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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 2 déc. 2025, n° 003226867 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003226867 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
OPPOSITION DIVISION
OPPOSITION N° B 3 226 867
Rhino Overseas Inc., 53rd Street, Swiss Bank Building, 2nd Floor, Marbella, Panama (opposante), représentée par V.O., Carnegieplein 5, 2517 KJ La Haye, Pays-Bas (mandataire professionnel)
c o n t r e
Dror Gorany, Eikenrodelaan 2 Amstelveen, 1181dh Amstelveen, Pays-Bas (demandeur). Le 02/12/2025, la division d’opposition rend la décision suivante:
DÉCISION:
1. L’opposition n° B 3 226 867 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les dépens.
MOTIFS
Le 04/11/2024, l’opposante a formé opposition contre tous les produits de la demande de marque de l’Union européenne n° 19 059 777 «Vandutch» (marque verbale). L’opposition est fondée sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 689 279 «VanDutch» (marque verbale) et sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 689 865 (marque figurative). L’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE.
RISQUE DE CONFUSION — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, SOUS B), DU RMUE Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMUE, un risque de confusion existe s’il y a un risque que le public puisse croire que les produits ou services en cause, en supposant qu’ils portent les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation globale de plusieurs facteurs, qui sont interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit, et le public pertinent. a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels l’opposition est fondée sont, pour les deux MUE antérieures, les suivants: Classe 12: Bateaux et yachts et pièces et accessoires, à savoir leurs pièces de rechange comprises dans cette classe; appareils de locomotion par eau.
Décision sur opposition n° B 3 226 867 Page 2 sur 5
Classe 16: Produits de l’imprimerie, notamment brochures, affiches, catalogues, manuels et livrets; articles de papeterie.
Classe 28: Véhicules miniatures; articles et équipements de sport, notamment pour une utilisation sur ou dans l’eau.
Classe 37: Entretien et réparation de pièces et accessoires pour bateaux et yachts; entretien, réparation et ravitaillement en carburant de véhicules.
Les produits contestés sont les suivants:
Classe 30: Petits fours; petits fours; petits fours [gâteaux]; gâteaux; gaufres; gaufres au chocolat; biscuits gaufrettes enrobés de chocolat; biscuits gaufrettes; pralines gaufrettes; gaufrettes au chocolat; pâtes à gaufrettes; pain d’épices hollandais (taai taai); gaufrettes au chocolat et au caramel; gaufres enrobées de chocolat; gaufrettes [biscuits].
Une interprétation du libellé de la liste de produits et services est nécessaire pour déterminer l’étendue de la protection de ces produits et services.
Le terme «notamment», utilisé dans la liste de produits et services de l’opposant, indique que les produits spécifiques ne sont que des exemples d’éléments inclus dans la catégorie et que la protection ne se limite pas à ceux-ci. En d’autres termes, il introduit une liste d’exemples non exhaustive (09/04/2003, T-224/01, NU-TRIDE / TUFFTRIDE, EU:T:2003:107).
Toutefois, le terme «à savoir», utilisé dans la liste de produits et services de l’opposant pour montrer la relation entre des produits et services individuels et une catégorie plus large, est exclusif et limite l’étendue de la protection aux seuls produits spécifiquement énumérés (04/10/2016, T-549/14, Castello / Castelló et al., EU:T:2016:594, § 71; 31/01/2024, T-581/22, ECE QUALITY OF LIFE (fig.) / ECE (fig.), EU:T:2024:47, § 43).
À titre liminaire, il convient de noter que, conformément à l’article 33, paragraphe 7, du RMCUE, les produits ou services ne sont pas considérés comme similaires ou dissemblables les uns aux autres au motif qu’ils figurent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents pour la comparaison des produits ou services comprennent, entre autres, leur nature, leur destination, leur mode d’utilisation et leur caractère concurrent ou complémentaire (les «critères Canon»). Il est également nécessaire de prendre en considération, outre les critères Canon, d’autres facteurs, à savoir les canaux de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits ou services (02/06/2021, T-177/20, Hispano Suiza / Hispano Suiza, EU:T:2021:312, § 21-22).
Tous les produits contestés sont dissemblables de tous les produits et services de l’opposant.
