EUIPO
12 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 12 sept. 2023, n° R0797/2023-4 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R0797/2023-4 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
Ce texte a été traduit automatiquement par notre source et peut contenir des erreurs.
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISION de la quatrième chambre de recours du 12 septembre 2023
Dans l’affaire R 797/2023-4
Contacts sans soudure, Inc. 7652 scimill Road, Suite 341
43016 Dublin
États-Unis d’Amérique Demanderesse/requérante représentée par BERGGREN OY, Eteläinen Rautatiekatu 10 A, FI-00100 Helsinki (Finlande)
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18 676 292
LA QUATRIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de MM. N. Korjus (président), A. Kralik (rapporteur) et L. Marijnissen (membre)
Greffier: H. Dijkema
rend le présent
Langue de procédure: Anglais
12/09/2023, R 797/2023-4, SEAM LESS.AI
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Décision
Résumé des faits
1 Par une demande déposée le 22 mars 2022, Seamless Contacts, Inc. (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque verbale
SEAMLESS.AI
en tant que marque de l’Union européenne pour la liste de produits et services suivante:
Classe 9: Logiciels permettant d’accéder, d’extraire, de stocker, de rechercher, de fournir, d’annexer, de combiner et d’organiser des informations provenant d’Internet et d’autres sources concernant des personnes, des entreprises, des produits, des marchés, des industries et d’autres catégories, afin de développer des bases de données d’informations ou de moteurs de recherche permettant l’utilisation, l’extraction, la combinaison, la commercialisation, l’organisation et la recherche de ces bases de données ou d’interactions avec d’autres bases de données.
Classe 35: Servicesd’informations commerciales relatifs à l’accès, à l’extraction, au stockage, à la recherche, à la fourniture, à l’application, à la combinaison et à l’organisation d’informations provenant d’Internet et d’autres sources concernant des personnes, des entreprises, des produits, des marchés, des industries et d’autres catégories afin de développer des bases de données d’informations ou de moteurs de recherche permettant l’utilisation, l’extraction, la combinaison, la commercialisation, l’organisation et la recherche de ces bases de données ou d’interactions avec d’autres bases de données; services d’analyse de données d’affaires concernant l’accès, l’extraction, le stockage, la recherche, la fourniture, l’application, la combinaison et l’organisation d’informations provenant d’Internet et d’autres sources concernant des personnes, des entreprises, des produits, des marchés, des industries et d’autres catégories afin de développer des bases de données d’informations ou de moteurs de recherche permettant l’utilisation, l’extraction, la combinaison, la commercialisation, l’organisation et la recherche de ces bases de données ou d’interactions avec d’autres bases de données; services de recherche commerciale concernant l’accès, l’extraction, le stockage, la recherche, la fourniture, l’application, la combinaison et l’organisation d’informations provenant d’Internet et d’autres sources concernant des personnes, des entreprises, des produits, des marchés, des industries et d’autres catégories afin de développer des bases de données d’informations ou de moteurs de recherche permettant l’utilisation, l’extraction, la combinaison, la commercialisation, l’organisation et la recherche de ces bases de données ou d’interactions avec d’autres bases de données; services de gestion commerciale liés à l’accès, l’extraction, le stockage, la recherche, la mise à disposition, l’application, la combinaison et l’organisation d’informations provenant d’Internet et d’autres sources concernant des personnes, des entreprises, des produits, des marchés, des industries et d’autres catégories, afin de développer des bases de données d’informations ou de moteurs de recherche permettant l’utilisation, l’extraction, la combinaison, la commercialisation, l’organisation et la recherche de ces bases de données ou d’interactions avec d’autres bases de données; compilation de bases de données informatiques concernant l’accès, l’extraction, le stockage, la recherche, la fourniture, l’application, la combinaison et l’organisation d’informations provenant d’Internet et d’autres sources concernant des
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personnes, des entreprises, des produits, des marchés, des industries et d’autres catégories afin de développer des bases de données d’informations ou de moteurs de recherche permettant l’utilisation, l’extraction, la combinaison, la commercialisation, l’organisation et la recherche de ces bases de données ou d’interactions avec d’autres bases de données; compilation de données dans des bases de données informatiques ayant trait à l’accès, l’extraction, le stockage, la recherche, la fourniture, l’application, la combinaison et l’organisation d’informations provenant d’Internet et d’autres sources concernant des personnes, des entreprises, des produits, des marchés, des industries et d’autres catégories afin de développer des bases de données d’informations ou de moteurs de recherche permettant l’utilisation, l’extraction, la combinaison, la commercialisation, l’organisation et la recherche de ces bases de données ou d’interactions avec d’autres bases de données; servicesd’informations d’affaires; services d’analyse de données commerciales; services d’études commerciales; services de gestion d’affaires; compilation de bases de données informatiques; compilation de données dans des bases de données informatiques; tous les services précités étant des services liés à la recherche d’informations commerciales et de contacts commerciaux et au développement de chefs de ventes, des candidats, des vendeurs, des partenaires, des perspectives,etc.
Classe 42: Services logiciels— As-services (SaaS), à savoir hébergement de logiciels utilisés par des tiers pour trouver des informations commerciales et des contacts commerciaux et pour développer des chefs de ventes, des candidats, des vendeurs, des partenaires, des perspectives et autres; Services logiciels — As -Service (SAAS), à savoir hébergement de logiciels utilisés par des tiers en rapport avec le stockage et la sauvegarde de données, la gestion de bases de données, l’informatique en nuage, la protection et la sécurité des données, le suivi des performances en nuage et des applications, ainsi que le soutien technique connexe à la nature des services d’assistance en matière d’infrastructure informatique, de systèmes d’exploitation, de systèmes de bases de données et d’applications web; Services logiciels — As -Service (SAAS), à savoir hébergement de logiciels utilisés par des tiers en rapport avec la gestion et l’automatisation d’infrastructures en nuage, la virtualisation, la mise en réseau, l’authentification des utilisateurs, l’accès à distance, le support à distance, le partage de données, ainsi que le soutien technique connexe à la nature des services d’assistance en matière d’infrastructure informatique, de systèmes d’exploitation, de systèmes de bases de données et d’applications web.
