EUIPO
18 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 18 mai 2023, n° R2214/2022-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2214/2022-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la cinquième chambre de recours du 18 mai 2023
Dans l’affaire R 2214/2022-5
Intarso GmbH
Schuchardstr. 3
40595 Düsseldorf (Allemagne)
Allemagne Demanderesse/requérante représentée par Reiser & Partner Patentanwalt mbB, Weinheimer Str. 102, 69469 Weinheim,
Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18656976
a rendu
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de V. Melgar (présidente), A. Pohlmann (rapporteur) et Ph. von Kapff (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
18/05/2023, R 2214/2022-5, TrueScore
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 17 février 2022, Intarso GmbH («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
TrueScore
en tant que marque de l’Union européenne pour des produits compris dans la classe 9.
2 La demande a donné lieu à des objections. Le 16 septembre 2022, la demanderesse a restreint la liste des produits. Elle a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 19 septembre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinatrice a rejeté la demande conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, après limitation du 16 septembre 2022, pour une partie des produits revendiqués, à savoir pour les produits suivants («les produits litigieux»):
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images en vue d’une utilisation dans des stands de tir; Matériel informatique de traitement des données; Ordinateurs pour stands de tir; Logiciels pour stands de tir; Ordinateurs et programmes informatiques pour la commande des stands de tir automatisés; Ordinateurs et programmes informatiques [sic] et analyse d’exercices de tir; Appareils informatiques pour stands de tir; Matériel informatique pour stands de tir; Détecteurs de tir à tir et de bombardement; Détecteurs de résultats et compteurs de résultats pour stands de tir; Le matériel et les logiciels de contrôle des disques et des résultats d’entraînement, ainsi que l’enregistrement et l’interprétation des résultats de l’entraînement; Appareils d’affichage; Dispositifs d’affichage des résultats des stands de tir; Appareils de détection d’images.
4 Le refus d’enregistrement ne concernait pas les produits suivants pour lesquels la demande d’enregistrement peut être poursuivie:
Classe 9: Extincteurs; Caméras.
5 L’examinatrice s’est notamment fondée sur les motifs suivants:
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, l’enregistrement d’une demande est refusé lorsqu’un motif de refus n’existe que dans une partie de l’Union, comme c’est le cas en l’espèce pour la partie anglophone des consommateurs.
Le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe demandé comme suit: Véritable score.
La signification susmentionnée des mots «TrueScore» est attestée par les entrées de dictionnaires suivantes:
• TRUE: «IF something is true, it is based on facts rather than being invented or Imagined, and is accurate and reliable»https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/true. Traduction libre de l’Office: «Si quelque chose est vrai, il est fondé sur des faits, au lieu d’être inventé ou présenté, et il est exact et fiable».
• SCORE: «Someone’s score in a game or test is a number, for example, a number of points or runs, which shows what they have achieved or what level they have
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reachedhttps://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/score». Traduction libre de l’Office: «La note d’une personne dans un jeu ou un test est un nombre, par exemple un nombre de points ou de notes, qui montre ce qu’elle a atteint ou le niveau qu’elle a atteint».
La limitation du 16 septembre 2022 n’est pas suffisante pour échapper au caractère descriptif de la marque demandée. Il est exact que les exemples cités par l’Office dans la décision d’objection se rapportaient à différents types de sports, car la version initiale de la liste des produits pouvait également se rapporter à différents sports ou domaines. Bien qu’il ait été clairement indiqué qu’il s’agit de produits utilisés dans des stands de tir, le consommateur pertinent dans ce domaine peut également comprendre que les produits servent à mesurer, enregistrer, évaluer ou afficher une note réelle ou réelle et non pas seulement provisoire.
Il ressort de l’article suivant que le mot anglais «score» ou «scoring» peut également être utilisé dans le tir sportif:
• «How does scoring work in shooting? There are several different types of gun shooting events, all of which have a similar scoring methodology. From precision pistol shooting to high-powered Rifle shooting, the same basic principle applies; the more accurate the player is with their shots, the more points the player will subsequently receive» (https://www.rookieroad.com/shooting/how-does- scoringwork/#shooting-scoring-system, 19/09/2022). Traduction libre de l’Office: «Comment le scorage fonctionne-t-il lors du tir? Il existe différents types d’événements de tir d’armes, qui disposent tous d’une méthode d’évaluation similaire. Le même principe de base s’applique, depuis le tir de précision jusqu’au tir de fusil à haute performance; Plus le joueur est précis avec ses tirs, plus le joueur obtiendra ensuite de points».
Les consommateurs pertinents percevront le signe comme informant que tous les produits de la classe 9 énumérés au point 3 servent à mesurer, saisir, interpréter, enregistrer ou reproduire le nombre de points réel ou réel, par exemple dans le cadre d’un concours ou d’un stand de tir. Par conséquent, le signe décrit l’espèce et la destination des produits.
