compte de tiers]; Publication de produits de
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l’imprimerie [y compris sous forme électronique] à des fins publicitaires; L’organisation et l’organisation d’événements promotionnels; La mise à disposition d’espaces publicitaires, d’espaces publicitaires et de supports publicitaires; La publication de tests physiques et de services à des fins publicitaires; Le prêt, l’affermage et l’affermage de biens en rapport avec la prestation des services précités, compris dans cette classe; Services de conseil et d’information concernant les services précités, compris dans cette classe.
30 Dans le domaine de la classe 38, les éléments verbaux du signe demandé peuvent indiquer ce qui fait l’objet des services de télécommunications concernés, à savoir les contenus médiatiques susmentionnés, ou à quoi ces services se rapportent, par exemple, dans le domaine du prêt de récepteurs.
31 En ce qui concerne les services compris dans la classe 41, les éléments verbaux «audio Video Foto» et «image» peuvent indiquer l’objet de services d’éducation et de formation, de conférences ou d’autres événements d’information et d’autres services y afférents. En ce qui concerne le divertissement et les activités culturelles, la production de divers événements, ainsi que la publication, la mise à disposition et l’édition de publications, il peut s’agir soit du contenu, soit du format.
32 Les services revendiqués compris dans la classe 42 se rapportent, notamment, à la mise à disposition de logiciels dont l’objectif est de mettre à disposition des offres multimédias. Les éléments verbaux du signe renvoient ici à l’objet et à la finalité des prestations. Il en va de même pour les autres prestations de cette classe, qui peuvent concerner la création ou l’utilisation d’applications multimédias.
33 Les services revendiqués dans la classe 45 concernant l’ intermédiation, la gestion et l’exploitation de différents droits, qui peuvent tous porter sur des contenus multimédias. Dans cette mesure, lesdits éléments verbaux sont perçus comme une référence à l’objet des prestations.
34 En revanche, en ce qui concerne les autres produits et services litigieux, un lien clair entre les éléments verbaux n’est en tout état de cause pas immédiatement perceptible pour le public. Cela concerne les produits suivants de la classe 16:
Classe 16 – Papier, carton compris dans la classe 16; Articles pour reliures; Articles de papeterie; Carnets de bons, timbres et cartes en carton et/ou papier, recouverts ou non de matières plastiques; Articles de bureau [à l’exception des meubles]; Sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de rangement en papier, carton ou plastique; Papeterie; Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Les
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14 parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Il ne s’agit ni d’un contenu multimédia ni d’une couverture médiatique.
35 Les autres services revendiqués
Classe 41 — Activités sportives; Informations sur les événements
[divertissement]; Réservation et réservation de places et de billets pour des manifestations éducatives et de divertissement; Réservation et réservation de places et de billets pour des manifestations sportives; Réservation et réservation de places et de billets pour des activités sportives; Réservation et réservation de places et de billets pour les concours ne font pas référence à des actions réelles, en particulier à des reproductions audio ou vidéo. Les formats multimédia ne jouent pas un rôle déterminant dans les réservations.
36 Dans la mesure où, selon les considérations qui précèdent, les éléments verbaux du signe se limitent à des indications factuelles, les éléments graphiques ne sont pas de nature à conférer au signe demandé le caractère distinctif requis dans l’impression d’ensemble déterminante.
37 Tout usage d’un quelconque moyen graphique, pas plus que toute combinaison de tels éléments, ne confère nécessairement à un signe le minimum nécessaire d’empréhension. Le public est habitué à ce que les entreprises utilisent des moyens publicitaires pour optimiser leur communication avec les clients. Une référence à une qualité de produit est plutôt perçue lorsqu’elle n’est pas apposée dans des caractères standard conventionnels, mais dans une présentation correspondant à la portée de l’annonce. Le signe doit, en effet, exprimer une qualité de produit demandée par les consommateurs et susciter l’intérêt du public.
38 Il s’ensuit, selon une jurisprudence constante, qu’une représentation graphique, même si elle présente un certain caractère individuel, ne peut être considérée comme un élément figuratif justifiant la protection d’une marque verbale/figurative que si elle est susceptible de mémoriser immédiatement et durablement la mémoire du public pertinent de manière à permettre à ce dernier de distinguer les produits et les services de la demanderesse de la marque figurative de ceux d’autres fournisseurs sur le marché.
39 Tel n’est notamment pas le cas lorsque la configuration graphique utilisée est largement usuelle aux yeux du public pertinent ou lorsque la fonction de l’élément figuratif n’est que de mettre en évidence l’information véhiculée par les éléments verbaux [06/04/2017, T-
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15
594/15, metabolic balance (fig.), EU:T:2017:261, § 31 et suivants; 09/04/2019, T-277/18, PICK & WIN MULTISLOT, EU:T:2019:230, § 38.
