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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er févr. 2023, n° 003162652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003162652 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition n B 3 162 652
Synthon B.V., Microweg 22, 6545 CM Nijmegen, Pays-Bas (opposante), représentée par Chiever BV, Barbara Strozzilaan 201, 1083 HN Amsterdam (Pays-Bas) (représentant professionnel)
un g a i ns t
Merrion Life Sciences Limited, 12 Merrion Square, Dublin, Irlande (titulaire).
Le 01/02/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 162 652 est accueillie pour tous les produits et services contestés.
2. La marque internationale no 1 614 412 se voit refuser toute protection en ce qui concerne l’Union européenne.
3. La titulaire supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 21/01/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services de l’enregistrement international désignant l’Union européenne no 1 614 412 «SYNTEM» (marque verbale). L’opposition est fondée sur les enregistrements de marques de l’Union européenne no 13 913 661, no 12 808 631 et no 1 849 918, tous concernant la marque verbale «Synthon». L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Il existe un risque de confusion lorsqu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, à condition qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs interdépendants, qui incluent la similitude des produits et services et des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 13 913 661 de l’opposante;
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a) Les produits et services, le public pertinent et son niveau d’attention
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 5: Préparations, substances et compositions pharmaceutiques.
Classe 42: Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches s’y rapportant; services et conseils en matière de recherchepharmaceutique; services et conseils en matière de recherche biomédicale dans ce domaine; recherche et conseils médicaux dans ce domaine; laboratoires de chimie et de biologie; services de laboratoires scientifiques; développement de produits et ingrédients pharmaceutiques; informations en matière de recherches médicales et scientifiques dans le domaine des préparations pharmaceutiques; recherche et développement pour le compte de tiers; découverte de médicaments; réalisation d’essais cliniques pour des produits pharmaceutiques.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 5: Produits biologiques, médicinaux et pharmaceutiques, à savoir thérapeutique pour le traitement de l’inductilité, du corps humain, du métabolisme, du système endocrinien, du musculoskeletal, cardiovasculaire, cardiopulmonaire, neuromusculaire, maladies cardiovasculaires, maladies cardiovasques, maladies cardiovasques, de dystrophies musculaires, de gélules géniturinaires, de dysfonctionnements sexuels, oncologiques, dermatorologiques, ophtalmiques, ophtalmiques, préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux et cliniques; préparations diététiques, à savoir compléments nutritionnels à base de vitamines, minéraux et probiotiques; produits chimiques destinés aux laboratoires médicaux, à savoir produits chimiques de diagnostic.
Classe 41: Fourniture d’informations éducatives sur les produits chimiques, pharmaceutiques, de diagnostic et de laboratoire ainsi que sur les compositions et préparations biochimiques, biologiques, chimiques, immunologiques et immunologiques fournies sur un site web et distribuées via un réseau informatique mondial.
Classe 42: Développement de produits pour le compte de tiers concernant des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, des produits de soins de santé et des produits médicaux; services de conseils scientifiques et technologiques dans l’industrie pharmaceutique, ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; analyses industrielles sous forme d’essais et de recherches industrielles et recherches industrielles dans le domaine des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, des produits de soins de santé et des produits médicaux; services de développement pharmaceutique et biopharmaceutique de médicaments; recherche et développement pharmaceutique et biopharmaceutique; conseils en matière de développement de produits; services de recherche de produits, à savoir fourniture de tests analytiques, tests de biosûre, rapports et services de laboratoire pour le compte de tiers; conseils scientifiques et techniques en matière de développement de produits et services de recherche pour l’industrie pharmaceutique; conception et développement personnalisés de réactifs chimiques et d’analyses biochimiques; services de recherche et de développement dans le domaine
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de l’immunothérapie cancéreuse; réalisation d’essais cliniques pour le compte de tiers dans le domaine de l’immunothérapie contre le cancer; recherche scientifique et industrielle; services de gestion de projets d’ingénierie, à savoir développement de substances pharmaceutiques, fourniture de savoir-faire, d’informations et de conseils dans le domaine de l’analyse chimique, de la synthèse chimique, de la recherche toxicologique et pharmaceutique, de l’identification et de la validation du génome, services de conseil en matière de production et de développement dans le domaine des produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques, produits de soins de santé et produits médicaux, évaluations pharmacocinétiques et vétérinaires, services de conseil par la fourniture de concepts de développement clinique; hébergement de bases de données informatiques en ligne contenant la terminologie médicale, des données médicales et pharmaceutiques et des informations scientifiques, médicales et pharmaceutiques; planification, réalisation et évaluation d’études scientifiques; services rendus dans les domaines du laboratoire et de la chimie, à savoir développement de méthodes analytiques et de dossiers de médicaments, examen des normes et des pratiques afin de garantir la conformité avec les exigences relatives à l’application et à la réglementation pharmaceutiques, ainsi qu’une consultation dans le domaine de l’amélioration des processus de laboratoire; services relatifs aux produits pharmaceutiques, à savoir recherche médicale.
