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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 4 avr. 2023, n° 003158887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 003158887 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Rejet de l’opposition |
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Texte intégral
DIVISION D’OPPOSITION
Opposition NAlbanie B 3 158 887
The Vegan Society, Donald Watson House, 34-35 Ludate Hill, B3 1EH Birmingham, Royaume-Uni (opposante), représentée par David Arthur Brodsky, Hiddleston Limited — Sucursal em Portugal Urb. Vila Arco no 10, Primeiro Impasse Madeira, 9370-079 Arco da Calheta, Portugal (mandataire agréé)
un g a i ns t
S. Malhotra indirects Co. AG, Haldenstrasse 5, 6340 Baar, Suisse (partie requérante), représentée par Sonia Del Valle Valiente, C/Miguel Angel Cantero Oliva, 5, 53, 28660 Boadilla Del Monte (Madrid), Espagne (représentant professionnel).
Le 04/04/2023, la division d’opposition rend la présente
DÉCISION:
1. L’opposition no B 3 158 887 est rejetée dans son intégralité.
2. L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.
MOTIFS
Le 23/11/2021, l’opposante a formé une opposition contre tous les produits et services visés par la demande de marque de l’Union européenne no 18 492 162 «THE VEGAN SOCIETY» (marque verbale), à savoir contre tous les produits et services compris dans les classes 29, 30, 35 et 43. L’opposition est fondée sur l’enregistrement international désignant l’Union
européenne no 1 234 975 (marque figurative) pour lequel l’opposante a invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), et l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. L’opposante a également invoqué l’article 8, paragraphe 4, du RMUE en ce qui concerne les
signes non enregistrés «THE VEGAN SOCIETY » et dans l’Union européenne, l’Allemagne, la France, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Danemark, l’Italie, l’Irlande, l’Espagne, la Grèce, la Suède, l’Autriche, la République tchèque, le Portugal et la Finlande.
Risque de confusion — article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, dans l’hypothèse où ils portent les marques en question, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion dépend de l’appréciation, lors d’une évaluation globale, de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.
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a) Les produits et services
Les produits et services sur lesquels est fondée l’opposition sont:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; articles pour reliure; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); publications imprimées; magazines; brochures; revues; dépliants; affiches; informations imprimées et matériel promotionnel; papeterie; cartes de vœux; invitations imprimées; étiquettes et étiquettes cadeaux; agendas; calendriers; carnets d’adresses; organiseurs personnels; carnets; noix; classeurs et classeurs; sacs en papier; adhésifs pour la papeterie; blocs de livres; presse- livres; signets pour livres; enveloppes; papier lumineux; articles de papeterie en papier; stylos et crayons; certificats imprimés; papiers d’emballage; albums photos; images; impressions; peintures; marques pour livrets; autocollants et décalcomanies; ronds et nappes en papier; serviettes de table en papier; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; Organisation d’activités culturelles destinées à promouvoir le mode de vie et la vie végétariens; organisation d’activités sportives et culturelles à des fins caritatives; organisation, planification, organisation et conduite de discussions, de groupes d’étude, d’ateliers, de conférences, de conférences et de séminaires, y compris de tels services fournis en ligne, via une base de données, via des journaux ou webinaires web; services d’éducation en matière de nutrition et de mode de vie végétariens, y compris services fournis en ligne, via une base de données, via des journaux ou webinaires web; la publication de livres, d’archives, de rapports, de publications, de lettres d’information, de matériel de recherche, de revues, d’études universitaires, de documents d’information, de catalogues, de textes et de magazines; publication par voie électronique, fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), publication électronique de livres et revues en ligne; services de bibliothèques; développement et conduite de programmes éducatifs relatifs à la nutrition et au mode de vie végétariens; éducation et formation visant à promouvoir un mode de vie végétébrale; services éducatifs et de sensibilisation et activités de promotion du mode de vie végétative et de vie, y compris de tels services fournis en ligne, via une base de données, via des blogues ou webinaires web; organisation, production et présentation de spectacles et d’événements de participation du public; services d’information et de conseils relatifs aux services précités.