En ce qui concerne les «dispositifs d’affichage», le consommateur pertinent supposera que l’appareil d’affichage indique une «score» ou un score réel ou fiable. Il existe également un lien suffisamment direct avec les autres produits revendiqués. Aujourd’hui, presque tout peut être collecté, analysé et affiché de manière fiable et exacte à l’aide d’un système informatique qui, contrairement au traitement ou à l’évaluation humains, ne se trompe jamais ou rarement. La marque demandée «TrueScore» indique, en relation avec les produits revendiqués compris dans la classe
9, que les produits servent à constater et à réfléchir ce niveau réel de points ou «score», à savoir au moyen d’un système de notation électronique. L’extrait suivant donne une brève explication sur le sujet:
• «Systèmes de notation électronique or electronic targets are automated scoring systems used for sport shooting where the shot placement and score is automatically calculated using electronics and presented on screens to the
Organizer and shooters. The score may be shown on a big screen for audience at the shooting range, and this has in many ways revolutionized the shooting sport»
(https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_scoring_system, 19/09/2022). Traduction libre de l’Office: Les systèmes de notation électronique ou les cibles
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électroniques sont des systèmes automatisés de notation utilisés pour les tirs sportifs, dans lesquels le classement et la note sont automatiquement calculés à l’aide d’un système électronique et présentés à l’organisateur et aux tireurs sur écrans. La note peut également être affichée sur une grande toile pour le public au stand de tir, ce qui a révolutionné le sport de tir à bien des égards.
Étant donné que le signe est descriptif, il est également dépourvu de caractère distinctif.
En outre, les signes habituellement utilisés dans la commercialisation des produits en cause sont dépourvus de caractère distinctif. Une recherche effectuée le 22 mars 2022
a montré que tant la fidélité que le «score» sont utilisés individuellement et en combinaison sur le marché en cause:
Https:// www.reddit.com/r/VALORANT/comments/l80wk7/what_are_your_true_ scores_in_the_shooting_test/
B) https://www.studeersnel.nl/nl/document/universiteit-leiden/psychometrics-ibp/2- reliability/6606621
C) https://squared2020.com/2019/01/09/true-shooting-percentage-part-i- introduction-andframework-for-advancement/
D) https://coachingtoolbox.net/filingcabinet/coaching-basketball-true-shooting- percentage.html
Même si le caractère descriptif des produits et services du signe demandé n’est peut- être pas manifeste, de sorte qu’il n’existerait pas de motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, le signe demandé ne fournit que des informations sur la fonction ou la finalité des produits revendiqués, à savoir saisir et/ou reproduire un nombre de points correct, de sorte qu’il existe en tout état de cause un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
6 Le 14 novembre 2022, la demanderesse a formé un recours, qu’elle a motivé par des lettres datées du 16 janvier 2023. Elle demande l’annulation de la décision attaquée et l’enregistrement de la demande d’enregistrement pour tous les produits pertinents. À cet égard, elle se réfère à la liste des produits suivante, modifiée, qu’elle aurait simplement comprise comme une «proposition de formulation d’une version de la liste des produits pouvant être enregistrée» et expressément comme une «renonciation» (page 1 du mémoire exposant les motifs du recours):
Classe 9: Appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images en vue d’une utilisation dans des stands de tir; Matériel informatique de traitement des données; Ordinateurs pour stands de tir; Logiciels pour stands de tir; Extincteurs; Ordinateurs et programmes informatiques pour la commande des stands de tir automatisés; Ordinateurs et programmes d’ordinateurs et d’exercices de tir; Appareils informatiques pour stands de tir; Matériel informatique pour stands de tir; Détecteurs de tir à tir et de bombardement; Détecteurs de résultats et compteurs de résultats pour stands de tir; Matériel et logiciels d’amarrage des disques; Le matériel et les logiciels pour l’enregistrement et la saisie des résultats d’entraînement, ainsi que pour l’enregistrement et l’interprétation des résultats de l’entraînement; Appareils d’affichage; Dispositifs d’affichage des résultats des stands de tir; Caméras; Appareils de détection d’images.
7 Le 23 janvier 2023, le greffe des chambres de recours a accusé réception de la demande de modification de la liste des produits et a indiqué que la chambre statuerait sur la limitation.
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Motifs du recours
8 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
La liste modifiée des produits est une proposition de formulation pour une version enregistrable et ne constitue pas une renonciation.
Les usagers de la route n’ont aucune raison d’analyser un mot de marque — en outre dans une langue étrangère — au regard des significations possibles.
Le rapport direct et concret nécessaire au rejet d’une demande d’enregistrement d’une marque, qui conduit immédiatement et sans autre réflexion à une description des produits revendiqués, n’existe pas pour les produits revendiqués. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui se contentent de suggérer ou d’évoquer certaines caractéristiques des produits.
Un dispositif d’affichage, tel qu’un dispositif d’affichage ou un écran, est un dispositif technique qui permet d’afficher n’importe quel contenu. L’appareil d’affichage a des caractéristiques techniques qui décrivent l’appareil d’affichage. La décision attaquée se fonde uniquement sur le fait que le signe demandé peut décrire quelque chose qui peut être affiché sur l’appareil d’affichage, comme un score. Toutefois, ce qui importe n’est pas de savoir quels contenus peuvent être affichés sur un appareil d’affichage, mais de savoir si le signe est descriptif du produit lui-même. Même si l’on voulait considérer, à l’instar du bureau de la marque, que le signe demandé représente une indication sur ce qui peut être représenté sur l’appareil d’affichage, le signe ne serait pas compris comme une indication de l’appareil d’affichage lui-même. Il n’existe pas d’explications spécifiques de ces produits pour l’affichage de «faux stands de points». Le signe demandé «TrueScore» n’est donc pas descriptif d’appareils d’ affichage.
