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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 11 févr. 2021, n° R1410/2020-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R1410/2020-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 11 février 2021
Dans l’affaire R 1410/2020-2
PUMA SE Puma Way 1
91074 Herzogenaurach
Allemagne Demanderesse/ requérante représentée par Göhmann RECHTSANWÄLTE ABOGADOS advokat PARTNERSCHAFT MBB, Landschaftstraße 6, 30159 Hanovre, Allemagne
Recours concernant la demande de marque de l’Union européenne no 18154578
a rendu
LA DEUXIÈME DÉCISION
composée de S. Stürmann, en tant que seul membre au sens de l’article 165, paragraphes 2 et 5, du RMUE, de l’article 36 du RDMUE, lu conjointement avec l’article 7 de la décision du Présidium relative à l’organisation des chambres de recours, dans sa version actuellement en vigueur,
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
11/02/2021, R 1410/2020-2, DARSTELLATION D’UNE chaussure de sport (fig.)
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Décisions
En fait
1 Par une demande déposée le 19 novembre 2019, PUMA SE («la demanderesse») a sollicité l’enregistrement de la marque de position suivante:
en tant que marque de l’Union européenne pour les produits suivants:
Classe 25 — Chaussures.
2 La demande a donné lieu à des objections. La demanderesse a maintenu sa demande d’enregistrement.
3 Par décision du 11 juin 2020 (ci-après la «décision attaquée»), l’examinateur a rejeté la demande, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE, pour tous les produits revendiqués.
– La marque demandée consiste en une application «en forme de bumerang» apposée sur le côté d’une chaussure. Les lignes pointillées montrent la position de la marque et ne font pas partie de celle-ci.
– La forme pure de cet élément de présentation de la marque demandée n’est pas inhabituelle au point que le consommateur distingue cette application de la demanderesse de celle d’autres fabricants.
– Force est de constater que la marque demandée se confond avec l’apparence ou l’un des éléments du produit désigné. En particulier,même si la forme de fumerang de cette application latérale devait susciter l’intérêt des consommateurs, elle n’est perçue que comme une forme de représentation de telles images. Les utilisateurs potentiels ne verront pas dans un tel élément de présentation une indication de l’origine, mais seulement une variante de la représentation d’une application ayant un lien avec les produits.
– Le signe visé par la demande d’enregistrement n’a donc pas d’éléments caractéristiques le distinguant d’autres chaussures ornementales munies d’applications.
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4 Le 10 juillet 2020, la demanderesse a formé un recours et demandé l’annulation de la décision attaquée. Le 18 septembre 2020, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
Motifs du recours
5 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
– Certes, la marque demandée est un signe purement figuratif sans élément verbal. En outre, le signe peut être purement et simplement tenu. Il ne s’agit toutefois pas d’une forme géométrique connue, mais d’une esthétique élégante qui a un effet de reconnaissance. En combinaison avec la position caractéristique des chaussures, il est donc inéquitable d’admettre l’absence de tout caractère distinctif.
– Les applications latérales des chaussures de sport et de loisirs servent généralement d’indication de l’origine. À cet égard, la demanderesse renvoie à un grand nombre d’exemples tirés de la pratique du secteur de la chaussure. À cet égard, la demanderesse souligne que ces exemples montrent que l’argument de la seule reconnaissance en raison du caractère distinctif acquis par l’usage ne saurait prospérer.
– Dans le domaine des chaussures de sport et de loisirs, le consommateur est habitué à reconnaître l’origine au moyen d’une application latérale, en raison de la pratique courante et ancienne des fabricants de chaussures.
Considérants
6 Le recours est conforme aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Il est recevable.
Article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE
7 Selon une jurisprudence constante, le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE signifie que cette marque permet d’identifier les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ces produits et services de ceux d’autres entreprises (11/07/2013, T-208/12, Cendres de lacets rouges, EU:T:2013:376, § 31).
8 Le caractère distinctif d’une marque doit être apprécié, d’une part, par rapport aux produits ou aux services pour lesquels l’enregistrement est demandé et, d’autre part, par rapport à la perception qu’en a le public pertinent (16/01/2014, T-433/12, Knopf im Tentie Tube, EU:T:2014:8, § 19).