2 Le 8 avril 2022, l’Office a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), et à l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, car il a considéré que la marque demandée était dépourvue de caractère distinctif pour les produits et services pour lesquels la protection est demandée. L’examinateur a suivi le raisonnement suivant:
− Le consommateur anglophone pertinent comprendra le signe «SEAMLESS.AI» comme signifiant: «intelligence artificielle sans transitions, interruptions ou indications de différence; une intelligence artificielle parfaite ou fantaisiste».
− Le mot «SEAMLESS» signifie «n’ayant pas de transitions, d’interruptions ou d’indications de différence» et «AI» renvoie à l’ «intelligence artificie lle » (informations extraites du Merriam-Webster Dictionary le 6 avril 2022 à https:/www.merriam-webster.com/dictionary/).
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− Le signe sera donc perçu comme fournissant des informations laudatives indiqua nt que les services de logiciels et logiciels compris dans les classes 9 et 42 sont alime ntés par une intelligence artificielle et/ou artificielle de haute qualité, sans défaut et/ou une intelligence artificielle qui fonctionne sans heurts. De même, pour les services compris dans la classe 35, il pourrait être interprété que les services commerciaux et les services de compilation de données et de bases de données sont fournis par, ou avec l’aide d’une intelligence artificielle et/ou artificielle de haute qualité et sans défaut, qui fonctionne et fonctionne sans heurts, sans transitions ou interruptions.
− Par conséquent, le consommateur ne verra dans le signe aucune indication de l’origine commerciale, mais simplement des informations laudatives qui servent à souligner les aspects positifs des produits et services.
− Le point séparant les mots «SEAMLESS» et «AI» ne confère aucun caractère distinctif au signe, car il ne fait que renforcer le fait que le signe est composé de deux termes.
3 Le 7 juin 2022, la demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement nonobstant les objections soulevées par l’examinateur et a présenté ses observations en réponse, qui peuvent être résumées comme suit:
− La marque devrait être considérée comme un nom de domaine composé du mot «SEAMLESS» et du domaine de premier niveau «.ai».
− Les produits et services visés par la demande ne concernent pas spécifique me nt l’intelligence artificielle et, par conséquent, le signe «SEAMLESS.AI» ne peut être perçu comme décrivant des logiciels ou des services liés à l’information de contact interentreprises et aux canaux de vente.
− Le mot «SEAMLESS» n’est pas fréquemment utilisé par le public de l’UE et est inhabituel dans le contexte des produits et services.
− La combinaison est tout au plus suggestive ou allusive des produits et services en cause.
− La marque est notoirement connue et reconnue comme une marque distinctive.
− L’Office a enregistré plusieurs marques contenant les mots «SEAMLESS» ou «AI» et, en outre, la marque de l’Union européenne no 18 676 302
a été publiée par l’Office.
− La marque verbale «SEAMLESS.AI» a été acceptée à l’enregistrement par l’USPTO et a également été considérée comme possédant un caractère distinctif intrinsèque par l’UKIPO.
4 Le 10 mars 2023, l’examinateur a rendu une décision (ci-après la «décision attaquée») rejetant la demande de marque dans son intégralité sur la base de l’article 7, paragraphe 1, point b), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE. La décision reposait sur les principales conclusions suivantes:
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− Les produits et services pour lesquels la protection est demandée sont destinés à des consommateurs professionnels ou spécialisés. Toutefois, le niveau d’attention du public reste relativement faible en ce qui concerne les indications purement promotionnelles.
− Le signe se compose des mots «SEAMLESS» et «AI», séparés par un point. Il forme une expression significative qui est immédiatement comprise par le consommate ur anglophone comme désignant une «intelligence artificielle sans transitio ns, interruptions ou indications de différence» et/ou une «intelligence artificielle parfaite ou désossée».
− Le terme «SEAMLESS» est un mot courant dans la publicité pour indiquer une expérience harmonieuse avec divers produits et services: par exemple, lorsque quelque chose fonctionne de manière fluide, il n’y a pas de barrage, de détresse ou d’anblouissement pour l’utilisateur.
− Le public pertinent comprendra donc une «intelligence artificielle sans interrupt io n» lorsqu’il sera confronté au signe. Certaines entreprises font la publicité de leurs produits ou services comme incorporant une intelligence artificielle sans soudure (par exemple: https:// www.approve.com/blog/automated- invoice-processusing/; https://www.aryausa.com/ai-and- iot-solutions).
− Le point qui relie les mots «SEAMLESS» et «AI» ne constitue pas une variatio n inhabituelle susceptible de détourner l’attention du public pertinent du message véhiculé par ses éléments verbaux.
− Dans le contexte du caractère distinctif intrinsèque, le fait que «SEAMLESS.AI» soit un nom de domaine effectif utilisé par la demanderesse est dénué de pertinence.
− Le signe est dépourvu de caractère distinctif étant donné qu’il fournit simplement des informations laudatives sur les produits et services.
− Les produits et services compris dans les classes 9 et 42 consistent en des logiciels et des logiciels, qui peuvent utiliser l’intelligence artificielle. Les services compris dans la classe 35 sont liés au traitement de différents types d’informations et de gestion d’informations et peuvent utiliser l’intelligence artificielle, par exemple, dans l’accès, l’extraction, le stockage, la recherche, la fourniture, l’application, la combinaison et l’organisation de ces informations. Par conséquent, le public pertinent comprendrait que ces services sont fournis par, ou avec l’aide, d’une intelligence artificielle de grande qualité et sans défaut et/ou d’une intelligence artificielle qui fonctionne et fonctionne sans heurts, sans relâche ou interruptions.
− Les marques antérieures contenant les éléments «SEAMLESS» ou «.ai» et acceptées par l’Office mentionnées par la demanderesse ne permettent pas de conclure que le signe demandé est distinctif.
