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Sur la décision
| Référence : | EUIPO, 23 mai 2023, n° R2395/2022-2 |
|---|---|
| Numéro(s) : | R2395/2022-2 |
| Domaine propriété intellectuelle : | Marque |
| Dispositif : | Décision confirmée |
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Texte intégral
LES CHAMBRES DE RECOURS
DÉCISIONS de la deuxième chambre de recours du 23 mai 2023
Dans les affaires jointes R 2395/2022-2 et R 2404/2022-2
ENVIRIA Energy Holding GmbH
Mainzer Landstr. 33 Demanderesse/
60329 Francfort-sur-le-Main Plaignante R 2395/2022-2/
Allemagne Partie défenderesse R 2404/2022-2 représentée par Höcker Rechtsanwälte, Friesenplatz 1, 50672 Cologne, Allemagne contre;
Envia Mitteldeutsche Energie AG
Chemnitztalstraße 13 Opposante/ Partie défenderesse dans l’affaire R 09114 Chemnitz Allemagne 2395/2022-2/
Partie requérante R 2404/2022-2 représentée par Aristos IP Partnerschaft von Rechtsanwälte mbB Gerling Giannakoulis
Pfleghar, Ludwigshafener Straße 4, 65929 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Recours concernant la procédure d’opposition no B 3135081 (demande de marque de l’Union européenne no 18165512)
a rendu
LA DEUXIÈME CHAMBRE DE RECOURS
composée de S. Stürmann (président et rapporteur), K. Guzdek (membre) et S. Martin (membre)
Greffier: H. Dijkema
greffier: H. Dijkema
Langue de procédure: Allemand
23/05/2023, R 2395/2022-2 et 2404/2022-2, ENVIRIA/envia et al.
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Décisions
En fait
1 Par notification du 13. Le 12 décembre 2019, ENVIRIA Energy Holding GmbH (ci-après la «demanderesse») a sollicité l’enregistrement du signe verbal
ENVIRIA
en tant que marque de l’Union européenne, notamment pour les produits et services suivants:
Classe 9: Modules photovoltaïques; Cellules de référence photovoltaïques calibrées; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; Installations solaires photovoltaïques pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire; Installations photovoltaïques destinées à la production d’électricité; Appareils photovoltaïques et installations de production d’énergie solaire; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs; Appareils, instruments et câbles électriques; Les données enregistrées;
Instruments, dispositifs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance; Composants électriques et électroniques; Appareils et instruments pour la régulation de l’électricité; Appareils et instruments d’accumulation et de stockage d’électricité; Appareils d’alimentation sans interruption; Appareils et instruments de distribution d’électricité; Les systèmes électriques d’alimentation électrique; Les équipements destinés à améliorer l’efficacité énergétique; Appareils de transmission par réseau; Instruments de distribution d’électricité.
Classe 19: Toitures non métalliques avec cellules photovoltaïques intégrées.
Classe 37: Installation de cellules et de modules photovoltaïques; L’installation et l’entretien d’installations photovoltaïques; L’installation et l’entretien d’installations photovoltaïques; Entretien, réparation et révision d’équipements photovoltaïques.
Classe 38: Services de télécommunications; Services de communication informatique et d’accès à l’internet.
2 La demande a été publiée le 28 août 2020.
3 Le 19 novembre 2020, la société envia Mitteldeutsche Energie AG («l’opposante») a partiellement formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, à savoir en ce qui concerne les produits et services mentionnés au point 1.
L’opposition a été fondée sur l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
4 À cet égard, elle a fait valoir les marques antérieures suivantes:
a) Enregistrement de marque allemand no 39 936 041Marque verbale envia demandée le 23 juin 1999, enregistrée le 21 septembre 1999, pour des services compris dans les classes 35, 37, 38, 39, 40 et 42, à savoir (dans le registre, sans classement dans certaines classes):
23/05/2023, R 2395/2022-2 et R 2404/2022-2, ENVIRIA/envia et al.
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Les services d’une entreprise de fourniture d’énergie, à savoir la production, l’achat et l’utilisation commerciale d’énergie électrique, de gaz, de chauffage et de chaleur industrielle, ainsi que la fourniture d’énergie électrique, de gaz, de chauffage et de chauffage industriel à l’industrie, aux entreprises, aux organismes publics, aux municipalités et aux ménages privés en énergie électrique, en gaz, en chaleur et en chaleur industrielle; Services fournis par une entreprise de distribution d’eau et d’assainissement, c’est-à-dire l’achat, l’utilisation commerciale et l’approvisionnement en eau, ainsi que la collecte, le transport et le traitement des eaux usées; fournir des conseils économiques et techniques à des tiers en ce qui concerne l’approvisionnement, le transport et l’utilisation de l’électricité, du gaz, du chauffage et de la chaleur industrielle et de l’eau, ainsi que la collecte, le transport et le traitement des eaux usées; Les services d’une entreprise de télécommunications; La construction et la réparation, ainsi que l’exploitation et l’utilisation de systèmes de transport et d’achat d’énergie électrique, de gaz, de chaleur et de chaleur industrielles, d’eau et d’eaux usées et de services de télécommunications; conseils économiques et techniques et gestion d’entreprises d’utilité publique et de télécommunications, y compris des conseils en gestion; La gestion et la gestion d’installations destinées à la production, au transport ou à la distribution d’énergie électrique, de gaz, de chauffage, de chauffage et de production d’eau, la détermination et la facturation des coûts de l’énergie pour les tiers, l’établissement d’analyses coûts/prix; La fourniture d’informations sur l’internet, notamment en ce qui concerne la production, l’achat, la distribution et la fourniture d’énergie électrique, de gaz, de chauffage et de chaleur industrielle, d’eau et de télécommunications, ainsi que les calculs des coûts de consommation.
b) enregistrement de marque allemand no 30458993, marque figurative
demandée le 14 octobre 2004 et enregistrée le 18 mars 2005 pour:
Classe 35: L’exploitation de conseilséconomiques et organisationnels, en particulier dans le secteur de la préparation et de l’élimination des déchets; fournir à des tiers des conseils techniques et organisationnels en ce qui concerne l’approvisionnement, le transport, la distribution, le transport et l’utilisation d’électricité, de gaz, de chaleur et de chaleur industrielles et d’eau, ainsi que la collecte, le transport et le traitement des eaux usées; conseils en matière d’économie et d’organisation pour la gestion d’entreprises et d’installations destinées à la production, au transport ou à la distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de chaleur industrielles et d’eau, ainsi qu’à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées; les conseils économiques et organisationnels et la gestion des entreprises de télécommunications, y compris les conseils en gestion; Gestion d’affaires pour le compte de tiers; Identification et facturation des coûts de l’énergie pour les tiers, établissement d’analyses coûts/prix; L’achat de biens et de services pour le compte de tiers; Commande, service de commande et de facturation, y compris dans le cadre du commerce électronique;
Etablissement de décomptes; Compilation de données dans des bases de données informatiques; Gestion de fichiers par ordinateur; Marketing, relations publiques; Mise à disposition temporaire de travailleurs.