40 Sur cette base, la configuration graphique du signe demandé conduit à
en l’espèce, il n’apparaît pas que le signe soit perçu comme une information matérielle apposée par des moyens visuels usuels dans la publicité. Le signe n’est donc pas perçu comme une indication nominative permettant de distinguer les produits et services d’autres fournisseurs des mêmes produits et services.
41 Les éléments verbaux «audio», «vidéo» et «photo» sont reproduits en caractères standard. Le mot «Bild» est également écrit dans une (autre) police standard et est en outre représenté dans un arrière- plan simple et typique dans la couleur du signal rouge, qui, dans le contexte des autres indications, n’est perçu que comme une accentuation de l’aspect «image».
42 La configuration graphique ne peut donc pas non plus conférer un caractère distinctif au signe demandé.
43 L’indication supplémentaire de la demanderesse selon laquelle, dans le contexte de la disposition de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, parmi plusieurs possibilités d’utilisation réalistes, il est possible de se fonder uniquement sur l’apposition la plus avantageuse pour elle (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725), n’est pas susceptible d’influencer l’appréciation en l’espèce. La demanderesse n’a pas démontré une utilisation réaliste du signe dans le cadre de laquelle le signe demandé doit être compris comme une indication de l’origine dans le domaine des produits et services en cause. Par ailleurs, l’arrêt «#darferdas?» met également l’accent sur le principe d’un examen strict et justifie le recours à certaines utilisations précisément par le fait que le motif de refus ne doit pas être dévalorisé (12/09/2019, C-541/18, #darferdas?, EU:C:2019:725, § 27).
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16
Enregistrements antérieurs
44 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse a fait référence à différentes décisions des chambres de recours, à savoir les décisions 17/07/2015, R 239/2025-5, Fotopark et 23/01/2003, R 670/2002-2, HOLLYWOODVIDEO.COM, sans préciser dans quelle mesure ces décisions sont transposables au cas d’espèce. Ces marques ne font pas l’objet de la procédure, de sorte que la chambre de recours se voit refuser une appréciation quant à l’aptitude de ces signes à être protégés. En tout état de cause, il convient de constater que les deux décisions portent sur des signes manifestement différents comportant les autres éléments verbaux «park» et «HOLLYWOOD» et qu’elles doivent être appréciées au regard des produits et services revendiqués. Il convient par ailleurs de noter que, dans d’autres affaires, la chambre de recours a déjà considéré que les signes comportant l’élément central «Bild» étaient dépourvus de caractère distinctif (voir 15/06/2023, R 2184/2022-2, image Pur (fig.); 26/01/2018, R 80/2017-5, Auto Bild (fig.)
45 Enfin, il convient de noter qu’une constatation antérieure de l’aptitude d’un signe à être protégé doit certes être prise en compte dans l’appréciation d’une demande identique, mais qu’elle ne peut, d’autre part, pas produire d’effet contraignant dans les procédures ultérieures. L’Office ne dispose d’aucune marge discrétionnaire dans le cadre de l’appréciation des motifs absolus de refus prévus par l’article 7, paragraphe 1, du RMUE. La décision sur le caractère enregistrable constitue, au contraire, une décision liée.
46 Le recours de la demanderesse n’est donc que partiellement accueilli.
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17
Contenu de la décision;
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Annuler partiellement la décision attaquée en ce qui concerne les produits et services suivants: Classe 16 – Papier, carton compris dans la classe 16; Articles pour reliures; Articles de papeterie; Carnets de bons, timbres et cartes en carton et/ou papier, recouverts ou non de matières plastiques; Articles de bureau [à l’exception des meubles]; Sacs, sachets et articles d’emballage, d’emballage et de rangement en papier, carton ou plastique; Papeterie; Adhésifs pour la papeterie ou le ménage; Les parties et accessoires de tous les produits précités compris dans cette classe.
Classe 41 — Activités sportives; Informations sur les événements [divertissement]; Réservation et réservation de places et de billets pour des manifestations éducatives et de divertissement; Réservation et réservation de places et de billets pour des manifestations sportives; Réservation et réservation de places et de billets pour des activités sportives; Réservation et réservation de places et de billets pour les concours.
2. Pour le reste, rejette le recours.
Signé Signé Signé
S. Stürmann S. Martin K. Guzdek
Greffier
Signé
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p.o. P. Nafz
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