C’est d’autant plus vrai pour les appareils de saisie d’images et le matériel informatique. En l’espèce, on ne saurait déjà partir de l’hypothèse que des informations sont affichées sur ces appareils. Lesappareils de saisie d’images permettent d’enregistrer des images. Lematériel informatique de traitement des données est utilisé pour traiter les données. Il s’agit donc de produits multifonctionnels. Le consommateur ne considérera comme descriptives que les indications qui décrivent l’appareil technique lui-même, ce qui n’est pas le cas. Là encore, il n’existe pas d’explications spécifiques de ces produits en ce qui concerne l’affichage de «faux stands de points».
En ce qui concerne les caméras, le service de la marque a suivi la motivation de la demanderesse et a abandonné l’objection. Il n’y a aucune raison d’utiliser du matériel informatique pour le traitement des données; Traiter différemment les appareils d' affichage et de saisie d’images.
L’Office des marques affirme de manière générale qu’un lien suffisamment direct existe également en ce qui concerne les «autres produits revendiqués» (appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images en vue de leur utilisation dans des stands de tir; Ordinateurs pour stands de tir; Logiciels pour stands de tir; Ordinateurs et programmes informatiques pour la commande des stands de tir automatisés; Appareils informatiques pour stands de tir; Matériel informatique pour stands de tir; Matériel et logiciel de contrôle des disques) n'existe et justifie cela que par le fait qu’un système informatique permet d’appréhender, d’analyser et d’afficher presque tout ce qui est fiable et précis et que, contrairement au traitement
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ou à l’évaluation humains, il n’y a jamais ou rarement d’erreurs. C’est précisément cette argumentation qui montre qu’il n’existe pas de rapport direct et concret conduisant directement et sans autre réflexion à une description des produits revendiqués eux-mêmes. Nous renvoyons à l’argumentation relative aux dispositifs d’affichage, qui s’applique mutatis mutandis aux ordinateurs.
Un système informatique peut être configuré et utilisé pour un nombre quasi illimité d’applications. C’est précisément cette diversité du domaine d’application qui ne permet pas au consommateur de déduire directement du signe demandé et sans autre réflexion les produits revendiqués eux-mêmes. Au contraire, le signe demandé est parfaitement en mesure d’indiquer l’origine des produits revendiqués.
Il en va de même si l’on tient compte de la référence faite par les produits précités à la finalité d’utilisation dans les stands de tir. Les ordinateurs en tant que tels ainsi que le matériel et les logiciels informatiques sont utilisés dans des stands de tir à des fins multiples. À cet égard, on peut citer, à titre d’exemple, des tâches de commande pour la procédure automatisée des cibles sur des distances prédéfinies de protection. À cet égard, la protection peut, par exemple, en actionnant un champ tactile, faire marcher la vitre cible avant le prélèvement par des actionneurs appropriés, à une distance qu’il détermine. Après avoir été prélevée sur la fusée, le tireur peut ramener la lentille cible
à la position initiale. De même, des signaux sonores ou visuels émis par la supervision de l’installation de tir sportif peuvent, en fonction de la situation, autoriser une libération de fuseau ou une interdiction de fumer. Les dispositifs d’enregistrement, de transmission et de reproduction du son ou des images utilisés comme systèmes de surveillance lors d’un exercice de tir peuvent également être utilisés pour la surveillance des protections, du personnel d’une installation sportive et de l’environnement immédiat de l’installation de tir sportif, contribuant ainsi à la sécurité des personnes présentes.
Dans la mesure où les produits sont concernés par des stands de tir automatisés et par du matériel et des logiciels pour commander les disques, les ordinateurs et les programmes d’ordinateur pour la commande des disques sont concernés par cette information, ce qui indique clairement que ces produits sont des ordinateurs de commande de stands de tir. Un ordinateur et un programme d’ordinateur permettant de contrôler les stands de tir automatisés ont pour fonction de remplir les fonctions du stand de tir, telles que les moteurs et les actuateurs. Toutefois, un ordinateur de commande n’est pas utilisé pour d’autres tâches, telles que l’analyse des résultats. Il en va de même, par analogie, du matériel et des logiciels de contrôle. On ne voit pas comment le signe demandé pourrait décrire un tel ordinateur servant à la commande.
Il en va de même pour les équipements informatiques de stands de tir; Matériel informatique pour stands de tir; Ordinateurs pour stands de tir et logiciels pour stands de tir. Les équipements informatiques et les ordinateurs susmentionnés, ainsi que le matériel et les logiciels associés, peuvent être utilisés sur des stands de tir, depuis les terminaux d’accès jusqu’aux logiciels de réservation de dates, pour un large éventail d’usages. Le signe demandé ne peut pas décrire de tels produits.
En ce qui concerne les produits, les appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son et des images destinés à être utilisés dans des stands de tir s’appliquent mutatis mutandis aux appareils de détection d’images. Il n’existe pas de rapport direct et concret avec le signe demandé «TrueScore» et les produits revendiqués.
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Dans le domaine des stands de tir, le nombre d’anneaux de tir est utilisé pour l’évaluation des résultats de tir. Celles-ci sont déterminées à l’aide de disques de tir. À cet égard, il n’est pas habituel de parler d’un «score», voire d’un «TrueScore». Ne serait-ce que pour cette raison, le signe demandé ne se prête pas à la description des produits ordinateurs et programmes d’ordinateur pour l’analyse d’exercices de tir;
Détecteurs de tir à tir et de bombardement; Détecteurs de résultats et compteurs de résultats pour stands de tir; Matériel et logiciel permettant d’enregistrer des réponses positives, d’enregistrer et d’analyser les résultats d’entraînement et les dispositifs d’affichage pour l’affichage de résultats positifs pour les stands de tir. L’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE ne s’applique pas aux termes qui se contentent de suggérer ou d’évoquer certaines caractéristiques des produits. Le public ne procède pas à une analyse plus détaillée du signe.