Classe 44: Fourniture d’informations et conseils en matière de soins de santé; rédaction de rapports d’experts médicaux et pharmaceutiques, de documents et d’informations; services de conseils et d’information en matière de produits médicaux, à savoir fourniture d’informations médicales aux patients, médecins et clients afin de garantir la sécurité des médicaments; services de conseils dans le secteur médical, pharmaceutique et pharma-économie; services en rapport avec les produits pharmaceutiques, à savoir services de soins de santé et conseils médicaux, gestion des maladies, services d’assistance aux patients, à savoir mise à disposition d’informations sous forme imprimée et par voie électronique dans les domaines de l’oncologie, du métabolique et des troubles cardiovasculaires, et des maladies et troubles du système nerveux central.
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «à savoir», utilisé dans la liste des produits et services de la demanderesse pour montrer le lien entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits et services spécifiquement énumérés.
Conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
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Produits contestés compris dans la classe 5
Produits biologiques, médicinaux et pharmaceutiques, à savoir therapeutics pour le traitement de maladies respiratoires, génétiques, virales, métaboliques, endocriniens, musculoskeletal, cardiovasculaire, cardiopulmonaire, neuromusculaire, rare musculaire, maladies cardio-vasculaires, maladies musculaires, dystrophes musculaires, musculaires, géitourinaires, disques sexuels, oncologiques, dermatologiques, ophtalmiques, préparations de diagnostic pour laboratoires médicaux et cliniques; préparations diététiques, à savoir compléments nutritionnels à base de vitamines, minéraux et probiotiques; les produits chimiques destinés aux laboratoires médicaux, à savoir les produits chimiques de diagnostic, sont, sinon identiques, à tout le moins similaires aux préparations, substances et compositions pharmaceutiques de l’opposante dans la mesure où ils coïncident, à tout le moins, par leur destination, leur public pertinent et leurs canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 41
Les services contestés fournissant des informations éducatives sur les produits chimiques, pharmaceutiques, de diagnostic et de laboratoire ainsi que sur les compositions et préparations biochimiques, biologiques, chimiques, immunologiques et immunologiques fournis par le biais d’un site web et distribués via un réseau informatique mondial sont similaires aux services scientifiques et technologiques et à la recherche s’y rapportant compris dans la classe 42 de l’opposante étant donné qu’ils ont la même destination. En outre, leur fournisseur et leurs canaux de distribution sont généralement les mêmes.
Services contestés compris dans la classe 42
Le développement de produits contestés pour des tiers liés aux produits pharmaceutiques, aux produits biopharmaceutiques, aux produits de soins de santé et aux produits médicaux; recherche et développement pharmaceutique et biopharmaceutique; conseils en matière de développement de produits; services de recherche de produits, à savoir fourniture de tests analytiques, tests de biosûre, rapports et services de laboratoire pour le compte de tiers; conseils scientifiques et techniques en matière de développement de produits et services de recherche pour l’industrie pharmaceutique; conception et développement personnalisés de réactifs chimiques et d’analyses biochimiques; les services de recherche et de développement dans le domaine de l’ immunothérapie cancéreuse sont inclus dans les services et conseils en matière de recherches pharmaceutiques de l’opposante dans ce domaine ou les chevauchent; services et conseils en matière de recherche biomédicale dans ce domaine; recherche et conseils médicaux dans ce domaine ou recherche et développement pour le compte de tiers. Dès lors, ils sont identiques.