− Plusieurs MUE contenant les éléments «SEAMLESS» ou «.ai» ont fait l’objet d’un refus sur la base de motifs absolus, par exemple la MUE no 18 721 070 Seamless Kit; La marque de l’Union européenne no 18 342 768, solutions sans soudure; Enregistrement international no 1 234 518 Sans objet; Marque de l’Union européenne no 18 720 879 RESPONSEABLE.AI; La marque de l’Union européenne no
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18 689 193 HOMEGUARDIAN.AI; MUE no 18 670 885 HEALTHPLUS. AI;
EUTM no 18 527 475 train.ai; Enregistrement international no 1 532 841 Ethno.ai et
MUE no 18 333 238 BUILDER.AI.
− L’approbation du signe par l’USPTO et l’UKIPO ne modifie pas l’appréciation de l’Office.
− La demande de marque de l’Union européenne no 18 676 292 a été déclarée dépourvue de caractère distinctif en Irlande et à Malte pour tous les produits et services revendiqués. Une fois que la décision est devenue définitive, la procédure reprend pour l’examen de la demande subsidiaire fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE et sur l’article 2, paragraphe 2, du REMUE.
5 Le 14 avril 2023, la demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée, demandant que celle-ci soit annulée dans son intégralité. Le mémoire exposant les motifs du recours a été reçu le 7 juillet 2023.
Moyens du recours
6 Les arguments soulevés dans le mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
− La marque demandée est un nom de domaine «seamless.ai». Le terme «.ai» est un domaine de premier niveau (TLD) et reconnu comme tel et bien connu dans l’UE. Le deuxième domaine de niveau (SLD) est le seul mot SEAMLESS. Le point ajoute au caractère distinctif de la marque et la distingue clairement en tant que nom de domaine, à l’exclusion de son utilisation en tant que slogan publicitaire par des tiers.
− Le nom de domaine www.seamless.ai est utilisé par la demanderesse pour fournir ses produits et services que le public identifie comme provenant de la demanderesse. Des extraits de l’internet montrent que «SEAMLESS.AI» fonctionne en tant que marque. Les résultats de la recherche font tous référence à l’activité de la demanderesse et corroborent le fait que la marque est distinctive.
− La marque «SEAMLESS.AI» témoigne d’une originalité et d’une prégnance suffisantes. Il sera facilement mémorisable et distinguera les produits et services de la demanderesse de ceux d’autres entreprises.
− La marque n’est pas utilisée en tant qu’expression commerciale par un tiers, dans le langage publicitaire ou dans un autre contexte commercial. Il s’agit d’un nom de domaine qui ne peut être utilisé dans une phrase ou indépendamment.
− L’Office n’a pas prouvé l’usage prétendument courant de l’expression «intellige nce artificielle sans soudure».
− Les produits et services visés par la demande ne sont pas directement liés à l’intelligence artificielle. Même si les logiciels peuvent utiliser l’intellige nce artificielle, ils ne sont liés qu’au processus de fond et ne sont pas essentiels aux produits et services eux-mêmes. La demanderesse ne vend pas une intellige nce
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artificielle ou des produits et services décrits par le concept d’intelligence artificie lle, mais plutôt des informations sur les contacts commerciaux et des données de vente.
− Àun stade précoce, tout produit ou service peut utiliser l’intelligence artificielle dans leur conception et leur création.
− La signification donnée par l’Office, à savoir «intelligence artificielle sans transitio ns, interruptions ou indications de différence; parfait ou sans erreur d’intellige nce artificielle», ne sera pas perçue comme une information laudative concernant les coordonnées commerciales spécifiques et les services liés aux données de vente.
− Enfin, si la marque a été considérée comme distinctive au Royaume-Uni et aux États- Unis, deux des plus grands pays anglophones du monde, elle ne devrait pas être considérée comme non distinctive dans l’Union européenne, à savoir à Malte et en Irlande.
− Étant donné que les produits et services en cause sont des logiciels et des services sophistiqués liés à l’information et à la vente de contacts entre entreprises, le consommateur pertinent est un client professionnel sophistiqué, qui fait preuve d’un niveau d’attention élevé lors de l’achat de ces produits et services.
− Des marques analogues ont été acceptées par l’Office avec une logique qui doit également s’appliquer à la marque de la demanderesse, par exemple: MUE no 18 557 879 AUTOMISE.AI; MUE no 16 419 971 UNDERSTAND.AI; MUE no
16 860 603 DATAHERO.AI et MUE no 18 676 302 SEAMLESS.AI (marque fig.).
− La décision rendue dans l’arrêt «Vorsprung durch Technik» (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29) devrait s’appliquer à la marque en cause.
Motifs
7 Sauf indication contraire expresse dans la présente décision, toutes les références mentionnées dans cette décision doivent être considérées comme renvoyant au règleme nt
(UE) 2017/1001 (JO 2017 L 154, p. 1), codifiant le règlement (CE) no 207/2009 tel que modifié.
8 Le recours est conforme aux dispositions des articles 66 et 67 et de l’article 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Portée du recours
9 La demanderesse a formé un recours contre la décision attaquée dans son intégralité; par conséquent, la chambre de recours procédera à l’appréciation de la question de savoir si c’est à bon droit que l’examinateur a rejeté la marque demandée sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 2, du RMUE.
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Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
10 Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), RMUE, les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif sont refusées à l’enregistrement. En ce sens, le «caractère distinctif» signifie que la marque en cause permet d’identifier le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit ou ce service de ceux d’autres entreprises et que la marque est donc apte à remplir la fonction essentielle de la marque
(21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 33; 21/11/2012, T- 338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 16, et la jurisprudence citée).
11 Les signes dépourvus de caractère distinctif sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine des produits ou services, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix si l’expérience s’avère positive ou de faire un autre choix si elle s’avère négative. Tel est le cas des signes qui sont communément utilisés pour la commercialisation des produits ou des services concernés (25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 13 et jurisprudence citée).