9 En l’espèce, les produits en cause sont en principe des produits de consommation courante destinés au grand public. Pour de tels produits qui ne s’adressent pas prioritairement à un public spécialisé, le degré d’attention du consommateur est
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tout au plusmoyen (23/10/2015, T-714/14, ATHEIST/athé, EU:T:2015:802, § 17; 06/12/2018, T-817/16, OV (fig.)/V (fig.), EU:T:2018:880, § 65; 15/02/2017, T-
568/15, 2 START 2S (fig.)/ONE STAR (fig.) et al., EU:T:2017:78, § 29;
23/10/2015, T-714/14, ATHEIST/ATHÉ, EU:T:2015:802, § 17; 07/07/2015, T-
521/13, A ASTER/A-STARS, EU:T:2015:474, § 19.
10 Le signe en cause a été demandé en tant que marque de position.
11 Les marques de position sont proches des catégories de marques figuratives et tridimensionnelles, étant donné qu’elles ont pour objet l’apposition d’éléments figuratifs ou tridimensionnels sur la surface du produit. Toutefois, la qualification d’une marque de position comme une marque figurative, une marque tridimensionnelle ou une catégorie distincte de marques est, pour l’essentiel, sans incidence sur l’appréciation de son caractère distinctif (26/02/2014, T-331/12, Arc jaune sur le bord inférieur d’un dispositif d’affichage électronique, EU:T:2014:87, § 15; 15/06/2010, T-547/08, Strumpf, EU:T:2010:235, § 19-21;
03/06/2015, R-2754/2014-1, boucle sur sac de pantalon (marque de position), § 11. Les critères d’appréciation du caractère distinctif des marques de position ne sont pas différents de ceux des autres catégories de marques.
12 En l’espèce, le signe litigieux est une application ondulée («bumerangang») sur le côté d’une chaussure qui, à partir de la quasi-totalité de la largeur de la partie de la lacet, s’étend jusqu’à la semelle dans une boucle qui se rétrécit et s’y termine, environ la moitié de la largeur.
13 Ainsi que l’examinateur l’a constaté à juste titre, la forme pure de cet élément de présentation de la marque demandée n’est pas tellement inhabituelle que le consommateur distingue cette application de la demanderesse de celle d’autres fabricants.
14 La demanderesse reconnaît certes que le signe litigieux est «obscur». Elle est toutefois d’avis que l’élément de présentation, combiné à la position caractéristique de ce signe pour les chaussures, possède au moins un caractère distinctif minimal. Le positionnement est très important dans le secteur de la chaussure, car le consommateur est habitué à percevoir les signes latéraux comme une indication de l’origine.
15 Selon la jurisprudence, un signe apposé sur la surface d’un produit est distinctif s’il peut être perçu comme un élément distinctif autonome (13/06/2014, T-85/13, Trainer with 5 stripes, EU:T:2014:509, § 41). Cela suppose qu’il diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et qu’il soit indépendant de l’ apparence des produits désignés (13/06/2014, T-85/13, Trainer with 5 stripes, EU:T:2014:509, § 40 et jurisprudence citée).
16 Le Tribunal a déjà examiné plus en détail les marques de position dans le secteur de la chaussure. À cet égard, il a constaté qu’il est courant d’apposer des éléments décoratifs sur les chaussures. À cet égard, le côté d’une chaussure ne peut pas être considéré comme une «position particulière», étant donné qu’il s’agit de l’un des lieux où il est le plus facile d’appliquer des décorations parce qu’il existe le moins de restrictions d’espace (13/04/2011, T-202/09, Footwear, EU:T:2011:168,
§ 32; 30/10/2012, R 174/2011-2, DEVICE OF A TRAINER WITH 5 STRIPES
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(FIG. Mark), point 27, confirmé dans l’affaire 13/06/2014, T-85/13, Trainer with 5 stripes, EU:T:2014:509).
