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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 juin 2023, n° 003167099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167099 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 099
Scorpio — Comércio De Bebidas, Sa, Rua D. Nuno Álvares Pereira, 72, São Jorge, 2480- 062 Calvaria de Cima, Portugal (opposante)
un g a i ns t
HUGO Boss Trade Mark Management GmbH mentale Co. Kg, Dieselstr. 12, 72555 Metzingen (Allemagne), représentée par Dennemeyer signalisation Associates, 55, Rue Des Bruyères, 1274 Howald, Luxembourg (mandataire agréé).
Le 16/06/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 099 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
REMARQUE LIMINAIRE
L’opposante a fait part de son intention de s’opposer aux produits compris dans la classe 33 désignés par la marque contestée. Toutefois, il est clair qu’aucun produit compris dans la classe 33 n’est inclus ou n’a jamais été inclus dans la liste des produits et services de la marque contestée.
Par conséquent, la décision de la division d’opposition sera fondée sur les services contre lesquels la présente opposition a été formée conformément aux informations fournies dans l’acte d’opposition, à savoir tous les services en classe 35 de la demande de marque de l’Union européenne no 18 440 541.
MOTIFS
Le 01/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre une partie des services visés par
la demande de marque de l’Union européenne no 18 440 541 (marque figurative), à savoir contre tous les services compris dans la classe 35. L’opposition est fondée sur l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 759 735 «BIGBOSS» (marque verbale). L’opposante a invoqué les articles 8 (1) (a) et 8 (1) (b) du RMUE.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de
Décision sur l’opposition no B 3 167 099 Page sur 2 5
la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 33: Boissons alcoolisées (à l’exception des bières); piquette; liqueurs distillées; poiré; alcool de riz; amers [liqueurs]; anis [liqueur]; anisette; arak; boissons alcoolisées contenant des fruits; boissons alcoolisées à l’exception des bières; boissons alcoolisées pré- mélangées autres qu’à base de bière; apéritifs; boissons distillées; spiritueux; cidres; cocktails; Curaçao; digestifs [alcools et liqueurs]; essences alcooliques; extraits alcooliques; extraits de fruits avec alcool; genièvre [eau-de-vie]; hydromel; Kirsch; alcool de menthe; liqueurs; nira [boisson alcoolisée à base de canne à sucre]; rhum; saké; vins; vodka; whisky.
Les services contestés sont les suivants:
Classe 35: Gestion des affaires commerciales, conseils en vente; sacs de gros et de détail concernant les vêtements, chaussures, chapellerie et horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, cosmétiques et produits de parfumerie, articles en cuir, à savoir malles et valises, sacs de loisirs, sacs de plage, portefeuilles, sacs à provisions, étuis à maroquinerie, en cuir pour ressorts, housses en peaux (fourrures), couvertures en fourrure, porte-monnaie, poignées de valises, sacs à main, portefeuilles, porte-cartes [articles de maroquinerie], sacs de toilettes [trousses], trousses de toilette [trousses] non vides, trousses en cuir, sacs en carton services de marketing; études de marché et analyses de marché; publicité; promotion des ventes; location d’espaces publicitaires; distribution de produits et de matériel publicitaire à des fins publicitaires, également par voie électronique et sur l’internet; présentation de produits, en particulier décoration de magasins et de vitrines de magasin; organisation d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires; promotion de relations commerciales par la fourniture de contacts commerciaux et commerciaux; informations et conseils commerciaux aux consommateurs; services de conseils et d’administration en affaires; conseils en organisation des affaires; conseils professionnels d’affaires; conseils en matière de mode (affaires); organisation de défilés de mode à des fins commerciales, industrielles et publicitaires; gestion de magasins de vente au détail de vêtements, chaussures, chapellerie et horloges et montres, lunettes, accessoires de mode, cosmétiques et produits de parfumerie, articles en cuir, à savoir malles et valises, sacs de loisirs, sacs de plage, portefeuilles, sacs à provisions, étuis à maroquinerie, en cuir, sacs de sport, housses en peaux (fourrures), couvertures en fourrure, porte-monnaie, poignées de valises, sacs à main, portefeuilles, porte-cartes [en cuir], sacs de toilettes [accessoires de toilettes], trousses de toilette non vides pour vêtements sacs en ligne de gros et de détail et services de commande en ligne concernant les vêtements, les chaussures, la chapellerie et les montres, les lunettes, les accessoires de mode, les cosmétiques et les produits de parfumerie, les articles en cuir, les sacs de voyage, les sacs de loisirs, les sacs de plage, les portefeuilles, les sacs à provisions, les sacs à polir de maison, les pochettes en cuir pour ressorts, les couvertures en fourrure, les porte-monnaie, les sacs à main, les sacs à main, les porte-cartes [accessoires de toilettes], serviettes de toilette vides, sacs à linge de maison, les sacs en fourrure, les porte-monnaie, les sacs à main, les sacs à main, les sacs à cartes pour cartes [accessoires de toilettes], les poils de toilette vides, les pochettes de toilette vides, les poils de toilette, les poils en cuir, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs en cuir et les montres en cuir, les sacs en cuir, les sacs en cuir et les maroquinerie, les sacs en cuir, les sacs en cuir et les produits en cuir, les sacs de sport, les sacs de sport, les sacs pour le ménage, les cartards de maison et de