Le public pertinent considérera la marque demandée comme une dénomination fantaisiste pour les produits revendiqués et non comme descriptive.
L’Office des marques n’avance aucun argument à ce sujet et n’examine pas concrètement les raisons pour lesquelles le signe demandé est dépourvu de caractère distinctif, mais se contente d’affirmer qu’il peut exister un motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, même s’il n’existe pas de motif de refus au titre de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. Étant donné que la marque n’est pas descriptive, elle n’est pas dépourvue de caractère distinctif.
Considérants
9 Toutes les références au RMUE dans la présente décision sont fondées sur le règlement
(UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne (JO L 154, 16.6.2017, p. 1), qui codifie le texte modifié du règlement (CE) no 207/2009, sauf indication dérogatoire explicite.
10 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
11 Cependant, il n’est pas fondé.
La limitation proposée de la liste des produits
12 Conformément à l’article 27, paragraphe 5, du RDMUE, la chambre de recours statue, au plus tard dans sa décision, sur les demandes de limitation de la marque contestée introduites par le demandeur au cours de la procédure de recours.
13 Conformément à l’article 49, paragraphe 1, du RMUE, la marque de l’Union européenne peut être limitée à tout moment pour une partie des produits ou services. La restriction doit satisfaire cumulativement aux exigences suivantes: Elle ne doit pas étendre la liste des produits et services; 2) la nouvelle liste des produits et services doit faire apparaître de façon claire et non équivoque la nature des produits et services (12/02/2004,-C 363/99,
Postkantoor, EU:C:2004:86, § 18, 115; 19/06/2012, C 307/10-, IP Translator,
EU:C:2012:361, § 49) et 3) à la marque ne peut s’opposer à aucun des motifs absolus de refus énoncés à l’article 7 du RMUE. En outre, la restriction doit être expliquée de manière claire et inconditionnelle.
14 Dans son mémoire exposant les motifs du recours, la demanderesse invoque une liste de produits modifiée et souligne: «La liste modifiée des produits est une proposition de formulation pour une version enregistrable de la liste des produits et ne constitue pas une renonciation» (page 1 du mémoire exposant les motifs du recours). La limitation de la liste
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des produits proposée par la demanderesse (voir point 6) est irrecevable, car il ne s’agit que d’une proposition et non d’une nouvelle formulation inconditionnelle (31/01/2019,-T 97/18, STREAMS, EU:T:2019:43, § 45).
15 Même si la nouvelle formulation était recevable, elle n’aurait aucune incidence sur l’appréciation du caractère enregistrable, étant donné que la modification de
Ordinateurs et programmes d’ordinateurs et d’exercices de tir monter
Ordinateurs et programmes d’ordinateurs et d’exercices de tir et
Matériel et logiciels pour l’acheminement des disques et des résultats d’entraînement, ainsi que pour l’enregistrement et l’interprétation des résultats de l’entraînement monter
Matériel et logiciels d’amarrage des disques; Matériel et logiciels pour l’enregistrement et l’enregistrement des résultats de l’entraînement, ainsi que pour l’enregistrement et l’interprétation des résultats de l’entraînement il ne s’agit que de reformulations et non d’une limitation des produits proprement dite.
16 L’appréciation du caractère enregistrable de la demande doit donc se fonder sur les produits refusés, tels qu’énumérés au point 3.
Article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE
17 Selon l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement les marques descriptives, à savoir les marques composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir pour désigner les caractéristiques des catégories de produits ou de services pour lesquelles cet enregistrement est demandé. Ce faisant, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des catégories de produits ou services pour lesquelles l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97,
Chiemsee, EU:C:1999:230, § 24-25).
18 À cet égard, l’examen des motifs absolus de refus doit être strict et complet afin d’éviter l’enregistrement indu de marques et, pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, de s’assurer que les marques dont l’usage pourrait être contesté avec succès devant les tribunaux ne soient pas enregistrées (06/05/2003, C-104/01, Libertel,
EU:C:2003:244, § 59; 21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit,
EU:C:2004:645, § 45).
19 Seules les indications directement descriptives sont refusées à l’enregistrement conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE. À cet égard, il n’est pas nécessaire que le signe en cause soit déjà connu en tant qu’indication descriptive, mais il est suffisant que cela soit raisonnablement envisageable pour l’avenir. De ce fait, l’examinateur n’a lui non plus pas à prouver que le signe demandé est communément utilisé dans les communications commerciales et, notamment, publicitaires (21/10/2004,
C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 46).
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20 Pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même (12/01/2005, T-367/02 — T 369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX,
EU:T:2005:3, § 31; 07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 15; 12/02/2004,
C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 96; 12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 37).
21 Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, de sorte qu’il prime la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse du terme en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (07/07/2011, T-208/10, Truewhite, EU:T:2011:340, § 16 et la jurisprudence citée).
22 Le caractère descriptif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, qui est constitué par les consommateurs de ces produits ou de ces services (02/04/2008, T-181/07, Steadycontrol, EU:T:2008:86, § 38;
21/05/2008, T-329/06, E, EU:T:2008:161, § 23.
