Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 5 juil. 2023, n° 003167841 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003167841 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 167 841
Kind LLC, 3 Times Square, 12th Floor, 10036 New York, États-Unis d’Amérique (opposante), représentée par Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante (Espagne) (représentant professionnel)
un g a i ns t
The Kinministy Company AB, Convendum, Vasagatan 16, 111 20 Stockholm, Suède (requérante), représentée par Ports Group AB, Kungsgatan 42, 411 15 Göteborg (représentant professionnel).
Le 05/07/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 167 841 est partiellement accueillie, à savoir pour les produits et services contestés suivants:
Classe 5: Tous les produits compris dans cette classe.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les produits diététiques.
Classe 44: Services de conseils diététiques; mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires; conseils en nutrition; conseils en nutrition; conseils en nutrition.
2. La demande de marque de l’Union européenne no 18 627 469 est rejetée pour tous les produits et services susmentionnés. Elle peut être poursuivie pour les services restants.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 13/04/2022, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 627 469, «cordialement» (marque verbale). L’opposition est fondée, entre autres, sur la marque de l’Union européenne no 18 317 610, «BE-KIND» (marque verbale). L’opposante a initialement invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Toutefois, à la page 2 de ses observations du 10/08/2022, l’opposante a retiré l’article 8, paragraphe 5, du RMUE comme motif de l’opposition. Par conséquent, l’opposition demeure fondée uniquement sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Décision sur l’opposition no B 3 167 841 Page sur 2 9
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition juge approprié d’examiner en premier lieu l’opposition par rapport à l’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 18 317 610 de l’opposante;
a) Les produits et services
Les produits sur lesquels l’opposition est fondée, sont les suivants:
Classe 5: Compléments protéinés; compléments alimentaires de poudre de protéines; compléments nutritionnels et alimentaires; compléments diététiques sous forme de boissons; substituts de repas sous forme de barres nutritionnelles; mélanges de compléments nutritionnels pour boissons sous forme de poudres; compléments alimentaires destinés à la nutrition sportive.
Classe 29: En-cas sains, à savoir barres alimentaires à base de fruits à coque et de graines et barres protéinées; barres alimentaires à base de fruits et de fruits et barres protéinées à base de fruits et de fruits; barres alimentaires à base de noix et barres protéinées; barres alimentaires à base de fruits et barres protéinées; en-cas à base de produits laitiers; yaourt; en-cas à base de légumes; en-cas à base de pommes de terre et de patates sucrées; en-cas principalement contenant des légumes; en-cas contenant principalement de la pomme de terre et des patates sucrées; en-cas à base de fruits; en-cas à base de fruits à coque et de graines; fruits à coque préparés; fruits transformés (y compris fruits à coque); noix; fruits secs; desserts aux fruits; fruits déshydratés; fruits déshydratés; en-cas à base de fruits à coque; produits laitiers; boissons à base de lait; succédanés de lait; desserts au yaourt; boissons au yaourt; gelées; confitures; compotes; pâtes à tartiner de fruits et de légumes; en-cas; en-cas à base de bars principalement composés de produits laitiers et de fruits à coque; en-cas salés à base de légumine; en-cas salés à base de noix; en-cas salés à base de légumes.
Classe 30: Mélanges de céréales composés d’avoine laminées, de riz soufflé, de noix et d’édulcorants naturels; en-cas composés d’avoine laminés, de riz soufflé, de noix et d’édulcorants naturels; barres alimentaires à base de céréales composées de laminés d’avoine, de riz soufflé, de noix et d’édulcorants naturels; barres protéinées composées de laminés d’avoine, de riz au lait, de noix et d’édulcorants naturels; céréales et préparations faites de céréales; en-cas à base de céréales; barres de céréales et barres énergétiques; barres de céréales hyperprotéinées; en-cas salés à base de maïs; en-cas salés à base de riz; en-cas salés à base de céréales; café; en-cas à base de riz; en- cas à base de céréales; en-cas à base de blé; glaces comestibles; yaourt glacé; crèmes glacées; sorbets (glaces comestibles); sorbets (glaces comestibles); pâtisserie; muesli; arômes pour boissons, autres que les huiles
Décision sur l’opposition no B 3 167 841 Page sur 3 9
essentielles; sauces; poudres pour glaces alimentaires; arômes alimentaires autres qu’huiles essentielles; produits pour stabiliser la crème fouettée; sirop de nappage.