Les services contestés de conseils scientifiques et technologiques dans l’industrie pharmaceutique, ainsi que les services de recherche et de conception y relatifs; la recherche scientifique et industrielle est incluse dans les services scientifiques et technologiques de l’opposante et les services de recherche s’y rapportant, ou les chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
L’analyse industrielle sous forme d’essais et de recherches de produits contestés, ainsi que la recherche industrielle dans le domaine des produits pharmaceutiques, des produits biopharmaceutiques, des produits de soins de santé et des produits médicaux; les services de gestion de projets d’ingénierie, à savoir développement de substances
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pharmaceutiques, fourniture de savoir-faire, d’informations et de conseils dans le domaine de l’analyse chimique, de la synthèse chimique, de la recherche toxicologique et pharmaceutique, de l’identification et de la validation du génome, services de conseil en matière de production et de développement dans le domaine des produits pharmaceutiques, biopharmaceutiques, produits de soins de santé et produits médicaux, évaluations pharmacocinétiques et vétérinaires, services de conseil par la fourniture de concepts de développement clinique sont, sinon identiques, à tout le moins similaires aux services et conseils de l’opposante dans ce domaine; recherche et développement pour le compte de tiers. Ces services coïncident, à tout le moins, par leur destination générale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les services de développement pharmaceutique et biopharmaceutique de médicaments contestés sont, sinon identiques, à tout le moins similaires au développement de produits et ingrédients pharmaceutiques de l’opposante; découverte de médicaments étant donné que ces services coïncident, à tout le moins, par leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les services contestés liés aux préparations pharmaceutiques, à savoir la recherche médicale, sont, sinon identiques, à tout le moins similaires aux services de recherche et conseils médicaux de l’opposante dans ce domaine étant donné que ces services coïncident, à tout le moins, par leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
La réalisation d’essais cliniques pour des tiers dans le domaine de l’immunothérapie contre le cancer est au moins similaire aux essais cliniques de produits pharmaceutiques de l’opposante étant donné que ces services coïncident, à tout le moins, par leur destination, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
L’ hébergement en ligne de bases de données informatiques contenant de la terminologie médicale, des données médicales et pharmaceutiques et des informations scientifiques, médicales et pharmaceutiques ainsi que des informations de conseil scientifique, médical et pharmaceutique sont, sinon identiques, à tout le moins similaires aux informations de l’opposante relatives à la recherche médicale et scientifique dans le domaine de la préparation pharmaceutique. Ces services coïncident, à tout le moins, par leur destination générale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Les services contestés rendus en laboratoire et dans le domaine chimique, à savoir le développement de méthodes analytiques et de dossiers de médicaments, l’examen de normes et de pratiques visant à garantir le respect des exigences en matière d’application et de réglementation pharmaceutiques ainsi que la consultation dans le domaine de l’amélioration des processus de laboratoire sont, sinon identiques, à tout le moins similaires aux laboratoires de chimie et de biologie de l’opposante. Ces services coïncident, à tout le moins, par leur destination générale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
La planification, la réalisation et l’évaluation d’études scientifiques contestées sont à tout le moins similaires, sinon identiques, aux activités de recherche et développement de l’opposante pour le compte de tiers. Ces services coïncident, à tout le moins, par leur destination générale, leurs canaux de distribution et leur public pertinent.
Services contestés compris dans la classe 44
Les services contestés de fourniture d’informations et de conseils en matière de soins de santé sont similaires aux services de laboratoires (scientifiques) de l’opposante
Décision sur l’opposition no B 3 162 652 Page sur 6 9
compris dans la classe 42 étant donné qu’ils coïncident généralement par leur fabricant, leur public pertinent et leurs canaux de distribution. En outre, ils sont complémentaires;
Les services contestés rédaction de rapports d’experts médicaux et pharmaceutiques, de documents et d’informations; services de conseils et d’information en matière de produits médicaux, à savoir fourniture d’informations médicales aux patients, médecins et clients afin de garantir la sécurité des médicaments; services de conseils dans le secteur médical, pharmaceutique et pharma-économie; les services liés aux produits pharmaceutiques, à savoir fourniture de conseils médicaux et médicaux, de gestion de maladies, de services de soutien aux patients, à savoir fourniture d’informations sous forme imprimée et par voie électronique dans les domaines de l’oncologie, du métabolique et des troubles cardiovasculaires, et des maladies et troubles du système nerveux central sont au moins similaires à un faible degré aux services et conseils en matière de recherche pharmaceutique de l’opposante dans ce domaine; recherche et conseils médicaux dans ce domaine compris dans la classe 42, étant donné qu’ils peuvent coïncider par leur fournisseur (professionnels médicaux et pharmaceutiques hautement expérimentés), par leur public pertinent et par leurs canaux de distribution.
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et/ou à un public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques.
Le niveau d’attention variera de moyen à élevé;
Il ressort de la jurisprudence que, en ce qui concerne les produits pharmaceutiques, délivrés sous ordonnance médicale ou non, le degré d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010,-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, 288/08-, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).