Le public ciblé
23 En ce qui concerne les produits contestés, matériel informatique pour le traitement de l’information; Les appareils d’ affichage et de saisie d’images compris dans la classe 9 sont des termes généraux qui, en l’absence de précision, couvrent à la fois des produits qui s’adressent au consommateur général qui les utilise dans le domaine privé, mais aussi des professionnels ou des entrepreneurs de n’importe quel secteur qu’ils utilisent dans le cadre de leur activité professionnelle, y compris, entre autres, des exploitants de stands de tir privés ainsi que des institutions étatiques telles que l’armée et la police. Le degré d’attention dont ces produits font l’objet est normal à élevé, en fonction du prix et de la complexité de l’appareil.
24 Les autres produits contestés sont divers appareils de mesure et d’affichage, ordinateurs, matériel et logiciels destinés à être utilisés dans des stands de tir, en particulier pour la détection et l’interprétation de concordances. Ces produits s’ adressent à un public spécialisé dans le domaine des armes à feu, c’est-à-dire à des exploitants de stands de tir privés, ainsi qu’à des institutions étatiques telles que la police et l’armée. Le degré d’attention dont ces produits font l’objet est élevé pour des raisons de sécurité, étant donné qu’il s’agit de produits spécialisés, utilisés avec des armes et devant répondre à certaines normes de sécurité.
25 Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, un signe est refusé à l’enregistrement même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne. Les éléments verbaux de la marque contestée proviennent de la langue anglaise, de sorte que la perception du signe par les consommateurs anglophones de l’Union européenne est
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déterminante. Il s’agit principalement des consommateurs en Irlande et à Malte. Les consommateurs anglophones de l’Union européenne comprendront la signification des éléments verbaux du signe demandé — «True» et «Score», de sorte qu’il ne s’agit pas, pour eux, d’expressions linguistiques étrangères. Une éventuelle signification dans d’autres langues de l’Union européenne, par exemple dans la langue de procédure choisie par la demanderesse, l’allemand, n’est pas déterminante en l’espèce.
Le caractère descriptif du signe
26 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal «TrueScore».
27 Le signe demandé est composé de l’adjectif anglais «true» et du substantif anglais «score». Il est linguistiquement usuel et formé suivant les règles grammaticales anglaises.
28 Le premier élément de la marque «true» signifie «exactitude, exacte, exacte» (voir le dictionnaire Leo Online, https://dict.leo.org/german-english/true, consulté le 14 avril 2023) ou «ackurat, exact, fidèle» (voir «accurate: True (to something) being an accurate version or copy of something, example This account is now accepted as a true reflection of what actually happened… […] (Lexikon Oxford Learner’s Dictionary, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/true_1, consulté le 14 avril 2023: traduction libre de l’Office: exactitude: être fidèle (en ce qui concerne quelque chose) à une version exacte ou à une copie de quelque chose; par exemple, ce rapport est désormais accepté comme une image fidèle des faits […]).
29 Ainsi que l’examinatrice l’a exposé à juste titre, le deuxième élément de la marque, le substantif «Score», est traduit par «jouet, nombre de points, nombre de points, résultat»
(voir le dictionnaire Leo Online, https://dict.leo.org/german-english/score, consulté le 14 avril 2023) et signifie «the number of points, goals, etc. achieved in a game or competition, examples: a high/low score, The final score was 3-0, Could you keep (=record) the score at the afternoon’s game?» (Oxford Learner’s Dictionary Online, https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/us/definition/english/score_2, consulté le 14 avril 2023, traduction libre de l’Office: nombre de points, portails, etc. obtenus lors d’un jeu ou d’un concours, exemples: un score élevé/faible, l’état final était de 3:0; possédez- vous le stand de l’après-midi (= notez-vous)?
30 Ainsi, l’expression d’ensemble «TrueScore» indique un niveau de points précis et correct ou un résultat aigu dans un jeu ou un concours.
31 La demanderesse ne soulève pas d’objections à l’encontre des définitions du dictionnaire des deux éléments ou de l’expression d’ensemble, telles qu’exposées par l’examinatrice. Elle s’oppose simplement à ce que le signe soit considéré comme directement et sans autre réflexion descriptive pour les produits litigieux.
32 Le caractère descriptif d’une marque ne doit pas être apprécié indépendamment des produits et services en cause, mais uniquement dans leur contexte, c’est-à-dire en relation directe avec ceux-ci (20/03/2002-, T 356/00, Carcard, EU:T:2002:80, § 25; 09/07/2008,
T-304/06, Mozart, EU:T:2008:268, § 103; 21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 34; 09/03/2010, T-77/09, Nature watch, EU:T:2010:81, § 26.
33 Les appareils de détection de tirs et de tirs de stands de tir, de détecteurs de résultatset de compteurs de résultats pour stands de tir sont des appareils qui mesurent si un objectif spécifique a été atteint, à quelle fréquence et à quel endroit. Si le consommateur ciblé voit le signe demandé sur ces produits, il le comprendra simplement comme une indication du
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fait que ceux-ci indiquent un résultat aigu en ce qui concerne le nombre et la précision des réponses positives.
34 Les produits contestéscomprennent des panneaux d’ affichage pour l’affichage des résultats des stands de tir qui fournissent aux arbitres, aux participants et au public des informations sur les réponses positives lors d’exercices et de compétitions de tir (voir également les pages 4 à 5 de la décision attaquée du 19 septembre 2022). Une désignation de ces produits par l’expression «TrueScore» percevra le public pertinent comme indiquant que ces appareils d’affichage fournissent en temps réel une information précise et détaillée sur l’état actuel de l’exercice de tir ou du concours de ski, c’est-à-dire sur le nombre de points obtenus par les différents participants. Elles reflètent donc l’état correct du jeu ou de la concurrence. L’expression ne décrit donc que la finalité de ces appareils d’affichage.