Les produits et services contestés sont les suivants:
Classe 29: Steaks hachés; Protéines végétales texturées formées utilisées comme succédanés de viande; Succédanés de viande; Substituts de volaille; Plats préparés principalement à base de succédanés de viande; Succédanés de viande à base de légumes; Succédanés de produits laitiers; Succédanés de l’œuf.
Classe 30: Chocolat; Boissons à base de chocolat; Produits à base de chocolat; Desserts au chocolat; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Chocolat sans alcool; Glace, crèmes glacées et sorbets; Succédané de crème glacée; Crèmes glacées non lactées; Bonbons (bonbons), barres de bonbons et gomme à mâcher.
Classe 35: Services de vente au détail concernant les aliments; Services de vente au détail concernant les crèmes glacées; Services de vente au détail concernant le chocolat; Services de vente au détail concernant les confiseries; Services de vente au détail concernant les
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desserts; Services de vente au détail d’aliments; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; Services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux produits alimentaires.
Classe 43: Servicesde traiteurs; Services de restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; Conseils en cuisine; Services de restauration rapide; Services de traiteurs; Préparation d’aliments; Services de préparation d’aliments; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); La préparation des repas, Services de mise à disposition d’aliments et de boissons; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants; Services de restauration (alimentation); Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; Services de restauration pour la restauration rapide; Services de restaurants; Service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; Service d’aliments et de boissons; Services de restauration rapide à emporter; Services de restaurants à emporter.
À titre liminaire, il convient de noter qu’en vertu de l’article 33, paragraphe 7, du RMUE, des produits ou des services ne sont pas considérés comme similaires ou différents au motif qu’ils apparaissent dans la même classe ou dans des classes différentes de la classification de Nice.
Les facteurs pertinents en ce qui concerne la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, la nature et la destination des produits ou services, les canaux de distribution, les points de vente, les producteurs, l’utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
Produits et services contestés compris dans les classes 29, 30, 35 et 43
Les produits contestés compris dans les classes 29 et 30 couvrent différents types de produits alimentaires et de en-cas, tandis que les services contestés couvrent la vente au détail d’aliments (classe 35) et la fourniture/préparation de nourriture et de boissons, ainsi que les conseils en cuisine (classe 43). Par conséquent, leur nature et leur destination sont clairement différentes des produits et services de l’opposante compris dans les classes 16 et 41, qui se composent principalement de divers articles de papeterie, produits de l’imprimerie, articles de bureau, matériel d’artiste et produits similaires (classe 16), ainsi que de services éducatifs, de divertissement, d’édition, de bibliothèque, d’activités sportives et culturelles (classe 41). Le simple fait que certains produits de l’opposante, par exemple des tapis de table et nappes en papier; les serviettes de table en papier comprises dans la classe 16 peuvent être utilisées tout en servant les produits contestés compris dans les classes 29 et 30, ou bien en fournissant les services contestés compris dans la classe 43, ne les rend pas similaires. De même, le fait que certains des services éducatifs et culturels de l’opposante compris dans la classe 41 font référence à un mode de vie végétative n’est pas suffisant en soi pour rendre ces produits similaires aux yeux du consommateur moyen. Les produits et services diffèrent au niveau du public pertinent et des canaux de distribution. Ils ne sont ni complémentaires ni concurrents. Par conséquent, il est peu probable que les consommateurs perçoivent ces produits comme provenant de la même entreprise. Ils sont considérés comme différents.
b) Conclusion
Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, la similitude des produits ou des services constitue une condition pour conclure à l’existence d’un risque de confusion. Les produits et les services en cause étant clairement différents, l’une des conditions
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nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE n’est pas remplie et il y a lieu de rejeter l’opposition.
