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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 16 mars 2026, n° 003243376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003243376 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Refus partiel de la demande de MUE/EI |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
OPPOSITION N°B 3 243 376
Société Elmar Wolf (Société par Actions Simplifiée), 5 rue de l’Industrie, 67160 Wissembourg, France (opposante), représentée par Ipsilon, 10, rue Jacques Kablé, 67080 Strasbourg Cédex, France (représentant professionnel)
c o n t r e
Wuxi Voler Import and Export Trade Co., ltd, #1702, Pingan Fortune Centrer Building, No.11of Jingrong one street, Binhu District, 214000 Wuxi city, Chine (demanderesse), représentée par Isabelle Bertaux, 55 rue Ramey, 75018 Paris, France (représentant professionnel). Le 16/03/2026, la division d’opposition rend la présente
DECISION:
1 L’opposition n° B 3 243 376 est partiellement accueillie, à savoir pour les
. produits contestés suivants: Classe 7: Machines agricoles; botteleuses; machines agricoles pour travail du sol; herses; foreuses; tondeuses à gazon [machines].
2. La demande de marque de l’Union européenne n° 19 162 688 est rejetée pour tous les produits précités. Elle peut être admise pour les autres produits.
3. Chaque partie supporte ses propres frais.
MOTIFS
Le 03/07/2025, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits visés par la demande de marque de l’Union européenne n° 19 162 688 «wolfarm» (marque verbale). L’opposition est fondée sur, notamment, l’enregistrement de marque internationale désignant l’Espagne et le Portugal n°
721 498 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE, le risque de confusion est le risque que le public puisse croire que les produits ou les services
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en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’opposition est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’opposition estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord l’opposition par rapport à l’enregistrement de marque internationale désignant l’Espagne et le Portugal n° 721 498.
a) Les produits
Les produits sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 7: Tondeuses à moteur pour gazon, leurs pièces détachées et accessoires, à savoir instruments de culture du sol et à plusieurs fonctions, pour le jardinage et l’agriculture, pouvant être adaptés; outils et instruments actionnés mécaniquement pour le gazon, le jardinage et l’horticulture; instruments et machines agricoles (autres qu’à main); machines-outils; moteurs (à l’exclusion des moteurs pour véhicules terrestres); dévidoirs mécaniques, y compris pour tuyaux d’arrosage et pour câbles électriques. Classe 8: Tondeuses à main pour gazon; outils et instruments à main actionnés manuellement. Les produits contestés sont les suivants:
Classe 7: Balayeuses de routes; Machines agricoles; Pelles rétrocaveuses; Botteleuses; Machines agricoles pour travail du sol; Compresseurs d’air; Souffleuses à neige [machines]; Accessoires pour bulldozers; Parties constitutives de grues [appareils de levage]; Accessoires pour excavatrices; Bouteurs [bouldozeurs]; Bétonnières de chantier; Machines de construction; Machines de concassage; Herses; Fossoirs [charrues]; Foreuses; Excavateurs; Niveleuses [engins de terrassement]; Tondeuses à gazon [machines]. Il convient de procéder à une interprétation des termes de la liste des produits afin de déterminer l’étendue de la protection de ces produits. A cet égard, le Tribunal a confirmé que l’utilisation de l’expression « à savoir », utilisée pour indiquer la relation entre des produits ou services individuels et une catégorie plus large, est exclusive et restreint l’étendue de la protection aux seuls produits ou services spécifiquement indiqués (voir par analogie l’interprétation par le Tribunal du terme anglais « namely » dans l’arrêt du 04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71). Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature et leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire (les « critères Canon »). Il y a également lieu de tenir compte, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir des canaux de distribution, du public pertinent et de l’origine habituelle
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des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Les produits contestés machines agricoles incluent en tant que catégorie plus large les machines agricoles (autres qu’à main) de l’opposante. Dès lors que la Division d’opposition ne peut disséquer d’office (ex officio) la catégorie des produits contestés, ils sont considérés identiques aux produits de l’opposante.
Les machines agricoles pour travail du sol contestés se chevauchent avec les machines agricoles (autres qu’à main) de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les produits contestés herses ; botteleuses; sont inclus dans la catégorie générale des instruments et machines agricoles (autres qu’à main) de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les produits contestés foreuses sont inclus dans la catégorie générale des machines-outils de l’opposante. Ils sont donc identiques.