Les produits de l’opposant des classes 12, 16 et 28, et ses services de la classe 37, couvrent, respectivement, les bateaux et yachts ainsi que leurs pièces et accessoires, les produits de l’imprimerie, les véhicules miniatures et les articles de sport, ainsi que les services d’entretien et de réparation de bateaux et de véhicules. Ces produits et services sont fondamentalement différents par leur nature, leur destination et leur mode d’utilisation des produits contestés de la classe 30, qui consistent en des produits alimentaires, à savoir des gâteaux, des gaufres,
Décision sur opposition n° B 3 226 867 Page 3 sur 5
biscuits et autres confiseries. Les produits et services de l’opposant s’adressent à des consommateurs recherchant des moyens de transport, des équipements nautiques, des articles de sport ou des services techniques de réparation et d’entretien, tandis que les produits contestés sont destinés à la consommation humaine. Les canaux de distribution diffèrent également, les bateaux, équipements nautiques, manuels imprimés et services de réparation étant proposés par des revendeurs spécialisés, des éditeurs ou des prestataires de services techniques, tandis que les produits de confiserie sont vendus dans les supermarchés, les boulangeries et les points de vente au détail de produits alimentaires. En outre, ces produits et services ne sont ni complémentaires, ni en concurrence. Enfin, ils proviennent de types d’entreprises différents, et les consommateurs ne s’attendraient pas à ce que des produits de confiserie proviennent de fabricants ou de fournisseurs des produits et services de l’opposant. Par conséquent, en l’absence de toute preuve ou argument contraire de la part de l’opposant, les produits et services doivent être considérés comme dissemblables.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE, la similarité des produits ou des services est une condition pour constater un risque de confusion. Étant donné que les produits et services sont clairement dissemblables, l’une des conditions nécessaires de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du RMCUE n’est pas remplie, et l’opposition doit être rejetée dans la mesure où elle est fondée sur ce motif.
Cette constatation resterait valable même si les marques antérieures devaient être considérées comme jouissant d’un degré élevé de caractère distinctif, étant donné que la dissemblance des produits et services ne peut être surmontée par le caractère hautement distinctif des marques antérieures.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMCUE En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, l’opposant a invoqué les deux marques antérieures, à savoir l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 689 279 et l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 12 689 865. Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMCUE, la marque contestée n’est pas enregistrée lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, que les produits ou services pour lesquels elle est demandée soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, et que, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, la marque jouisse d’une renommée dans l’Union ou, dans le cas d’une marque nationale antérieure, la marque jouisse d’une renommée dans l’État membre concerné, et que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Conformément à l’article 95, paragraphe 1, du RMCUE, dans les procédures dont il est saisi, l’Office examine d’office les faits; toutefois, dans les procédures relatives aux motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’Office est limité, dans cet examen, aux faits, preuves et arguments fournis par les parties et aux conclusions formulées.
Il s’ensuit que l’Office ne peut prendre en considération des droits allégués pour lesquels l’opposant ne soumet pas de preuves appropriées.
Décision sur opposition n° B 3 226 867 Page 4 sur 5
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, EUTMDR, l’Office donne à la partie opposante la possibilité de présenter les faits, preuves et arguments à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves ou arguments déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, sous f), EUTMDR, lorsque l’opposition est fondée sur une marque jouissant d’une renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE, la partie opposante doit fournir des preuves démontrant, entre autres, que la marque jouit d’une renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
En l’espèce, l’acte d’opposition n’était accompagné d’aucune preuve de la renommée alléguée des marques antérieures.
Le 05/11/2024, un délai initial de deux mois après la fin de la période de réflexion, soit jusqu’au 10/03/2025, a été accordé à l’opposant pour présenter les éléments susmentionnés. Suite à la demande de suspension datée du 07/02/2025, un délai supplémentaire de deux mois, commençant après la fin de la suspension demandée, a été accordé à l’opposant le 18/03/2025 pour fournir les éléments précités. Ce délai a expiré le 02/06/2025.
L’opposant n’a soumis aucune preuve concernant la renommée des marques sur lesquelles l’opposition est fondée.
Étant donné que l’une des exigences nécessaires de l’article 8, paragraphe 5, du RMCUE n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
DÉPENS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMCUE, la partie qui succombe dans une procédure d’opposition supporte les taxes et les frais exposés par l’autre partie.
L’opposant étant la partie qui succombe, il doit supporter les frais exposés par le demandeur au cours de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMCUE et à l’article 18, paragraphe 1, sous c), sous i), EUTMIR, les frais à payer au demandeur sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal y prévu. En l’espèce, le demandeur n’a pas désigné de mandataire professionnel au sens de l’article 120 du RMCUE et n’a donc pas exposé de frais de représentation.
La division d’opposition
Sofía Caridad Cindy
Décision sur opposition nº B 3 226 867 Page 5 sur 5
SACRISTÁN MARTÍNEZ MUÑOZ VALDÉS BAREL
Conformément à l’article 67 du RMCUE, toute partie lésée par la présente décision a le droit de former un recours contre cette décision. Conformément à l’article 68 du RMCUE, l’acte de recours doit être déposé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de la procédure dans laquelle la décision faisant l’objet du recours a été rendue. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé dans un délai de quatre mois à compter de la même date. L’acte de recours n’est réputé déposé qu’après le paiement de la taxe de recours de 720 EUR.
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