17 Le Tribunal a également constaté qu’il est notoire que des variantes de motifs géométriques sont apposées sur le côté des chaussures. Ces dessins ou modèles, s’ils ne sont pas caractéristiques en eux-mêmes, sont perçus par les consommateurs comme des éléments ornementaux ou décoratifs banaux et non comme des indications d’origine, à moins qu’il n’y ait eu un caractère distinctif acquis par l’usage (13/06/2014, T-85/13, Trainer with 5 stripes, EU:T:2014:509,
§ 30).
18 Il ressort de la jurisprudence précitée que le côté d’une chaussure n’est pas un emplacement spécial et qu’il n’est pas évident pour les consommateurs que des éléments apposés sur le côté de la chaussure servent nécessairement d’indications d’origine.
19 Le signe litigieux ne présente aucun élément caractéristique, particulier ou frappant qui permettrait au consommateur de le percevoir comme une indication de l’origine. L’application ondulée («en forme de bumerang») est précisément — comme l’admet la demanderesse elle-même — un élément géométrique «simple». Étant donné qu’il n’est précisément pas caractéristique, frappant ou inhabituel, le public le percevra comme une simple décoration. L’apposition sur le côté de la chaussure ne confère pas non plus de caractère distinctif à l’élément de présentation. En effet, l’application litigieuse continue à fonctionner comme un élément décoratif qui se confond avec l’apparence de la chaussure. L’apposition sur le côté de la chaussure n’est pas non plus inhabituelle ou inhabituelle dans le secteur, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence précitée. Par conséquent, la chambre partage l’avis de l’examinateur selon lequel le signe demandé n’est pas distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
20 Les exemples tirés de la pratique du marché dans le secteur de la chaussure cités par la demanderesse prouvent qu’il est en effet habituel dans le secteur de la chaussure d’apposer des signes géométriques sur le côté de la chaussure. Contrairement à ce qu’affirme la demanderesse, les exemples produits ne fournissent toutefois aucune indication sur le caractère distinctif intrinsèque des signes en cause, étant donné qu’il n’existe aucune preuve que le public considérerait ces signes comme des indications d’origine en l’absence de caractère distinctif acquis par l’usage. Les exemples avancés par la demanderesse prouvent plutôt que le signe litigieux ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, étant donné que bon nombre des chaussures citées ont des lignes inclinées latéralement.
21 À la lumière des considérations qui précèdent, la chambre de recours estime qu’il n’est pas possible pour les consommateurs de distinguer les produits contestés de la demanderesse de ceux d’autres entreprises sur la base du seul signe et sans être familiarisés avec celui-ci en raison de l’usage qui en est fait. C’est donc à juste titre que l’examinateur a rejeté la demande pour absence de caractère distinctif, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point b), du RMUE.
22 Cette décision est conforme à la jurisprudence suivante:
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13/04/2011, T-202/09, Footwear, EU:T:2011:168, confirmé dans l’affaire 26/04/2012, C-307/11 P, Footwear, EU:C:2012:254 en ce qui concerne le
signe ;
30/10/2012, R 174/2011-2, DEVICE OF A TRAINER WITH 5 STRIPES (FIG. Mark), confirmé dans l’affaire 13/06/2014, T-85/13, Trainer with 5 stripes, EU:T:2014:509 en ce qui concerne le signe
;
15/12/2015, T-64/15, Parallel stripes (posit.), EU:T:2015:973, confirmé dans l’affaire 3/12/2014, R 2563/2013-5, PARALLEL STRIPES
(POSITION MARK) concernant le signe ;
15/12/2015, T-63/15, Parallel stripes (posit.), EU:T:2015:972, confirmé dans l’affaire 3/12/2014, R 2560/2013-5, PARALLEL STRIPES
(POSITION MARK) concernant le signe ;
15/02/2019, R 2604/2017-5, FORM AF EN SPORTS SKO (fig.) en ce qui
concerne le signe .
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7
Contenu de la décision;
Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
Rejette le recours.
Signés
S. Stürmann
Greffier:
Signés
H.Dijkema
11/02/2021, R 1410/2020-2, DARSTELLATION D’UNE chaussure de sport (fig.)
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