Décision sur l’opposition no B 3 167 099 Page sur 3 5
toilette, les poires de maison, les poils de toilette, les poils, les sacs en cuir et en matières textiles, les pochettes en cuir, les sacs à main, les sacs de sport, les sacs à main, les sacs à main de maison, les cartables, les pochettes, les pochettes pour le toilette, les pochettes, les poires et les mains en matières textiles, les pochettes et les pochettes pour le transport de maison, les sacs en matières grasses, les pochettes, les pochettes et les mains en matières grasses, les articles de toilette, les en matières grasses, les articles de toilette, les pochettes et les pochettes pour animaux, les articles de sport, les textiles, les sacs en cuir et les pochettes, les sacs en cuir, les sacs de sport, les sacs en cuir, les sacs à main et en cuir, les pochettes, les sacs en cuir, les sacs en matières grasses, les articles de sport, les articles de toilette, les cartables, les pochettes et les pochettes pour animaux, les articles de maroquinerie, les articles de maroquinerie, les cartables, les articles de sport, les articles de maroquinerie, les articles de maroquinerie, les cartables, les sacs à main, les courses d’animaux, les sacs services de commande de courrier et de commande automatisée de maroquinerie en rapport avec des vêtements, chaussures, chapellerie et horloges de maison, lunettes, accessoires de mode, cosmétiques et produits de parfumerie, produits en cuir, sacs à main et sacs de voyage, sacs de loisirs, sacs de plage, portefeuilles, sacs à provisions, étuis à bandoulière en cuir, pochettes, couvertures en fourrure, porte-monnaie, porte-monnaie, poignées de valises, sacs à main, portefeuilles, porte-cartes [accessoires de toilettes], serviettes de toilette vides, pochettes en fourrure, porte-monnaie, fourre-tout, sacs à main, sacs à bandoulière, porte-cartes [accessoires de toilettes], serviettes de toilette
[accessoires de toilettes], sacs à bandoulière [accessoires de toilette], sacs de toilettes
[accessoires de toilettes], pochettes de toilette, sacs de sport [accessoires de sport], sacs de sport et de sport, [accessoires de cordages], sacs de sport et de sport, [articles pour animaux], sacs de sport et de sport, [accessoires de sport], [accessoires de sport],
[accessoires de sport], et de toilette, [accessoires pour animaux];
Il est nécessaire d’interpréter le libellé de la liste des produits et services afin de définir l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment» utilisé dans la liste des services de la demanderesse indique que les services spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir» utilisé dans la liste de services de la demanderesse pour montrer la relation entre des services individuels et une catégorie plus large est exclusif et restreint l’étendue de la protection aux seuls services spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Bien que, de par leur nature même, les produits soient généralement différents des services, il n’en demeure pas moins qu’ils peuvent être complémentaires ou que les services peuvent avoir la même destination ou destination que des produits et se trouver ainsi en concurrence. Il s’ensuit que, dans certaines circonstances, une similitude peut être constatée entre des produits et des services [26/03/2019-, 77/19, alcar.se (fig.)/Alcar, EU:T:2020:126,§ 36].
Décision sur l’opposition no B 3 167 099 Page sur 4 5
Toutefois, une similitude entre les services de vente au détail ou en gros de produits spécifiques couverts par une marque et d’autres produits couverts par une autre marque ne peut être constatée que lorsque les produits concernés par les services de vente au détail et les autres produits couverts par l’autre marque sont proposés dans les mêmes points de vente, appartiennent au même secteur de marché et intéressent les mêmes consommateurs. En l’espèce, ces conditions ne sont pas remplies, étant donné que les produits vendus au détail ou en gros, y compris les ouvre-vins et les décanteurs de vin, sont différents des boissons alcoolisées comprises dans la classe 33. Enconséquence, ils ne sont pas similaires;
Enoutre, les autres services compris dans la classe 35 qui appartiennent aux vastes catégories de services de conseils et de gestion des affaires commerciales, d’études et d’analyses de marché, de publicité, de marketing et de commande sont différents de tous les produits pour lesquels la marque antérieure est enregistrée dans la classe 33, qui appartiennent à la catégorie générale des boissons alcoolisées. Le fait que les services contestés de publicité et de marketing compris dans la classe 35 puissent être fournis, entre autres, dans le but de promouvoir ou de promouvoir les produits de l’opposante compris dans la classe 33 ne signifie pas qu’il existe nécessairement un lien entre ces produits et services, étant donné que les services compris dans la classe 35 peuvent être fournis pour une vaste gamme de produits de nature très différente [30/09/2016, 430/15, Silvania Food (fig.)/SYLVANIA et al., EU:T:2016:590, § 25].
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Par souci d’exhaustivité, il convient de mentionner que l’opposition doit également être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur les motifs visés à l’article 8, paragraphe 1, point a), du RMUE, étant donné que les produits et services ne sont manifestement pas identiques.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
Décision sur l’opposition no B 3 167 099 Page sur 5 5
De la division d’opposition
SAIDA CRABBE Thomas PINTO Teresa Trallero Ocaña
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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