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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 1er déc. 2023, n° R0816/2023-5 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0816/2023-5 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Autre |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la cinquième chambre de recours du 1 décembre 2023
Dans l’affaire R 816/2023-5
ROSE PASSION SARL 4 bis rue des Chevaux 54 890 Chambley-Bussieres France Demanderesse/requérante
représentée par SELARL Jean-Louvel-Saoudi (JLS), 2 bis rue Winston Churchill, 57000 Metz (France)
contre
Pirelli TYRE S.p.A. Viale Piero e Alberto Pirelli, 25 20126 Milan (MI) Italie Opposante/défenderesse
représentée par PORTA particules Consulenti ASSOCIATI S.p.A., Via Vittoria Colonna, 4, 20149 Milano (Italie)
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3 154 496 (demande de marque de l’Union européenne no 18 510 682)
LA CINQUIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de Ph. von Kapff en qualité de membre unique au sens de l’article 165, paragraphe 2 et (5), du RMUE, de l’article 36 du RDMUE et de l’article 7 de la décision du présidium sur l’organisation des chambres de recours actuellement en vigueur
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
01/12/2023, R 816/2023-5, ROSE PASSION/RIDEPASSION et al.
2
Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 8 juillet 2021, ROSE PASSION SARL (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
ROSE PASSION
pour plusieurs produits et services compris dans les classes 7, 11, 12, 35 et 38.
2 La demande a été publiée le 26 juillet 2021.
3 Le 9 septembre 2021, PIRELLI TYRE S.p.A. (ci-après l’ «opposante») a formé une opposition contre l’enregistrement partiel de la demande de marque publiée, à savoir pour les services suivants (ci-après les «services contestés»):
Classe 35: Gestion de programmes de fidélisation de la clientèle, de stimulation ou de promotion; Gestion de programmes de fidélisation et d’incitation; Organisation de programmes de fidélisation de la clientèle à buts commerciaux, promotionnels ou publicitaires; Services de vente au détail d’accessoires d’automobiles; Informations et conseils commerciaux aux consommateurs en matière de choix de produits et de services; Fourniture d’informations commerciales aux consommateurs; Fourniture d’informations sur les produits de consommation par le biais d’Internet; Fourniture d’informations sur les produits à la consommation.
4 Les motifs de l’opposition étaient ceux énoncés à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
5 L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants:
a) La marque verbale
RIDEPASSION
demandée le 7 juillet 2016 et enregistrée le 18 mai 2017 en tant que marque de l’Union européenne no 15 625 494 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35: Services commerciaux dans le domaine du crédit-bail et de la location de véhicules; Services commerciaux, associés à la gestion du parc de véhicules, consistant à faciliter et organiser l’entretien, la réparation des automobiles, l’assistance en cas de pannes de véhicules; Services de conseils et activités administratives dans les domaines précités; Services de distribution dans des magasins (à l’exception des magasins d’alimentation) de pneus pour roues de véhicules et accessoires connexes, distribution dans des magasins de pièces détachées et accessoires d’automobiles.
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b) «Autre» marque
demandée le 28 octobre 2011 et enregistrée le 17 mai 2012 en tant que marque italienne no 1 491 429 pour, entre autres, les services suivants:
Classe 35: Services commerciaux dans le domaine du crédit-bail et de la location de véhicules; Services commerciaux, associés à la gestion du parc de véhicules, consistant à faciliter et organiser l’entretien, la réparation des automobiles, l’assistance en cas de pannes de véhicules; Services de conseils et activités administratives dans les domaines précités; Services de distribution dans des magasins (à l’exception des magasins d’alimentation) de pneus pour roues de véhicules et accessoires connexes, distribution dans des magasins de pièces détachées et accessoires d’automobiles.
6 Par décision du 23 février 2023 (la «décision attaquée»), la division d’opposition a rejeté la marque demandée pour tous les services contestés, au motif qu’il existait un risque de confusion.