23/05/2023, R 2395/2022-2 et R 2404/2022-2, ENVIRIA/envia et al.
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Classe 36: Affaires immobilières, gestion financière des bâtiments; Gestion des installations; Les services financiers, en particulier les services de conseil financier dans le domaine de l’approvisionnement et de l’élimination des déchets.
Classe 37: Laconstruction et la réparation de réseaux d’achat, de transport et de distribution d’électricité, de gaz, de chaleur et de chaleur industrielles, d’eau et d’eaux usées, ainsi que de réseaux de télécommunications; L’installation, l’entretien et la réparation de matériel informatique; L’installation et la maintenance de systèmes de réseau informatique; Installation matérielle d’accès à l’internet; Réparation dans des installations électriques.
Classe 38: Lesservices d’une entreprise de télécommunications, à savoir les télécommunications par réseaux fibre optiques; Services de guidage, de routage et de connexion pour les télécommunications; Fournir des connexions de télécommunications à un réseau informatique interne et mondial; Fournir l’accès à un réseau informatique interne et mondial; Transmission de messages et d’images par ordinateur; les communications électroniques; Les services de courrier électronique;
Exploitation de réseaux de télécommunications pour la voix, les données, les images fixes et mobiles.
Classe 39: Lesservices d’une entreprise de fourniture d’énergie, à savoir la transmission et la distribution d’électricité, de gaz, de chauffage et de chaleur industrielle, ainsi que la fourniture d’électricité, d’énergie, de gaz, de chauffage et de chauffage industriel à l’industrie, aux entreprises, aux organismes publics, aux municipalités et aux ménages privés en électricité, en énergie, en gaz, en chaleur et en chaleur industrielle; Les services d’une entreprise de distribution d’eau et d’assainissement, à savoir le transport, la distribution et l’approvisionnement en eau, ainsi que la collecte, le transport et le traitement des eaux usées; Transport par pipelines; Le stockage de données et de documents stockés sous forme électronique;
Location de réseaux de transport pour le transport d’électricité, de gaz, de chauffage et de chauffage, d’eau et d’eaux usées.
Classe 40: Production d’électricité, de gaz, de chauffage et de chaleur industrielle.
Classe 42: Conception, développement, mise à jour et maintenance de matériel et de logiciels informatiques; La fourniture de programmes informatiques dans les réseaux de données; Conseils en logiciels; Conseils en matière de conception, de conception et de mise à jour de logiciels, de pages d’accueil et de sites web; planification technique et conseil en technologies de télécommunications; Le stockage, la sauvegarde et la gestion des données sur des serveurs; Administration des serveurs; Configuration des réseaux informatiques au moyen de logiciels; Création, mise à jour et maintenance de programmes informatiques de traitement des données, en particulier pour l’Internet et l’intranet; Conception de sites web; gestion technique des bâtiments.
5 Par mémoire séparé du 17 juin 2021, la demanderesse a présenté une demande de preuve de l’usage pour les deux marques antérieures.
6 Par mémoire du 14 octobre 2021, l’opposante a produit les documents suivants relatifs à l’usage:
Annexe 1: Déclaration sur l’honneur du directeur de la gestion des produits Energy+ du 6 octobre 2021;
Annexes 2 à 7: Matériel promotionnel et autres documents;
Annexe 8: Factures pour la période 2016-2019;
23/05/2023, R 2395/2022-2 et R 2404/2022-2, ENVIRIA/envia et al.
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Annexes 9 à 10: Annonce de la fête Elsterwerda 2019 et hypothèse d’exploitation;
Annexe 11: Déclaration sur l’honneur du gérant de la société envia TEL GmbH du 11 octobre 2021;
Annexes 12-17: Flyers et autres documents promotionnels;
Annexe 18: 2 offres présentées par envia TEL en 2017;
Annexe 19: 4 factures d’envia TEL adressées à des clients en Allemagne pour les années 2016 à 2019.
7 Par décision du 6 octobre 2022 (ci-après la «décision attaquée»), la division d’opposition
a partiellement rejeté la demande de marque, à savoir en ce qui concerne les services suivants:
Classe 38: Services de télécommunications; Services de communication informatique et d’accès à l’internet.
Pour le surplus, la division d’opposition a rejeté l’opposition, à savoir pour l’ensemble des produits et services relevant des classes 9, 19 et 37 mentionnés au point 1.
Elle a essentiellement fondé sa décision sur les motifs suivants:
Marque verbale antérieure no DE 399360417, envia
L’opposante aurait fait un usage propre à assurer le maintien des droits de la marque verbale antérieure no 399360417 en ce qui concerne les services
Les services d’une entreprise de télécommunications; Construction de services de télécommunications démontrée.
Les documents relatifs à l’usage démontreraient également un usage pour l’installation d’installations photovaltaiques. Or, à cet égard, aucune des marques antérieures n’aurait été enregistrée.
Les services visés par la demande d’enregistrement
Classe 38: Services de télécommunications; Services de communication informatique et d’accès à l’internet seraient identiques aux services susceptibles d’être pris en considération pour la marque verbale antérieure.
Par ailleurs, s’agissant des produits et des services relevant des classes 9, 19 et 37 de la demande d’enregistrement, il n’existerait, en revanche, aucune identité ou similitude entre les produits et les services visés par la demande d’enregistrement et les services couverts par la marque antérieure susceptibles d’être pris en considération. Dans cette mesure, l’opposition resterait donc infructueuse.
Le degré d’attention du public pertinent en Allemagne pourrait varier de moyen à élevé.
Sur les plans visuel et phonétique, les deux signes, auxquels le public allemand n’attribuerait aucune signification, coïncideraient en ce qui concerne les lettres «ENVI*A» et se distingueraient uniquement par les lettres supplémentaires «RI» dans la marque contestée. Les signes seraient donc fortement similaires sur les plans visuel
23/05/2023, R 2395/2022-2 et R 2404/2022-2, ENVIRIA/envia et al.
6 et phonétique. Il n’est pas possible de procéder à une comparaison conceptuelle dès lors qu’aucun des signes n’a de signification.
La marque verbale antérieure «envia» disposerait d’un caractère distinctif intrinsèque normal. Aucun caractère distinctif accru n’aurait été invoqué.
Lors de la mise en balance des facteurs pertinents, il existerait un risque de confusion en ce qui concerne les services visés par la demande d’enregistrement
Classe 38: Services de télécommunications; Services de communication informatique et d’accès à l’internet.