35 Un écran est un appareil qui affiche quelque chose (duden Online, https://www.duden.de/rechtschreibung/Anzeigegeraet, consulté le 14 avril 2023). En ce qui concerne la notion générale d’appareils d’ affichage, il a déjà été indiqué au point 23 qu’en l’absence de précision, il s’agit d’un grand nombre de produits les plus divers, y compris les appareils d’ affichage de résultats pour les stands de tir également déclarés par la demanderesse (voir considérant 34). Dès lors, l’argumentation qui y est exposée s’applique mutatis mutandis à la notion générale d’ appareil d’affichage.
36 Pour les produits contestés, ordinateurs et programmes informatiques et [sic] pour l’analyse d’exercices de tir; Il s’ agit d’un matériel et d’un logiciel spécialement conçus pour évaluer les résultats d’exercices de tir, c’est-à-dire examiner le taux, la précision, le nombre, etc., selon le joueur ou le participant au concours, et tirer des conclusions de ces résultats. Le consommateur ciblé comprendra donc le signe demandé sur ces produits uniquement comme une indication du fait que ceux-ci procèdent à une interprétation et à une analyse précises et précises des données de concordance. Il s’agit donc d’une indication de la fonction de ces logiciels et matériels.
37 Ainsi que la demanderesse l’a exposé, les produits contestés sont des ordinateurs et des programmes d’ordinateur pour la commande de stands de tir automatisés et de matériel et de logiciels de contrôle des disques, des ordinateurs de commande des stands de tir qui commandent des fonctions du stand de tir, telles que des moteurs et des actuateurs, ou qui assurent la protection des disques cibles sur des distances prédéfinies. Si le consommateur ciblé voit l’expression «TrueScore» sur ces ordinateurs de commande ou sur le logiciel correspondant, il comprendra immédiatement et sans réflexion que ce matériel et ce logiciel servent à obtenir un résultat plus précis des réponses positives par le positionnement exact des protections vers les cibles. Enfin, en cas d’écartement automatique et constant, les conditions sont les mêmes pour tous les tireurs, ce qui rend les résultats plus précis et corrects. L’expression «TrueScore» indique ainsi la finalité de ces produits.
38 Les produits contestéssont des appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images destinés à être utilisés dans des stands de tir, tels que des caméras, des téléviseurs ou des haut-parleurs, utilisés dans et dans les stands de tir. Là encore, le signe demandé indique simplement que ces appareils enregistrent, enregistrent, enregistrent, enregistrent ou reproduisent un taux précis de résultats. Ainsi, ces appareils peuvent filmer les protections lors du concours ou de l’exercice, et ces enregistrements sont ensuite mis à la disposition d’entraîneurs ou de spectateurs à d’autres endroits et à d’autres moments. Ils peuvent également absorber et transmettre les sons lors de la mise à mort des armes. En tout état de cause, l’expression «TrueScore» sur ces produits indique
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simplement qu’ils enregistrent, transfèrent ou reproduisent un résultat aigu de la concurrence ou de l’entraînement.
39 En ce qui concerne l’expression générale des appareils de saisie d’images, il a déjà été indiqué au point 23 qu’en l’absence de précision, il s’agit d’un grand nombre de produits les plus divers, notamment les appareils d’enregistrement d’images, également revendiqués par la demanderesse, en vue de leur utilisation dans des stands de tir. Dès lors, le raisonnement exposé au point 38 ci-dessus s’applique mutatis mutandis à la notion générale d’appareils de saisie d’images.
40 Pour les produits contestés, ordinateurs pour stands de tir; Logiciels pour stands de tir;
Les appareils informatiques pour stands de tir et le matériel informatique pour stands de tir sont du matériel informatique et des logiciels utilisés dans et dans les stands de tir. Elle comprend le matériel et les logiciels spécialisés, déjà analysés aux considérants 36 à 37, destinés à être utilisés dans des stands de tir, afin d’enregistrer et d’analyser les réponses positives, de commander automatiquement les stands de tir et de commander les disques. Dès lors, l’argumentation qui y est exposée s’applique mutatis mutandis. Ces produits contestés comprennent toujours tout ordinateur utilisé pour relier les différents appareils d’enregistrement, de mesure et d’affichage utilisés dans les stands de tir. Par conséquent, le signe demandé sur ces produits se borne à décrire le fait qu’ils servent à mieux mesurer, enregistrer ou reproduire les résultats de la compétition ou de l’exercice de tir.
41 En ce qui concerne la notion générale de matériel informatique, il a déjà été indiqué au point 23 qu’en l’absence de précision, il s’agit d’un grand nombre de produits les plus divers. Ce terme large peut tout à fait englober le matériel informatique pour stands de tir également demandé par la demanderesse. Par conséquent, le raisonnement exposé au point
40 ci-dessus s’applique mutatis mutandis à la notion générale de matériel informatique.
42 En résumé, il convient de retenir que, dans le contexte des produits litigieux, à savoir divers appareils de mesure et d’affichage, ordinateurs, matériels et logiciels susceptibles d’être utilisés dans des stands de tir et dans des stands de tir, le signe demandé «TrueScore» ne décrit qu’une fonctionnalité de ces produits, à savoir que ceux-ci sont précis et précis, tels que la mesure, l’enregistrement, l’interprétation, l’enregistrement, l’enregistrement ou la reproduction d’un résultat tel que, par exemple, un nombre ou une proportion de résultats.