Cette conclusion resterait valable même s’il y avait lieu de considérer que la marque antérieure possède un caractère distinctif élevé. Étant donné que la différence entre les produits et services ne peut être contrebalancée par le caractère distinctif élevé de la marque antérieure, les éléments de preuve produits par l’opposante à cet égard ne modifient en rien le résultat établi ci-dessus.
RENOMMÉE — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 5, DU RMUE
En ce qui concerne l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, l’opposante a invoqué l’enregistrement international antérieur désignant l’Union européenne no 1 234 975.
Conformément à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure enregistrée au sens de l’article 8, paragraphe 2, du RMUE, la marque contestée est refusée à l’enregistrement lorsqu’elle est identique ou similaire à une marque antérieure, indépendamment du fait que les produits ou les services pour lesquels elle est demandée sont identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque antérieure de l’Union européenne, la marque antérieure jouit d’une renommée dans l’Union ou, en cas d’usage de la marque antérieure, si la marque antérieure est renommée dans l’Union ou dans le cas d’un usage antérieur d’une marque antérieure.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE ne sont applicables que lorsque les conditions suivantes sont remplies.
Les signes doivent être identiques ou similaires.
La marque de l’opposante doit jouir d’une renommée. La renommée doit également être antérieure au dépôt de la marque contestée; elle doit exister sur le territoire concerné et pour les produits et/ou les services sur lesquels l’opposition est fondée;
Risque de blessure: l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Les conditions susmentionnées étant cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles entraînera le rejet de l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE (16/12/2010, T-345/08 indirects T-357/08, Botolist/Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). La satisfaction de l’ensemble des conditions susmentionnées peut toutefois ne pas suffire. L’opposition peut néanmoins ne pas aboutir si la demanderesse établit l’usage avec juste motif de la marque contestée.
Dans le cas d’espèce, la demanderesse n’a pas avancé qu’elle avait un juste motif pour utiliser la marque contestée. Par conséquent, en l’absence de toute indication contraire, il y a lieu de présumer qu’il n’existe pas de juste motif;
a) Renommée de la marque antérieure
La renommée suppose un seuil de connaissance qui est atteint uniquement lorsque la marque antérieure est connue d’une part significative du public pertinent pour les produits ou
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services qu’elle couvre. Le public pertinent est, selon les produits ou services commercialisés, soit le grand public, soit un public plus spécialisé.
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 13/06/2021. Dès lors, l’opposante était tenue de prouver que la marque sur laquelle l’opposition est fondée avait acquis une renommée avant cette date. La preuve doit également montrer que la renommée a été acquise pour les produits et services pour lesquels l’opposante a invoqué une renommée, à savoir:
Classe 16: Produits de l’imprimerie; articles pour reliure; photographies; papeterie; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage; matériel pour les artistes; pinceaux; matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils); Matières plastiques pour l’emballage (non comprises dans d’autres classes); publications imprimées; magazines; brochures; revues; dépliants; affiches; informations imprimées et matériel promotionnel; papeterie; cartes de vœux; invitations imprimées; étiquettes et étiquettes cadeaux; agendas; calendriers; carnets d’adresses; organiseurs personnels; carnets; noix; classeurs et classeurs; sacs en papier; adhésifs pour la papeterie; blocs de livres; presse- livres; signets pour livres; enveloppes; papier lumineux; articles de papeterie en papier; stylos et crayons; certificats imprimés; papiers d’emballage; albums photos; images; impressions; peintures; marques pour livrets; autocollants et décalcomanies; ronds et nappes en papier; serviettes de table en papier; pièces et parties constitutives des produits précités.