Les consommateurs faisant preuve d’un degré d’attention élevé devraient également se fier à leur image imparfaite de marques. Le consommateur pertinent pourrait percevoir la marque contestée comme une variante de la marque antérieure. En revanche, le public ne supposerait pas que le signe demandé fasse partie d’une série de marques de l’opposante.
Marque figurative (DE) no 304589934
Pour la marque figurative antérieure (DE) no 304589934, un usage a été prouvé en ce qui concerne les services enregistrés suivants:
Classe 37 – Construction de lignes de télécommunication; L’installation de systèmes de réseaux matériels; Installation matérielle d’accès à l’internet.
Classe 38 – Services d’une entreprise de télécommunications, à savoir télécommunications par réseaux fibre optiques; Services de guidage, de routage et de connexion pour les télécommunications; Fournir des connexions de télécommunications à un réseau informatique interne et mondial.
Étant donné que la protection de cette marque figurative porte, en substance, sur les mêmes services que ceux pris en considération en faveur de la marque verbale antérieure, il n’existerait pas non plus de similitude et, partant, de risque de confusion en ce qui concerne les produits et services de la demande d’enregistrement qui ont été jugés dissemblables par rapport aux services de la marque verbale.
Affaire R 2395/2022-2
8 La demanderesse a formé un recours le 5 Le 2 décembre 2022, recours et demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où la demande d’enregistrement a été rejetée, c’est-à-dire en ce qui concerne les services relevant de la classe 38 (voir points 1 et 7 ci-dessus). Le 31 janvier 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
9 Par mémoire du 20 février 2023, l’opposante a présenté des observations et demandé le rejet du recours de la demanderesse.
Affaire R 2404/2022-2
10 L’opposante, quant à elle, a formé le 6 La chambre derecours a demandé l’annulation de la décision attaquée dans la mesure où l’opposition a été rejetée, à savoir en ce qui concerne les produits et services relevant des classes 9, 19 et 37 de la demande d’enregistrement. Le 2 février 2023, le mémoire exposant les motifs du recours est parvenu à l’Office.
23/05/2023, R 2395/2022-2 et R 2404/2022-2, ENVIRIA/envia et al.
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11 Par mémoire du 27 mars 2023, la demanderesse a présenté ses observations et demandé le rejet du recours de l’opposante.
Arguments et arguments des parties
Recours de la demanderesse dans l’affaire R 2395/2022-2
12 Les arguments avancés par la demanderesse dans son mémoire exposant les motifs du recours peuvent être résumés comme suit:
L’existence d’un usage propre à assurer le maintien des droits des marques antérieures n’aurait pas non plus été prouvée dans le cadre d’une appréciation globale des documents produits. Un usage non purement symbolique ne ressortirait pas des preuves produites, en substance quatre factures et deux offres (W18 et W19).
Étant donné que les services de télécommunications en cause peuvent être sélectionnés de manière calme avec une durée généralement longue, le public n’a pas besoin, pour comparer les signes, de se fier à l’impression souvenir des marques. Dans le cadre d’une recherche approfondie sur Internet, le grand public et le public spécialisé pourraient accorder un très haut degré d’attention aux signes.
La demanderesse est active sur le marché allemand depuis plusieurs années sous la
marque figurative enregistrée no 30 2018 222 577 , déposée le 31 juillet 2018 (classes 9, 36 et 37). L’opposante se comporterait de manière contradictoire lorsqu’elle soutient à présent que la marque demandée crée un risque de confusion par rapport aux marques antérieures.
Les signes plutôt courts différeraient considérablement par leur longueur. La syllabe initiale typique «EN-» serait largement répandue en allemand et ne bénéficierait pas d’une attention particulière. La chambre de recours a relevé que, dans la marque demandée, c’était surtout la deuxième syllabe qui conférerait au signe un autre aspect, notamment en raison de la proximité de mots très connus, tels que «SIRI» ou «VIRUS». D’un point de vue phonétique, la marque demandée serait exprimée en quatre syllabes, à la différence de la prononciation bisylistique de la marque verbale antérieure. La prononciation et le rythme de parole des signes différeraient de manière significative.
Dans le cadre de l’appréciation globale des facteurs, il n’y a pas lieu de conclure à l’existence d’un risque de confusion.
13 Les arguments développés par l’opposante dans ses observations sur le mémoire exposant les motifs du recours peuvent se résumer comme suit:
C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un usage propre à assurer le maintien des droits des marques antérieures. Les factures produites couvraient quatre années de la période pertinente et démontraient un usage continu des marques. Des indications sur l’importance de l’usage pourraient être tirées de la déclaration sous serment produite.
Le degré d’attention du public à l’égard des services de télécommunications ne serait que moyen. Il s’agirait de services de consommation courante utilisés par un très large public. Même en cas de comparaison des signes sur Internet, il n’y aurait pas lieu de partir d’une comparaison approfondie des signes.
23/05/2023, R 2395/2022-2 et R 2404/2022-2, ENVIRIA/envia et al.
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Les signes litigieux seraient très similaires.
C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne les services compris dans la classe 38.
Recours de l’opposante dans l’affaire R 2404/2022-2
14 Les arguments avancés par l’opposante dans son recours peuvent être résumés comme suit:
Les preuves de l’usage produites par l’opposante s’étendraient à un grand nombre de services d’une entreprise d’approvisionnement en énergie, notamment à la prestation d’électricité.
Les marques auraient également été utilisées pour l’installation d’installations photovoltaïques. À cet égard également, les marques seraient enregistrées. L’installation d’installations photovoltaïques servirait en définitive à fournir de l’électricité au public.
Si l’on tient compte de l’ensemble des services fournis par une entreprise de fourniture d’énergie, il existerait une forte similitude avec les modules, cellules et installations photovoltaïques et les services connexes.
Partant, sur la base d’une forte similitude des signes et d’un caractère distinctif moyen des marques antérieures, il existerait un risque de confusion en ce qui concerne les produits et services faisant l’objet du recours.
15 Les arguments avancés par la demanderesse dans ses observations sur le recours incident peuvent être résumés comme suit:
La division d’opposition aurait rejeté l’opposition en grande partie pour des raisons valables.
Le service d’ installation d’installations photovoltaïques pour lequel la marque verbale antérieure a été utilisée ne ferait pas l’objet de cet enregistrement de marque.
Par ailleurs, il n’existerait pas non plus de similitude pertinente entre les signes.
Considérants
16 Étant donné que les deux recours ont été formés contre la même décision, ils sont joints aux fins d’un traitement et d’une décision communs, conformément à l’article 35, paragraphe 5, du RDMUE.