Les produits contestés tondeuses à gazon [machines] incluent en tant que catégorie plus large les tondeuses à moteur pour gazon de l’opposante. Dès lors que la Division d’opposition ne peut disséquer d’office (ex officio) la catégorie des produits contestés, ils sont considérés identiques aux produits de l’opposante. Les autres produits contestés sont des machines de déblaiement et de nettoyage à usage extérieur, des machines de construction et parties de grues en classe 7, tandis que les produits de l’opposante concernent en grande partie des outils, machines ou instruments pour le gazon, le jardinage, l’agriculture et pour l’horticulture. Ces produits relèvent de différents secteurs du marché ; leur nature, leur finalité et leur utilisation sont différentes. Ils ne coïncident pas par leur fabricant/leurs fournisseurs et ne partagent pas les mêmes canaux de distribution. En outre, ces produits ne sont ni complémentaires ni concurrents et ils ciblent des utilisateurs finaux différents. Par conséquent, les produits contestés balayeuses de routes; pelles rétrocaveuses; compresseurs d’air; souffleuses à neige [machines]; accessoires pour bulldozers; parties constitutives de grues [appareils de levage]; accessoires pour excavatrices; bouteurs
[bouldozeurs]; bétonnières de chantier; machines de construction; machines de concassage; fossoirs [charrues]; excavateurs; niveleuses [engins de terrassement] contestées sont différents de l’ensemble des produits de l’opposante.
b) Public pertinent – niveau d’attention
Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).
En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public et à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.
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Le niveau d’attention est considéré comme élevé en raison de leur prix.
c) Les signes
wolfarm
Marque antérieure Marque contestée
Les territoires pertinents sont l´Espagne et le Portugal.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).
Bien que le signe contesté «wolfarm» soit composé d’un élément verbal, les consommateurs pertinents, en percevant un signe verbal, le décomposeront en des éléments qui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’ils connaissent déjà (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, ATURION, EU:T:2008:33, § 58).
Compte tenu de ce qui précède, la division d’opposition est d’avis qu’au moins une partie significative du public pertinent au Portugal, décomposera le signe contesté en deux mots «wolf» et «arm». S’il est vrai que ces deux termes appartiennent à la langue anglaise, les deux mots, seront compris par une partie significative du public pertinent du Portugal (considérant que l’anglais est relativement répandu au Portugal (16/01/2014, T-528/11, Forever, EU:T:2014:10,
§ 68) comme un grand animal sauvage de la famille des chiens qui vit et chasse en groupes (information extraite du dictionnaire Larousse le 06/03/2026 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais-francais/wolf/624669) et comme bras (information extraite du dictionnaire Larousse le 06/03/2026 à l’adresse https://www.larousse.fr/dictionnaires/anglais- francais/arm/563139) respectivement. Ces éléments ne décrivent ni ne font allusion à aucune des caractéristiques des produits et sont donc distinctifs. En revanche, pour une autre partie du public portugais et pour la totalité du public espagnol, ces deux mots sont dépourvus de signification et sont donc distinctifs.
La marque antérieure est composée des éléments verbaux «WOLF» et «JARDIN». Les mêmes conclusions concernant le sens et le caractère distinctif du mot «WOLF» s’appliquent également au signe antérieur.
Pour la partie du public qui comprend le mot « WOLF » commun aux deux marques, ce concept commun contribue à la similitude globale entre les signes. Par conséquent, la division d’opposition estime qu’il convient de concentrer la comparaison des signes sur cette partie du public, c´est à dire sur la partie du public portugais qui comprend la langue anglaise.
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Le public analysé comprendra également le mot « JARDIN » du signe contesté dès lors qu’il est très proche du mot équivalent en portugais, à savoir « JARDIM ». Ainsi, ce public l’appréhendera comme désignant la destination des produits, à savoir pour le jardin. Il s’ensuit que, ce terme sera perçu comme ayant au maximum un caractère distinctif réduit.
L’élément figuratif du signe contesté est constitué de la représentation d’une tête de loup entouré par un cercle de couleur rouge. Cet élément est distinctif pour les produits pertinents. Néanmoins, il renforce la signification véhiculée par le signe contesté, en particulier celle de «WOLF». Par ailleurs, lorsque des signes sont composés à la fois d’éléments verbaux et figuratifs, le principe a été établi que l’élément verbal du signe produit habituellement une impression plus forte sur le consommateur que l’élément figuratif. En effet, le public n’a pas tendance à analyser les signes et fera plus facilement référence aux signes en cause en citant leur élément verbal qu’en décrivant leurs éléments figuratifs [14/07/2005,- 312/03, Selenium-Ace/SELENIUM SPEZIAL A-C-E (fig.), EU:T:2005:289, § 37].
La marque antérieure ne contient aucun élément qui peut être considéré comme plus dominant (visuellement accrocheur) que le reste.