12 S’agissant de marques composées de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par ces marques, leur enregistrement n’est pas exclu en raison d’une telle utilisation (21/01/2010-, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 35; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 15; 13/05/2020,
T-49/19, Create delightful human space space, EU:T:2020:197, § 21).
13 Lors de l’appréciation du caractère distinctif de telles marques, il n’y a pas lieu d’appliquer des critères plus stricts que ceux applicables à d’autres signes (21/01/2010,-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 36; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 16).
14 Il ne saurait être exigé qu’un slogan publicitaire présente un «caractère de fantaisie», voire un «champ de tension conceptuelle, qui aurait pour conséquence un effet de surprise et dont on pourrait de ce fait se rappeler» pour qu’un tel slogan soit revêtu du caractère minimal distinctif requis au titre de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE (-21/01/2010, 398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 39; 25/09/2015,-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 17).
15 Une marque constituée de tels signes ou indications doit être considérée comme dépourvue de caractère distinctif si elle n’est susceptible d’être perçue par le public pertinent que comme une simple formule promotionnelle. En revanche, une telle marque doit se voir reconnaître un caractère distinctif si, au-delà de sa fonction promotionnelle, elle peut être perçue d’emblée par le public pertinent comme une indication de l’origine commercia le des produits et des services concernés (13/05/2020-, 49/19, Create delightful human space,
EU:T:2020:197, § 22 et jurisprudence citée).
16 Le caractère distinctif d’un signe doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent, à savoir le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (12/09/2019-, 541/18, bâtir darferdas, EU:C:2019:725, § 20 et jurisprudence citée).
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Public pertinent et niveau d’attention
17 Les produits et services en cause sont essentiellement des logiciels compris dans la classe 9 et des services d’informations commerciales; services d’analyse de données commerciales; services d’études commerciales; services de gestion d’affaires; compilation de bases de données informatiques; compilation de données dans des bases de données informatiques comprises dans la classe 35 et services «Software-a-Service (SaaS)», à savoir hébergement de logiciels destinés à être utilisés par des tiers compris dans la classe
42, tous liés aux informations de contact interentreprises et aux canaux de vente, comme indiqué dans la liste des produits et services visés ci-dessus au point 1 et comme l’expliq ue également la demanderesse.
18 La demanderesse confirme les conclusions de la décision attaquée selon lesquelles les produits et services en cause s’adressent à un public professionnel ou spécialisé dont le degré d’attention est supérieur à la moyenne. La chambre de recours ne voit aucune raison de s’écarter de ces conclusions.
19 Toutefois, un niveau d’attention et de connaissance plus élevé n’implique pas nécessairement qu’un signe fait moins l’objet de motifs absolus de refus. En fait, cela peut être tout à fait contraire (11/10/2011,-87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 28; 07/05/2019,
423/18-, vita, EU:T:2019:291, § 13, 14).
20 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence bien établie, le niveau d’attention du public pertinent peut être relativement faible à l’égard d’indications à caractère promotionne l, qu’il s’adresse ou non aux consommateurs finaux moyens (17/11/2009-, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 33; 25/03/2014,-T 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155,
§ 32) ou à un public plus attentif composé de spécialistes ou de consommateurs avisés
(05/12/2002,-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, § 24; 03/07/2003,
T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 25), même si les produits et services demandés nécessitent généralement un niveau d’attention plus élevé (15/09/2005,-320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 73, 74; 25/03/2014, 291/12-, Passion to Perform,
EU:T:2014:155, § 33; 29/01/2015, T-59/14, INVESTING FOR A NEW WORLD,
EU:T:2015:56, § 27).
21 Le signe contesté se compose d’un mot anglais, «SEAMLESS», et des lettres «AI», qui peuvent être interprétées, en anglais, comme l’abréviation de «intelligence artificielle». Par conséquent, en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du RMUE, le public pertinent par rapport auquel il convient d’apprécier le motif absolu de refus est le public anglophone de l’Union européenne (-03/12/2015, 647/14, DUALSAW, EU:T:2015:932, § 21). Outre l’Irlande et Malte, mentionnées par l’examinateur, ce public se compose des États membres dans lesquels, à tout le moins, l’anglais est largement compris, notamment le Danemark, Chypre, les Pays-Bas, la Finlande et la Suède (26/11/2008,-435/07, New Look,
EU:T:2008:534, § 20, 23; 09/12/2010, T-307/09, Naturally active, EU:T:2010:509, § 26;
29/09/2016, T-337/15, RESCUE, EU:T:2016:578, § 59; 14/05/2019, T-465/18,
EUROLAMP pioneers in new technology, EU:T:2019:327, § 27; 20/01/2021, T-253/20, I’S LIKE MILK MAIS FABRIQUÉ POUR ÊTRES HUMAINS, EU:T:2021:21, § 35).
22 En ce sens, l’article 7, paragraphe 2, du RMUE dispose que les motifs absolus de refus énoncés à l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement sont applicables même si ces motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union-européenne (03/07/2013, 236/12, Neo,
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EU:T:2013:343, § 57). Dès lors, un obstacle qui se rapporte au public anglophone de l’Union européenne est considéré comme suffisant pour rejeter une demande de marque.
Caractère distinctif du signe contesté
23 La marque demandée est composée des éléments verbaux «SEAMLESS.AI».
24 L’examinateur a fourni les définitions du dictionnaire des éléments constitutifs du signe «SEAMLESS» et «AI», ainsi que des références internet concernant l’expressio n «intelligence artificielle sans soudure», telle qu’utilisée sur le marché.
25 Il convient de mentionner d’emblée que la signification générale d’un terme est un fait notoire (20/01/2009, 424/07-, Optimum, EU:T:2009:9, § 47). Selon la jurisprudence, une entrée dans un dictionnaire permet de conclure que le mot est connu dans la zone linguistique donnée (21/03/2012, T-63/09, Swift GTi, EU:T:2012:137, § 72).