17 Les deux recours sont conformes aux articles 66, 67 et 68, paragraphe 1, du RMUE. Elles sont toutes deux autorisées.
18 Les deux plaintes restent toutefois infructueuses. C’est à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre le signe demandé et la marque verbale antérieure (DE) no 399360417 en ce qui concerne les services demandés
Classe 38: Services de télécommunications; Services de communication informatique et d’accès à l’internet constaté. Par ailleurs, c’est à juste titre que la division d’opposition a nié l’existence d’un risque de confusion.
23/05/2023, R 2395/2022-2 et R 2404/2022-2, ENVIRIA/envia et al.
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Portée des plaintes
19 Le recours de la demanderesse est dirigé contre le rejet partiel de la demande d’enregistrement sur le fondement de la marque verbale antérieure (DE) no 399360417, à savoir en ce qui concerne les services:
Classe 38: Services de télécommunications; Services de communication informatique et d’accès à l’internet.
20 Le recours de l’opposante est dirigé contre le rejet partiel de son opposition sur le fondement des marques antérieures invoquées dans la décision attaquée. Le rejet partiel concerne les produits et services suivants:
Classe 9: Modules photovoltaïques; Cellules de référence photovoltaïques calibrées; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité [centrales photovoltaïques]; Installations solaires photovoltaïques pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire; Installations photovoltaïques destinées à la production d’électricité; Appareils photovoltaïques et installations de production d’énergie solaire; Appareils photovoltaïques pour la conversion du rayonnement solaire en énergie électrique; Appareils de recherche scientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et simulateurs; Appareils, instruments et câbles électriques; Les données enregistrées;
Instruments, dispositifs et régulateurs de mesure, de détection et de surveillance;
Composants électriques et électroniques; Appareils et instruments pour la régulation de l’électricité; Appareils et instruments d’accumulation et de stockage d’électricité; Appareils d’alimentation sans interruption; Appareils et instruments de distribution d’électricité; Les systèmes électriques d’alimentation électrique; Les équipements destinés à améliorer l’efficacité énergétique; Appareils de transmission par réseau; Instruments de distribution d’électricité.
Classe 19: Toitures non métalliques avec cellules photovoltaïques intégrées.
Classe 37: Installation de cellules et de modules photovoltaïques; L’installation et l’entretien d’installations photovoltaïques; L’installation et l’entretien d’installations photovoltaïques; Entretien, réparation et révision d’équipements photovoltaïques.
Usage des marques allemandes antérieures no 399360417 et no 304589934
21 La demande de production de preuves de l’usage, présentée par la demanderesse dans une lettre distincte du 17 juin 2021, est incontestablement recevable en ce qui concerne les deux marques antérieures enregistrées respectivement le 21 septembre 1999 et le 18 mars
2005.
22 Ainsi, l’opposante a dû faire usage des marques nationales antérieures en Allemagne pendant la période de cinq ans précédant la date de dépôt du signe contesté, à savoir le 13. 12 décembre 2014 au 12 décembre Décembre 2019, preuve de l’article 47, paragraphes 2 et 3, du RMUE.
23 Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services. Un usage sérieux est exclu en cas d’usage symbolique dans le seul but de préserver les droits conférés par la marque (voir, par analogie, 11/03/2003, Ansul,
C-40/01, EU:C:2003:145, § 43).
23/05/2023, R 2395/2022-2 et R 2404/2022-2, ENVIRIA/envia et al.
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24 Conformément à l’article 10, paragraphe 3, du RDMUE, les indications et preuves de l’usage doivent établir le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait des marques invoquées à l’appui de l’opposition pour les produits ou les services pour lesquels elles sont enregistrées et sur lesquels l’opposition est fondée.
25 L’usage sérieux d’une marque ne peut être établi sur la base de probabilités ou de présomptions. Le titulaire de la marque doit apporter des preuves objectives et solides d’un usage sérieux et suffisant de la marque sur le marché pertinent (voir 23/10/2017, T-404/16, Forme d’emballage de biscuits, EU:T:2017:745, § 40).
Date et lieu de l’usage
26 Il est constant que les preuves de l’usage concernent le territoire pour lequel les marques allemandes antérieures sont protégées (voir article 47, paragraphe 3, du RMUE), à savoir des actes d’usage en Allemagne.
27 Il n’est pas contesté que les preuves de l’usage produites par l’opposante se rapportent à la période d’usage pertinente.
Usage par la titulaire de la marque
28 Conformément à l’article 18, paragraphe 2, du RMUE, lu conjointement avec l’article 47, paragraphe 3, du RMUE, l’usage d’une marque allemande avec le consentement de la titulaire est considéré comme un usage par la titulaire. Cette exigence est également remplie en l’espèce. En l’espèce, on peut partir du principe d’un consentement, en tout état de cause implicite, à l’usage par des tiers, dès lors que la production de preuves d’usage par des tiers contient au moins une approbation implicite de tels actes d’usage, d’autant plus que les parties — comme l’a exposé l’opposante en l’espèce — appartiennent au même groupe d’entreprises.
Usage des marques sous la forme enregistrée
29 La division d’opposition a exposé, sans être contredite et à juste titre selon la chambre de recours, que, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point a), du RMUE, lu conjointement avec l’article 47, paragraphe 3, du RMUE, les représentations des signes qui ressortent des documents relatifs à l’usage sont considérées comme un usage des marques antérieures. Bien qu’elles s’ écartent de l’enregistrement, elles ne présentent aucune modification du caractère distinctif des marques enregistrées.
Usage des marques antérieures pour les services enregistrés
Télécommunications
30 La division d’opposition a considéré que les marques antérieures étaient utilisées à des fins commerciales pour les services d’ installation de connexions téléphoniques et Internet ainsi que pour l’offre de services de télécommunications, moyennant une redevance mensuelle de base. EU égard en particulier aux prestations concrètes mentionnées dans la déclaration sous serment W11 et dans les factures W19, il semble approprié — en précisant les explications de la division d’appel — de partir du principe d’un usage effectif des marques en ce qui concerne la mise à disposition de certains réseaux de télécommunications à des clients professionnels. En ce qui concerne ces prestations, les factures concernées mentionnent expressément la marque «envia TEL».
31 Toutefois, sur cette base, en ce qui concerne les marques antérieures, les termes génériques enregistrés pour celles-ci ne permettent pas purement et simplement:
23/05/2023, R 2395/2022-2 et R 2404/2022-2, ENVIRIA/envia et al.
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(No 399360417)
Lesservices d’une entreprise de télécommunications; Construction de services de télécommunications; (non groupé) ou encore
(No 304589934)
Classe 37: Construction de lignes de télécommunications; L’installation de systèmes de réseaux matériels; Installation matérielle d’accès à l’internet.