Classe 31: Fruits à coque non préparés; fruits à coque bruts; fruits bruts.
Classe 32: Boissons énergétiques; jus de fruits; nectars de fruits; boissons de fruits sans alcool; boissons protéinées pour sportifs enrichies; boissons à base de riz, autres que succédanés de lait; boissons à base de soja, autres que succédanés de lait; boissons à base de petit-lait.
Les produits et services contestés, après limitation par la demanderesse, sont les suivants:
Classe 5: Compléments alimentaires; compléments alimentaires anti-oxydants; compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de graines de lin; compléments alimentaires d’huile de graines de lin; compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour êtres humains; compléments nutritionnels et alimentaires; vitamines [boissons]; vitamines comprimés; compléments vitaminés; préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique; compléments alimentaires à base de zinc; compléments alimentaires composés principalement de magnésium; préparations de vitamine D; préparations de vitamine C; préparations de vitamine B; Préparations de vitamine A; vitamines en gouttes; GUMMY vitaminées; vitamines sous forme de comprimés effervescents; compléments alimentaires composés principalement de fer; huile de foie de morue; compléments protéinés; compléments alimentaires de poudre de protéines.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les aliments; services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments; services de vente au détail concernant les compléments alimentaires; services de vente au détail concernant les produits diététiques; services publicitaires; campagnes de marketing; services de marketing promotionnel; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; publicité.
Classe 44: Services de conseils diététiques; mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires; conseils en nutrition; conseils en nutrition; conseils en matière de nutrition; services de tests sanguins; services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de sang prélevés sur des patients.
Une interprétation du libellé de la liste des produits de l’opposante est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits. Le terme «y compris» indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’articles inclus dans la catégorie et que la protection ne leur est pas limitée. En d’autres termes, elle introduit une liste non exhaustive d’exemples (09/04/2003,-T 224/01, Nu-Tride/TUFFTRIDE, EU:T:2003:107). Toutefois, le terme «à savoir» est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Décision sur l’opposition no B 3 167 841 Page sur 4 9
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits contestés compris dans la classe 5
Compléments nutritionnels et alimentaires; les compléments alimentaires à base de poudre de protéines figurent à l’identique dans les deux listes de produits (y compris les synonymes).
Les compléments alimentaires contestés; compléments alimentaires anti-oxydants;
compléments alimentaires de glucose; compléments alimentaires de graines de lin;
compléments alimentaires d’huile de graines de lin; compléments alimentaires de caséine; compléments alimentaires de protéine; compléments alimentaires pour êtres humains; vitamines [boissons]; vitamines comprimés; compléments vitaminés;
compléments alimentaires à base de zinc; compléments alimentaires composés principalement de magnésium; préparations de vitamine D; préparations de vitamine C; préparations de vitamine B; préparations de vitamine A; vitamines en gouttes; GUMMY vitaminées; vitamines sous forme de comprimés effervescents; compléments alimentaires composés principalement de fer; huile de foie de morue; les couches de
compléments protéinés sont incluses dans la catégorie générale des compléments nutritionnels et alimentaires de l’opposante ou, à tout le moins, se chevauchent. Dès lors, ils sont identiques.
Les préparations d’aloe vera à usage pharmaceutique contestées sont similaires aux compléments nutritionnels et alimentaires de l’opposante. Les produits de l’opposante sont des substances préparées pour répondre à des besoins diététiques spéciaux dans le but de traiter ou de prévenir une affection. Compte tenu de ce qui précède, leur finalité est similaire à celle des produits contestés à usage pharmaceutique (substances utilisées dans le traitement des maladies) dans la mesure où ils sont utilisés pour améliorer la santé d’un patient. Le public pertinent coïncide et ces produits partagent généralement les mêmes canaux de distribution.