26 En anglais, «SEAMLESS» est un adjectif utilisé pour désigner «quelque chose qui n’a pas de foyers ou d’interruptions ou qui continue de s’arrêter»; «continu ou fluide » (informations extraites le 25 août 2023 de https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/seamless). Il est couramment utilisé dans des expressions telles que «production homogène» ou «performance homogène», qui font référence à une production continue et sans heurts ou à une action, ou à un «effort continu», faisant référence à une tâche ou à un projet qui semble avoir été mené à bien facilement. Il s’agit clairement d’un terme laudatif, comme expliqué également dans la décision finale de la deuxième chambre de recours du 24/01/2019, R-1422/2018 2, Seamless view, § 32.
27 Les lettres «AI» sont couramment utilisées pour abréger «artificielle Intelligence», comme le confirment les entrées du dictionnaire consultées le 25 août 2023 https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/ai et
, ainsi que dans la première décision finale de la chambre de recours du 16/12/2021, R 549/2021-1, Ethno.ai, § 19.
28 Compte tenu des définitions susmentionnées, la combinaison des deux éléments verbaux a une signification claire pour le public pertinent, pour lequel elle a un sens parfait par rapport aux produits et services en cause. D’un point de vue syntaxique et sémantique, l’expression «SEAMLESS.AI» ou «intelligence artificielle sans soudure» représente une simple expression promotionnelle, un slogan qui loue la fourniture continue et injuste et le fonctionnement de l’intelligence artificielle et ne sera pas perçu comme inhabituel. Le point ou le point entre les deux termes n’évitera pas cette compréhension par le public (09/03/2015, T-377/13, ultra.air ultrafilter, EU:T:2015:149, § 19).
29 La signification de la marque sera immédiatement perceptible et ne requiert aucun effort d’interprétation de la part d’un consommateur anglophone (25/03/2014-, 291/12, Passion to Perform, EU:T:2014:155, § 41; 13/07/2022,-634/21, WE DO SUPPORT, EU:T:2022:459, § 35). Le message véhiculé n’a rien de subtil, d’indirect, caché ou vague, étant donné qu’il ne possède pas de profondeur sémantique particulière. En effet, à la lecture de l’adjectif «SEAMLESS», le consommateur anglophone percevra intuitive me nt l’élément verbal suivant comme le nom auquel l’adjectif se réfère, à savoir, en l’espèce, «AI», intelligence artificielle. Associé à l’adjectif «SEAMLESS», les lettres «AI» représentées en lettres majuscules seront facilement et immédiatement comprises par le
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public pertinent comme signifiant «intelligence artificielle» (voir, par analogie,
25/09/2015, T-366/14, 2good, EU:T:2015:697, § 32).
30 En raison de son contenu sémantique clair, le public anglophone pertinent percevra la combinaison de «SEAMLESS» et de «AI» comme un simple message publicitaire en rapport avec les produits et services en cause. Cela est d’autant plus vrai que le public est un public professionnel à la recherche de logiciels et de services commerciaux utilisa nt l’internet et des bases de données informatisées, qui sont inévitablement liés au concept général d’ «intelligence artificielle», qui est censé être «continu». En détail:
31 En ce qui concerne les produits contestés compris dans la classe 9 consistant en des logiciels d’accès, d’extraction, de stockage, de recherche, de fourniture, d’accompagnement, de combinaison et d’organisation d’informations provenant de l’internet et d’autres sources concernant des personnes, des entreprises, des produits, des marchés, des industries et d’autres catégories pour développer des bases de données ou des moteurs de recherche permettant d’utiliser, de combiner, de combiner, de commercialiser, d’organiser et d’effectuer des recherches avec d’autres bases de données, la combinaison «SEAMLESS.AI» véhicule un message laudatif clair selon lequel lesdits produits permettent une intelligence artific ielle moindre. Le public pertinent comprendra donc immédiatement et directement la marque demandée comme une expression promotionnelle signifiant «intelligence artificielle sans soudure», mais ne l’interprétera pas comme une appellation d’origine.
32 De même, en ce qui concerne les services contestés compris dans la classe 35, l’expressio n
«SEAMLESS.AI» sera perçue comme un message promotionnel pour les services d’informations commerciales; services d’analyse de données commerciales; services d’études commerciales; services de gestion d’affaires; compilation de bases de données informatiques; compilation de données dans des bases de données informatiques ayant pour objet l’accès, l’extraction, le stockage, la recherche, la fourniture, l’application, la combinaison et l’organisation d’informations provenant d’Internet et d’autres sources concernant des personnes, des entreprises, des produits, des marchés, des industries et d’autres catégories, afin de développer des bases de données d’informations ou de moteurs de recherche permettant l’utilisation, l’extraction, la combinaison, la commercialisation, l’organisation et la recherche de ces bases de données ou d’interactions avec d’autres bases de données, tous les services précités étant liés à la recherche d’ informations commerciales et de contacts commerciaux et au développement de scénarios de vente, de candidats, de consommateurs, de partenaires et d' interactions avec d’autres bases de données. La marque demandée véhicule un message clair et sans équivoque, qui est immédiatement perceptible et ne nécessite aucun effort d’interprétation, à savoir la promesse que ces services soient proposés sans interruption avec l’aide de l’intellige nce artificielle.
33 Enfin, «SEAMLESS.AI» est également un message promotionnel et informatif concernant les services «Software-as-a-Service (SaaS)» compris dans la classe 42. La marque demandée indique simplement que les services concernés (hébergement de logiciels destinés à être utilisés par des tiers pour trouver des informations commerciales et des contacts commerciaux et développer des canaux de vente, des candidats, des vendeurs, des partenaires, des perspectives et autres; et d’hébergement de logiciels utilisés par des tiers en rapport avec le stockage et le sauvegarde de données, la gestion de bases de données, l’informatique en nuage, la protection et la sécurité des données, le suivi des performances en nuage et d’applications, ainsi que le soutien technique correspondant à la nature des
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services d’assistance en matière d’infrastructure informatique, de systèmes d’exploitation, de systèmes de bases de données et d’applications web; outre les logiciels d’hébergement utilisés par des tiers dans le cadre de la gestion et de l’automatisation d’infrastructures en nuage, de la virtualisation, de la mise en réseau, de l’authentification des utilisateurs, de l’accès à distance, du support à distance, du partage de données et du soutien technique connexe à la nature des services d’assistance pour l’infrastructure informatique, les systèmes d’exploitation, les systèmes de bases de données et les applications websont fournis avec une intelligence artificielle sans heurts, à savoir, sans interruption. Le public professionnel n’aura aucune difficulté à saisir la signification de la marque demandée dans le contexte de ces services, qui peuvent tous être proposés en rapport avec l’intellige nce artificielle d’une manière que les consommateurs espèrent voir sans confusion.