Classe 41: Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles; Organisation d’activités culturelles destinées à promouvoir le mode de vie et la vie végétariens; organisation d’activités sportives et culturelles à des fins caritatives; organisation, planification, organisation et conduite de discussions, de groupes d’étude, d’ateliers, de conférences, de conférences et de séminaires, y compris de tels services fournis en ligne, via une base de données, via des journaux ou webinaires web; services d’éducation en matière de nutrition et de mode de vie végétariens, y compris services fournis en ligne, via une base de données, via des journaux ou webinaires web; la publication de livres, d’archives, de rapports, de publications, de lettres d’information, de matériel de recherche, de revues, d’études universitaires, de documents d’information, de catalogues, de textes et de magazines; publication par voie électronique, fourniture de publications électroniques en ligne (non téléchargeables), publication électronique de livres et revues en ligne; services de bibliothèques; développement et conduite de programmes éducatifs relatifs à la nutrition et au mode de vie végétariens; éducation et formation visant à promouvoir un mode de vie végétébrale; services éducatifs et de sensibilisation et activités de promotion du mode de vie végétative et de vie, y compris de tels services fournis en ligne, via une base de données, via des blogues ou webinaires web; organisation, production et présentation de spectacles et d’événements de participation du public; services d’information et de conseils relatifs aux services précités.
L’opposition est dirigée contre les produits et services suivants:
Classe 29: Steaks hachés; Protéines végétales texturées formées utilisées comme succédanés de viande; Succédanés de viande; Substituts de volaille; Plats préparés principalement à base de succédanés de viande; Succédanés de viande à base de légumes; Succédanés de produits laitiers; Succédanés de l’œuf.
Classe 30: Chocolat; Boissons à base de chocolat; Produits à base de chocolat; Desserts au chocolat; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Chocolat sans alcool; Glace, crèmes glacées et sorbets; Succédané de crème glacée; Crèmes glacées non lactées; Bonbons (bonbons), barres de bonbons et gomme à mâcher.
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Classe 35: Services de vente au détail concernant les aliments; Services de vente au détail concernant les crèmes glacées; Services de vente au détail concernant le chocolat; Services de vente au détail concernant les confiseries; Services de vente au détail concernant les desserts; Services de vente au détail d’aliments; Services de vente au détail par le biais de catalogues liés aux produits alimentaires; Services de vente au détail par le biais de réseaux informatiques mondiaux liés aux produits alimentaires.
Classe 43: Servicesde traiteurs; Services de restauration pour la fourniture d’aliments et de boissons; Conseils en cuisine; Services de restauration rapide; Services de traiteurs; Préparation d’aliments; Services de préparation d’aliments; Services d’informations, de conseils et de réservation en matière de restauration (alimentation); La préparation des repas, Services de mise à disposition d’aliments et de boissons; Mise à disposition d’aliments et de boissons dans des restaurants et des bars; Fourniture d’aliments et de boissons dans des restaurants; Services de restauration (alimentation); Services d’informations concernant la préparation d’aliments et de boissons; Services de restauration pour la restauration rapide; Services de restaurants; Service d’aliments et de boissons à des clients dans des restaurants; Service d’aliments et de boissons; Services de restauration rapide à emporter; Services de restaurants à emporter.
Pour déterminer le niveau de renommée de la marque, il convient de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, notamment et en particulier, la part de marché détenue par la marque, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage ainsi que l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir;
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Le 21/06/2022, l’opposante a produit les éléments de preuve suivants:
Une copie d’une entrée Wikipédia sur «The Vegan Society».
Dans ses observations, l’opposante s’est réservé le droit de produire des preuves supplémentaires de la renommée. Toutefois, ces preuves peuvent être produites soit conjointement à l’acte d’opposition, soit ultérieurement dans un délai de deux mois à compter de la fin du délai de réflexion.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 7 (2) (f) du RDMUE, l’Office donne à l’opposant la possibilité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de l’opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés. À cet effet, l’Office fixe un délai d’au moins deux mois à compter de la date d’ouverture présumée de la phase contradictoire de la procédure d’opposition. En outre, si l’opposition est fondée sur l’existence d’une marque renommée au sens de l’article 8, paragraphe 5, dans ce délai, l’opposant doit produire la preuve que la marque est renommée, ainsi que des preuves ou des arguments démontrant que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porterait préjudice.
