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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mars 2023, n° 003167644 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167644 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 644
Note o AG, Am Biotop 6, 97259 Greußenheim, Allemagne (opposante), représentée par Intellectual Property IP-GÖTZ Patent- und Rechtsanwälte, Königstr. 70 am Literaturhaus, 90402 Nürnberg (Allemagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
SOHO Nantong Co., Ltd., 9/f PUFA Bldg., no 1 Taowu Road, 226000 Nantong, Jiangsu, Chine (demanderesse), représentée par Brimondo AB, Kvarnbergsgatan 2, 41105 Göteborg (représentant professionnel).
Le 23/03/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 644 est accueillie pour tous les produits contestés.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 623 058 est rejetée dans son intégralité.
3. La demanderesse supporte les frais, fixés à 620 EUR.
MOTIFS
Le 11/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 623 058 «Mnemo» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur l’enregistrement de la marque allemande no 302 013 055 007, «memo» (marque verbale). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point a), et l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque allemande no 302 013 055 007 de l’opposante;
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a) Les produits
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée sont, entre autres, les suivants:
Classe 24: Tissus et produits textiles non compris dans d’autres classes.
Classe 25: Vêtements; chaussures; chapellerie; vêtements de sport; vêtements de nuit; tabliers; peignoirs de bain.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 24: Essuie-mains en matières textiles; mouchoirs de poche en matières textiles; serviettes de bain; serviettes; dessus-de-lit (couvre-lits); couvre-lits; couvertures de voyage; linge de lit; couvertures de lit; couvertures en coton; couvertures en laine; draps de lit.
Classe 25: Chaussures; pull-overs; chemises; chaussons; vêtements; pantalons; tricots [vêtements]; maillots de sport; bandeaux pour la tête [habillement]; tee-shirts; ponchos; peignoirs; combinaisons [vêtements]; pyjamas; pyjamas; bain (peignoirs de -); body [sous-vêtements]; masques pour dormir.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 24
Les produits contestés sont inclus dans la vaste catégorie des tissus et produits textiles de l’opposante, non compris dans d’autres classes, ou coïncident partiellement avec ceux-ci. Dès lors, ils sont identiques.
Produits contestés compris dans la classe 25
Les chaussures contestées; pull-overs; chemises; chaussons; vêtements; pantalons; tricots [vêtements]; maillots de sport; bandeaux pour la tête [habillement]; tee-shirts; ponchos; peignoirs; combinaisons [vêtements]; pyjamas; pyjamas; bain (peignoirs de -
); body [sous-vêtements] sont identiques aux vêtements de l’opposante; les chaussures comprises dans la classe 25, soit parce qu’elles figurent à l’identique dans les deux listes (y compris les synonymes), soit parce que les produits de l’opposante sont inclus dans les produits contestés, ou coïncident en partie avec ceux-ci.
Les masques de sommeil contestés sont similaires à un faible degré aux vêtements de l’opposante compris dans la classe 25, étant donné qu’ils sont généralement produits par les mêmes entreprises et qu’ils empruntent les mêmes canaux de distribution.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de
Décision sur l’opposition no B 3 167 644 Page sur 3 5
prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits jugés identiques ou similaires à un faible degré s’adressent au grand public. Le niveau d’attention est considéré comme moyen.
c) Caractère distinctif de la marque antérieure et comparaison des signes
note Mnemo Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Allemagne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
La protection d’une marque verbale concerne le mot en tant que tel. Par conséquent, le fait que le signe contesté soit écrit en lettres majuscules et minuscules est dénué de pertinence, étant donné qu’il est écrit d’une manière qui ne s’écarte pas de la manière habituelle de majuscules les mots. Par conséquent, par souci de simplicité, les deux signes seront désignés ci-après en lettres majuscules.