34 Il peut donc être conclu que la marque demandée «SEAMLESS.AI» sera perçue, à tout le moins par une partie non négligeable du public professionnel pertinent, comme un simple message promotionnel pour l’ensemble des produits et des services en cause et non comme une indication d’origine. Les produits et services contestés présentent tous un lien suffisamment direct et concret, de sorte qu’ils peuvent tous se rapporter ou fonctionner avec l’intelligence artificielle. Ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante pour permettre une telle motivation globale (17/05/2017, 437/15-P, deluxe, EU:C:2017:380, §-30, et la jurisprudence citée; 03/03/2015, T-492/13 mentale T-493/13, Darstellung eines Spielbretts, EU:T:2015:128,
§ 40; 28/03/2019,-251/17 indirects T-252/17, Simply. Connecté. (marque fig.),
EU:T:2019:202, § 50].
35 Parconséquent, la marque demandée est considérée comme globalement dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services en cause.
36 La Chambre confirme donc la conclusion de l’examinatrice, qui n’est pas infirmée par les arguments de la demanderesse, qui reposent principalement sur l’hypothèse que le public pertinent reconnaîtrait dans la marque demandée un nom de domaine en raison de son élément «.ai».
37 À cet égard, il convient tout d’abord de noter que, comme indiqué dans les éléments de preuve produits par la demanderesse elle-même, le TLD.AI se rapportant à Anguilla (pays dans lequel la demanderesse ne semble pas être domicilié et n’a pas prétendu offrir ses produits et services depuis) est actuellement utilisé par de nombreuses sociétés de technologie pour promouvoir leurs produits et services sur la base de l’intellige nce artificielle. Par exemple, le rapport d’audience de l’UKIPO du 12 septembre 2022 déposé par la demanderesse montre, entre autres, l’article suivant cité à partir de https://www.onlydomains.com/domains/Anguilla/.ai?utm_source=google&utm_me et consulté par les chambres le 25 août 2023:
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38 Compte tenu du fait que les produits et services en cause sont des logiciels et services commerciaux utilisant l’internet et des bases de données informatisées, qui sont inévitablement liés au concept général d’ «intelligence artificielle artificielle», la lecture de «SEAMLESS.AI» comme signifiant «intelligence artificielle sans soudure» apparaîtra comme étant la plus directe, sans équivoque et banale par rapport aux produits et services en cause. La marque demandée sera donc perçue, au moins par une partie non négligeab le du public professionnel anglophone, comme fournissant des informations génériques sur la performance et l’objet des produits et services concernés et non comme indiquant leur origine commerciale.
39 Il convient de garder à l’esprit que ce qui est pertinent aux fins de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, c’est la manière dont le public percevra le signe en cause par rapport aux produits et services en cause. L’appréciation du caractère distinctif d’un signe dont l’enregistrement en tant que marque est demandé doit être effectuée sur la base de significations susceptibles d’être significatives en pratique (03/09/2020,-214/19 P, Achtung! (marque fig.), EU:C:2020:632, § 30]. Comme l’examinateur l’a expliqué dans la décision attaquée, l’intelligence artificielle repose sur les logiciels et est donc prônée aux bogues et à d’autres dysfonctionnements, de sorte que la qualité de l’ «intellige nce artificielle sans soudure» sera recherchée par le public pertinent pour les produits et services en cause. L’expression a donc un sens parfait et, comme l’a également mentionné l’examinatrice, elle est déjà soumise à un usage en tant que message promotionnel sur certains sites web, qui ont été vérifiés par la chambre de recours le 25 août 2023 et qui se lisent comme suit:
(https://www.approve.com/blog/automated-invoice-processing);
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(https://www.aryausa.com/ai-and- iot-solutions).
40 D’autre part, même à supposer que, comme le prétend la requérante, le public pertinent reconnaîtrait dans la marque demandée un nom de domaine en raison de l’élément «.ai», sans lire dans «SEAMLESS.AI» l’expression «natation artificielle intelligence», le TLD «.ai» n’aurait pas pour autant pour effet de conférer au signe un caractère distinctif. Dans les marques composées d’un nom de domaine, l’élément distinctif n’est pas le domaine de premier niveau, qui peut consister en un point et un groupe de lettres correspondant à l’extension nationale, mais, tout au plus, le domaine de deuxième niveau auquel le domaine de premier niveau est accolé (14/05/2013, T-244/12, fluege.de, EU:T:2013:243, § 26).
41 Ainsi que l’a relevé le Tribunal, un nom de domaine en tant que tel fait référence, tout au plus, à une adresse Internet, et non à l’origine commerciale des produits ou des services d’un producteur ou d’un fournisseur déterminé. La pratique en matière d’attribution de noms de domaine et d’utilisation de noms de domaine ne permet pas de déterminer si un nom de domaine est, ou non, apte à être enregistré en tant que MUE à la lumière des motifs absolus de refus énoncés dans le RMUE. Pour être enregistré en tant que MUE, un nom de domaine doit néanmoins remplir toutes les conditions prévues par le RMUE (14/05/2013,
T-244/12, fluege.de, EU:T:2013:243, §-28 et jurisprudence citée).