Le 09/12/2021, l’Office a envoyé une communication à l’opposante l’informant de deux mois, à compter de la fin du délai de réflexion, pour présenter le
les documents susmentionnés. Ce délai a ensuite été prorogé et a expiré le 21/06/2022 (la demande de prorogation du 14/06/2022 a été refusée par l’Office au motif qu’elle n’était pas accompagnée de preuves et/ou de documents à l’adresse suivante:
soutien de la demande).
Par conséquent, l’opposante ne peut se réserver le droit de présenter des preuves de la renommée dans un stade ultérieur de la procédure. La division d’opposition tiendra donc compte de la
éléments de preuve produits le 21/06/2022 aux fins de l’examen des
renommée de la marque antérieure.
La division d’opposition estime que les éléments de preuve produits par l’opposante ne démontrent pas que la marque antérieure a acquis une renommée.
Premièrement, les extraits de l’encyclopédie en ligne Wikipédia et de sources similaires ne sauraient être considérés comme probants à eux seuls, étant donné que le contenu peut être modifié à tout moment et, dans certains cas, par tout visiteur, même anonyme [16/10/2018, T-548/17, ANOKHI (fig.)/Kipling (fig.) et al., EU: T: 2018: 686, § 131). La fiabilité de ces éléments de preuve devrait être appréciée dans leur ensemble, les informations confirmées par plus d’une source étant généralement considérées comme plus fiables que des faits tirés de références isolées. Deuxièmement, l’article Wikipédia produit par l’opposante fait référence à The Vegan Society en tant qu’organisation caritative, à son histoire et à ses activités. Elle ne fournit toutefois aucune indication quant au degré de reconnaissance de la marque par le public pertinent. Compte tenu de ces circonstances, la division d’opposition conclut que l’opposante n’a pas fourni la preuve que sa marque jouit d’une renommée.
Comme indiqué plus haut, la renommée de la marque antérieure est une condition nécessaire pour que l’opposition soit accueillie au titre de l’article 8, paragraphe 5, du RMUE. Étant donné qu’il n’a pas été établi que la marque antérieure jouissait d’une renommée, l’une des conditions nécessaires visées à l’article 8, paragraphe 5, du RMUE n’est pas remplie et l’opposition doit être rejetée.
Décision sur l’opposition no B 3 158 887 Page sur 8 10
En tout état de cause, la division d’opposition relève également que l’opposante n’a fourni aucun fait, argument ou preuve permettant de conclure que l’usage de la marque contestée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice. MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES — ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE
L’article 8, paragraphe 4, du RMUE dispose que sur opposition du titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:
des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;
b) ce signe donne à son titulaire le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente.
Conformément à l’article 7, paragraphe 1, du RDMUE, l’Office donne à l’opposant l’opportunité de présenter les faits, preuves et observations à l’appui de son opposition ou de compléter les faits, preuves et observations d’ores et déjà présentés avec l’acte d’opposition, dans un délai fixé par l’Office.
Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du RDMUE, au cours du délai susmentionné, l’opposant doit également produire la preuve de l’existence, de la validité et de l’étendue de la protection de sa marque antérieure ou de son droit antérieur, ainsi que des éléments de preuve de son habilitation à former opposition.
Par conséquent, les motifs de refus visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont soumis aux conditions suivantes:
le signe antérieur doit avoir été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale avant la date de dépôt de la marque contestée;
conformément à la législation à laquelle elle est soumise et avant le dépôt de la marque contestée, l’opposante doit avoir acquis les droits du signe sur lequel l’opposition est fondée, y compris le droit d’interdire l’utilisation d’une marque plus récente;
les conditions dans lesquelles l’utilisation d’une marque plus récente peut être interdite sont remplies en ce qui concerne la marque contestée.