Services contestés compris dans la classe 35
De manière générale, les services de vente au détail concernant la vente de produits spécifiques présentent un degré moyen de similitude avec ces produits spécifiques
[-20/03/2018, 390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, §
33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE/FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, §
34). Bien que ces produits et services diffèrent par leur nature, leur destination et leur utilisation, ils présentent des similitudes étant donné qu’ils sont complémentaires et que les services sont généralement proposés dans les mêmes lieux que ceux où les produits sont proposés à la vente. En outre, ils ciblent le même public.
Par conséquent, les services de vente au détail concernant les produits alimentaires contestés; les services de vente au détail de boîtes par abonnement contenant des aliments sont similaires aux produits laitiers de l’opposante compris dans la classe 29 et aux services de vente au détail concernant les compléments alimentaires contestés; les services de vente au détail concernant les produits diététiques sont similaires aux compléments nutritionnels et alimentaires de l’opposante compris dans la classe 5.
Décision sur l’opposition no B 3 167 841 Page sur 5 9
Les services de publicité contestés; services de marketing fournis par le biais de réseaux numériques; services de marketing promotionnel; campagnes de marketing; les services publicitaires sont divers services professionnels liés aux entreprises afin d’aider les entreprises à améliorer leur apparence commerciale globale sur le marché. En principe, ils s’adressent aux consommateurs professionnels et sont fournis par des agences spécialisées. Par conséquent, ces services sont fondamentalement différents, en plus d’avoir des natures et des destinations distinctes, de n’importe quel produit de la marque antérieure, qui sont divers aliments, boissons et produits diététiques. Par souci d’exhaustivité, il convient de noter que le simple fait qu’un produit puisse faire l’objet d’une publicité n’est pas suffisant pour entraîner une similitude entre les produits et services. En conséquence, ils ne sont pas similaires;
Services contestés compris dans la classe 44
Les services de conseils diététiques contestés; mise à disposition d’informations en matière de compléments nutritionnels et alimentaires; conseils en nutrition; conseils en nutrition; les conseils en matière de nutrition sont au moins similaires à un faible degré aux compléments nutritionnels et alimentaires de l’opposante compris dans la classe 5 dans la mesure où ces produits et services peuvent avoir les mêmes canaux de distribution et cibler les mêmes patients ayant des besoins diététiques. En outre, ils peuvent être complémentaires parce que les produits diététiques peuvent réaliser le traitement et les conseils fournis par les spécialistes dans le domaine de la nutrition dans le but de gérer des conditions de santé particulières. Souvent, les nutritionnistes proposent eux-mêmes des compléments nutritionnels et alimentaires spécifiques.
Toutefois, les services contestés pour l’analyse du sang; les services de laboratoires médicaux pour l’analyse d’échantillons de sang prélevés sur des patients sont différents de tous les produits de l’opposante. Ces services sont, de par leur nature, des services de laboratoire qui consistent à prendre le sang d’un patient dans un environnement désinfecté spécifique et à fournir les résultats respectifs, sur la base desquels les professionnels du domaine concerné peuvent fournir un diagnostic et prescrire un traitement. La destination de ces services est celle des contrôles médicaux et ils peuvent être quelque peu complémentaires à la fourniture de consultations diététiques. Néanmoins, ces services sont très éloignés de tous les produits de l’opposante, y compris les produits diététiques, étant donné que ces produits et services ne partageront pas les mêmes canaux de distribution. Les patients souffrant de conditions diététiques ne s’attendront pas à pouvoir acheter des produits diététiques ou à obtenir des conseils sur leur régime alimentaire dans les laboratoires où ils sont testés. En d’autres termes, ils n’auront pas la même origine des produits et services. Ces services sont encore plus éloignés des produits de l’opposante compris dans les classes 29, 30, 31 et 32, qui sont, de manière générale, des aliments et des boissons.
b) Public pertinent — niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause.
En l’espèce, les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés s’adressent au grand public et aux consommateurs possédant des connaissances ou une expertise professionnelles spécifiques dans le domaine de la nutrition concerné. Le
Décision sur l’opposition no B 3 167 841 Page sur 6 9
niveau d’attention peut varier de moyen à élevé, en fonction de la nature spécialisée des produits et services, de la fréquence d’achat et de leur prix.