Classe 38: Les services d’une entreprise de télécommunications, à savoir les télécommunications par réseaux fibre optiques; Services de guidage, de routage et de connexion pour les télécommunications; Fourniture de connexions de télécommunications à un réseau informatique interne et mondial on peut s’attendre à ce que l’on puisse s’attendre Il est au contraire conforme à la jurisprudence européenne constante que, lors de l’enregistrement d’une marque pour des catégories larges de produits ou de services dans lesquelles peuvent être identifiés différentes sous-catégories pouvant être considérées comme autonomes, un usage propre à assurer le maintien des droits ne peut être retenu qu’en ce qui concerne la ou les sous- catégories dont relèvent les produits ou les services pour lesquels la marque a effectivement été utilisée (14/07/2005, T-126/03, Aladin, EU:T:2005:288, § 45; voir également, à cet égard, 16/07/2020, C-714/18 P, tigha/TAIGA, EU:C:2020:573, § 43).
32 C’est la raison pour laquelle, en l’espèce — dans le cadre d’une mise en balance de l’intérêt général à un libre accès aux signes et de l’intérêt du titulaire de la marque à un développement organique de ses signes utilisés — il semble approprié de partir du service de mise à disposition de réseaux de télécommunications, indépendamment de la technologie et sans se limiter aux seuls clients professionnels. Ce service constitue une sous-catégorie des termes de services enregistrés des marques en ce qui concerne la marque verbale 399360417, en particulier les prestations D d’ uneentreprise de télécommunications ou la mise à disposition de connexions de télécommunications à un réseau informatique interne et mondial.
33 Les documents produits ne permettent pas de déduire d’autres services de télécommunications concrets qui ont été proposés sous la marque et pour lesquels des preuves concrètes, notamment en ce qui concerne l’étendue, ont été fournies par ailleurs. En ce qui concerne les prestations dans le domaine de la construction, les documents ne contiennent pas non plus d’informations.
Photovoltaïque
34 En outre, la division d’opposition a indiqué que les documents démontraient l’usage de la marque verbale antérieure en ce qui concerne le service d’ installation d’installations photovoltaïques. Toutefois, les marques antérieures ne seraient pas enregistrées pour ce service.
35 Selon la chambre de recours, on peut présumer, en faveur de l’opposante, un usage des marques allemandes antérieures en ce qui concerne l’assemblage d’installations photovoltaïques et de mémoires, ainsi que la désignation de la prestation par l’opposante (annexe 6 «conseil et montage gratuits» et les factures figurant à l’annexe 9).
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36 C’est à juste titre que la division d’opposition a considéré que ce service (montage d’installations photovoltaïques et de mémoires) n’était pas couvert par les indications de services enregistrées pour les marques antérieures. La thèse de l’opposante selon laquelle ce service effectivement fourni serait couvert par certains services enregistrés pour les marques antérieures ne saurait être retenue.
37 À cet égard, l’opposante s’est tout d’abord référée aux services suivants de la marque allemande antérieure no 399360417 (non regroupés dans le registre, selon la déclaration d’opposition relevant de la classe 39):
Les services d’une entreprise de fourniture d’énergie, à savoir la production, l’achat et l’utilisation commerciale d’énergie électrique, de gaz, de chauffage et de chaleur industrielle, ainsi que la fourniture d’énergie électrique, de gaz, de chauffage et de chauffage industriel à l’industrie, aux entreprises, aux organismes publics, aux municipalités et aux ménages privés en énergie électrique, en gaz, en chaleur et en chaleur industrielle.
Ces services concernent la production, l’achat, l’utilisation commerciale et la fourniture à des tiers d’énergie, de gaz, de chauffage et de chaleur industrielle. En revanche, l’assemblage d’installations photovoltaïques est une mesure dans le domaine de l’installation d’installations relevant de la classe 37 de la classification de Nice (voir https://tmclass.tmdn.org). Cette activité d’assemblage ne concerne ni la production, ni la fourniture d’énergie, ni aucune autre des prestations précitées. L’utilisateur de l’installation photovoltaïque installée vise précisément à couvrir lui-même ses besoins en énergie.
38 Selon la chambre de recours, l’assemblage d’installations photovoltaïques et de mémoires ne peut pas non plus être considéré comme:
Construction et réparation, exploitation et autres utilisations des systèmes de transport et d’achat d’énergie électrique, de gaz, de chaleur et de chaleur industrielles, d’eau et d’eaux usées, et services de télécommunications
à laquelle l’opposante s’est référée, en particulier en tant que secteur de la construction
[…] pour les systèmes de transport et d’approvisionnement, notamment pour l’énergie électrique. La notion de systèmes de transport et d’approvisionnement, notamment pour l’énergie électrique, vise les systèmes qui fournissent l’acheminement et la distribution de l’énergie, et non la production de celle-ci (voir la notion de «marchés publics»). Dans ce contexte, l’expression «construction» renvoie à l’établissement d’un réseau ou d’un système de canalisations. En revanche, le simple montage d’installations photovoltaïques ou de stockages existants ne constitue pas, en premier lieu, une construction au sens d’une formation autonome de systèmes. De même, selon les indications générales de la classe 37 de la classification de Nice, les travaux de montage relèvent de travaux d’ installation (également au moment de la demande d’enregistrement des marques antérieures, voir la septième édition). Deuxièmement, les installations photovoltaïques et les installations de stockage, qui, en tant que telles, concernent principalement la production et le stockage d’électricité, ne sauraient être considérées comme des systèmes de transport et d’approvisionnement au sens de la liste des services.
Fourniture d’électricité
39 L’opposante estime que les preuves de l’usage produites démontrent également un usage dans le domaine de l’électricité et de la production d’électricité. La déclaration sous serment W1 indique, à propos de cette position, que l’opposante a réalisé des chiffres
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d’affaires importants dans le domaine de l’approvisionnement en électricité au cours de la période pertinente.
40 La déclaration sous serment W1 produite par l’opposante émane d’un dirigeant de l’opposante. Les déclarations sous serment constituent des preuves en principe recevables dans le cadre de la procédure d’opposition [voir article 97, paragraphe 1, point f), du RMUE; 16/07/2014, T-196/13, la nana, EU:T:2014:674, § 30 et suiv.). Toutefois, une déclaration sous serment d’une personne qui — comme en l’espèce un directeur dans le domaine de la gestion de l’énergie qui a des liens étroits avec la partie concernée — a une valeur probante moindre que les déclarations de tiers, même s’il s’agit effectivement d’une déclaration assortie de sanctions pénales (voir, sur ce litige, Söder dans Kur/V.
Bomhard/Albrecht, BeckOK MarkenR, article 97, point 60). Ils ne peuvent pas, à eux seuls, apporter une preuve suffisante de l’usage de la marque (05/03/2020, T-80/19, Dekoback, EU:T:2020:81, § 55; 10/06/2020, T-577/19, Leinfelder, EU:T:2020:259, § 35).