42 En l’espèce, la marque est composée de deux éléments qui, pris isolément, sont dépourvus de caractère distinctif intrinsèque. Comme expliqué ci-dessus, le terme «SEAMLESS» est une expression élogieuse liée au bon fonctionnement des produits et services en cause. En ce qui concerne l’élément «.ai», il sera soit reconnu, au regard des produits et services, comme une référence à l’ «intelligence artificielle», soit, dans le sens donné par la demanderesse, comme le domaine de premier niveau «.ai», qui serait alors considéré comme un simple élément technique et générique, requis dans la structure normale de l’adresse d’un site Internet commercial (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 22).
43 Chacun des éléments constitutifs de la marque est, dès lors, dépourvu de caractère distinct if par rapport aux produits ou aux services concernés. Bien que le simple fait que chacun de ces éléments, pris séparément, soit dépourvu de caractère distinctif n’exclut pas que la combinaison qu’ils forment puisse présenter un caractère distinctif (21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 24 et jurisprudence citée), dans son ensemble, même dans l’hypothèse improbable où «SEAMLESS.AI» serait perçu comme un nom de domaine avec le domaine de premier niveau «.ai» d’Anguilla, le domaine de deuxième niveau «SEAMLESS» serait toujours perçu comme une expression laudative en relation avec les services concernés. Dès lors, rien ne permet de conclure que la combinaison des
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éléments «SEAMLESS» et «.ai» serait inhabituelle ou fantaisiste, de sorte qu’elle serait perçue, par le consommateur pertinent, comme une marque distinctive (voir, par analogie,
21/11/2012, T-338/11, PHOTOS.COM, EU:T:2012:614, § 31; 02/03/2017, R 1722/2016-2, easy.com, § 26).
44 La marque demandée est, dans son ensemble, dépourvue de caractère distinctif tant pour le public qui y reconnaît l’expression laudative «intelligence artificielle sans soudure» que pour les consommateurs voyant un nom de domaine relatif aux qualités des produits et des services en cause.
45 Quant à l’argument de la demanderesse selon lequel les produits et services ne sont pas directement liés à l’intelligence artificielle et que le terme «écoulement» n’est pas couramment utilisé pour les décrire, il convient de relever qu’une marque est dépourvue de caractère distinctif si son contenu sémantique indique au consommateur une caractéristique du produit ou du service qui, sans être précise, procède d’une informatio n à caractère promotionnel ou publicitaire que le public pertinent percevra en premier lieu en tant que telle, plutôt que comme une indication de l’origine commerciale du produit ou service en cause (24/06/2015, T-553/14, Extra). Il n’est pas nécessaire que la marque informe sur des caractéristiques exactes ou objectivement vérifiables des produits ou services au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c),du RMUE (-17/11/2009, 473/08, Thinking ahead, EU:T:2009:442, § 26). Ilconvient de rappeler que, même si un signe promotionnel ne fournit aucun message ou information clair et précis en ce qui concerne les produits et services, ce n’est pas une raison pour le rendre distinctif. En effet, le public pertinent ne s’attend pas à ce que les signes à caractère promotionnel soient précis ou décrivent pleinement les caractéristiques des produits ou services en cause. Il s’agit plutôt d’une caractéristique commune de ces marques de ne transmettre que des informatio ns abstraites permettant à chaque consommateur d’apprécier si ses besoins individuels sont satisfaits. Ainsi, la jurisprudence a systématiquement refusé l’enregistrement de slogans ou expressions promotionnelles qui pourraient a priori apparaître comme «vagues et indéfinis» de manière abstraite (12/07/2012,-311/11 P, Wir machen das Besondere einfach,
EU:C:2012:460; 05/12/2002, T-130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301;
03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183; 17/11/2009, T-473/08, Thinking ahead,
EU:T:2009:442; 08/02/2011, T-157/08, Insulate for life, EU:T:2011:33; 07/09/2011, T-524/09, Better home and garden garden, EU:T:2011:434; 23/09/2011, T-251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526; 11/12/2012, T-22/12, Qualität hat Zukunft,
EU:T:2012:663).
46 En ce qui concerne l’argument de la demanderesse selon lequel, en l’espèce, le signe examiné devrait être considéré comme enregistrable car il remplit les critères établis par la Cour de justice dans son arrêt du 21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, la chambre de recours reconnaît le principe selon lequel l’enregistre me nt d’une marque composée de signes ou d’indications qui sont par ailleurs utilisés en tant que slogans publicitaires, indications de qualité ou expressions incitant à acheter les produits ou les services visés par cette marque n’est pas exclu en tant que tel en raison d’une telle utilisation (15/09/2005-, T 320/03, EU:T:2005:325, § 66). Toutefois, une désignation qui remplit d’autres fonctions que celle d’une marque dans le sens classique du terme n’a de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE que si elle peut être perçue d’emblée comme une indication de l’origine de produits ou de services commerciaux permettant au public pertinent de distinguer sans confusion possible les produits ou services du titulaire de la marque de ceux qui ont une autre provenance
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commerciale (-23/09/2011, 251/08, Passion for better food, EU:T:2011:526, § 14 et jurisprudence citée). Toutefois, comme expliqué précédemment, le signe en cause n’indique pas une origine commerciale unique.
47 Enoutre, dans l’affaire «Vorsprung durch Technik», la Cour a accordé de l’importance à la conclusion selon laquelle le slogan était largement connu en raison de son usage par la demanderesse depuis de nombreuses années (21/01/2010, 398/08-P, Vorsprung durch
Technik, EU:C:2010:29, § 59), question qui sera traitée dans la demande subsidiaire de la demanderesse fondée sur l’article 7, paragraphe 3, du RMUE. Par conséquent, les arguments de la requérante tirés de cet arrêt ne sont pas convainca nts.
Décisions antérieures
48 La demanderesse invoque l’enregistrement de la marque demandée dans des juridictio ns de-pays tiers, à savoir au Royaume-Uni et aux États-Unis, et affirme que ces enregistrements soutiendraient son allégation selon laquelle la marque devrait être considérée comme admissible à l’enregistrement dans la présente procédure.