43 À cet égard, il importe peu de savoir si ces produits peuvent en outre être utilisés à d’autres fins, telles que la réservation de rendez-vous mentionnée par la demanderesse, l’octroi de l’accès, la collecte d’images, la surveillance des protections, du personnel et de l’environnement immédiat de l’installation de tir sportif pour des raisons de sécurité, la libération de la fusée ou l’interdiction de tirer des coups individuels ou tout autre traitement de données. En effet, ainsi que la demanderesse l’a elle-même indiqué à juste titre, les appareils de traitement de données et les ordinateurs revendiqués ainsi que le matériel et les logiciels associés sont des «produits multifonctionnels» (voir p. 4, 1 bb) du mémoire exposant les motifs du recours du 16 janvier 2023) qui sont «configurables et utilisables pour un nombre quasi illimité de possibilités d’application» [voir p. 6, 2 aa), du mémoire exposant les motifs du recours du 16 janvier 2023], c’est-à-dire précisément également pour la mesure, l’enregistrement, l’analyse, l’enregistrement, l’enregistrement, la reproduction ou la reproduction de résultats ou de résultats obtenus lors d’un tir sportif. Ces résultats sont d’ailleurs beaucoup plus précis et corrects lorsqu’ils tiennent compte des autres coordonnées mesurées, telles que le nombre de réponses positives, la distance de la protection par rapport à la cible, le temps disponible pour les tirs, les données personnelles de la protection telles que l’âge et le sexe, etc.
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44 Le signe est dépourvu de toute configuration graphique susceptible de surmonter le motif de refus visé à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
45 Les explications de la demanderesse ne sont pas de nature à remettre en cause cette conclusion.
46 La demanderesse fait valoir que ce n’est pas le contenu qui peut être affiché sur un dispositif d’affichage d’un dispositif d’affichage qui importe, mais la question de savoir si le signe est descriptif du produit lui-même. Il n’est toutefois pas pertinent de savoir si les caractéristiques décrites par la marque sont des qualités essentielles des produits et des services. En effet, un signe tombe sous le coup du motif de refus prévu à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE non seulement lorsqu’il évoque des qualités économiquement essentielles, telles que la nature même du produit ou du service, mais également lorsqu’il mentionne des caractéristiques accessoires (12/02/2004, C-63/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102). Ainsi que la demanderesse l’a exposé, il n’existe probablement pas d’exposés spécifiques d’appareils servant uniquement à l’affichage de stands de points. Toutefois, cet argument n’est pas non plus pertinent, car, comme la demanderesse l’a indiqué à juste titre, il s’agit d’appareils multifonctionnels. Aujourd’hui, les ordinateurs sont en mesure d’exécuter un large éventail de tâches. En conséquence, ces appareils affichent différentes données, notamment le niveau de points atteint. Dans le cas d’un sport tel que le tir sportif, où le gagnant est déterminé sur la base du nombre le plus élevé de points obtenus, il est d’ailleurs essentiel que celui-ci soit mesuré de manière précise et précise.
47 Le fait que le tir soit souvent basé sur le nombre d’anneaux de disques de tir pour évaluer les résultats du tir n’est pas incompatible avec l’utilisation supplémentaire d’appareils d’affichage, d’ordinateurs et de logiciels d’assistance permettant de mesurer, de saisir, d’analyser, d’enregistrer, d’enregistrer, de reproduire ou de reproduire de manière automatisée la précision des résultats de tir. Les disques de tir et les appareils d’affichage ou les ordinateurs de tir peuvent être reliés entre eux, par exemple en disposant de capteurs qui transmettent aux écrans et aux ordinateurs des informations sur le nombre de résultats, la précision, la fréquence, etc. L’utilisation de disques de tir n’exclut donc pas l’utilisation d’écrans et d’ordinateurs spécialisés dans le domaine du tir sportif.
48 La demanderesse fait valoir que, dans le domaine du tir sportif, il n’est pas habituel de parler d’un «score», voire d’un «trésor». Toutefois, elle utilise elle-même ces termes dans un sens descriptif sur son site Internet ( https://www.intarso.com/en/intarso-launches-10- meter-electronic-target, consulté le 17 avril 2023) (c’est nous qui soulignons):
INTARSO GmbH is announcing the launch of TrueScoreTM 10 electronic scoring target for 10-meter shooting distance. The target is tested and certified by DSB ensuring the vrai accuracy of the hit detection.
INTARSO team has spent years testing and evaluating different scoring technologies to develop Unprecedented precision in electronic scoring. «The development of the
TrueScore technology has occupied our skilled engineering team for over 28 months».
Many attempts have ultimately led to an outstanding result, which has given us a unique selling point within the competitive landscape!" says Oliver Dittmar, Vice President INTARSO GmbH.
TrueScore is a trademark of our latest electronic scoring technology development. The name speaks for itself. What our system veut deliver and what we promise to our customers are true and accurate scores.