41 Sur cette base, une appréciation globale des documents produits dans ce contexte ne permet pas de conclure à un usage propre à assurer le maintien des droits des marques antérieures. Il convient tout d’abord de préciser que, d’après son libellé, la déclaration sous serment ne se rapporte pas à des chiffres d’affaires utilisés par l’usage des marques antérieures, mais uniquement aux transactions de l’opposante dans ce domaine.
42 La quasi-totalité des autres installations se rapportent à la vente d’installations solaires et de chauffages qui ne sont pas pertinentes en l’espèce, y compris les installations W6 et W7 («Meine SolarCloud» et «Meine SolarCloud»). Certains documents présentent certes des références marginales ou générales à l’électricité et au gaz. Or, il n’en ressort pas une utilisation claire des signes antérieurs, en particulier du signe verbal, en tant que marque.
43 La fiche W4 contient une invitation à une journée de conseil sur l’énergie le 6 juillet 2017
à Lübben. Le message «conseils et informations sur les offres solaires et thermiques, l’électricité et le gaz naturel» qu’il contient ne fait pas apparaître que l’opposante est informée de ses propres offres et encore moins que les marques antérieures sont utilisées pour de tels services d’approvisionnement.
44 L’annexe 5, qui sera reproduite ci-après après qu’une reproduction insuffisante a été transmise par la demanderesse dans le cadre de la procédure d’opposition, est censée, selon l’opposante, montrer un roll-up datant de Leipzig du 17 janvier 2018.
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L’affiche elle-même ne contient pas de date. L’importance de l’usage de cette affiche n’est pas non plus connue, à l’exception de la référence à Leipzig, le 17 janvier 2017. En outre, les déclarations figurant sur l’affiche ne sont que de nature générale. Plutôt que d’identifier une prestation déterminée de l’opposante, il s’agit d’une affiche qui présente le domaine d’activité de l’entreprise. Même s’il s’agissait concrètement d’un usage en tant que marque, cet usage ne serait pas, en soi, suffisant pour associer le public à la marque en relation avec certains services. En ce qui concerne les services en cause, le public s’attend à ce que l’usage des marques soit nettement plus proche des performances que dans une affiche publicitaire singulière. Or, les documents ne fournissent pas d’indications significatives à cet égard.
45 En conclusion, il y a lieu de retenir qu’un usage des marques antérieures n’est prouvé qu’en ce qui concerne le service de fourniture de réseaux de télécommunications. Pour d’autres services enregistrés, il n’est pas possible de constater l’usage des marques.
Importance de l’usage
46 En ce qui concerne le service utilisé, à savoir la fourniture de réseaux de télécommunications,il résulte de l’examen d’ensemble des documents produits qu’il y a lieu de conclure à un usage sérieux.
47 Un usage sérieux suppose un mode d’utilisation économiquement raisonnable et usuel pour gagner ou conserver une part de marché pour les produits ou services concernés
(11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 37; 12/12/2019, C-143/19P, EIN KREIS MIT ZWEI PFEILEN (fig.), EU:C:2019:1076, § 61 et suiv.).
48 TEL GmbH, filiale de l’opposante, est un opérateur de télécommunications disposant d’une infrastructure de renom (voir centre de données et réseau de fibres optiques de 6200 km, voir annexes 11, 12, datier 07/2016). Cet équipement et la présentation visible dans
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l’annexe 13 (voir page 21, historique de l’entreprise jusqu’en 2016) permettent de conclure à une utilisation usuelle de la marque dans la vie des affaires et complètent de manière concluante les indications figurant à l’annexe 11 concernant la durée de la prestation pendant toute la période d’usage et le volume commercial remarquable des prestations.
Ces indications sont en outre étayées par les offres et les factures présentées à titre d’exemple (W18 et W19), qui, en partie, présentent également en elles-mêmes un volume considérable.
49 Sur cette base, la chambre considère qu’un usage propre à assurer le maintien des droits des marques antérieures est prouvé en ce qui concerne le service de fourniture deréseaux de télécommunication. Les marques antérieures ne sont donc considérées comme enregistrées — aux fins de l’examen de l’opposition — que pour ce service, voir article
47, paragraphe 2, troisième phrase, et paragraphe 3, du RMUE.
50 Étant donné qu’il convient de se fonder sur les mêmes services pour les deux marques antérieures et que la marque figurative antérieure (DE) no 304589934 n’est pas protégée à cet égard, l’examen de l’existence d’un risque de confusion peut, comme dans la décision attaquée, se limiter à la marque verbale (DE) no 399360417. La protection de la marque figurative ne va en aucun cas plus loin.
Article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE
51 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE, lu conjointement avec l’article 42, paragraphe 5, du RMUE, la marque demandée doit être refusée lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Outre les marques de l’Union européenne enregistrées, les marques nationales enregistrées dans un État membre, c’est-à-dire également les marques allemandes antérieures invoquées en l’espèce, entrent en ligne de compte en tant que marques antérieures pertinentes, voir article 8, paragraphe 2, point a), ii), du RMUE.
52 Il y a risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE lorsque le public peut croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement (11/11/1997, C-251/95, SABEL, EU:C:1997:528, § 16-18; 29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 30.
53 Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (11/11/1997, C-251/95, SABEL,
EU:C:1997:528, § 22).
Comparaison des produits/services
54 Les produits/services à comparer sont les suivants:
Marques antérieures (DE) Signe demandé
Classe 9 Modules photovoltaïques; Cellules de référence photovoltaïquecalibrée; Installations- photovoltaïques pour la production d’électricité
[centrales photovoltaïques]; Installations photovoltaïques pour la production d’électricité
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parle soleil; Photosinstallations voltaiques destinées à la production d’électricité; Appareils photovoltaïques et installations de production d’énergie solaire; Appareils photovoltaïques pour la conversion durayonnement solaire en énergie électrique; Appareils de recherchescientifique et de laboratoire, appareils d’enseignement et loteurs de- simulateurs; Appareils, instruments et câbles électriques; Les données enregistrées; Instruments, directions et régulateurs de mesure, dedétection et de surveillance; Faire partie de la construction électrique etélectronique; Appareils et instruments pour la régulation de l’électricité; Muler les appareilset instructifs pour labatterie et stocker l’électricité; Appareils d’alimentation sans- interruption; Appareils et instruments de distribution d’électricité; Les systèmes électriques d’alimentation électrique; Les dispositifs d’amélioration de l’efficacité énergétique; Réseau- équipé d’appareilsportatifs; Instruments de distribution d’électricité.
Classe 19 Toitures non métalliques avec cellules photovoltaïques intégrées.