7 Le 17 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité.
8 Le 16 juin 2023, la demanderesse a indiqué que les deux parties avaient conclu un accord pour mettre un terme à l’opposition en cause. À cette fin, la demanderesse a limité la marque demandée comme suit:
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9 Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 22 juin 2023. Elle a indiqué que le mémoire exposant les motifs du recours avait été déposé uniquement en tant que formalité pour la recevabilité de la procédure.
10 Le même 22 juin 2023, l’opposante a retiré son opposition après la demande de limitation déposée par la demanderesse le 16 juin 2023 et a rappelé cette demande de limitation.
11 Le 23 juin 2023, une demande conjointe de suspension de la procédure a été déposée afin de formaliser l’accord conclu entre les parties, à savoir la mise en œuvre de la limitation.
12 Le 21 juillet 2023, le greffe des chambres de recours a accordé une suspension d’un mois.
13 Le 9 novembre 2023, le greffe des chambres de recours a notifié aux parties que la demande de limitation était acceptée et mise en œuvre. La classe 35 a été modifiée comme suit:
Classe 35: Distribution de produits publicitaires; Distribution de matériel publicitaire;
Publicité par publipostage; Promotion des ventes pour le compte de tiers par le biais de la distribution et de l’administration de cartes d’utilisateurs privilégiés; Conduite d’enchères virtuelles interactives; Organisation et conduite de ventes aux enchères; Organisation et conduite d’enchères sur l’internet; Vente aux enchères de véhicules; Services de vente au détail concernant les véhicules; Services de vente au détail liés aux accessoires automobiles, à l’exception des pneus, pneus de roues de véhicules, bandages pleins pour roues de véhicules, chambres à air pour pneumatiques, chambres à air pour pneus de véhicules, housses de réparation pour chambres à air, caoutchouc adhésif pour la réparation des chambres à air, roues de véhicules, jantes pour roues de véhicules; Services de commande en ligne; Services d’immatriculation d’automobiles; Systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données; Collecte et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation et systématisation d’informations dans des bases de données informatiques; Compilation et saisie d’informations dans des bases de données informatiques.
14 L’Office n’a reçu aucune confirmation d’un accord sur les frais convenu entre les parties.
Motifs
15 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
16 L’article 66 du RMUE dispose que le recours devant la chambre de recours a un effet suspensif. Conformément à l’article 71, paragraphe 3, du RMUE, les décisions de la chambre de recours ne prennent effet qu’à compter de l’expiration du délai visé à l’article 72, paragraphe 5, du RMUE ou, si un recours devant le Tribunal a été introduit dans ce délai, à compter du rejet de celui-ci ou de tout recours formé devant la Cour de justice contre la décision du Tribunal. Il s’ensuit qu’une partie peut retirer son opposition à tout moment avant que la décision sur le recours ne devienne définitive.
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17 L’opposante a mis fin à la procédure d’opposition en retirant l’opposition. Étant donné que les procédures de recours et d’opposition sont devenues sans objet, la chambre de recours déclare les deux procédures clôturées. La décision attaquée ne devient pas définitive, y compris la décision sur les frais.
18 La marque contestée peut être enregistrée dans la mesure où les produits et services ont été limités (voir paragraphe 13 ci-dessus).
Frais
19 En l’absence d’accord au sens de l’article 109, paragraphe 6, du RMUE, la chambre de recours statue sur les frais conformément à l’article 109, paragraphe 5, du RMUE.
20 Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où l’équité l’exige, les frais sont à la discrétion de la chambre. En l’espèce, l’opposante a retiré l’opposition à la suite de la limitation introduite par la demanderesse, en vertu d’un accord intervenu entre les parties. Dans ces circonstances, la chambre de recours estime qu’il convient que chaque partie supporte ses propres frais exposés aux fins des procédures devant l’Office.
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Dispositif
Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Prend acte du retrait de l’opposition et par conséquent prononce la clôture des procédures d’opposition et de recours;
2. Condamne chaque partie à ses propres dépens.
Signature
Ph. von Kapff
Greffier:
Signature
H. Dijkema
01/12/2023, R 816/2023-5, ROSE PASSION/RIDEPASSION et al.
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