La marque antérieure «MEMO» est un substantif allemand (das Memo), qui est court pour le mot allemand «Memorandum» (informations extraites de Duden le 14/03/2023 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Memo). La marque contestée «MNEMO» sera associée, entre autres, à «mnemonik»ouà «mnemtechnik»(«mnemonic» en anglais) (informations extraites de Duden le 14/03/2023 à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Mnemo). Aucune de ces significations ne se rapporte aux produits en cause. Par conséquent, les deux mots possèdent un caractère distinctif normal.
L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public analysé. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.
Sur le plan visuel, les signes coïncident par la séquence de lettres «M * EMO» et diffèrent uniquement par la lettre supplémentaire «n» du signe contesté. Par conséquent, les quatre lettres de la marque antérieure sont incluses dans une séquence très similaire dans le signe contesté.
Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan visuel;
Sur le plan phonétique, la marque antérieure se prononce/me-mo/et le signe contesté comme/m-ne-mo/(compte tenu de la prononciation recommandée des mots entiers «mnemonisch»et «mnemtechnisch»à Duden à l’adresse https://www.duden.de/rechtschreibung/Mnemo). Par conséquent, les deux signes sont
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composés de deux syllabes et ont la même intonation et le même rythme de paroles. En outre, le public germanophone n’ajoutera pas de syllabe en raison de la juxtaposition de deux consonnes. La seule différence phonétique entre les signes réside dans le son supplémentaire/n/de la marque contestée, un son nasal qui passera assez inaperçu en allemand car il suit immédiatement l’autre son nasale de la lettre/m/initiale.
Par conséquent, les signes sont également similaires à un degré élevé sur le plan phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Une «note» est une note succincte désignant quelque chose à mémoriser, en particulier ce qu’il convient de faire ou d’agir à l’avenir; un rappel. Ainsi, le signe contesté fait allusion à «mnemonic» et, dès lors, à aider ou à envisager d’assister la mémoire d’une personne. Ces significations sont comprises par une partie du public pertinent et, bien que les significations de ces mots soient différentes, leur contenu sémantique présente, dans les deux cas, un lien avec le concept de mémoire. Par conséquent, les signes présentent un faible degré de similitude sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).
Le risque de confusion désigne des situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou effectue un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.
Les produits contestés sont soit identiques soit faiblement similaires aux produits de l’opposante. Ils s’adressent au grand public et le niveau d’attention est considéré comme moyen. La marque antérieure possède un caractère distinctif normal.
Les signes ont été jugés similaires à un degré élevé sur les plans visuel et phonétique car ils ne diffèrent que par une lettre supplémentaire dans le signe contesté. Même s’il n’existe en allemand que quelques mots qui commencent par la combinaison de lettres «mn», le public allemand est habitué à la combinaison de consonnes.
En outre, il existe un faible degré de similitude conceptuelle entre les signes pour au moins une partie du public pertinent. En tout état de cause, force est de constater que les signes ne présentent pas de différences conceptuelles de nature à permettre au public d’établir une distinction sémantique claire entre les signes. En effet, il convient de tenir compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
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Compte tenu de tout ce qui précède, et en particulier du principe d’interdépendance susmentionné (selon lequel un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement), il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, même pour les produits qui ont été jugés similaires à un faible degré.
Par conséquent, l’opposition est fondée sur la base de l’enregistrement de la marque allemande no 302 013 055 007 de l’opposante. Il s’ensuit que la marque contestée doit être rejetée pour l’ensemble des produits contestés.
Étant donné que la marque antérieure susmentionnée entraîne l’accueil de l’opposition et le rejet de la marque contestée pour l’ensemble des produits contre lesquels l’opposition était dirigée, il n’y a pas lieu d’examiner l’autre droit antérieur invoqué par l’opposante (16/09/2004,-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268). De même, étant donné que l’opposition est pleinement accueillie sur la base du motif visé à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, il n’y a pas lieu d’examiner davantage l’autre motif de l’opposition, à savoir l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
La demanderesse étant la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’opposition ainsi que les frais exposés par l’opposante aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 1 et (7) du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à l’opposante sont la taxe d’opposition et les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
María del Carmen Chantal VAN Riel Fernando Cárdenas Chávez COBOS PALOMO
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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