Classe 37 Installation decelluleset de modules photovoltaïques; L’installationet l’entretien d’installations photovoltaïques; Enstallagestion et l’entretien d’installationsphotovoltaïques; Entretien, réparation et révisionde photos- voltaiques.
Classe 38 Fourniture de réseaux de- Services de télécommunications; Services de communication informatique et d’accès à l’internet. télécommunication.
55 En se fondant sur des services plus larges des marques antérieures, la division d’opposition a considéré qu’il existait une identité avec l’ensemble des services compris dans la classe 38 du signe demandé. Il en va de même lorsque, en ce qui concerne les marques antérieures, il est tenu compte du service plus restreint defourniture de réseaux de télécommunication.
Il existeune identité de produits ou de services lorsque ceux-ci sont identiques textuellement ou même partiellement sur le fond (07/09/2006, T-133/05, Pam-Pim’s Baby- Prop, EU:T:2006:247, § 29). Tel est le cas en l’espèce, étant donné que la fourniture de réseaux de télécommunications fait partie des services de télécommunications revendiqués par la demanderesse et qu’elle se chevauche avec les autres services de communication informatique et d’accès à Internet.
56 En ce qui concerne les autres produits et services du signe demandé, la division d’opposition a nié l’existence d’une identité ou d’une similitude avec les services d’ une entreprise de télécommunications et de la construction pour les services de télécommunications sur lesquels elle se fonde. La chambre partage cette appréciation, d’autant plus sur la base du service plus restreint de la marque verbale antérieure, à savoir la mise à disposition de réseaux detélécommunication. L’opposante n’a pas non plus avancé d’autre point de vue à cet égard dans son recours. En l’absence de produits/services similaires, l’opposition ne saurait donc prospérer. Le recours de l’opposante doit donc être rejeté pour cette raison.
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Public pertinent — Degré d’attention
57 La division d’opposition a considéré que les services considérés comme identiques pouvaient s’adresser au grand public et, en partie, à un public spécialisé. Le niveau d’attention pourrait donc se situer entre moyen et élevé.
58 En conclusion, c’est à juste titre que la division d’opposition a inclus, outre les milieux spécialisés, dont relèvent notamment les utilisateurs professionnels tels que les clients professionnels, le grand public. En effet, les marques antérieures sont purement et simplement considérées comme enregistrées pour le service de fourniture de réseaux de télécommunication et peuvent donc également s’adresser à un grand public (voir point 32 ci-dessus).
59 Lorsque plusieurs publics indépendants sont visés, c’est le groupe dont le niveau d’attention est moins élevé (10/10/2019, T-700/18, Dungeons/Dungeons & dragons et al., EU:T:2019:739, § 34; 28/11/2019, T-665/18, Vibble/Vybe et al., EU:T:2019:825, § 24. Par conséquent, en l’espèce, la chambre de recours part du principe d’un grand public dont l’attention est généralement inférieure à celle des clients professionnels, ne serait-ce qu’en raison du volume totalement différent des commandes. Or, un public général est régulièrement informé de manière appropriée et raisonnablement avisé et avisé (23/10/2015, T-96/14, VIMEO/meo (fig.) et al., EU:T:2015:799, § 26).
60 Contrairement à l’avis de la demanderesse, il n’y a pas lieu, dans le cas d’un public général, d’appliquer un degré d’attention très élevé dans le domaine des produits en cause. Au contraire, conformément à la jurisprudence constante de l’Union, il convient de retenir un degré d’attentionmoyen à l’égard d’un public général (voir 06/02/2020, T-135/19, LaTV3D/TV3, EU:T:2020:36, § 17, 69; 28/04/2016, T-777/14, Neofon/Fon (fig.) et al.,
EU:T:2016:253, § 25.
61 Ce n’est pas une particularité des services de télécommunications en cause en l’espèce que le grand public puisse choisir entre différents prestataires en toute sérénité. Cette possibilité théorique existe pour la quasi-totalité des produits/services. La question est de savoir s’il est effectivement fait usage de cette possibilité. À cet égard, il n’y a pas non plus d’écarts décisifs par rapport à d’autres services. En particulier, il ne s’agit pas de services qui sont anormalement coûteux ou qui touchent de manière décisive à d’autres questions importantes telles que la santé ou la sécurité. Il convient toutefois d’admettre qu’il peut y avoir en l’espèce un engagement contractuel généralement plus long et que, par conséquent, même en ce qui concerne la fréquence de conclusion, il ne s’agit pas d’opérations classiques au quotidien (avec peu d’attention). Toutefois, il ne saurait être considéré que le public fait toujours usage de la possibilité de comparer scrupuleusement l’éventail de l’offre. C’est précisément dans ce secteur que le public s’adresse fréquemment, y compris par téléphone ou par SMS, à des actions publicitaires et à des offres auxquelles le public réagira aussi spontanément, dans une mesure non négligeable.
62 Dans l’ensemble, il convient donc de prendre en considération, en ce qui concerne le grand public, un degré d’attention moyen — par opposition aux opérations purement quotidiennes — d’un niveau d’attention moyen.
63 Les signes antérieurs étant des marques allemandes, il convient d’examiner l’existence d’un risque de confusion en ce qui concerne l’Allemagne, voir article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE.
Comparaison des signes
64 La comparaison porte sur les signes suivants:
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Marque verbale antérieure (DE) Signe demandé
Envia ENVIRIA
65 La perception des marques que le consommateur moyen a des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas
à un examen de ses différents détails [voir 12/06/2007, C-334/05 P, Limoncello della Costiera Amalfitana shaker (fig. color)/LIMONCHELO, EU:C:2007:333, § 35 et jurisprudence citée]. Il décomposera néanmoins un signe verbal qu’il perçoit en des éléments verbaux qui lui suggèrent une signification concrète ou qui ressemblent à des mots qu’il connaît (voir 13/02/2007, T-256/04, RESPICUR/RESPICORT, EU:T:2007:46,
§ 57).
66 Comme les parties ne le contestent pas non plus, du point de vue du public allemand, ni les signes dans leur ensemble ni certains de leurs éléments n’ont une signification directement compréhensible. Les deux signes disposent donc d’un caractère distinctif normal, sans que certains éléments soient perçus comme faiblement distinctifs et, de ce fait, moins pris en compte dans l’impression d’ensemble. L’affirmation de la demanderesse selon laquelle les débuts des mots «en» sont perçus comme négligeables dans l’impression d’ensemble fait défaut. La chambre de recours ne voit aucun fondement pour cette supposition; en particulier, il ne s’agit pas d’un préfixe typique ou d’un élément verbal contesté.
Comparaison visuelle
67 Le signe demandé et la marque antérieure (DE) no 399360417 sont des marques verbales.
Le terme en tant que tel est protégé. La différence en ce qui concerne la demande ou l’enregistrement en majuscules et en minuscules ne permet pas une délimitation visuelle des signes (18/11/2020, T-21/20, K7/K7, EU:T:2020:550, § 40-42).