En particulier, les professionnels de la médecine ont un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels font eux aussi preuve d’un degré élevé d’attention, et ce même lorsque les produits pharmaceutiques sont vendus sans ordonnance, dès lors que ces produits ont un effet sur leur santé.
b) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
SYNTHON SYNTEM
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
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Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Ni le terme «Synthon» de la marque antérieure ni le terme «SYNTEM» du signe contesté n’ont de signification en italien ou en espagnol. Afin d’éviter de multiples scénarios dans la comparaison conceptuelle des signes, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes auxparties du public parlant italien et espagnol, pour lesquelles les termes «Synthon» et «SYNTEM» sont dépourvus de signification et, par conséquent, distinctifs pour les produits et services pertinents.
Un public pertinent composé de professionnels de la santé a, en général, une bonne connaissance de l’anglais et peut, en tout état de cause, aisément comprendre la signification de certains mots très courants dans le langage courant [11/04/2019-, 403/18, W S WELLPHARMA SHOP (fig.)/WELL AND WELL, EU:T:2019:248, § 36]. Le mot «Synthon» de la marque antérieure signifie en anglais «un élément d’une molécule à synthétiser qui joue un rôle actif dans la synthèse» (informations extraites du Collins Dictionary le 26/01/2023 à l’adresse https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/synthon). Néanmoins, même s’ils sont compris, les produits et services pertinents compris dans les classes 5 et 42 ne font pas directement référence, en tant que tels, à une «synthèse», et encore moins à une partie d’une molécule («Synthon»). Même si les préparations pharmaceutiques, les substances et la composition (classe 5) de l’opposante ou certains des services compris dans la classe 42 (par exemple, les laboratoires chimiques etbiologiques) peuvent se rapporter à distance à un processus de synthèse, le lien avec le mot «Synthon» en tant que tel n’est pas évident, étant donné qu’il nécessiterait plusieurs étapes mentales pour saisir un lien entre ce mot et ces produits et services. Par conséquent, le terme «Synthon» est considéré comme distinctif à un degré normal pour les produits et services en cause.
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs qu’il y a lieu de prendre en considération dans l’appréciation globale du risque de confusion. L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée. Par conséquent, la présente appréciation reposera sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, qui, à la lumière des remarques ci-dessus, est considéré comme normal.
Étant donné qu’aucun des deux signes ne transmet au public analysé un contenu sémantique clair ou déterminé, il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle entre les signes.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par la suite de lettres «SYNT (*) * *» et leurs sons. Les signes diffèrent par leurs terminaisons, «HON» et «EM», et par leurs sonorités. Sur le plan phonétique, le «H» n’est pas prononcé et le son du «N» final de la marque antérieure et le «M» final du signe contesté sont très proches. Les signes partagent le même nombre de syllabes et d’intonation.
La coïncidence des parties initiales des signes doitse voir accorder un poids approprié dans la comparaison des signes, étant donné que les consommateurs ont généralement
Décision sur l’opposition no B 3 162 652 Page sur 8 9
tendance à se concentrer sur le début d’un signe lorsqu’ils sont confrontés à une marque. En effet, le public lit de gauche à droite et de haut en bas, ce qui fait que la partie située à gauche/en haut du signe (la partie initiale) est celle qui attire en premier lieu l’attention du lecteur. En l’espèce, la suite de lettres communes «SYNT» figure au début des deux signes, à savoir la partie sur laquelle les consommateurs pertinents concentrent leur attention.
Par conséquent, les signes présentent un degré de similitude visuelle supérieur à la moyenne et un degré élevé de similitude phonétique.
c) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont identiques ou similaires à différents degrés. Le public pertinent est le grand public et/ou un public de professionnels possédant des connaissances ou une expertise spécifiques. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé; La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal. Les signes présentent un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan visuel et un degré élevé de similitude phonétique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle des signes.
La division d’opposition considère que cela est insuffisant pour distinguer les marques avec certitude, en raison de la présence de la séquence de lettres initiale et distinctive identique «SYNT» des signes.
Il est tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). En l’espèce, les similitudes visuelles et phonétiques remarquables entre les signes l’ emportent sur le faible degré de similitude constaté entre certains des services.
Compte tenu de tout ce qui précède, il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie italophone et hispanophone du public pertinent et, dès lors, étant donné qu’il suffit de rejeter la demande contestée, il n’est pas nécessaire d’analyser la partie restante du public.
Parconséquent, l’opposition est fondée et la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits et services contestés et, par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres droits antérieurs invoqués par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 162 652 Page sur 9 9
La titulaire étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María Aránzazu Gandia Monika CISZEWSKA Claudia ATTINÀ SELLENS
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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