En particulier, un degré d’attention plus élevé est attendu en ce qui concerne les produits compris dans la classe 5, ainsi que leur vente, dans la mesure où ils concernent des affections de patients liées à la santé. De même, les services médicaux en matière de nutrition feront également l’objet d’une recherche personnelle et d’une décision en connaissance de cause du patient avant la visite.
c) Les signes et le caractère distinctif de la marque antérieure
BE-KIND CORDIALEMENT
Marque antérieure Signe contesté
Le territoire pertinent est l’Union européenne.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997,-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Le caractère unitaire de la marque de l’Union européenne implique qu’une marque de l’Union européenne antérieure est opposable à toute demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne qui porterait atteinte à la protection de la première marque, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie de l’Union européenne (18/09/2008,-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Dès lors, l’existence d’un risque de confusion pour une partie seulement du public pertinent de l’Union européenne est suffisante pour conclure au rejet de la demande contestée.
Les éléments composant les signes ont une signification dans certains territoires, comme dans les pays où l’anglais est compris. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de restreindre la comparaison des signes à la partie anglophone du public — comme les consommateurs d’Irlande et de Malte — ainsi qu’aux consommateurs ayant une certaine compréhension de la langue (comme le reconnaît la jurisprudence), tels que les consommateurs des pays scandinaves.
Le terme «BE-KIND» de la marque antérieure sera compris comme une expression invitant le consommateur à faire preuve de compassion, de tolérance et d’attitude amicale. Cette expression ne véhicule pas de message clair en ce qui concerne les produits concernés. Par conséquent, étant donné que le message est assez vague et n’a pas de signification directe et descriptive pour les produits, il est considéré comme distinctif à un degré normal, dans son ensemble. Le rôle du trait d’union au milieu est purement décoratif et ne modifie pas la compréhension des mots ensemble; elle ne revêt pas non plus une importance particulière en ce qui concerne la marque. Il est dépourvu de caractère distinctif.
Sur la base de ce qui précède et en l’absence de toute autre revendication de l’opposante, la marque antérieure est considérée comme possédant un caractère distinctif normal dans son ensemble.
Décision sur l’opposition no B 3 167 841 Page sur 7 9
L’élément «kindly», qui comprend le signe contesté, sera compris comme un adjectif relatif à une attitude agréable, agréable et conviviale envers quelqu’un ou quelque chose. Étant donné que ce mot n’a pas de rapport direct avec les produits et services en cause, il est également distinctif.
Sur les plansvisuel et phonétique, les signes coïncident par les lettres «KIND» et leurs sons. Ils diffèrent, respectivement, par la première partie «BE-» de la marque antérieure et par les deux dernières lettres/sons «LY» du signe contesté. Par conséquent, compte tenu du début différent des signes, tout en tenant compte de leur séquence de lettres distinctive commune, les signes présentent un degré de similitude inférieur à la moyenne sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes seront associés à une signification similaire provenant des messages véhiculant les concepts du mot «kind». Par conséquent, les signes sont fortement similaires sur le plan conceptuel.
Dans la mesure où les signes ont été jugés similaires au regard d’un aspect de la comparaison au moins, il y a lieu de procéder à l’examen du risque de confusion.
d) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits et services sont en partie identiques, en partie similaires à différents degrés et en partie différents. Ils s’adressent au grand public et aux consommateurs professionnels. Le niveau d’attention varie de moyen à élevé.
Les signes présentent des similitudes sur les trois plans de l’appréciation. En effet, la suite de lettres commune «KIND», bien qu’elle apparaisse dans des positions et/ou compositions différentes au sein des signes, entraîne une certaine similitude sur les plans visuel et phonétique. Plus important encore, le fait que les signes coïncident par le concept distinctif des produits et services découlant du mot «kind» joue un rôle important dans l’impression d’ensemble similaire. Dans la mesure où le concept en cause est perçu comme original en ce qui concerne les produits/services faisant l’objet de l’appréciation, les signes peuvent être perçus comme des versions liées de ce concept dans la mesure où les deux signes font référence à des comportements ou à des attitudes.
Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Par conséquent, il est tout à fait concevable que les consommateurs pertinents, même ceux faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, percevront la marque contestée comme une sous-marque, une variante de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits ou de services qu’elle désigne [ 23/10/2002, 104/01-, Miss Fifties (fig.)/Fifties, EU:T:2002:262, § 49].
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit de la partie anglophone du public et que, dès lors, l’opposition est en partie fondée sur la base de l’enregistrement de la marque de l’Union européenne de l’opposante. Comme indiqué ci-dessus dans la section c) de la présente décision, un risque de confusion pour seulement une partie du public pertinent de l’Union européenne suffit pour rejeter la demande contestée;
Décision sur l’opposition no B 3 167 841 Page sur 8 9
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits et services jugés identiques ou similaires à différents degrés à ceux de la marque antérieure. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (29/09/1998,-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Par conséquent, le niveau élevé de similitude conceptuelle entre les signes est suffisant pour entraîner une similitude même entre les produits et services jugés au moins similaires à un faible degré.
Les autres services contestés ne sont pas similaires. L’identité ou la similitude des produits et services étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces services ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes:
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 11 001 807, «BE-KIND» (marque verbale), enregistrée pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
L’enregistrement de la marque de l’Union européenne no 17 966 808 (marque figurative), enregistrée pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
Enregistrement irlandais no 247 657, «KIND» (marque verbale), enregistré pour des produits compris dans les classes 29 et 30;
Enregistrement irlandais no 260 614 ( marque figurative), enregistré pour des produits compris dans les classes 29 et 30.
Étant donné que ces marques couvrent la même gamme de produits ou une gamme plus restreinte, l’issue ne saurait être différente en ce qui concerne les services pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. Par conséquent, il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne ces autres services.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
Étant donné que l’opposition n’est accueillie que pour une partie des produits et services contestés, les deux parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie doit supporter ses propres dépens.
Décision sur l’opposition no B 3 167 841 Page sur 9 9
De la division d’opposition
Meglena BENOVA Manuela RUSEVA Anna PASIUT
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Caractère distinctif ·
- Opposition ·
- Similitude ·
- Loterie ·
- Risque de confusion ·
- Service ·
- Machine ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Pertinent ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Classes ·
- Video ·
- Opposition ·
- Confusion ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Caractère distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Opposition ·
- Produit ·
- Pertinent ·
- Bois ·
- Caractère
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Opposition ·
- Serment ·
- Médicaments ·
- Produit pharmaceutique ·
- Pharmaceutique ·
- Éléments de preuve ·
- Vente ·
- Sérieux
- Caractère distinctif ·
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Produit cosmétique ·
- Union européenne ·
- Opposition ·
- Consommateur ·
- Confusion ·
- Pertinent ·
- Caractère
- Singapour ·
- Dépens ·
- Règlement ·
- Accord ·
- Union européenne ·
- Propriété intellectuelle ·
- Registre ·
- Recours ·
- Radiation ·
- Procédure
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cigarette électronique ·
- Tabac ·
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Caractère distinctif ·
- Union européenne ·
- Produit ·
- Similitude ·
- Risque de confusion ·
- Pertinent
- Marque ·
- Caractère distinctif ·
- Sport ·
- Consommateur ·
- Côte ·
- Recours ·
- Jurisprudence ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Origine
- Marque ·
- Filtre ·
- Consommateur ·
- Caractère distinctif ·
- Site web ·
- Dessin ·
- Produit ·
- Enregistrement ·
- Site ·
- Ozone
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cosmétique ·
- Marque antérieure ·
- Savon ·
- Risque de confusion ·
- Opposition ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Confusion ·
- Consommateur
- Logiciel ·
- Machine ·
- Marque ·
- Programme d'ordinateur ·
- Véhicule ·
- Classes ·
- Système d'exploitation ·
- Tracteur ·
- Informatique ·
- Information
- Marque antérieure ·
- Opposition ·
- Service ·
- Produit ·
- Classes ·
- Chocolat ·
- Distinctif ·
- Union européenne ·
- Biscuit ·
- Enregistrement de marques
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.