Ces conditions sont cumulatives. Partant, lorsqu’un signe ne répond pas à l’une de ces conditions, l’opposition fondée sur une marque non enregistrée ou d’autres signes utilisés dans la vie des affaires au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE ne saurait prospérer.
a) L’usage antérieur dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale
La condition requérant l’usage dans la vie des affaires constitue une exigence fondamentale, sans laquelle le signe en cause ne saurait bénéficier d’une protection contre l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, indépendamment des exigences dictées par le droit
Décision sur l’opposition no B 3 158 887 Page sur 9 10
national afin d’acquérir des droits exclusifs. Par ailleurs, cet usage doit démontrer que la portée du signe en cause n’est pas seulement locale.
Il convient de rappeler que la condition prévue à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, relative à l’utilisation dans la vie des affaires d’un signe dont la portée n’est pas seulement locale, a pour objet de limiter les conflits entre les signes en empêchant qu’un droit antérieur qui n’est pas suffisamment caractérisé, c’est-à-dire important et significatif dans la vie des affaires, puisse faire obstacle à l’enregistrement d’une nouvelle marque de l’Union européenne. Une telle faculté d’opposition doit être réservée aux signes qui sont effectivement et réellement présents sur leur marché pertinent. Pour pouvoir faire obstacle à l’enregistrement d’un nouveau signe, le signe invoqué à l’appui de l’opposition doit être effectivement utilisé d’une manière suffisamment significative dans la vie des affaires et avoir une étendue géographique qui ne soit pas seulement locale, ce qui implique, lorsque le territoire de protection de ce signe peut être considéré comme autre que local, que l’usage de ce signe soit effectué sur une partie substantielle de ce territoire. Afin de déterminer si tel est le cas, il doit être tenu compte de la durée et de l’intensité de l’utilisation de ce signe en tant qu’élément distinctif pour ses destinataires que sont les acheteurs et les consommateurs, ainsi que les fournisseurs et les concurrents. À cet égard, sont notamment pertinentes les utilisations faites du signe dans la publicité et la correspondance commerciale. Par ailleurs, l’appréciation de la condition relative à l’usage dans la vie des affaires doit être effectuée de façon séparée pour chacun des territoires où le droit qui est invoqué au soutien de l’opposition est protégé. Enfin, l’usage du signe dans la vie des affaires doit être démontré avant la date de la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne (29/03/2011, C-96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).
En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 13/06/2021. Par conséquent, l’opposante était tenue de prouver que le signe sur lequel l’opposition est fondée était utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale dans les territoires pertinents et en ce qui concerne les produits et services pertinents.
Toutefois, hormis la copie de l’entrée Wikipédia, l’opposante n’a produit aucun élément de preuve démontrant que les signes antérieurs étaient utilisés dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale.
Compte tenu de tout ce qui précède, la division d’opposition conclut que les éléments de preuve produits par l’opposante ne suffisent pas à prouver que le signe antérieur a été utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale en rapport avec les produits et services sur lesquels l’opposition était fondée avant la date pertinente et sur le territoire pertinent.
En tout état de cause, la division d’opposition relève également que l’opposante n’a fourni aucune information sur la protection juridique accordée au type de signe commercial invoqué par l’opposante. L’opposante n’a pas fourni d’informations sur l’éventuel contenu des droits invoqués ou sur les conditions à remplir pour qu’elle puisse interdire l’utilisation de la marque contestée en vertu du droit de chacun des États membres mentionnés par l’opposante.
Étant donné qu’il s’agit là d’une exigence prévue par l’article 8, paragraphe 4, RMUE qui n’est pas remplie, l’opposition doit être rejetée comme non fondée.
FRAIS
Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition doit supporter les taxes et frais exposés par l’autre partie.
Décision sur l’opposition no B 3 158 887 Page sur 10 10
L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.
Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c) i), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont les frais de représentation, qui sont fixés sur la base du taux maximal qui y est fixé.
De la division d’opposition
Katarzyna ZANIECKA Anna BAKALARZ Holger KUNZ
Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n’ait pas fait droit à ses prétentions. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. L’acte de recours est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours d’un montant de 720 EUR.
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