68 Les signes litigieux sont identiques en ce qui concerne les lettres «ENVI*A». Ils se distinguent par les lettres supplémentaires «RI» dans la marque contestée.
69 La chambre part du principe que les signes présentent une similitude visuelle supérieure à la moyenne. Il n’y a pas de signes courts dont la composition peut être saisie d’emblée. C’est pourquoi le principe d’expérience selon lequel le public accorde une plus grande attention au début du mot s’applique en l’espèce (13/03/2018, T-346/17, Guidego what to do next (fig.)/GUIDIGO, EU:T:2018:134, § 42). La concordance totale dans les quatre premières lettres revêt donc une importance considérable dans l’impression visuelle globale. Le terme final «/a/» exposé, et donc encore plus frappant par rapport à l’intérieur du mot, concorde également dans les signes. La différence de longueur des mots a certes un certain poids, mais elle n’apparaît pas non plus clairement dans l’impression d’ensemble, d’autant moins que les lettres supplémentaires du signe demandé, précisément lorsqu’elles sont écrites en minuscules, ne présentent pas de forme évidente.
Comparaison phonétique
70 Sur la base des différences susmentionnées entre les signes, les signes présentent également une similitude supérieure à la moyenne sur le plan phonétique.
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71 Certes, le signe demandé dispose d’une syllabe supplémentaire «RI». Cette différence à l’intérieur du mot n’a toutefois pas d’incidence déterminante sur l’impression d’ensemble produite par les signes. Les deux signes peuvent être mis en évidence de manière réaliste sur la deuxième syllabe «VI». À côté des débuts, ils parlent de manière concordante dans la paire de voyelles «IA». Les lettres supplémentaires «RI» ne confèrent pas non plus au signe demandé un effet sonore supplémentaire frappant. La voyelle «I» figure également dans le symbole d’ouverture. Le son «R» n’apparaît pas de manière significative dans le contexte de la voyelle sonore «I».
Comparaison sémantique
72 Aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Une comparaison conceptuelle n’est donc pas possible.
Caractère distinctif de la marque antérieure (DE) no 399360417
73 L’opposante n’a pas fait valoir un caractère distinctif accru par l’usage.
74 Il n’existe aucun indice d’une limitation du caractère distinctif intrinsèque de la marque allemande antérieure.
75 La marque antérieure (DE) no 399360417 jouit donc d’ un caractère distinctif moyen en
Allemagne.
Risque de confusion
76 Un risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement. Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des signes en conflit et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre ces produits ou services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Plus le caractère distinctif de la marque antérieure est important, plus le risque de confusion est important (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 18).
77 Ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, il y a lieu de considérer que la marque allemande antérieure possède un caractère distinctif moyen.
78 Les signes litigieux peuvent se heurter à des services identiques dans la mesure où la demande porte sur des services compris dans la classe 38. La demanderesse et l’opposante sont des concurrents directs à cet égard. Dans ces conditions, une coexistence sans risque de confusion exige une nette distance entre les signes.
79 Du point de vue du public allemand, il existe en tout état de cause une similitude visuelle et phonétique supérieure à la moyenne entre les signes demandés et la marque verbale antérieure (DE) no 399360417. Les deux signes concordent par les suites de lettres «ENVI*A», sans que la paire de lettres «RI» contenue dans l’intérieur du mot altère substantiellement le signe demandé par rapport à la marque antérieure. Partant, il y a lieu de constater que les similitudes visuelles et phonétiques existantes sont trop marquées pour exclure de manière fiable toute confusion.
80 En outre, le grand public ciblé ne percevra les marques qu’avec un niveau d’attention moyen. Étant donné que les deux signes de moyenne durée ne diffèrent que de manière marginale, il est toutefois évident que les marques peuvent être inversées même en faisant preuve d’une plus grande diligence. À cet égard, il convient de tenir compte du fait que le public ne perçoit généralement pas simultanément les offres de services en cause, y compris en ce qui concerne les services de télécommunications, et qu’il ne peut donc pas
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les comparer directement les uns avec les autres. Au contraire, il ne peut se forger sa position que sur la base d’un souvenir le plus souvent ambigu de l’une des différentes marques (voir 22/05/2012, T-371/09, RT, EU:T:2012:244, § 37). Cette insécurité d’appréciation existe également pour un public dont l’attention est supérieure à la moyenne
[voir 13/07/2022, T-251/21, Tigercat/CAT (fig.) et al., EU:T:2022:437, § 29].
81 L’opinion de la demanderesse, selon laquelle le public lie le signe demandé aux termes «SIRI» ou «virus» et que, de ce fait, il peut clairement distinguer les signes litigieux, n’est pas pertinente. Rien n’indique que le public établirait de manière intuitive ce lien allégué.
Les termes cités se distinguent clairement du signe demandé, voire plus clairement que la marque invoquée à l’appui de l’opposition elle-même.
82 La référence supplémentaire de la demanderesse à sa marque no 30 2018 222 577 (classes
9 , 36 et 37) est d’emblée inopérante en ce qui concerne les seuls services relevant de la classe 38 en cause en l’espèce.
83 C’est donc à juste titre que la division d’opposition a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre le signe demandé et la marque allemande antérieure no 399360417 en ce qui concerne les services demandés relevant de la classe 38.
84 Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur un risque de confusion par rapport à l’autre marque invoquée à l’appui de l’opposition en ce qui concerne la classe 38 de la demande d’enregistrement.
85 Le recours de l’opposante n’a donc pas non plus abouti (voir point 56 ci-dessus en ce qui concerne le recours de l’opposante).
Coûts
86 Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE et à l’article 18 du REMUE, la partie qui succombe est condamnée aux dépens exposés par la partie gagnante dans la procédure de recours. En l’espèce, dans les deux procédures de recours, la requérante a succombé. Les dépens à supporter par la requérante se composent chacun des frais de la défenderesse pour un représentant professionnel, d’un montant de 550 EUR. Ces frais peuvent être compensés et se résorbent en définitive.
87 Dans la procédure d’opposition, la division d’opposition a ordonné que chaque partie supporte ses propres frais. Cette décision reste inchangée.
23/05/2023, R 2395/2022-2 et R 2404/2022-2, ENVIRIA/envia et al.
21
Contenu de la décision; Dispositif Par ces motifs,
LA CHAMBRE
comme suit:
1. Les réclamations sont rejetées.
2. Les deux plaignantes supporteront chacune les dépens de leur plainte.
Signés Signés Signés
S. Stürmann K. Guzdek S. Martin
Greffier
Signés
H. Dijkema
23/05/2023, R 2395/2022-2 et R 2404/2022-2, ENVIRIA/envia et al.
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