Enfin, les éléments et aspects figuratifs de la marque antérieure ont un caractère standard et sont d’usage courant dans le secteur en cause. Ils ont donc un faible caractère distinctif.
Sur les plans visuel et phonétique, les signes coïncident par l’élément distinctif « WOLF », qui constitue le premier et plus distinctif élément dans le signe antérieur et le premier élément identifiable dans le signe contesté. Ils diffèrent par les autres éléments verbaux des signes «JARDIN» dans le signe antérieur et « arm» dans le signe contesté.
Sur le plan visuel, les signes diffèrent également par l’élément figuratif et les aspects figuratifs du signe antérieur, y compris la stylisation de ses mots, qui a un impact très faible sur la comparaison.
Par conséquent, compte tenu également du fait que le mot «JARDIN» a un caractère distinctif réduit, et que les signes coïncident par un élément distinctif «WOLF», qui est placé au début des deux signes où les consommateurs portent le plus leur attention, les signes sont similaires à tout le moins à un degré moyen sur les plans visuel et phonétique.
Sur le plan conceptuel, référence est faite aux affirmations précédentes concernant le contenu sémantique véhiculé par les marques. Les signes coïncident par le concept de « WOLF », également renforcé dans le signe antérieur par la représentation d’une tête de loup. Ils diffèrent par le concept de « JARDIN » (à caractère distinctif réduit) de la marque antérieure et par le concept du mot «arm» du signe contesté. Par conséquent, et compte tenu des considérations qui précèdent en ce qui concerne le caractère distinctif et l’incidence de tous les éléments composant les signes, les signes présentent un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.
d) Caractère distinctif de la marque antérieure
Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.
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L’opposante n’a pas explicitement fait valoir que sa marque présente un caractère particulièrement distinctif en raison d’un usage intensif ou d’une renommée.
Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal, malgré la présence d´un élément tout au plus faible dans la marque, comme indiqué ci-dessus à la section c) de la présente décision.
e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion
Les produits sont en partie identiques et en partie différents des produits de l’opposante. Les produits jugés identiques ciblent les clients professionnels et le grand public, et le niveau d’attention est plutôt élevé. La marque antérieure possède un caractère distinctif intrinsèque normal.
Il est également tenu compte de la circonstance que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire (22/06/1999,-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Même les consommateurs faisant preuve d’un niveau d’attention élevé doivent se fier à l’image imparfaite des marques qu’ils ont gardée en mémoire (21/11/2013,-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).
Comme illustré à la section b) de la présente décision, les différences entre les signes, qui se limitent à leurs deuxièmes éléments verbaux et aux aspects figuratifs moins importants de la marque antérieure, ne suffisent pas à neutraliser leurs similitudes et à exclure le risque de confusion compte tenu de leur coïncidence au niveau de leur premier élément verbal distinctif «WOLF». En outre, lorsqu’il sera confronté aux signes en conflit, il est probable que le public pertinent percevra le signe contesté comme une variante ou une sous-marque de la marque antérieure, configurée d’une manière différente selon le type de produits qu’elle désigne &bra; 23/10/2002,104/01, Miss Fifties (fig.)/Fifties,
Par conséquent, les différences entre les signes sont insuffisantes, même pour un public faisant preuve d’un degré d’attention plus élevé, pour contrebalancer les similitudes facilement perceptibles entre les signes et pour exclure avec certitude tout risque de confusion entre les marques.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition estime qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit d’une partie non négligeable du public portugais et que, dès lors, l’opposition est dès lors partiellement fondée sur la base de la marque antérieure de l’opposante.
Il résulte de ce qui précède que la marque contestée doit être rejetée pour les produits jugés identiques à ceux désignés par la marque antérieure.
Les autres produits contestés sont différents. La similitude des produits étant une condition nécessaire à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du RMUE,
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l’opposition fondée sur cet article et dirigée contre ces produits ne saurait être accueillie.
L’opposante a également fondé son opposition sur les marques antérieures suivantes :
- Enregistrement de marque Française n° 1 480 865, «OUTILS WOLF» pour :
Classe 7: Des tondeuses à moteur pour gazon, des tondeuses à main pour gazon et, plus généralement, des tondeuses en tous genres, leurs pièces détachées et accessoires. Des instruments et accessoires pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et, plus généralement, tous instruments de culture du solutous instruments agricoles et, plus généralement, tous instruments pour l’agriculture.
Classe 8: Tondeuses à main pour gazon; outils et instruments à main actionnés manuellement.
- Enregistrement de marque Française n° 1 480 867, pour :
Classe 7: Des tondeuses à moteur pour gazon, des tondeuses à main pour gazon et, plus généralement, des tondeuses en tous genres, leurs pièces détachées et accessoires.