49 Il importe de rappeler que la légalité des décisions des chambres de recours doit être appréciée uniquement sur la base du RMUE, tel qu’interprété par le juge de l’Union européenne (15/09/2005,-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 14/06/2016, T-385/15, Forme d’une brosse à dents (3D MARK), EU:T:2016:348, § 35). Le régime des marques de l’Union européenne est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques; elle s’applique indépendamment de tout système national (12/12/2013,-445/12 P, Baskaya, EU:C:2013:826, § 48; 20/10/2021,
T-210/20, $Cash App (fig.), EU:T:2021:711, § 95).
50 L’EUIPO et, le cas échéant, le juge de l’Union ne sont pas liés par une décision intervenue dans un pays tiers concernant le caractère enregistrable du signe en cause en tant que marque nationale (25/03/2014, 539/11-, Leistung aus Leidenschaft, EU:T:2014:154, § 53;
24/06/2014, T-207/13, The Spirit of Cuba, EU:T:2014:570, § 32). Tel est le cas même si une telle décision a été prise dans un pays appartenant à la zone linguistique dans laquelle le signe verbal en cause trouve son origine (13/02/2008-, 212/07 P, Hairtrans fer,
EU:C:2008:83, § 43-44; 05/12/2000, T-32/00, Electronica, EU:T:2000:283, § 45-47;
27/02/2002, 106/00-, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47; 16/05/2013,-356/11, Equipme nt,
EU:T:2013:253, § 74).
51 Par conséquent, le fait que la marque pour laquelle la protection est demandée en tant que marque de l’Union européenne ait été enregistrée auprès de l’UKIPO et auprès de l’USPTO n’est pas pertinent aux fins de la présente procédure.
52 En ce qui concerne les marques acceptées par l’Office avec l’ending.AI citées par la demanderesse, en l’occurrence, la MUE no 18 557 879 AUTOMISE.AI (classes 9, 35, 37, 38, 39, 42 et 45), la MUE no 16 419 971 UNDERSTAND.AI (dans les classes 9, 35, 38 et
42), la MUE no 16 860 603 DATAHERO.AI (classes 9, 35, 38 et 42) et la MUE no
18-676 302 SEAMESS.AI (MUE 9, 35, 42 et 72); 28/06/2017,-T 479/16,
AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 41).
53 Pour des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret.
12/09/2023, R 797/2023-4, SEAM LESS.AI
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En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiq ues, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (10/03/2011,-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77 et jurisprudence citée; 12/12/2013, 70/13-P, PHOTOS.COM,
EU:C:2013:875, § 44).
54 Les considérations qui précèdent s’appliquent même si le signe dont l’enregistrement est demandé en tant que marque de l’Union européenne est composé d’une manière identique à une marque pour laquelle l’EUIPO a déjà accepté l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne et qui désigne des produits ou des services identiques ou simila ires à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe en cause est demandé (12/02/2009, 39/08 indirects-C 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91, §-15; 12/12/2013, 70/13-P,
PHOTOS.COM, EU:C:2013:875, § 45).
55 La chambre de recours n’est pas tenue de fournir les raisons spécifiques pour lesquelles chacun des enregistrements antérieurs invoqués a été enregistré. Elle doit unique me nt exposer les raisons spécifiques pour lesquelles la présente marque ne peut être enregistrée. En outre, comme l’a jugé la Cour de justice dans son arrêt «Volks.Handy» (12/02/2009,
39/08 indirects-C 43/08-, Volks.Handy, EU:C:2009:91, § 17), même si l’autorité compétente doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, elle ne saurait en aucun cas être liée par celles-ci.
56 La chambre de recours a examiné les exemples présentés par la demanderesse avec tout le soin et toute la diligence requis, mais considère qu’ils ne peuvent justifier l’enregistre me nt de la marque en cause. Qui plus est, il s’agit de décisions de première instance qui n’ont pas été contestées devant les chambres de recours (-27/03/2014, T 554/12, Aava Mobile,
EU:T:2014:158, § 65) et les chambres ne sauraient aucunement être liées par les décisions adoptées par les examinateurs de l’Office. En particulier, il serait contraire à la mission de contrôle de la chambre de recours, telle que définie au considérant 30 et aux articles 60 à 73 du RMUE, de voir sa compétence réduite au respect de décisions émanant d’organes de première instance de l’EUIPO [ 09/11/2016, 290/15-, SMARTER TRAVEL (fig.), EU:T:2016:651, § 73 et jurisprudence citée]; 28/06/2017,-T 479/16,
AROMASENSATIONS (fig.), EU:T:2017:441, § 42).
57 Il convient également de rappeler que les chambres de recours n’ont pas de moyen d’office de corriger des décisions éventuellement erronées en droit prises par les examinateurs de l’EUIPO. Toutefois, toute partie intéressée qui estime qu’une MUE a été enregistrée à tort a la possibilité de former une action en nullité afin de radier ladite marque du registre des MUE. En effet, l’enregistrement de signes descriptifs et/ou non distinctifs est incompatib le avec un système de concurrence non faussé, notamment parce qu’il pourrait avoir pour effet de créer un avantage concurrentiel illégitime en faveur d’un seul opérateur économique (28/09/2016-, 476/15, FITNESS, EU:T:2016:568, § 33).
Conclusion
58 Àla lumière de ce qui précède, la chambre de recours conclut que le signe est dépourvu de caractère distinctif et ne peut dès lors être enregistré en vertu de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE pour tous les produits et services contestés en cause.
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59 Parconséquent, la décision de l’examinateur rejetant sa protection pour ce motif était correcte et le recours est rejeté.
60 L’affaire est renvoyée à l’examinateur pour suite à donner sur la revendication subsidia ire du caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
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Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
déclare et arrête:
1. Rejette le recours;
2. Renvoie l’affaire à l’examinateur pour suite à donner à la revendication subsidiaire du caractère distinctif acquis conformément à l’article 7, paragraphe 3, du RMUE.
Signature Signature Signature
N. Korjus A. Kralik L. Marijnissen
Greffier:
Signature
H. Dijkema
12/09/2023, R 797/2023-4, SEAM LESS.AI
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