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49 L’examinatrice avait déjà démontré, dans la décision de rejet du 21 septembre 2022, que le «score» était utilisé sur le marché en relation avec le tir sportif (voir le point 5, cinquième tiret). Par pur souci d’exhaustivité, nous renvoyons ici aux exemples suivants, qui illustrent une nouvelle fois que le terme «score» est utilisé conjointement avec le synonyme «accurate» pour le sport (recherche sur l’internet du 17 avril 2023, souligné par nos soins):
A) What is a Good score in Sporting Clay’s? There are different types of gun ranges and shooting clubs across the country. https://firearmsport.com/what-is-a-good-score-in-sporting-clays/
B) How Does Scoring Work in Shooting? https://www.rookieroad.com/shooting/how-does-scoring-work/#shooting-scoring- system
C) NSRA Scorers Course, Guidance on Scoring, The purpose of this guidance is to help ensure a consistent and accurate standard of scoring and consistent application of rules related to scoring in NSRA and other competitions. https://www.nsra.co.uk/3-codes-and-guidance
50 Lors de l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe, la chambre peut tenir compte de sources provenant de territoires situés en dehors de l’Union qui concernent une technologie qui peut encore se propager (01/02/2023, T-319/22, aquamation,
EU:T:2023:30, § 34-35).
51 En tout état de cause, l’appréciation du caractère enregistrable d’un signe ne dépend pas de la question de savoir si, et dans quelle mesure, le même signe ou un signe similaire est utilisé sur le marché. L’usage de signes identiques ou similaires n’est qu’un indice supplémentaire pour répondre à la question de savoir comment le public ciblé perçoit le signe dans son ensemble lorsqu’il est confronté au signe en relation avec les produits énumérés au point 3. En tout état de cause, un signe peut également être considéré comme purement descriptif lorsqu’il n’est pas encore utilisé sur le marché en tant qu’indication descriptive, mais qu’une telle utilisation est envisageable à l’avenir (23/10/2003,-C 191/01 P, Doublemint, EU: C:2003:579, § 32; 21/01/2009, T-296/07, PharmaCheck,
EU:T:2009:12, § 43; 30/04/2013, T-61/12, Slim belly, EU:T:2013:226, § 36; 31/05/2016,
T-454/14, STONE (fig.), EU:T:2016:325, § 83; 12/06/2018, T-375/17, BLEU,
EU:T:2018:340, § 28.
52 La demande de marque doit donc être rejetée pour les produits contestés compris dans la classe 9 comme étant purement descriptive conformément à l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
53 Chacun des motifs de refus énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et doit être examiné séparément (21/10/2004,-C 64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus peut, voire doit, refléter des considérations différentes selon le motif de refus en cause (-29/04/2004, C 456/01 P-& C 457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46; 02/07/2002, T-323/00, SAT.2, EU:T:2002:172, § 25.
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54 Les motifs absolus de refus tirés de l’absence de caractère distinctif et des caractéristiques des indications descriptives et usuelles ont chacun un champ d’application distinct et ne sont ni interdépendants ni exclusifs les uns des autres (-29/04/2004, C 456/01 P-& C
457/01 P, Tabs, EU:C:2004:258, § 45-46). Et même si ces motifs sont applicables séparément, ils peuvent aussi faire l’objet d’une application cumulée.
55 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, les marques de l’Union européenne qui sont dépourvues de caractère distinctif, c’est-à-dire les marques qui ne permettent pas de distinguer les produits ou services concrètement demandés d’une entreprise de ceux d’autres entreprises, sont refusées à l’enregistrement (15/09/2005, C- 37/03-P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).
56 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits pour lesquels elle a été contestée et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent. En ce qui concerne le public ciblé et le degré d’attention, ce qui a été dit ci-dessus (voir points 23 à 25 ci-dessus) s’applique.
57 Ainsi qu’il a déjà été exposé, la demande de marque est purement descriptive pour tous les produits contestés. Le signe demandé se limite au simple message objectif selon lequel les produits mentionnés au point 3 sont divers appareils de mesure et d’affichage, ordinateurs, matériel et logiciels qui peuvent être utilisés dans des stands de tir et qui sont précis et précis, tels que la mesure, l’enregistrement, l’analyse, l’enregistrement, l’enregistrement ou la reproduction d’un résultat, tel que la mesure, la mesure, l’interprétation, l’enregistrement, l’enregistrement, l’enregistrement ou la reproduction. Le signe constitue donc un message purement objectif en ce qui concerne les produits litigieux compris dans la classe 9. La marque demandée n’est donc pas apte à remplir sa fonction de signe distinctif (14/07/2016, T-491/15, ConnectedWork, EU:T:2016:407, § 33).
58 La demande de marque décrit directement et exclusivement la fonction et la finalité des produits contestés, à savoir que les différents appareils de mesure et d’affichage, qui mesurent, capturent, interprètent, enregistrent, enregistrent, enregistrent, enregistrent, enregistrent, enregistrent, enregistrent, enregistrent, enregistrent, reproduisent ou reproduisent, de manière précise et précise, les ordinateurs, le matériel et les logiciels susceptibles d’être utilisés dans des stands de tir.
59 Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, l’examinatrice ne s’est pas exclusivement fondée sur le caractère descriptif du signe pour le rejet sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, mais également sur le fait que les signes habituellement utilisés dans la commercialisation des produits concernés sont dépourvus de caractère distinctif.
60 Par conséquent, la demande de marque est également dépourvue de tout caractère distinctif et doit être refusée à l’enregistrement pour les produits contestés, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
61 Même si la proposition de limitation de la liste des produits du 16 janvier 2023 était recevable, cela n’aurait aucune incidence sur le résultat de cette décision, étant donné que les motifs de la décision s’appliqueraient également à la nouvelle liste de produits (voir points 12 à 16 ci-dessus).
62 Le recours est donc dénué de fondement.
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Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
comme suit: Rejette le recours.
Signés
V. Melgar
Greffier
Signés
H. Dijkema
16
LA CHAMBRE
Signés Signés
A. Pohlmann P. von Kapff
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