Classe 8: Des instruments et accessoires pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et, plus généralement, tous instruments de culture du sol ; tous instruments agricoles et, plus généralement, tous instruments pour l’agriculture.
- Enregistrement de marque Française n° 92 423 351,
Classe 7: Tondeuses à moteur pour gazon, leurs pièces détachées et accessoires, à savoir instruments de culture du sol et à plusieurs fonctions, pour le jardinage et l’agriculture, pouvant être adaptés; outils et instruments actionnés mécaniquement pour le gazon, le jardinage et l’horticulture; instruments et machines agricoles (autres qu’à main); machines-outils; moteurs (à l’exclusion des moteurs pour véhicules terrestres); dévidoirs mécaniques, y compris pour tuyaux d’arrosage et pour câbles électriques. Tondeuses à main pour gazon; outils et instruments à main actionnés manuellement. Brouettes; charrettes; brouettes dévidoirs pour tuyaux d’arrosage; moteurs pour véhicules terrestres; véhicules; appareils de locomotion par terre, par air ou par eau; arroseuses pour le gazon, le jardin, l’horticulture et l’agriculture (véhicules).
Classe 8: Des instruments et accessoires pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et, plus généralement, tous instruments de culture du sol; tous instruments agricoles et, plus généralement, tous instruments pour l’agriculture.
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- Enregistrement de marque internationale désignant Espagne et Portugal n° 352 870, «WOLF»,
Classe 7: Tondeuses à moteur pour gazon, tondeuses à main pour gazon, leurs pièces détachées et accessoires; instruments de culture du sol, instruments et accessoires pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et plus généralement, instruments de culture du sol, instruments pour l’agriculture; machines, machines-outils, moteurs (excepté pour véhicules).
Classe 8: Tondeuses en tous genres, leurs pièces détachées et accessoires, instruments et accessoires pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et, plus généralement, instruments de culture du sol, instruments pour l’agriculture.
- Enregistrement de marque internationale désignant Espagne et Portugal n° 352 869, «OUTILS WOLF»
Classe 7: Tondeuses à moteur pour gazon, tondeuses à main pour gazon, leurs pièces détachées et accessoires; instruments de culture du sol, instruments et accessoires pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et, plus généralement, instruments de culture du sol, instruments pour l’agriculture; machines, machines-outils, moteurs (excepté pour véhicules).
Classe 8: Tondeuses en tous genres, leurs pièces détachées et accessoires, instruments et accessoires pour le gazon, le jardinage, l’horticulture et, plus généralement, instruments de culture du sol, instruments pour l’agriculture.
- Enregistrement de marque internationale désignant l’Espagne n° 721 498.
Classe 7: Tondeuses à moteur pour gazon, leurs pièces détachées et accessoires, à instruments de culture du sol et à plusieurs fonctions, pour le jardinage et l’agriculture, pouvant être adaptés; outils et instruments actionnés mécaniquement pour le gazon, le jardinage et l’horticulture; instruments et machines agricoles (autres qu’à main); machines-outils; moteurs (à l’exclusion des moteurs pour véhicules terrestres); dévidoirs mécaniques, y compris pour tuyaux d’arrosage et pour câbles électriques.
Classe 8: Tondeuses à main pour gazon; outils et instruments à main actionnés manuellement.
Étant donné que ces marques couvrent une gamme identique ou plus étroite de produits en classe 7, avec exception de l´enregistrement de marque Française n° 92 423 351 qui couvrent de produits additionnels, le résultat ne peut être différent en ce qui concerne les produits pour lesquels l’opposition a déjà été rejetée. En ce qui concerne les produits additionnels de la classe 7, et les produits de la classe 8 qui ne sont pas présents dans la marque sur laquelle est fondé la présente décision, le raisonnement ayant conduit ci-dessus à considérer que les produits contestés de la classe 7 sont différents des produits de la marque antérieure examinée dans la classe 8 est applicable mutatis mutandis. Le résultat ne peut donc être différent pour ces produits contestés. Il n’existe dès
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lors pas de risque de confusion pour ces produits sur la base des autres marques antérieures de l’opposante.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie. Conformément à l’article 109, paragraphe 3, du RMUE, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l’équité l’exige, la division d’opposition décide d’une répartition différente des frais.
L’opposition n’étant accueillie que pour une partie des produits contestés, les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. Par conséquent, chaque partie supporte ses propres dépens.
La division d’opposition
Richard BIANCHI Cristina CRESPO MOLTO Monika CISZEWSKA
Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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